Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 mars 2025, n° 23/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01817 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTXL
[8]
C/
M. [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]
Références : 22/121
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2020, M. [D] [M], salarié de la société [10] en tant qu’ingénieur support, a déclaré quatre maladies professionnelles en raison d’un 'syndrome du canal carpien bilatéral’ et d’une 'épicondylite coude D et G, prédominante à G'.
Les certificats médicaux initiaux, établis le 26 juin 2020 par le docteur [P], font état de ces pathologies.
Par quatre décisions du 23 décembre 2020, après instruction et avis défavorables du [7] ([9]) des Pays de la [Localité 11], la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge les maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 mars 2021, contestant ces décisions, M. [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 25 mai 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 juillet 2021.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que l’affection constatée le 26 juin 2020 (épicondylite du coude droit) dont souffre M. [M] est d’origine professionnelle ;
— dit que l’affection constatée le 26 juin 2020 (épicondylite du coude gauche) dont souffre M. [M] est d’origine professionnelle ;
— dit que l’affection constatée le 26 juin 2020 (syndrome du canal carpien droit) dont souffre M. [M] est d’origine professionnelle ;
— dit que l’affection constatée le 26 juin 2020 (syndrome du canal carpien gauche) dont souffre M. [M] est d’origine professionnelle ;
— renvoyé M. [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la caisse aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 8 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel des quatre pathologies déclarées par M. [M] ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 décembre 2023 auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose :
'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal'.
En l’espèce, les écritures de la caisse auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience contiennent uniquement une demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel des quatre pathologies déclarées par M. [M].
La caisse, qui n’a pas complété ses écritures oralement à l’audience, ne formule aucune prétention au fond.
La demande de réformation du jugement critiqué ne saurait suffire à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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