Infirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2025, N° 25/05259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°352, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00352 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQH4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/05259
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 26 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 Octobre 1986
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’ [Localité 3] de Ville-Evrard
comparant / assisté(e) de Me Nathalie DREAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25 juin 2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [D] a été admis en hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’une procédure dite de péril imminent, le 13 juin 2025.
Le certificat médical initial fait état d’un patient présentant une bizarrerie du comportement, une discordance idéo affective, un discours délirant, un syndrome d’influence, et une ambivalence aux soins.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], dans le cadre d’un contrôle systématique à douze jours, le 13 juin 2025.
Monsieur [N] [D] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025, renvoyée au 26 juin 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience, Monsieur [N] [D] a indiqué qu’il était favorable à un suivi à son domicile, que son état s’était nettement amélioré et qu’il reconnaît que l’arrêt de son traitement, en raison d’un voyage à l’étranger puis sur proposition de son médecin traitant, est à l’origine de la reprise de troubles.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [N] [D] sollicite la levée de la mesure au regard d’un péril imminent insuffisamment caractérisé et de la nette amélioration de l’état de santé de son client qui ne conteste ni sa pathologie, ni la nécessité du traitement, mais peut bénéficier d’un programme de soins ambulatoires.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la caractérisation du péril imminent
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 que l’admission d’un patient pour péril imminent impose qu’il existe, à la date d’admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans le cas d’une admission sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié).
Le certificat médical initial établi le 04 juin dont les termes ont été précédemment repris établit suffisamment les éléments susceptibles de caractériser un péril imminent, lequel n’a pas à être démontré par la suite.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Aux termes de l’article L3211-12-4 du code de la Santé publique,
« L’ordonnance du juge prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.»
En l’espèce, le dernier avis médical concernant Monsieur [N] [D] est celui établi le 20 juin 2025 en vue de l’audience du 23 juin 2025. L’hôpital psychiatrique, bien que sollicité par courriel du 25 juin 2025 pour la communication d’un nouvel avis à la suite du renvoi opéré le 23 juin, n’a pas fait parvenir de nouveau certificat médical.
Il en résulte que, ce jour, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de s’assurer de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure et d’en différer les effets de 24h pour permettre la mise en place d’un programme de soins ambulatoires le cas échéant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] du 13 juin 2025,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la procédure irrégulière,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Homme ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Conseil d'administration ·
- Faute grave ·
- Prospective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Demande ·
- Actionnaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Turquie ·
- Garantie ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Employeur
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commission ·
- Relation contractuelle ·
- Droit de suite ·
- Mandat ·
- Retrocession ·
- Fins ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Container ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Assurance maladie ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Nuisance ·
- Retard ·
- Partie commune ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Recouvrement ·
- Société de gestion ·
- Polynésie française ·
- Cession de créance ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Cession ·
- Instrument financier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Îles cook ·
- Souche ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Legs ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.