Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06834 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMDE
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [P]
né le 14 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 08 décembre 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 08 décembre 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 décembre 2025 et rejetant la demande d’examen médical de compatibilité de l’état de sante de M. [V] [P] avec la rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 08 décembre 2025, à 10h58, par M. [V] [P] ;
— Vu les observations reçues le 08 décembre 2025 à 18h12, par M. [V] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce et s’agissant d’une deuxième prolongation concernant un ressortissant algérien, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles, et les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire tandis que dans le même temps, l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
La déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d’ores et déjà réalisées, de même que s’agissant d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues tenant à l’absence de kinésithérapeute au centre de rétention ne sont pas nature à modifier cette analyse.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 décembre 2025 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Construction ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Fondation ·
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Ministère public
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Fumée ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Obligation de délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Exécution du jugement ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Recette ·
- Maladie ·
- Prescription biennale ·
- Demande
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Rémunération ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Compensation ·
- Quorum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Communication des pièces ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Langue ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Soudure ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Charcuterie ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Libre-service ·
- Reclassement ·
- État de santé, ·
- Traiteur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Action ·
- Investissement ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Panneaux photovoltaiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.