Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 23/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 septembre 2023, N° 22/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06414 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00521
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
INTIMEE
S.A.R.L. SM CONTACT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL SM contact est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de matériel électrique et plus précisément dans l’expertise en sertissage d’épissures et en raccordement électriques de broches. Son effectif est inférieur à 11 salariés depuis 2018.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2018, M. [W] [V] a été engagé par la société SM Contact en qualité de magasinier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1800 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
M. [V] a fait l’objet, après convocation du 8 septembre 2020 et entretien préalable fixé au 18 septembre suivant, d’un licenciement le 1er octobre 2020 pour motif économique.
Un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [V] mais il n’a pas souhaité en bénéficier.
La société avait mois de 11 salariés à l’époque de ce licenciement.
Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 1er octobre 2021. L’affaire a été radiée le 21 juin 2022.
M. [V] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 1er août 2022 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SM contact à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux, a :
— Débouté M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société SM contact de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— Condamné M. [W] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2023, M. [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 5 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner la SARL SM contact au paiement des sommes suivantes :
-6300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
-3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement ;
-3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des départs ;
-1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard des documents sociaux conformes, Intérêts de droit (article 1153 du Code civil) à compter de l’introduction de l’instance et capitalisation ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 mars 2025, la société SM Contact demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [V] aux entiers dépens,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SM Contact de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [V] à verser à la SARL SM Contact la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1240 du Code Civil, pour procédure abusive,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil de Prud’hommes entrait en voie de condamnation, réduire les dommages-intérêts sollicités au titre du non-respect de l’obligation de reclassement à un mois de rémunération,
— Condamner M. [V] à verser à la SARL SM Contact la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [V] à supporter les entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement de M. [V] en date du 1er octobre 2020 est ainsi rédigée :
« Lors de notre entretien en date du 18 septembre 2020, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amenées à prononcer la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Nous vous confirmons ces motifs qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail :
1. La simplification du poste de magasinier avec la mise en place de tarifs de transport par l’ADV ;
2. L’automatisation du traitement des documents par Odoo (relances clients, DEB, TVA) ;
3. La baisse du chiffre d’affaires très importante à savoir :
' De janvier à juillet 2020 : 2.501.570,00 euros ;
' De janvier à octobre 2019 : 3.114.746,00 euros.
4. L’impossibilité de vous reclasser sur les postes de l’activité conservée déjà pourvus.
Malheureusement les perspectives d’amélioration à court terme sont pessimistes et rien ne permet d’envisager une inversion immédiate de la tendance.
Aussi, la société est donc contrainte d’envisager la suppression du poste de magasinier que vous occupez »
Le salarié soutient que la société ne rencontrait aucune difficulté financière permettant de le licencier, comme le démontre l’analyse de ses bilans, la société ayant en réalité effectué des placements qui ont permis de moduler son chiffre d’affaire. Il indique que son employeur a profité du confinement lié à la crise sanitaire du COVID 19 pour engager un licenciement économique injustifié, étant souligné qu’il était alors au chômage partiel depuis le 21 avril 2020.
Il fait également valoir que le gérant de la société SM Contact se trouve à la tête de l’ensemble des entreprises d’un groupe, si bien que la situation financière de l’entreprise au jour du prononcé des licenciements économiques doit s’apprécier au niveau du groupe. Par ailleurs, il indique que son poste n’a pas été supprimé puisque quelques mois plus tard ,la société a recruté M. [S] [T] .
La société expose que lors du premier confinement, son dirigeant a travaillé jour et nuit pour maintenir l’activité et qu’il s’est rendu compte des améliorations possibles dans les process afin de gagner en efficacité. Elle précise que l’une des tâches les plus compliquée du poste de logistique était de gérer les transporteurs qu’il fallait appeler un par un pour avoir les tarifs, cette tâche incombant au salarié .
Elle indique qu’après le confinement, le salarié a été absent pour maladie, si bien que sa responsable a repris son poste et qu’à cette occasion une grille tarifaire a notamment été créée pour les transporteurs, et le système d’emballage optimisé. Elle précise qu’un nouveau logiciel est venu automatiser un certain nombre d’opérations réalisées auparavant par M. [V]. Suite à ces mutations technologiques, le poste du salarié a été supprimé, cette suppresion intervenant dans un contexte de baisse significative de son chiffre d’affaire par rapport à 2019.
La société SM Contact étant la seule du groupe sur le territoire national, la situation doit s’apprécier au niveau de l’entreprise uniquement.
Aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié à raison de la suppression de son poste suite à une baisse très importante du chiffre d’affaire entre la période allant de janvier à octobre 2019 et celle allant de janvier à juillet 2020, la simplification de son poste avec la mise en place de tarifs de transport par l’ADV et l’automatisation du traitement des documents par Odoo (relances clients, DEB, TVA. Ce dernier élément a été, en réalité, 'emprunté', à la lettre de licenciement de Mme [U], la société visant d’ailleurs, aux termes de ses écritures 'l’automatisation de l’envoi des documents par Odoo'. Aux termes de ses écritures, la société qualifie ces modifications de mutations technoloqiques.
La cour constate que la période de comparaison n’est pas identique, alors que le salarié a été licencié le 1er octobre 2020 et que la lettre de licenciement ne vise pas l’automatisation de l’envoi des documents. Si la société le rectifie aux termes de ses écritures, la cour rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’employeur justifie d’une baisse de 19% de son chiffre d’affaire entre octobre 2019 et octobre 2020.
Cependant, la cour constate que la comparaison des comptes annuels 2019 avec ceux de 2020 met en évidence un compte de résultat de 149198 euros au 31 décembre 2019 et un compte de résultat de 245921 euros au 31 décembre 2020, ce résultat étant le fruit d’une réduction des charges. La trésorerie de la société a augmenté de 25,67 % et les actifs ont augmenté de 24,33% ; l’encours des dettes auprès des établissements bancaires a baissé.
La réalité des difficultés de la société, au delà de la baisse brute de son chiffre d’affaires n’est pas rapportée.
Constituent des mutations technologiques toute introduction de techniques, de processus ou de matériel nouveaux qui vont conduire soit à des suppressions d’emploi, soit à des modifications de contrats de travail.
Il résulte de la fiche de poste de magasinier annexée au contrat de travail que le salarié avait de nombreuses autres tâches que celles automatisées grâce au logiciel Odoo ou la gestion des tarifs transporteurs. La société ne démontre pas que l’emploi de M. [V] ne pouvait être transformé.
Le licenciement de M. [V] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 3,5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge au jour de son licenciement (29 ans), de son ancienneté à cette même date ( 2 ans), de l’absence de justification des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer la somme de 5400 euros ( 3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement
L’éventuel manquement d’un employeur à son obligation de reclassement est sanctionné par le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement qui ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle ne se cumule pas avec des dommages et intérêts de même chef.
Le salarié est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des départs
M. [V] fait valoir que la société n’a mis en place aucun critère d’ordre et a supprimé son poste de manière discrétionnaire.
La société s’oppose à cette demande;
La société constate que le salarié était le seul dans sa catégorie professionnelle, elle n’avait pas a établir de critère d’ordre.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
5-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit,sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL SM Contact réclame une somme de 5000 euros de ce chef.
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le salarié n’a d’aucune façon abusé de son droit d’agir en justice. Il triomphe d’ailleurs partiellement dans ses demandes.
La société est déboutée de ce chef.
Le jugement est confirmé.
7-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application de l’article L 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
8-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SARL SM Contact de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la SARL SM Contact est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [W] [V] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SARL SM Contact est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [V] de sa demande tendant à voir juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [W] [V] et l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [W] [V],
Condamne La SARL SM Contact à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
-5400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à La SARL SM Contact de remettre à M. [W] [V], une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne La SARL SM Contact à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute La SARL SM Contact de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne La SARL SM Contact aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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