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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 1er août 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1ER AOUT 2025
N° de Minute : 108/25
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIPL
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [G] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur : [M] [R] [G] , né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 21] (Roumanie)
né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 22] (Roumanie)
demeurat [Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [V] [G] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentantelégale de ses enfants mineurs :
[Y] [G], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 21] (Roumanie)
[N] [X] [D] [G], né le [Date naissance 16] 2023 à [Localité 24]
[S] [A] [G], née le [Date naissance 13] 2024 à [Localité 24]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 26] (Roumanie)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 21] (Roumanie)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 18]
Monsieur [B] [G] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentantelégale de ses enfants mineurs :
[Y] [G], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 21] (Roumanie)
[N] [X] [D] [G], né le [Date naissance 16] 2023 à [Localité 24]
[S] [A] [G], née le [Date naissance 13] 2024 à [Localité 24]
né le [Date naissance 12] 1998 à [Localité 21] (Roumanie)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [S] [G] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur : [M] [R] [G] , né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 21] (Roumanie)
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 26] (Roumanie)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [J] [G] agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
[I] [W] [G], né le [Date naissance 20] 2015 à [Localité 24]
[K] [E] [Z], née le [Date naissance 23] 2017 à [Localité 24]
[O] [T] [G], née le [Date naissance 17] 2018 à [Localité 24]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 21] (Roumanie)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
101/25 – 2ème page
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GRELINE
dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Claire TITRAN, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 20 février 2025, la SAS Greline a fait assigner notamment Mme [U] [G], Mme [V] [G], M. [P] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [J] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux d’obtenir leur expulsion de sa propriété située au [Adresse 25] à Villeneuve d’Ascq, cadastrée PA n°[Cadastre 7] qu’ils occupent sans autorisation par divers véhicules et caravanes.
Par ordonnance réputée contradictoire du'13 mai 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de’Lille a’notamment':
— rappelé que l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été prononcée par la juridiction le 25 mars 2025'au visa notamment de l’article 61 du décret n02020-1717 du 28 décembre 2020';
— décidé que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait';
— décidé que les occupants des terrains en cause ne peuvent réclamer le bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution';
— ordonné à Mme [U] [G], Mme [V] [G], M. [P] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [J] [G] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 2] à [Localité 27], cadastré PA n°[Cadastre 7] ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et à défaut de libération spontanée des lieux, a ordonné leur expulsion de ces terrains';
— autorisé la SAS Greline à solliciter le concours de la force publique pour la mise en 'uvre de l’expulsion et au besoin, à se faire assister par tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place';
dit n’y avoir lieu à application de délais de sursis pour la mise en 'uvre de l’expulsion';
— condamné Mme [U] [G], Mme [V] [G], M. [P] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [J] [G], chacun pour 1/6ème, aux dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle';
— condamné Mme [U] [G], Mme [V] [G], M. [P] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [J] [G],
101/25 – 3ème page
chacun, à payer à la SAS Greline la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 300 euros';
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Mme [U] [G], Mme [V] [G], M. [P] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [J] [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du'13 juin 2025.
Par acte en date du'23 juin 2025, M. [C] [G] et Mme [S] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [G] né le [Date naissance 11] 2011, Mme [V] [G] et M. [B] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentants légaux des enfants mineurs [Y] [G] né le [Date naissance 5] 2020, [N] [X] [D] [F] né le [Date naissance 16] 2023 et [S] [A] [G] née le [Date naissance 13] 2024, M. [P] [G], Mme [J] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [I] [G] né le [Date naissance 20] 2015, [K] [E] [Z] née le [Date naissance 15] 2017 et [O] [T] [G] née le [Date naissance 17] 2018, ont fait assigner la SAS Greline devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir':
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 13 mai 2025 jusqu’à la décision que rendra la cour d’appel de céans';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020';
— condamner la SAS Greline à verser à leur conseil, la SCP Processuel, la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile';
— condamner la SAS Greline aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils avancent qu’il existe un moyen sérieux d’annulation de la décision critiquée dans la mesure où la demande de renvoi qu’ils avaient présentée afin de leur permettre d’obtenir les décisions du bureau d’aide juridictionnelle a été rejetée par le juge des référés, ce qui les a privés du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Ils ajoutent que même si une juridiction peut accorder le bénéfice de l’aide juridiction provisionnelle en raison de l’urgence, condition qui n’est pas justifiée en l’espèce, il doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision finale rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, ils affirment qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance puisque les lieux sont occupés de manière paisible, l’intimé ne justifiant pas d’un projet imminent d’aménagement de lieux, alors qu’ils ne disposent d’aucune perspective de relogement, le premier juge aurait dû en raison du principe de proportionnalité ne pas faire droit à la demande d’expulsion et leur accorder des délais pour quitter les lieux occupés constituant leur domicile, la voie de fait ne pouvant être caractérisée en raison du fait que rien n’indique que les dégradations commises leur soient imputables.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’il existe des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision en raison de situation de grande précarité, étant isolés et sans ressource avec des enfants, dans l’impossibilité de se reloger, ce qui est disproportionné au regard de leurs efforts d’insertion.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Greline, au visa des articles'514-1 et suivants, 760 et suivants du code de procédure civile, 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, demande au premier président de':
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins, injustifiées';
— condamner in solidum M. [U] [G], Mme [V] [G], M. [P] [G], Mme [B] [G], Mme [S] [G], Mme [J] [G] ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle affirme qu’il convient d’écarter toute prétendue atteinte au principe du contradictoire et au droit de la défense dans la mesure où les appelants ont désigné un avocat, constitué sur l’assignation et alors que le bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle leur a été accordé.
101/25 – 4ème page
Par ailleurs, elle indique qu’il est inopérant pour les appelants de soutenir qu’ils n’auraient pas été en mesure de formuler leurs observations sur l’exécution provisoire puisque, s’agissant d’une ordonnance de référé, celle-ci est exécutoire par provision, que l’occupation est à l’origine de troubles manifestement illicites dont il résulte des conséquences excessives puisque les travaux de remise en état de l’immeuble ne peuvent être réalisés en raison de leur occupation du terrain dans des conditions n’assurant pas la sécurité des lieux, le voisinage se plaignant des conséquences de cette occupation illicite.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d’une partie, écarter l’exécution provisoire de plein droit, ce qui n’est pas le cas lorsque le juge statue en référé, l’article 514-1 alinéa 3 précisant qu’il ne peut alors écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant l’ordonnance de référé du 13 mai 2025, M. [C] [G] et Mme [S] [G], Mme [J] [G] et Mme [V] [G] ainsi que M. [B] [G], ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le juge des référés par décision du 25 mars 2025 après constitution de leur conseil qui a toutefois refusé de les représenter à l’audience dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Or, s’ils se prévalent des dispositions de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour prétendre que le juge des référés devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, il est rappelé que l’article 61 du même décret permet d’accorder l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans une situation d’urgence notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, ce qui est le cas en matière d’expulsion d’occupants sans droit ni titre. Il s’ensuit que le moyen soulevé tenant à la violation du droit de la défense et du principe du contradictoire n’apparait pas suffisamment sérieux pour entrainer l’annulation de la décision, la situation financière précaire des intéressés ne laissant pas de doute sur la décision d’admission du bureau d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et les droits des occupants opéré par le juge des référés, le moyen de réformation tenant à une occupation paisible et à une absence de projet imminent d’aménagement de l’immeuble occupé comme des efforts d’une insertion sociale, n’apparait pas davantage sérieux au regard des pièces produites par la société propriétaire, notamment des plaintes du voisinage et des constatations du commissaire de justice sur la dégradation des lieux.
Il en est de même du moyen tenant à l’absence de voie de fait aux fins d’obtenir des délais de paiement, s’agissant d’une occupation illicite de la propriété d’autrui.
Dès lors, au regard de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu à examiner les conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 sera rejetée.
101/25 – 5ème page
La demande d’écarter l’application de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 relatif à la dégressivité de l’indemnisation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle lorsqu’ils interviennent pour plusieurs personnes dans la même affaire, ne relevant pas de la compétence du premier président sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Grelin les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [C] [G] et Mme [S] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [G], Mme [V] [G] et M. [B] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentants légaux des enfants mineurs [Y] [G], [N] [X] [D] [F] et [S] [A] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [I] [G], [K] [E] [Z] et [O] [T] [G] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 13 mai 2025,
Déboute M. [C] [G] et Mme [S] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [G], Mme [V] [G] et M. [B] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentants légaux des enfants mineurs [Y] [G], [N] [X] [D] [F] et [S] [A] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [I] [G], [K] [E] [Z] et [O] [T] [G] de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] et Mme [S] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [G], Mme [V] [G] et M. [B] [G], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentants légaux des enfants mineurs [Y] [G], [N] [X] [D] [F] et [S] [A] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [I] [G], [K] [E] [Z] et [O] [T] [G] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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