Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2024, N° 22/02409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03649 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI65O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2024 – Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/02409
APPELANTS
Madame [L] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ET
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ET
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Maître [E] [U], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [L] [P] épouse [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substituée à l’audience par Me Charlotte COPINE de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [P] épouse [S] et M. [F] [S], parents de Mme [T] [S] ont acquis entre 1990 et 1992, trois appartements situés à [Localité 12] (Var), dans un immeuble dénommé « [Adresse 10] ».
Suivant jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [L] [P] épouse [S] et a désigné Maître [E] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette procédure collective a donné lieu à de nombreuses instances (dont une demande de dépaysement, les époux [S] étant avocats outre deux recours en cassation).
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d’Evry a autorisé Maître [E] [U] ès qualités à poursuivre la vente forcée des trois appartements en trois lots, décision confirmée en appel.
Par jugement d’orientation en date du 28 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fixé la date de l’adjudication à l’audience du 24 septembre 2020.
Le 2 septembre 2020, Mme [L] [P] épouse [S] a fait annexer au cahier des conditions de vente, trois conventions de prêt à usage à titre gratuit ('commodats') conclues entre M. [F] [S] et Mme [T] [S] les 3 et 4 juillet 2006, pour une durée jusqu’au 31 décembre 2035. La vente publique aux enchères a eu lieu le 25 février 2021, aucune offre n’a été faite.
Le liquidateur, estimant que la présence des trois commodats avait découragé les acquéreurs a, sur le terrain de la fraude paulienne, par actes des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à Mme [L] [P] épouse [S], à M. [F] [S] ainsi qu’à Mme [T] [S] aux fins de voir déclarer inopposables à la liquidation les trois prêts à usage signés les 3 et 4 juillet 2006 au profit de Mme [T] [S].
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] [P] épouse [S], M. [F] [S] et Mme [T] [S] ;
— Déclaré recevable comme non prescrite l’action paulienne formée par Me [E] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [P] épouse [S] à l’encontre de Mme [L] [P] épouse [S], de M. [F] [D] de Mme [T] [S] suivant acte des 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021 ;
— Déclaré recevable l’action paulienne formée par Me [E] [U] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à ce titre à l’encontre de Mme [L] [P] épouse [S], de M. [F] [S] et de Mme [T] [S] ;
— Rejeté en conséquence l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [S] ;
— Rejeté la demande visant à mettre dès à présent Mme [T] [S] hors de cause ;
— Condamné Mme [L] [P] épouse [S], M. [F] [S] et Mme [T] [S] à supporter les dépens de l’incident ;
— Condamné Mme [L] [P] épouse [S], M. [F] [S] et Mme [T] [S] à payer à Me [E] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [P] épouse [S] la somme totale de 6.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs à l’incident.
Par déclaration du 15 février 2024, Mme [L] [P] épouse [S], M. [F] [S] et Mme [T] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [L] [P] épouse [S], M. [F] [S] et Mme [T] [S] demandent à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau,:
— Surseoir à statuer sur l’action paulienne introduite par le liquidateur judiciaire jusqu’à ce qu’il ait été statué par un arrêt définitif, insusceptible de recours, de la cour d’appel de Bourges sur, comme il le lui est demandé, la date et l’état de cessation des paiements de Mme [L] [S], état qu’il estiment jamais constitué.
— Subsidiairement et en tout état de cause,
— Juger que le liquidateur est irrecevable en son action, faute notamment de capacité et d’intérêt à agir ;
— Juger que l’action paulienne est prescrite
— Débouter le liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Mettre Mme [T] [S] hors de cause
— Mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public
— Condamner le Trésor public au paiement de la somme de 6 000 euros à chacun des trois consorts [S], Mme [L] [P] épouse [S], M. [F] [S] et Mme [T] [S] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] affirment qu’aucune autorité de la chose jugée n’est attachée aux décisions qui ont caractérisé l’état de cessation de paiement et que l’ouverture de la procédure de liquidation ne serait pas irrévocable puisque en l’absence de passif établi, il n’y aurait pas de cessation des paiements et donc plus de procédure collective. Ils demandent dès lors un sursis à statuer, jusqu’à ce que la Cour d’appel de Bourges ait, sur renvoi, définitivement statué sur la date de cessation des paiements. Ils estiment qu’en l’absence de cessation des paiements et donc de liquidation judiciaire justifiée, l’action paulienne de Maître [U] ne serait pas recevable.
Les consorts [S] affirment que l’action paulienne n’est pas recevable égament au motif qu’un un acte qui ne constitue pas un acte d’appauvrissement du débiteur n’est pas attaquable par la voie de cette action et que les prêts à usage ne seraient pas considérés comme des actes pouvant entraîner un appauvrissement. Les consorts [S] ajoutent qu’un acte d’appauvrissement, même s’il est établi, ne peut être attaqué par l’action paulienne que s’il a entraîné l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur. Le demandeur à l’action paulienne doit alors prouver l’insolvabilité du défendeur à cette action à la date des actes litigieux.
Les consorts [S] soutiennent enfin que l’action paulienne serait irrecevable car elle est dirigée contre trois commodats consentis par M. [F] [S] alors que Mme [P] épouse [S], débitrice, serait étrangère à ces conventions, qu’elle ne pouvait avoir conscience de causer un préjudice, alors que l’action paulienne exige la conscience de l’intention de nuire au créancier. Ils contestent également encore que Mme [S] soit débitrice.
Ils soutiennent qu’en toutes hypothèse, les poursuites ne peuvent plus avoir lieu sur les biens personnels depuis la loi 2022-172 du 14 février 2022 et qui doit s’appliquer immédiatement nonobstant les articles qui exclut l’application aux créances existantes avant la loi.
Les consorts [S] estiment que l’action paulienne était prescrite depuis le 29 juillet 2013 mais également depuis le 25 juillet 2021. Ils font valoir que la prescription quinquennale court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant, selon lui, de l’exercer et que le liquidateur ne démontrerait pas qu’il ne pouvait pas s’apercevoir dès 2008 de l’existence des faits qu’il critique en prenant quelques renseignements, qu’il aurait été négligent. Ils font valoir que l’expert immobilier [Adresse 9], missionné par le liquidateur, avait dans un rapport du 29 juillet 2008 constaté l’occupation de l’un des appartements par une Mme [Z], les autres étant libres, que Mme [T] [S] aurait occupé aussi cet appartement en janvier 2012, ce que le liquidateur aurait pu savoir en interrogeant Mme [S], et que la prescription court donc à compter de la date de ce rapport. Ils estiment que Maître [J], chargé par le tribunal de l’inventaire de ses biens, n’a jamais interrogé Mme [L] [S] sur ses biens immobiliers personnels, et que celle-ci aurait porté à la connaissance du liquidateur les prêts à usage.
Les consorts [S] considèrent que les prêts à usage ne mettant aucune obligation financière à la charge de Mme [P] épouse [S], il n’était pas imposé à celle-ci de déclarer ces contrats auprès du liquidateur et qu’elle n’a commis aucune fraude.
Les consorts [S] demandent également que Mme [T] [S] soit mise hors de cause car, 's’agissant d’actes à titre gratuit et non à titre onéreux, son intervention à ces actes est sans aucune conséquence au regard du sort de la demande paulienne’ et estiment que sa présence en la présente instance n’est aucunement nécessaire à la solution du litige.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [E] [U] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [F] [S] et Mme [T] [S] ('mais non Mme [P] épouse [S] en raison de l’interdiction des poursuites') à payer à Me [E] [U] ès qualité la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction faite au profit de Me Julie Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [U] fait valoir que le dernier arrêt de la Cour de cassation (30 janvier 2019) qui a été rendu dans cette affaire a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans mais uniquement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2005, que la cour d’appel de Bourges qui a été saisie sur renvoi après cassation ne pourrait donc pas infirmer l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 novembre 2018 qui avait statué sur le principe de l’état de cessation des paiements et la désignation du liquidateur. Il soutient que la cour d’appel de Bourges ne serait donc pas susceptible de remettre en cause l’ouverture de la liquidation judiciaire et la désignation du liquidateur.
Me [U] affirme que les prêts à usage sont des actes d’appauvrissement puisqu’ils ont été faits dans le but de diminuer la valeur du patrimoine du débiteur et qu’un prêt à usage, consenti à titre gratuit pendant une durée très longue, réduit nécessairement la valeur de l’actif immobilier, puisque celui-ci est invendable et peut se dégrader. De plus, en cas de procédure collective, il prive le liquidateur de loyers qui ne pourraient que lui revenir si le bien était loué à titre onéreux.
Sur l’irrecevabilité de sa demande au motif que les actes litigieux n’ont pas été conclus par Mme [S] mais par son époux, il soutient que les consorts [S] confondent la recevabilité et le bien-fondé, que l’examen de la condition d’actes 'faits par le débiteur’ ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais de celle du tribunal. Il affirme que le créancier peut agir contre les tiers complices de la fraude, étant observé que lorsque l’acte frauduleux a été conclu à titre gratuit, la complicité du tiers est présumée, ce qui se déduit de l’article 1341-2 du code civil. Il rajoute que l’accord tacite de Mme [P] épouse [S] à l’acte peut se déduire de l’annexion desdits actes par cette dernière au cahier des conditions.
Me [U] soutient que la prescription quinquennale n’a couru qu’à compter du 2 septembre 2020, jour où Mme [S] a joint les contrats de prêt à usage au cahier des charges, alors que ceux-ci n’avaient jamais été évoqués auparavant, que les appartements n’étaient pas occupés et notamment que Mme [T] [S] n’y résidait pas. Il fait valoir que ces contrats n’ont jamais été enregistrés et n’ont de plus aucune date certaine et qu’il appartenait en toutes hypothèses à Mme [S] de les porter à la connaissance du liquidateur.
Maître [U] fait valoir que Mme [T] [S] étant partie aux prêts à usage litigieux, elle est nécessairement intéressée par le présent litige et qu’il est important que la décision lui soit opposable, qu’en outre il n’est pas exclu qu’elle soit complice de la fraude. Il s’oppose donc à sa mise hors de cause.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer des consorts [S] :
Aux termes de l’article 378 du code procédure civile , « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le sursis à statuer est ordonné lorsque l’évènement à venir a une conséquence sur l’affaire en cours, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce les consorts [S] considèrent qu’il convient d’attendre que la Cour d’appel de Bourges ait statué sur la date de cessation des paiements, parce qu’ils estiment que la cour ne pourra fixer cette date en constatant que cette cessation n’a jamais eu lieu, et que par conséquent la liquidation judiciaire non justifiée sera infirmée, rendant sans intérêt l’action paulienne.
Or il apparait que la Cour d’appel d’Orléans, dans sa décision du 18 novembre 2010, a constaté que 'l’actif de Mme [S] est nul’ alors qu’il existe un passif important, certain et que des dettes n’ont pas été réglées depuis le 8 août 2005, qu’elle a donc conclu que l’état de cessation des paiements était établi à cette date.
La Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2012 a estimé que les éléments donnés par la cour ne suffisaient pas à justifier de la date de cessation des paiments et a infirmé l’arrêt seulement sur ce point, elle a clairement indiqué que 'la solution de la liquidation judiciaire s’imposait, en l’absence de possibilité de redressement', que la liquidation prononcée est donc définitive.
La cour d’appel d’Orléans statuant sur renvoi dans une autre composition, n’a d’ailleurs pas remis en cause la décision de liquidation mais a seulement statué sur la date de cessation des paiements, seule disposition cassée, en la fixant à nouveau au 8 août 2005 pour des motifs différents.
La cour de cassation, dans son dernier arrêt du 30 janvier 2019, a constaté que si la cour d’appel, avait caractérisé l’état du passif à la date retenue, n’avait pas indiqué celui de l’actif et a donc à nouveau cassé la décision sur ce seul point et renvoyé devant la cour d’appel de Bourges.
Cette Cour n’est donc saisie que de la question de la date de la cessation des paiements mais ne pourra en aucune façon remettre en cause la liquidation elle-même et c’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a dit que le point devant être tranché par la cour d’appel de Bourges est sans effet sur l’action paulienne formée devant le tribunal judiciaire de Paris et a rejeté la demande de sursis à statuer, rejet qui sera confirmé.
Sur les demandes d’irrecevabilité de l’action paulienne des consorts [S]
pour absence d’appauvrissement de la débitrice :
Aux termes de l’article1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible ou difficile l’exercice du droit dont disposait le créancier. Elle est recevable dès lors que l’acte dont il est demandé l’inopposabilité a causé un préjudice au créancier en provoquant ou aggravant son insolvabilité, le préjudice du créancier étant constitué par la diminution de chances de recouvrement déjà compromises.
En l’espèce, le fait que le bien soit, en raison des commodats, indisponible jusqu’au 1er janvier 2036, c’est à dire pendant plus de 25 ans à la date de l’audience d’adjudication, et qu’il ne puisse donc être ni loué ni vendu pendant ces années, a pour effet de diminuer drastiquement la valeur du bien, voire de compromettre fortement les chances de vendre l’immeuble, que ce soit dans le cadre d’une vente amiable ou d’une vente par adjudication.
L’action paulienne n’est donc pas irrecevable pour ce motif.
au motif que Mme [P] épouse [S] serait étrangère aux actes querellés :
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, l’action paulienne est exercée par le créancier contre 'les actes faits par son débiteur', et les commodats ont effectivement été signés par M [S] seul et non par son épouse. Cependant l’action paulienne peut être engagée contre le débiteur s’il est complice de l’acte fait en fraude des droits du créancier pour diminuer la valeur de son patrimoine. En l’espèce, la question de savoir si Mme [P] épouse [S] peut avoir la qualité de complice de la fraude relève du juge du fond. Il existe des éléments en faveur de cette qualification mais en toutes hypothèses elle n’ignorait pas l’existence de ces contrats et l’appauvrissement qu’ils entraînaient puisque c’est elle qui les a rajoutés dans le cahier des charges lors de la vente immobilière et l’action est recevable, le tribunal en appréciera le bien fondé.
en raison de l’interdiction de poursuivre sur des biens personnels :
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 pose désormais le principe de la séparation des patrimoines professionnel et personnel et interdit les voies d’exécution sur le patrimoine non professionnel. L’article 19 de cette loi précise cependant que pour les entrepreneurs individuels qui ont commencé leur activité professionnelle avant le 15 mai 2022, le nouveau statut ne s’appliquera qu’aux créances nées à compter du 5 mai 2022 et n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Mme [P] épouse [S], qui invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à un procès équitable, n’explique pas en quoi la non application immédiate de la loi 2022-172, qui n’est pas une loi pénale, serait contraire à la dite convention. En toutes hypothèses cette question relèverait du fond.
Sur les autres demandes d’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir du liquidateur judiciaire des consorts [S] :
Les consorts [S] invoquent de très nombreux arguments à l’appui de leur demande d’irrecevabilité de Maître [U] qui sont en réalité des questions de fond et non de recevabilité et concernent le bien ou mal fondé de l’action paulienne ou sont sans rapport avec le succès de celle-ci : conditions de l’action paulienne et notamment insolvabilité préalable de la débitrice, question de l’antériorité des créances aux actes attaqués et de la novation d’un des contrats, absence d’opposabilité des commodats aux adjudicataires, caractère le cas échéant disproportionné de l’atteinte au droit de propriété de M. [S].
Il n’est pas utile d’examiner ces moyens qui ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la prescription de l’action paulienne
L’article 2224 du code civil applicable à l’action paulienne dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article L.622.6 alinéas 1 et 2 du code de commerce prévoit que le débiteur complète l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur dressé pour le compte de la liquidation judiciaire et remet, entre autres, à l’administrateur la liste des ses principaux contrats en cours, y compris ceux portant sur des biens personnels ou liés à la vie privée.
En l’espèce, Mme [P] épouse [S] n’a jamais porté à la connaissance de Maître [U] l’existence des trois commodats qu’elle-même n’ignorait pas puisqu’elle lui reproche de ne pas l’avoir interrogée à ce sujet. Il n’est pas contesté qu’ils n’ont jamais été enregistrés, il n’est même pas établi que l’occupante des lieux, Mme [Z], en ait eu connaissance, étant précisé en outre qu’une seule occupation ne diminuait pas la valeur du bien comme le fait un commodat de 30 ans. Le liquidateur n’avait aucune moyen de connaître l’existence de ces prêts à usage, étant relevé qu’il n’est en rien établi que Mme [S], qui n’en a jamais parlé, aurait révélé leur existence si elle avait été interrogée.
La prescription de l’action en annulation de ces contrats ne peut donc courir qu’à compter de la date à laquelle Mme [S] a porté à la connaissance du liquidateur leur existence en les annexant au cahier des charges et l’action de ce dernier n’est donc manifestement pas prescrite.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [T] [S]
Mme [T] [S] étant bénéficiaire des contrats dont il est demandé l’annulation, il convient qu’elle soit présente à l’instance en demande d’annulation de ces actes. Dans la mesure où elle n’ignorait pas les difficultés de sa mère, il n’est pas exclu qu’elle ait accepté ces contrats en connaissant la fraude.
La demande de la mettre hors de cause doit donc être écartée.
Sur les autres demandes
Les consorts [S] étant déboutés de la totalité de leurs demandes seront condamnés aux dépens dont distraction faite au profit de Me Julie Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et ils ne peuvent prétendre de ce fait à une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel des consorts [S] et la nécessité de répondre à leurs très longues conclusions justifient que [F] et [T] soient condamnés à payer à Maître [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Paris du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mme [L] [P] épouse [S], M [F] [S] et Mme [T] [S] de toutes leurs demandes
Condamne Mme [L] [P] épouse [S], M [F] [S] et Mme [T] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Julie Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M [F] [S] et Mme [T] [S] à payer à Maître [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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