Infirmation partielle 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 juil. 2025, n° 22/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 janvier 2022, N° 20/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELRES, La Société ELIOR RESTAURATION FRANCE, la Société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT ET SANTE ( ELRES ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/157
Rôle N° RG 22/02290 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3V7
S.A.S. ELRES
C/
[IN] [EN] ÉPOUSE [L]
Copie exécutoire délivrée le :
04 JUILLET 2025
à :
Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00930.
APPELANTE
La Société ELIOR RESTAURATION FRANCE venant aux droits de la Société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT ET SANTE (ELRES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [IN] [EN] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Elior Restauration France venant aux drois de la société Elior Restauration enseignement et santé (ELRES) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 901 760 est une entreprise spécialisée dans les services de restauration.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale pour le personnel de restauration des entreprises de Restauration Collective.
A compter du 3 novembre 2017, elle a recruté Mme [IN] [L] par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps complet en qualité d’employée de restauration, statut employé, niveau 1 moyennant une rémunération de 1.675,68 euros.
Par courrier du 22 novembre 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 décembre 2019 une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée en même temps.
Par courrier du 20 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute simple dans les termes suivants:
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs en date du 22.11.2019, rendant impossible votre maintien dans votre emploi : plus précisément ce vendredi 22.11.2019, deux de vos collègues dont une stagiaire mineure de 17 ans, nous ont remonté un comportement inacceptable de votre part.
Vous avez eu des gestes inappropriés envers vos collègues de travail sur votre lieu de travail et pendant vos heures de travail : vous vous êtes permise de leur toucher la poitrine.
L’ensemble des ces agissements, et leur caractère répétitif, sont de nature à mettre en péril la santé mentale ou physique de certains de nos collaborateurs.
Une de vos collègues a même fait la demande de ne plus travailler avec vous.
Les explications que nous avons recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis d’estimer que votre attitude à l’égard des Mesdames [O] et [W] pouvait légitimement se justifier.
Votre comportement est inacceptable, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Vous percevrez une indemnité de licenciement, votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Compte-tenu des motifs qui nous amènent à rompre votre contrat de travail, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, qui vous sera rémunéré.
Aux termes de ces deux mois, vous cesserez de faire partie de nos effectifs, et nous vous remettrons l’ensemble des documents légaux vous revenant.
La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée en date du 22.11.2019, à compter du 22.11.2019 n’est donc pas confirmée, et les jours correspondants vous seront payés, compte-tenu de la décision de licenciement pour faute notifiée ci-avant. »
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 25 juin 2020 lequel par jugement du 21 janvier 2022 a :
— dit le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que le salaire brut rectifié moyen s’élève à la somme de 1.675,68 euros;
— condamné la SAS Elior Enseignement et Santé (ELRES) en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 5.865 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.081,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 3.351,36 euros au titre de l’indemnité de préavis et 335,13 euros de congés payés afférents ;
— 170,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés et conformes au présent jugement ;
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Elior Enseignement et Santé (Elres) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Elior Enseignement et Santé (Elres) aux entiers dépens.
La SAS Elior Enseignement et Santé (ELRES) a relevé appel de ce jugement le 16 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Elior Restauration Enseignement et Santé (ELRES) demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS Elior Enseignement et Santé (ELRES) en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [L] les sommes suivantes:
— 5.865 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.081,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— 3.351,36 euros au titre de l’indemnité de préavis et 335,13 euros de congés payés afférents ;
— 170,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés et conformes au présent jugement;
— débouté la SAS Elior Enseignement et Santé (Elres) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Elior Enseignement et Santé (Elres) aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Juger que la période de mise à pied conservatoire a été payée à Mme [L].
Juger que la société Elior Restauration France anciennement dénommée ELRES n’avait pas à verser à Mme [L] d’indemnité compensatrice de préavis.
Juger que Mme [L] a perçu son indemnité de licenciement dans son intégralité.
Juger que Mme [L] ne subit aucun préjudice imputable à la société Elior Restauration France, anciennement dénommée ELRES.
Par conséquent:
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause
Condamner Mme [L] à verser à la société Elior Restauration France anciennement dénommée Elres la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 1er août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS Elior Enseignement et Santé (ELRES) en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [L] les sommes suivantes:
— 5.865 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.081,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— 3.351,36 euros au titre de l’indemnité de préavis et 335,13 euros de congés payés afférents ;
— 170,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés et conformes au présent jugement.
Infirmer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau,
Condamner la société Elior Enseignement et Santé (ELRES) en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 108,10 euros au titre des congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire ;
— 5027 euros au titre du préjudice moral distinct.
Juger que les sommes produiront intérêts au taux légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir la société ELRES à délivrer une attestation conforme aux condamnations prononcées par la cour.
Condamner la SAS Elior Enseignement et Santé ELRES en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2025.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié
Sur le comportement fautif
Il est reproché à Mme [L] d’avoir le 22 novembre 2019 touché la poitrine de deux de ses collègues de travail dont une stagiaire mineure.
Le société Elior Restauration France venant aux droits de la société ELRES soutient que tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir des faits de harcèlement moral et sexuel, lesquels peuvent être constitués par des attouchements et qu’ayant été informée que Mme [L] avait le 22 novembre 2019 touché la poitrine de deux salariées dans leur consentement, elle a décidé immédiatement d’une mise à pied à titre conservatoire à l’égard de la salariée et de l’ouverture d’une enquête interne, dont aucune régle légale ni jurisprudentielle ne fixe les modalités, laquelle a mis en évidence l’attitude intolérable de cette dernière qu’elle a donc licenciée pour faute simple et non pour faute grave, ainsi qu’elle en avait parfaitement la possibilité, afin de tenir compter de la fragilité psychologique de Mme [L]. Elle ajoute qu’elle justifie des griefs reprochés en versant aux débats non seulement le compte-rendu de l’enquête interne qui n’a pas été réalisée tardivement, qui n’est pas privé de valeur probante en l’absence de l’audition de la salariée incriminée et de toute signature des salariés entendus, sa teneur étant confortée par des témoignages concordants d’autres salariés alors que les attestations produites en défense n’ont aucune valeur probante, aucun des salariés attestants y compris ceux produits en cause d’appel n’ayant été présents le 22 novembre 2019, que la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par Mme [L] le 24 décembre 2019 n’a pas été suivie d’effet et que l’absence de suivi par les deux victimes de la procédure d’alerte en vigueur dans l’entreprise n’invalide pas les résultats de l’enquête interne.
Mme [L] conteste formellement les faits reprochés, relevant que ceux-ci malgré leur gravité intrinsèque ont donné lieu à un licenciement pour faute simple et non pour faute grave alors que l’employeur n’a pas alerté la médecine du travail, ni les institutions représentatives du personnel ni fait procéder à une enquête contradictoire avant de la licencier. Elle indique également verser aux débats de nombreuses attestations démontrant que les salariés présents en poste avec elle le 22 novembre 2019 n’ont constaté aucun geste ni attitude déplacée de sa part à l’égard des deux salariées concernées alors que le compte-rendu d’enquête produit par l’employeur non signé et incomplet, puisqu’elle n’a pas été contradictoirement entendue, est dépourvu de force probante; que la procédure dite de droit d’alerte et de retrait en vigueur dans l’entreprise n’a pas été respectée et que les renseignements immédiatement recueillis auprès des salariés en poste sur son lieu de travail au sein de la cuisine central d'[Localité 3] par Mme [R], déléguée syndicale l’ayant assistée durant l’entretien préalable à un éventuel licenciement, mettent en exergue ses qualités professionnelles et relatent une altercation l’ayant opposée à sa supérieure hiérarchique Mme [O] ces difficultés relationnelles constituant le véritable motif de son licenciement.
La société Elior Restauration France verse aux débats les pièces suivantes (n°4 à 9):
— une attestation de Mme [BU] [W], étudiante stagiaire indiquant :'Vendredi 22 novembre au poste de GN1, je suis allée fermer des barquettes lorsque [IN] m’a touché le sein gauche 'vite fait', j’en ai touché 2 mots à [T] car j’en avais marre que [IN] est ce comportement envers moi et [T] a eu le courage que je n’ai pas eu, elle en a parlé à table durant le repas de midi';
— une attestation de Mme [ZI] [O], cuisinière, supérieure de Mme [L], indiquant ; 'Vendredi 22 novembre vers les 14h30, 15h, [IN] m’a touché la poitrine, sur le fait je l’ai remise à sa place et je lui ai expliquer qu’elle ne devait pas faire cela … car cela peut être pris pour du harcèlement sexuel';
— deux attestations rédigées par Mme [C] [P], conditionneuse dont il résulte s’agissant de la première que 'le 22 novembre, je travaillais au conditionnement chaud avec l’aide de la stagiaire, je l’envoie apporter des repas témoins au conditionnement froid ou travaille [IN], quand elle revient auprès de moi elle fait la tête, je lui demande ce qui se passe, elle me répond qu’elle en a marre que [IN] lui touche les seins, qu’elle n’aime pas ça du tout, je lui ai dit d’en parler à [K] notre responsable'; la seconde précisant les propos de la stagiaire 'j’en ai marre que [IN] me touche les seins et me dise que j’ai de petits seins’ indiquant qu’après lui avoir conseillé d’en parler à la responsable [K], c’est elle-même qui l’a signalé à [K] et ajoutant '[IN] a toujours eu un comportement déplacé envers ses collègues hommes et femmes tant dans ses gestes que dans ses paroles et propos. Langage à caractère sexuel et simulations d’acte sexuels et cela ouvertement et sans gêne';
— une attestation de M. [DA], alternant chef de production indiquant 'ayant commencé mon alternance entre le 02/09/2019 et le 21/09/2019, j’ai rencontré [IN] [L] et j’ai pu constater son comportement tactile. En effet, [IN] essayait de me caresser le dos à chaque fois qu’elle passait près de moi. Elle a également tenté des gestes plus obscènes comme me toucher le postérieur, je l’ai vu mettre, à travers le hublot de la porte de la cuisine mettre un doigt dans l’anus de ses collègues à travers les vêtements. Bien évidemment, ses collègues n’étaient pas d’accord';
— un documents intitulé : 'Confidentiel – Compte-rendu enquête du Mardi 17 décembre – CC [Localité 3]'
résumant des entretiens menés par M. [A] et Mme [S], RRH, avec les salariés de la cuisine centrale d'[Localité 3] relatant :
— Mme [ZI] [O] – chef de cuisine : '[IN] est très tactile; vendredi dernier j’étais en préparation froide. Je me suis retournée et [IN] m’a touché ma poitrine avec ses deux mains en faisant 'pouet pouet'. Je lui ai dit oralement d’arrêter, il n’y avait pas de témoin. Je n’ai pas été témoin de faits vis-à-vis de la stagiaire, [BU]. Il y a 4 mois, [IN] m’a fait une olivette, il n’y avait pas de témoin, il y a 4 mois, j’ai vu [IN] faire une olivette à [J]' ;
— [T] [P] – conditionnement (présence sur site depuis 8 ans): ' [IN] a toujours eu depuis son arrivée sur site des comportements et propos déplacés mais elle fait cela pour rigoler… elle a simulé à plusieurs reprises des actes sexuels avec [J] et [I] (elle est témoin) en zone de conditionnement) c’est [IN] qui provoque la situation, les salariés [J] et [I] entrent dans son jeu; la stagiaire [BU] s’est plainte à moi à deux ou trois reprises 'j’en ai marre, elle me touche les seins, me dit que j’ai des petits seins', je n’ai pas été témoin des faits vis-à-vis de [BU]' ;
— [V] [N], chauffeur depuis 1,5 ans; [UO] [Z], chauffeur; M. [LU], chauffeur, [SH] [E], conditionnement présente depuis deux mois n’ont rien constaté ;
— [F] [U], conditionnement, présente depuis un mois n’a pas vu de geste déplacé précisant 'dans les paroles, échange entre les salariés sur des blagues de cul et tout le monde intervient'.
— [HU] [KB], cuisinier présent depuis septembre 2019 '[IN] est très tactile, je n’ai pas observé de comportement inapproprié';
— [UO] [JH] – magasinier '[IN] est extravertie,elle plaisante beaucoup, c’est une collègue agrable, je n’ai rien constaté ;
— [TV] [O], cuisinier ; '[IN] a toujours été très tactile, tout le monde lui dit d’arrêter, elle m’a mis la main aux fesses, je lui disais d’arrêter, elle se calmait deux mois puis recommençait, elle m’a mis les mains sur mes pectoraux, sur mon torse, mon ventre, [M] a été témoin des faits et lui a dit qu’il fallait qu’elle arrête, j’ai déjà vu [IN] et [J] qui se touchaient la poitrine, [IN] est la seule personne qui touche les salariés sur site’ ;
— [Localité 4] :Répartition (présente depuis 12 ans) 'j’ai déjà vu [J] et [IN] se toucher le sexe , la poitrine, elles s’amusent entre elles, une fois j’ai entendu rire dans la zone de conditionnement j’ai ouvert la porte et j’ai vu que [IN] prenait [I] sur la table pour simuler un acte sexuel; [IN] n’a jamais eu ce comportement avec moi, elle a toujours été tactile et faisait cela pour rigoler ;
— [TB] [DA] : '[IN] est très tactile, elle a essayé de me caresser le dos et les fesses mais j’ai évité (pas de témoin), j’ai vu [IN] faire semblant de mettre un doigt dans les fesses de [J] dans la zone de conditionnement, j’ai entendu à plusieurs reprises des salariés énervés dire 'Stop’ dans la zone de conditionnement ;
— [B] [DU] – conditionnement présente depuis 1,5 :'J’ai déjà vu [IN] s’approcher, se frotter à des salariés ([I] et [J]), c’est toujours [IN] qui commence, je n’ai pas constaté de faits inappropriés vis-à-vis de [BU], [IN] respecte les gens qui ne voulaient pas jouer avec elle’ ;
— [K] [Y], responsable des flux,'[IN] est tactile et a un comportement familier, je n’ai jamais constaté de geste inapproprié dans la zone de production; lors d’une pause cigarette, j’ai vu une fois [IN] faire une olivette à [J]; j’ai été informée de la situation de [BU] vendredi dernie par [T] [P], j’ai relayé l’information auprès de ma hiérarchie’ ;
et concluant que '8 salariés ont indiqué que [IN] avait eu des comportements inappropriés sur le lieu de travail… il a été indiqué à plusieurs reprises que ces faits seraient réalisés dans le cadre de la rigolade; il a été indiqué à plusieurs reprises que c’est [IN] qui est à l’initiative de ces faits; aucun salarié n’a informé sa hiérarchie de ces faits et gestes'.
La preuve étant libre en matière prud’homale, il peut être tenu compte du compte-rendu d’enquête non signé des personnes entendues et ne contenant aucune audition contradictoire de Mme [L] alors qu’il n’est pas soutenu par cette dernière qu’il s’agit d’investigations illicites et que les propos tenus par Mme [ZI] [O], Mme [T] [P] et M. [TB] [DA] ont été repris en substance dans les attestations qu’ils ont établies au profit de l’employeur.
Cependant, l’analyse de ces différentes pièces met en évidence que si Mme [L] dépeinte comme étant tactile à l’égard de plusieurs salariés avec leur consentement s’agissant de '[X]' et '[I]' ou sans leur consentement s’agissant de M. [DA] et M. [O] a adopté à leur égard un comportements inaproprié, celui-ci a été majoritairement décrit comme s’inscrivant dans le cadre 'd’un jeu’ dont aucun des salariés concernés notamment Mme [ZI] [O], qui décrit un attouchement sexuel la concernant remontant à 4 mois, n’a informé sa hiérarchie alors surtout qu’aucun des salariés travaillant dans la zone de conditionnement froide au sein de laquelle se seraient déroulés les faits du 22 novembre 2019, soit Mme [P]; Mme [G], Mme [SH] [E]; Mme [F] [U], Mme [DU] et également Mme [ZI] [O] n’ont constaté le comportement inaproprié de Mme [L] décrit par la jeune stagiaire [BU] [W] à son égard; pas plus que Mme [T] [P] qui a seulement rapporté les propos de cette dernière, Mme [ZI] [O] ayant précisé qu’aucun témoin n’avait vu non plus celle-ci lui toucher la poitrine ce jour là ce dont il ressort que les faits reprochés à la salariés sont uniquement fondés sur sa mise en cause par Mme [BU] [W] et Mme [ZI] [O].
Or, les attestations établies par Mme [G] et Mme [SH] [E] (pièce n°13 et 15) au profit de Mme [L] confortent cette absence de témoins à l’égard des deux séries de faits en indiquant pour la première, rédigée le 12/12/2019 qu’elle 'était dans la même pièce toute la journée du vendredi, je n’ai pas vu Mme [L] touché la stagiaire ou avoir un geste déplacé’ pour la seconde 'j’étais dans la même pièce, je n’ai rien vu, je travaille avec [IN], c’est une personne qui travaille bien, je n’ai rien à dire sur elle’ alors que Mme [R], déléguée syndicale ayant assisté Mme [L] au cours de son entretien préalable à un éventuel licenciement atteste en pièce n°4bis qu’elle a immédiatement après celui-ci rencontré les salariés de la cuisine centrale d'[Localité 3] afin de recueillir des informations sur les faits et rapporte d’une part l’existence d’un conflit ayant opposé Mme [ZI] [O], responsable hiérarchique de Mme [L], celle-ci lui reprochant la qualité des repas servis à l’ensemble des collaborateurs et d’autre part le fait que 'plusieurs collègues s’étonnent des propos tenus par [ZI] précisant que c’est elle qui essaie de coincer [IN] dans l’aquarium pour l’embrasser'; que M. [D] (pièce n°21) dépeint le fait que 'la chef [ZI] [O] cherchait Mme [L] tous les jours, tout le monde ainsi que le Directeur rigolait en s’amusant avec Mme [L], personne ne s’est plaint de son comportement'; et Mme [H] (pièce n°22) travaillant en binome avec elle indiquant qu’elle a toujours fait rire tout le monde… même notre chef [ZI] était la première à venir chercher [IN] pour rire et être tactile avec [IN]'.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation qu’en dépit du comportement inapproprié adopté par la salariée à l’égard de certains de ses collègues antérieurement au 22 novembre 2019 mais dont aucun ne s’est plaint, il existe un doute quant à la matérialité des faits qui lui sont imputés à cette date tant au préjudice de Mme [W] que de Mme [O] alors qu’aucun témoin ne l’a vu toucher la poitrine ni de l’une ni de l’autre, que les faits reprochés sont donc fondés uniquement sur les affirmations de celles-ci ce qui les fragilisent alors que certains salariés affirment que Mme [O] poursuivait Mme [L] de ses assiduités ce qui relativise fortement la portée de sa plainte ce d’autant que celle-ci, qui rapporte les faits la concernant dans des termes différents, qui travaillait également au conditionnement froid ce même jour a indiqué n’avoir vu aucun geste déplacé de la salariée sur la stagiaire mineure et qu’au surplus ces faits se seraient déroulés en début d’après-midi soit de façon peu vraisemblable postérieurement aux faits supposés commis le matin sur Mme [W] dont l’ensemble des salariés, hiérarchie comprise avait été informés lors du déjeuner (pièce n°5).
Dès lors qu’il existe un doute sur l’ensemble des faits reprochés, les seuls propos pouvant être retenus, ceux de Mme [W] n’étant conforté par aucun élément, celui-ci doit profiter à la salariée de sorte que c’est à juste titre, bien que pour motifs différents, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La salariée a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 22 novembre 2019 jusqu’au 20 décembre 2020 date de la notification de son licenciement pour faute simple et non pour faute grave de sorte que l’employeur doit lui régler les salaires retenus au cours de cette période, y compris si celle-ci se trouvait placée en arrêt maladie ce qu’il ne justifie pas avoir fait ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale le bulletin de salaire du mois de février 2020 mentionnant uniquement un rappel de salaire s’élevant à 360,56 euros au titre du mois de novembre 2019 de sorte qu’il demeure redevable de la somme de 1.081,08 € qui est ainsi confirmée.
En revanche, la somme de 108,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ayant été omise, il convient de l’ajouter.
Sur l’indemnité de préavis
La société Elior Restauration France soutient que Mme [L] ayant été placé en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2019 jusqu’au 22 février 2020, elle percevait durant cette période les indemnités journalières de sécurité sociale destinées à compenser la perte de salaire et qu’elle ne lui est pas redevable de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Cependant, il résulte des termes de la lettre de licenciement, qu’alors que Mme [L] se trouvait en arrêt maladie, l’employeur l’a expressement dispensée d’effectuer son préavis de deux mois lui précisant qu’il lui serait rémunéré de sorte que l’absence de préavis ne résultant pas de l’arrêt maladie mais de la dispense de préavis, l’employeur est tenu de lui payer celui-ci sans déduction des indemnités journalières de la securité sociale.
Le jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement des sommes de 3.351,36 euros à titre d’indemnité de préavis et de 335,13 euros de congés payés afférents, dont les montants n’ont pas été contestés à titre subsidiaire est confirmé.
Sur la demande de rappel au titre de l’indemnité de licenciement
La société Elior Restauration France fait valoir que le montant de l’indemnité de licenciement dû à Mme [L] s’élevant à la somme de 701,83 euros qui lui a été versée, aucun solde ne lui est dû.
Mme [L] réplique que le salaire moyen brut à retenir calculé sur la base de l’attestation pôle emploi s’élevant à la somme de 1.675,68 euros, l’indemnité de licenciement dont l’employeur lui était redevable pour une ancienneté de 2 ans et 1 mois s’elevait à 872,75 euros or, celui-ci ne lui ayant versé que la somme de 701,83 euros, il lui doit un reliquat de 170,92 euros.
Cependant, à partir des salaires figurant sur l’attestation pôle emploi, le salaire le plus favorable à Mme [L] calculé sur la base des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 1.576,95 euros, le montant de son indemnité de licenciement s’élevait à la somme de 821,32 euros de sorte qu’un reliquat de 119,49 euros lui reste dû par l’employeur, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Elior Restauration France fait valoir que le licenciement de Mme [L] étant parfaitement justifié et qu’elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice, elle doit être déboutée de cette demande.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 2 années révolues, d’un âge de 48 ans, d’un salaire de référence de 1.576,95 euros des circonstances de la rupture qui ont affecté Mme [L] sur le plan psychologique celle-ci ayant présenté un épisode dépressif réactionnel à celle-ci certifié par son psychiatre traitant en juin 2020, sa saisine de la commission de surendettement des particuliers en octobre 2019 étant antérieur à la rupture, il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Elior Restauration France à lui payer une somme de 5.519,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Mme [L] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 5027 euros en réparation du préjudice moral distinct résultant des conditions particulièrement vexatoires de la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre pour un motif fallacieux ayant été mise à pied à titre conservatoire et licenciée sans mise en oeuvre d’une réelle enquête l’employeur tenant pour acquis les dénonciations calomnieuses des salariées.
Cependant, compte tenu de la nature des faits dénoncés, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés avait l’obligation de prendre des mesures immédiates à l’encontre de Mme [L] ce qu’il a fait en l’écartant de son lieu de travail au moyen de la mise à pied conservatoire et en faisant procéder à une enquête durant laquelle il n’était pas tenu de faire procéder à une audition contradictoire de la salariée incriminée alors que s’il a notifié effectivement son licenciement à cette dernière, il n’a pas retenu la faute grave en tenant compte de sa fragilité psychologique.
Ainsi, celle-ci ne démontrant pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [L] de cette demande.
Sur la délivrance sous astreinte d’une attestation conforme aux condamnations prononcées par la cour
Le sens du présent conduit à faire droit à la demande de remise par l’employeur d’une attestation rectifiée conformément au présent arrêt sans toutefois assortir cette remise d’une mesure d’astreinte, dont le rejet est confirmé, Mme [L] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la société Elior Restauration France.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demande, est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Elior Restauration France venant aux droits de la société ELRES aux dépens de première instance et à payer à Mme [L] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Elior Restauration France venant aux droits de la société ELRES est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme [IN] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Elior Restauration France venant aux droits de la société ELRES aux dépens de première instance et à payer à Mme [L] :
— 1.081,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 3.351,36 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 335,13 euros de congés payés afférents ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [IN] [L] de ses demandes d’astreinte et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1.576,95 euros.
Condamne la SAS Elior Restauration France venant aux droits de la société ELRES à payer à Mme [IN] [L] les sommes suivantes :
— 108,10 euros de congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 119,49 euros à titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 5.519,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS Elior Restauration France venant aux droits de la société ELRES aux dépens d’appel et à payer à Mme [IN] [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Mise à pied
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Action paulienne ·
- Prêt à usage ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Commodat ·
- Consorts ·
- Cessation des paiements ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Liquidation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Maçonnerie ·
- Intervention forcee ·
- Pollution ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Assainissement ·
- Litige ·
- Communauté d’agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Plan ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Israël ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Partie ·
- Risque ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Manquement ·
- Assignation ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Cour d'appel ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Automatisation ·
- Poste ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cause ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Grue ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Législation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pool ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Villa ·
- Limites ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.