Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 nov. 2025, n° 25/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06197 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHSA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [F] [H]
né le 06 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention de [Localité 3].
assisté de Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [4], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Me Grégory Abran substituant le cabinet Cordier et Camado , avocat au barreau de Nice, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [4], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 09 novembre 2025 soit jusqu’au 24 novembre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Nice ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 novembre 2025 , à 12h04 , complétée à 12h27 par M. [B] [F] [H];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [F] [H] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience (( 1. Absence de perspectives d’éloignement et de diligences effectives, 2- Assignation à résidence non sérieusement écartée, 3- [2] à l’ordre public non actualisée, 4-défaut de proportionnalité), sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les 2ème et 4ème moyens, que c’est à bon droit que le premier juge rappelle que, par décision du 20 mai 2025, la Cour d’appel d’Aix en Provence a retenu que l’intéressé n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence notifiée à lui le 24 février 2024, qu’ainsi aucune mesure moins coercitive n’est donc applicable ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 11 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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