Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 19 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. [G] & FILS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 25/04/2025
Audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 18 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [W] a été engagé à compter du 1er juillet 2014 par la S.A.S. [G] & Fils, après avoir occupé un poste dans cette entreprise en qualité d’intérimaire selon plusieurs contrats de mission, dont le premier remonte au 7 janvier 2013.
Il exerçait les fonctions d’ouvrier polyvalent, magasinier, chauffeur poids-lourds.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. La relation de travail est également régie par les clauses professionnelles du département du [Localité 3] du 30 avril 1991.
Par courrier du 30 juin 2020, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [W], et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 15 juillet 2020.
Par courrier du 30 juillet 2020, l’employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave, invoquant un dénigrement de la société et de son dirigeant auprès d’une cliente, constitutif d’un abus de sa liberté de parole, divers faits d’insubordination tenant au respect des horaires de travail et un défaut de sérieux dans certains aspects de son activité.
Par requête du 1er août 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu’un rappel de salaire sur des heures supplémentaires accomplies, un rappel de cotisations au titre de la complémentaire santé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Débouté M.[W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
— Condamné la société [G] & Fils au versement d’une indemnité de licenciement de 3 776,11 euros ;
— Condamné la société [G] & Fils au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 897,82 euros, outre 389,78 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la société [G] & Fils au versement de 1 364,27 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 136,42 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la société [G] & Fils au paiement de 907,85 euros de rappel de cotisations de complémentaire santé ;
— Condamné la société [G] & Fils au paiement de 2 081,48 euros de rappel d’heures supplémentaires et 208,14 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la société [G] & Fils à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— Condamné la société [G] & Fils au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Débouté la société [G] & Fils du surplus de ses demandes ;
— Débouté M.[W] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société [G] & Fils aux entiers dépens.
Le 18 janvier 2024, la S.A.S. [G] & Fils a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [G] & Fils demande à la cour de :
— Réformer partiellement le Jugement du conseil de Prud’hommes de Blois du 19 décembre 2023
— Dire que le licenciement de M.[W] est constitutif d’une faute grave,
— Débouter M.[W] de sa demande de paiement de la somme de 3 776,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Débouter M.[W] de sa demande de paiement de la somme de 3897,82 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 389,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
— Débouter M.[W] de sa demande de paiement de la somme de l 364,27 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 136,42 euros de congés payés afférents,
— Débouter M.[W] de sa demande de paiement de la somme de 907,85 euros de rappel de cotisations de complémentaire santé,
— Débouter M.[W] de sa demande de paiement de la somme de 2081,48 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et 208,14 euros de congés payes afférents,
— Débouter M.[W] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du Jugement,
— Débouter M.[W] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article du code de procédure civile par devant le conseil de Prud’hommes de Blois,
— Confirmer le Jugement du conseil de Prud’hommes de Blois du 19 Décembre 2023 pour le surplus,
— Débouter M.[W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M.[W] au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de la procédure par devant le conseil de Prud’hommes de Blois et 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appe1, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois du 19 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [G] & Fils au paiement des sommes suivantes:
— 1 364,27 euros de rappel de salaire mis à pied conservatoire,
— 136,42 euros de congés payés afférents,
— 3 897,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 389,78 euros de congés payés afférents,
— 3 776,11 euros d’indemnité de licenciement,
— 907,85 euros de rappel de complémentaire santé,
— 2 081,48 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 208,14 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société [G] & Fils à verser à M.[W] :
— 16 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une
attestation destinée à Pôle Emploi.
— Débouter la société [G] & Fils de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société [G] & Fils aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M.[W] indique avoir accompli des heures supplémentaires et produit pour en justifier le relevé hebdomadaire de ses heures de travail, correspondant selon lui à la copie des fiches qu’il remettait à son employeur, pour les années 2017 à 2020, et un récapitulatif mensuel des heures payées et impayées. Il en résulte, déduction faite des heures supplémentaires qui lui ont été payées, un solde restant, selon lui, à devoir par la société [G] & Fils.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société [G] & Fils produit les « fiches journalières de travail » (pour l’année 2020) et les « feuilles de travail » (pour l’ensemble de la période considérée), reprenant les horaires journaliers, pour la même période, sur la base desquelles les heures supplémentaires ont été calculées et les salaires correspondants versés. Elle remarque que M.[W] n’a généralement pas intégré dans son calcul les « heures de dérogation permanente » (HDP) qui lui ont été versées et reprend le calcul des heures supplémentaires mois par mois par comparaison au décompte produit par le salarié, dont il résulte qu’aucune somme ne serait due.
Il doit être constaté que la différence dans le comptage des heures travaillées, de part et d’autre, tient au fait que la société [G] & Fils décompte le temps passé en petits ou grands déplacements non en heures supplémentaires, mais en HDP, que M.[W] n’intègre pas à son décompte, considérant qu’il s’agit de travail effectif qui doit être rémunéré sous la forme d’heures supplémentaires.
La consultation des bulletins de salaire révèle en effet que les temps de trajet des petits et grands déplacements étaient rémunérés sous la forme de HDP, prévue par l’article 3-18 de la convention collective applicable.
Ces HDP étaient rémunérées à 125 %, comme des heures supplémentaires, et en effet M.[W] ne les inclut pas dans son décompte des heures supplémentaires qui lui ont été payées.
M.[W] bénéficiait en outre des indemnités de trajet de petits et grands déplacements, prévues par l’article 8-17 de la convention collective, qui « a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir », dont les modalités sont précisées par un accord d’entreprise produit aux débats, sachant que selon ce qu’affirme la société [G] & Fils, sans être contredite par M.[W], ce dernier avait l’obligation de passer par le dépôt matin et soir avant de se rendre sur les chantiers.
Compte tenu de ces éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a acquis la conviction qu’aucun rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées n’est dû à M.[W], le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point, ainsi que s’agissant de l’indemnité de congés payés afférents.
— Sur la demande au titre de la complémentaire santé
L’article L.911-7 du code de la sécurité sociale prévoit :
I. Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
II. La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.
Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 et au II de l’article L. 862-4.
III. L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ".
M.[W] affirme que seulement 25 % du coût de la complémentaire santé a été prise en charge par son employeur, et non 50 %, comme le prévoit ce texte.
La société [G] & Fils affirme avoir respecté ce prorata.
Il résulte de l’avenant au contrat de travail de M.[W] signé le 1er juillet 2014 que la société [G] & Fils a entendu prendre en charge 50 % du coût du contrat collectif souscrit auprès de la compagnie Pro-BTP, mais dans la limite de la couverture minimale telle que définie par l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, correspondant à la garantie S2P2 de la couverture santé Pro-BTP.
S’il a été convenu que l’employeur prendrait une garantie meilleure, à savoir la garantie S4P3, le surcoût qui en résultait par rapport à la couverture minimale n’avait pas à être pris en charge par l’employeur.
Il en résulte que seulement 27 % du coût total de cette garantie complémentaire S4P3 était pris en charge par la société [G] & Fils, dans la limite du taux de 50 % de la couverture minimale.
La demande formée par M.[W] n’apparaît donc pas fondée et sera, par voie d’infirmation du jugement, rejetée.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société [G] & Fils reproche en premier lieu à M.[W] d’avoir dénigré l’entreprise et son dirigeant, M.[V] [G]. Elle produit une attestation de Mme [U], cliente de l’entreprise chez laquelle M.[W] a réalisé des travaux. Elle indique que " au cours du repas, M.[W] a été très critique envers la société [G] & Fils et particulièrement envers M.[V] [G], qu’il a traité de menteur, d’incapable, disant qu’il était avec les membres de sa famille travaillant également dans l’entreprise la principale raison des soucis de l’entreprise. D’après lui, tous les soucis de l’entreprise venaient de la famille [G], à cause d’une mauvaise organisation, de mensonges à répétition tant envers les salariés qu’envers les clients, tandis que les ouvriers faisaient leur mieux pour assurer la survie de l’entreprise ".
M.[W] invoque la prescription de ce grief, au visa de l’article L.1332-4 du code du travail, les faits s’étant déroulés en septembre 2019, soit plus de deux mois avant leur sanction.
Mme [U] atteste cependant n’avoir informé M.[G] des faits que « mi-juin 2020 », ce qui démontre qu’au jour de l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable du 30 juin 2020, ils n’étaient pas prescrits.
M.[W] conteste par ailleurs la teneur de cette attestation de Mme [U], celle-ci étant une amie intime de la famille, invitant à ce titre les ouvriers à sa table.
Cependant, aucun élément tangible ne permet de confirmer ces liens de proximité et l’attestation de Mme [U] sur la date à laquelle elle a révélé les faits à l’employeur emporte la conviction de la cour.
Enfin, M.[W] s’explique sur ces paroles en affirmant qu’elles ont été tenues « sur le ton de la plaisanterie », et deux de ses collègues témoignent de ce que l’un d’entre eux a dit que M.[G] avait mis en cause sa capacité à « faire la différence entre une tuile et une ardoise », ce à quoi M.[W] a répondu : « ton patron c’est un beau menteur ». La cliente aurait acquiescé en disant que M.[G] lui avait aussi menti en lui disant qu’il était divorcé et sans enfant, avant de leur offrir du champagne.
Cependant, ces attestations ne contredisent pas utilement celle de Mme [U] sur les autres propos tenus par M.[W] sur le responsable de l’entreprise en présence d’une cliente, et qui apparaissent donc établis et présenté un caractére excessif et injurieux.
La société [G] & Fils reproche en outre à M.[W] de ne pas respecter les horaires imposés.
Elle produit trois courriers adressés à M.[W] les 15 novembre 2017, 13 février 2018 et 16 juillet 2018, dans lesquels des remarques sur des dépassements non autorisés de la durée du travail, avec un récapitulatif précis, et des recommandations dans ce sens, sont émises. Un courrier de convocation à entretien préalable du 23 février 2019, non suivi d’effet, rappelle encore le non-respect des horaires et de diverses consignes. Dans la lettre de licenciement, sont mentionnées les dates précises auxquelles ont été constatées un dépassement au-delà de 10 heures journalières.
M.[W] reconnaît ces dépassements mais les explique par la nécessité d’une harmonisation du travail avec les équipes, étant en charge de diverses missions compte tenu de son statut polyvalent, de sorte qu’il prenait l’initiative d’anticiper ses horaires pour être certain que les salariés disposeraient du matériel nécessaire. Il relève que le 30 juin 2020, date visée à la lettre de licenciement, il lui a été enjoint de se représenter à son poste à 7h30 alors qu’il s’était présenté à 6h45, ce à quoi il indique avoir obtempéré.
La cour constate que malgré plusieurs rappels à l’ordre à ce sujet, M.[W] a donc bien dépassé l’horaire de travail dont la limite lui avait à plusieurs reprises rappelé, et s’est bien présenté à son travail en avance le 30 juin 2020.
Ce grief est donc établi.
Il lui est également reproché d’avoir refusé d’exécuter des travaux de soudure le 30 juin 2020.
M.[W] réplique que ces travaux ne relèvent pas de sa compétence et que c’est pour cette raison qu’il ne les a pas réalisés, ce que confirme son collègue M.[Y].
Sa fiche de poste ne mentionne pas expressément la réalisation de ce type de travaux, mais plus généralement la réparation du matériel, tandis que son ancien employeur, la société AEB, indique dans un email que M.[W], qu’il « était en carrosserie » chez lui, n’était « pas en maintenance des engins », mais avait cependant « une expertise en soudure et en peinture ».
Il produit lui-même une attestation de la même société AEB qui confirme que M.[W] avait été formé à la soudure à l’arc, « mais pas au TIG », ce qui correspond à un procédé spécifique de soudure, en affirmant que c’était cela qu’il lui a été demandé d’opérer, ce qui explique son refus.
Cependant, la société [G] & Fils produit les justificatifs de nombreuses formation de soudure dont M.[W] a bénéficié, notamment en soudure TIG le 4 mai 2017 (initiation) et perfectionnement (2 juillet 2014), ainsi qu’une mise à niveau soudure à l’arc (2 juillet 2014) et une formation contrôle et expertise en soudure tous procédés (8 janvier 2013), ce à quoi, selon l’attestation d’un ingénieur expert : « il me semble que cette personne dispose des bases nécessaires à l’exécution de travaux sommaires de soudures TIG ».
Il est donc établi que M.[W] n’avait aucune raison objective de refuser d’exécuter cette prestation.
Enfin, il est reproché à M.[W] une absence de sérieux dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, telles que mentionnées dans sa fiche de poste.
La cour constate à cet égard qu’aucun argumentaire n’est développé dans les écritures de la société [G] & Fils à ce titre, ni aucune pièce produite à ce sujet.
Cependant, quoique ce dernier grief n’apparaisse pas établi, ceux tirés du dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant devant une cliente, ainsi que l’insubordination résultant du refus de respecter les consignes en matière de durée du travail, pourtant à plusieurs reprises rappelées, et du refus d’accomplir une tâche de soudure sans motif valable, suffisent à caractériser des fautes susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
Cependant, ces fautes n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate.
C’est pourquoi l’indemnité de licenciement et de préavis, ainsi que l’indemnité de congés payés afférents, sont dues.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [G] & Fils à payer à M.[W] ces indemnités, dont le quantum n’est pas contesté par l’employeur.
S’agissant du rappel de salaire pendant la mise à pied, il est justifié de ce que M.[W] a été placé en arrêt de travail non professionnel pendant cette période, les certificats afférents étant produits.Aucun rappel de salaire n’est donc dû à ce titre, pas plus que l’indemnité de congés payés afférents, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [W] en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aucun fait ne caractérisant une telle exécution de la part de la société.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [G] & Fils, qui succombe pour partie en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [G] & Fils à payer à M.[W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais aussi de débouter chacune des parties de leurs demandes à ce titre pour les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois, mais seulement en ce qu’il a débouté M.[K] [W] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société [G] & Fils à payer à M.[W] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 3 776,11 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 897,82 euros
— congés payés afférents : 389,78 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
— dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M.[K] [W] de ses demandes au titre d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d’une somme au titre de cotisations pour mutuelle complémentaire santé ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société [G] & Fils aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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