Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/295
Rôle N° RG 24/05637 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM645
[P] [S]
C/
[K] [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Me Léa AZAÏS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03970.
APPELANTE
Madame [P] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005528 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 09 Février 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [K] [U] [Z]
né le 21 Octobre 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2017, M. [K] [Z] à bail à Mme [P] [S] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 800 ' hors taxes et charges.
Conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, le bail a pris effet le 1er septembre 2017. Il stipule en page 4 la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges.
Mme [P] [S] a donné congé à son bailleur.
Suivant exploit du 23 septembre 2022, M. [K] [Z] a fait délivrer à Mme [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 3 762, 87 ' au titre des loyers impayés arrêtés au 19 septembre 2023, outre coût de l’acte.
Suivant exploit du 17 mars 2023, M. [K] [Z] a fait délivrer à Mme [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 7 162, 87 ' au titre des loyers impayés arrêtés au 28 février 2023, outre coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, M. [K] [Z] a, suivant exploit délivré le 28 mai 2023, fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d’entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner les locataires au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2017 étaient réunies au 17 mai 2023 ;
ordonné l’expulsion de la locataire ;
rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formées par Mme [P] [S] ;
condamné Mme [P] [S] à verser à M. [K] [Z] la somme provisionnelle de 13 874, 18 ' suivant décompte arrêté au 7 septembre 2023, mensualité de septembre 2023 inclue, avec intérêts légal à compter du 17 mars 2023 ;
condamné Mme [P] [S] à verser à M. [K] [Z] une indemnité d’occupation de 850 ', à compter du 1er octobre 2023 ;
rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts, à titre provisionnel, de M. [K] [Z] en réparation de son préjudice moral ;
débouté M. [K] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, Mme [P] [S] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5637.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2024, Mme [P] [S] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/6317.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, les affaires enregistrées sous les n° RG 24/5637 et RG 24/6317 ont été jointes sous le n° RG 24/5637.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [P] [S] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et, statuant à nouveau, qu’elle :
à titre principal :
déclare l’action de M. [Z] irrecevable ;
condamne M. [Z] à verser directement entre les mains de Me Serge Jahier, avocat, la somme de 2 000 ' sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
à titre subsidiaire :
déboute M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamne M. [Z] à verser directement entre les mains de Me Serge Jahier, avocat, la somme de 2 000 ' sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
à titre infiniment subsidiaire :
déboute M. [Z] de sa demande d’expulsion sans délai et de suppression des délais fixés aux articles L. 412-1 et L. 412-6 al. 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux ;
Lui accorde les plus larges délais de paiement ;
déboute M. [Z] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [K] [Z] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, qu’elle :
déboute Mme [P] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamne Mme [P] [S] à lui payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamne Mme [P] [S] à lui payer la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [P] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des commandements de payer des 23 septembre 2022 et 17 mars 2023, ainsi que le coût du procès-verbal de signification du 2 mai 2024 et du commandement d’avoir à quitter les lieux du 10 mai 2024 ;
dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du même code dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, l’appelante soulève, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z].
Cette demande apparait parfaitement recevable en cause d’appel au sens des dispositions sus énoncées.
Dès lors, l’appelante soutient qu’aux termes de l’acte de propriété de l’appartement loué, l’intimé ne dispose pas de la jouissance des lieux.
Pour autant, M. [Z] justifie détenir l’usufruit des lieux loués à compter du décès de feu [E] [H] survenu le 3 mars 2001, soit bien antérieurement à la conclusion du bail liant les parties, tel que cela ressort de la production du relevé de propriété, édité par les services fiscaux.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [Z] sera écartée.
Sur la résiliation du bail :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le premier alinéa de l’article 835 du même code dispose encore que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de ces textes, le juge des référé peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
L’article 24 I du même texte, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, applicable à l’espèce dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
L’article 24 III du même texte dispose encore que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article ».
En l’espèce, Mme [S] conteste la régularité de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat.
Elle soutient à ce titre que le montant de la dette apparaissant sur celle-ci est erroné. Elle estime ainsi que faute de faire figurer le montant de 10 474, 18 ', mais de 2 052, 62 ', sa demande n’a pu être traitée de manière prioritaire par les services de la préfecture, lui laissant des chances plus faibles d’obtenir des délais de paiement dans le cadre du contentieux à venir.
Partant, il ressort des éléments produits aux débats qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 31 mai 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 septembre 2023, conformément aux dispositions sus énoncées.
En outre, Mme [S] ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, du fait de l’erreur matérielle affectant le montant de la dette locative dont elle n’administre pas la preuve de la réalité.
Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, l’appelante conteste la régularité des deux commandements de payer.
Elle soutient ainsi que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ne seraient pas reproduites au sein de ces derniers de manière exhaustive, entrainant la nullité de chacun des actes telle que prévu par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version de 2017, alors applicable.
Il ressort ainsi de chacun des deux commandements de payer la mention identique, aux termes de laquelle « il vous est rappelé que vous avez la faculté de saisir le [6] pour le Logement établi [Adresse 1], dans la mesure où vous remplissez les conditions requises par les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 », sans que ne soit reproduit les dispositions de l’article en question.
Il convient toutefois de relever que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Cass., avis, 16 février 2015, 14-70.011).
En ce sens, la version de l’article 24 applicable au litige n’est pas celle issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, qui prescrit expressément, à peine de nullité de l’acte, la reproduction dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La version applicable du texte est en revanche issue de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, dans la mesure où les deux commandements de payer ont été délivrés les 23 septembre 2022 et 17 mars 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Suivant cette version applicable, la reproduction des dispositions en question ne sont prescrites à peine de nullité, de sorte que les commandements de payer dont question ne sont pas frappés d’irrégularité de ce chef.
En ce sens, le moyen s’avère inopérant.
Partant, il ressort des éléments produits aux débats que le bail conclu le 23 août 2017 stipule en sa page 4 la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges.
En outre, il ressort des mêmes éléments que Mme [S] ne s’est pas acquittée de cause du commandement de payer du 17 mars 2023 dans les deux mois de sa délivrance.
L’appelante ne saurait ainsi opposer les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le fait qu’elle ne cesse d’actionner les services sociaux afin de quitter les lieux de manière sereine et bénéficier d’un relogement digne pour faire échec au constat de la résolution du bail sous les conditions sus énoncées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé par les parties sont réunies depuis le 17 mai 2023.
Sur la dette locative :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 23 du même texte énonce que « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer sont exigibles sur justification en contrepartie :
— des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
— des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée (')
— des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (').
Les charges locatives peuvent donner lieu à versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget provisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charge ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires (…). Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».
En l’espèce, l’appelante conteste le décompte produit par M. [Z] en ce qu’il fait état d’une régularisation de charge dont elle n’a jamais été destinataire. Elle prétend également que cette régularisation n’est assortie d’aucun justificatif. Elle indique à ce titre que la portion non contestable de la créance locative doit être réduite aux seuls loyers dus.
En réplique, l’intimé soutient que Mme [S] a bien été destinataire des décomptes de régularisation de charges.
Il produit à ce titre un courrier qu’il a adressé à l’appelante en date du 10 avril 2023, aux termes duquel il réclamait à cette dernière la somme de 761, 31 ' au titre des charges locatives dues en 2022, soit 505, 38 ' au titre des charges communes et 255, 93 ' au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il produit également justification de la réitération de cette demande, par courrier recommandé adressé par son conseil le 12 mai 2023, lequel a été retourné avisé et non réclamé.
Or Mme [S] ne justifie pas avoir contesté, avant ses dernières écritures, ni même sollicité les pièces justificatives mises à sa disposition aux termes des dispositions sus énoncées.
Elle ne justifie pas davantage que son bailleur lui en ait refusé l’accès.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Considérant le décompte de créance locative arrêté au 23 janvier 2025, comme la demande formulée au dispositif des dernières conclusions de l’intimé, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné Mme [P] [S] à verser à M. [K] [Z] la somme provisionnelle de 13 874, 18 ' suivant décompte arrêté au 7 septembre 2023, mensualité de septembre 2023 inclue, avec intérêts légal à compter du 17 mars 2023 ;
condamné Mme [P] [S] à verser à M. [K] [Z] une indemnité d’occupation de 850 ', à compter du 1er octobre 2023.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, l’appelante justifie, pour l’année 2022, d’un revenu mensuel moyen de 852, 33 '. Elle justifie en outre avoir été engagé par contrat à durée déterminée du 2 avril 2024 jusqu’au 13 septembre 2024 en qualité de téléconseiller. La rémunération contractuelle brute s’élevait à la somme de 1 681, 68 ' mensuels. Elle ne justifie toutefois pas de sa situation actuelle, de ses revenus ou de ses capacité de paiement, étant observé qu’elle ne s’acquitte plus des loyers courants depuis le mois de novembre 2022, tel que cela résulte du décompte de créance locative non contesté sur ce point.
Elle ne démontre ainsi pas sa capacité à apurer la dette locative dans le délai de 36 mois.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné son expulsion des lieux loués.
Sur les délais pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécutions dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026039&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, Mme [S] ne produit en cause d’appel aucune justification de recherche d’un nouveau logement, étant observé qu’elle ne s’acquitte plus de son loyer courant depuis le mois de novembre 2022.
Par ailleurs, et quand bien même le bailleur, âgé de 75 ans, dispose de plusieurs appartements au sein du même immeuble, il n’est pas établi que la dette locative contractée par Mme [S] ne compromet pas l’équilibre financier de ce dernier, étant observé que la dette locative n’a cessé de s’accroitre au cours de la procédure pour s’élever à la somme de 27 474, 18 ' au 23 janvier 2025.
Par ailleurs, il résulte de éléments versés aux débats que la locataire n’a pas donné suite à la tentative de règlement amiable proposé par le bailleur, qu’elle ne justifie pas d’une assurance contre les risques locatifs, demandée par ce dernier, et qu’elle ne justifie pas avoir répondu à M. [Z] alors qu’il la sollicitait au sujet d’un dégât des eaux provenant de son appartement.
A la lumière de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [S] de sa demande tendant à l’obtention de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de provision au titre de la procédure abusive :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’intimé ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui né de la créance locative qu’il détient sur Mme [S], ni des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en cause d’appel, indemnisables au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a lieu de statuer sur l’exécution provisoire du présent arrêt, comme sollicité par le conseil de l’intimé, puisqu’un pourvoi en cassation n’a d’effet suspensif qu’en matière de divorce et de nationalité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
débouté M. [K] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer.
Mme [S], qui succombe en ses prétentions en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, qui ne comprendront pas le coût de la signification du 2 mai 2024, ni celui du commandement d’avoir à quitter les lieux du 10 mai 2024, ces actes échappant à la liste limitative, énumérée aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû engager en appel pour faire valoir ses droits en cause d’appel. Il sera ainsi alloué une somme de 1 500 '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [K] [Z] tendant à voir déclarer irrecevable l’action entreprise par M. [K] [Z] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [P] [S] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Déboute Mme [P] [S] sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [P] [S] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d’appel ;
Condamne Mme [P] [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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