Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 janv. 2024, n° 21/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 15 octobre 2021, N° F20/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 90/24
N° RG 21/01985 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T65Q
FB/LB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Hazebrouck
en date du
15 Octobre 2021
(RG F 20/00043 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association LES PAPILLONS BLANCS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 22/12/2023 au 26/01/2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été engagé par l’association Les Papillons Blancs, pour une durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018, en qualité de directeur général.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre du 18 décembre 2019, Monsieur [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 6 janvier 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Ce 18 décembre 2019, Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 10 janvier 2020, l’association Les Papillons Blancs a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour faute grave, caractérisée par diverses défaillances dans la gouvernance de la structure et par un comportement de harcèlement à l’encontre d’une salariée .
Le 20 février 2020, Monsieur [V] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck a:
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné l’association Les Papillons Blancs à payer à Monsieur [N] les sommes de:
— 24 472,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 2 447,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 1 784,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 4 894,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
— 489,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 6 118,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’association Les Papillons Blancs a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, l’association Les Papillons Blancs demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022, Monsieur [V] [N], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le jugement quant au quantum de certains chefs de condamnation et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’association Les Papillons Blancs à lui verser les sommes suivantes :
— 6 118,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 50 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire;
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, comporte une multitude de griefs :
— un manque d’implication au cours des réunions de direction;
— une préparation insuffisante des réunions de travail ;
— un défaut de maîtrise des sujets et des enjeux;
— un défaut de maîtrise des notions budgétaires et manque d’implication dans la gestion financière;
— une absence de concertation avec les directeurs d’établissement concernant la réflexion prospective ou la gestion des personnels;
— le non-respect des procédures internes lors de la promotion d’un technicien;
— une absence de vision stratégique et prospective et une carence dans la mission de conseil au président et au conseil d’administration;
— le non-respect des procédures d’entrée au sein de l’ESAT;
— une absence de prise en compte de l’aspect humain des personnes accompagnées par l’association; un manque d’implication dans l’organisation des manifestations relevant de la vie associative;
— un comportement de harcèlement envers une attachée de direction, Madame [P];
— la manifestation de désaccords avec les décisions prises par le conseil d’administration et l’interdiction faite à l’attachée de direction et aux directeurs d’établissement d’avoir des contacts avec le président ou les administrateurs;
— une absence d’écoute et de soutien à l’égard des directeurs d’établissement;
— une organisation du travail détériorée ayant conduit le service de milieu ouvert à ne plus avoir les moyens matériels nécessaires.
A titre liminaire, la cour relève que la convocation à entretien préalable datée du 18 décembre 2019 précise qu’il est envisagé un licenciement pour faute grave. Elle a été accompagnée de la notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
En outre, la lettre de licenciement, après avoir énuméré les différents griefs, mentionne: 'Votre attitude générale met en péril grave le fonctionnement même de l’association et la poursuite de son objet social. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Cette lettre ne fait aucunement état de motifs mixtes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur s’est placé, sans la moindre équivoque, et à titre exclusif, sur le terrain disciplinaire.
Il s’ensuit que l’appelante ne peut pas utilement faire valoir, dans le cadre de la présente instance, que les griefs retenus dans la lettre de licenciement devraient, pour partie et à titre subsidiaire, être analysés comme relevant d’une insuffisance professionnelle.
Pour étayer les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, l’employeur s’appuie sur le procès-verbal d’une réunion de direction tenue le 5 décembre 2019 et plusieurs courriers de dénonciation. Ces courriers ont été rédigés par le directeur financier et administratif, l’attachée de direction et 5 directeurs d’établissement. Ils ont été adressés au domicile du président de l’association, les deux premiers le 6 décembre, quatre les 10 et 11 décembre, et enfin le dernier le 27 décembre 2019.
Alors que la concomitance des signalements, adressés sans exception au domicile du président de l’association, laisse supposer l’existence d’une action concertée entre plusieurs cadres, l’association n’a pas diligenté la moindre enquête tendant à préciser et vérifier la véracité des accusations portées et, le cas échéant, à les conforter par le recueil d’éléments probants.
Le premier grief relatif à un manque d’investissement lors des réunions, à la préparation insuffisante de certaines réunions et à l’organisation de réunions inutiles ou inefficaces, ne peut constituer une faute disciplinaire que s’il est établi qu’il est la manifestation d’une mauvaise volonté délibérée, preuve qui n’est pas rapportée par la seule appréciation, peu circonstanciée, de certains participants et en l’absence de tout rappel à l’ordre préalable.
Les courriers versés au dossier, notamment celui de Madame [P], qui dénoncent l’expression par Monsieur [N] de désaccords avec les membres du conseil d’administration et le président, sans autres précisions circonstanciées, ne peuvent pallier l’absence de preuve de manifestations effectives d’insubordination résultant de décisions prises par le directeur général contraires à celles arrêtées par le conseil d’administration, ou d’abus d’expression.
Il s’ensuit que ce grief n’est nullement fondé.
De même, l’appréciation des rédacteurs des courriers susvisés quant au prétendu défaut de maîtrise des sujets reproché au directeur général ne peut caractériser, seule, une faute. D’une part, il n’est pas démontré que Monsieur [N] a pris, en raison d’un manque de connaissances, des décisions qui se sont effectivement révélées préjudiciables pour l’association qui l’emploie. D’autre part, il n’est pas établi que le défaut de maîtrise des sujets allégué serait imputable à un désintérêt délibéré ou une négligence fautive, et non à une insuffisance professionnelle.
Il n’est pas plus démontré que Monsieur [N] aurait manqué à son devoir d’information et de conseil auprès du président et du conseil d’administration, dans des circonstances précises, de sorte qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être en la matière qualifié.
Le grief selon lequel Monsieur [N] ne maîtrise pas les notions budgétaires et ne consacre pas le temps nécessaire pour appréhender le budget global de l’association n’est pas suffisamment démontré par la seule appréciation du directeur financier et administratif, formulée en ces mêmes termes, sans autre précision et nullement étayée par des illustrations objectives (alors que des directeurs d’établissement font le reproche au directeur général de n’avoir qu’une approche budgétaire des sujets).
L’association Les Papillons Blancs n’explique pas en quoi la promotion d’un technicien au statut de cadre sans consultation préalable du conseil d’administration ni décision de celui-ci constituerait une faute, alors que, selon l’acte de délégation signé entre Monsieur [N] et son employeur, 'le directeur général a autorité pour mener tout recrutement de cadre au sein de l’association selon la procédure en vigueur'. Cette procédure n’est nullement exposée. Il n’est pas établi qu’une consultation ou décision préalable du conseil d’administration soit requise. Il ressort du compte rendu de la réunion du bureau de l’association, tenue le 19 octobre 2019, que cette embauche a été évoquée devant cette instance, qui n’a alors manifestement formulé aucune observation.
Il s’ensuit qu’aucun agissement fautif n’apparaît caractérisé en cette matière.
L’affirmation de Madame [T], directrice d’établissement, ne peut seule suffire à établir que Monsieur [N] a passé outre les procédures internes d’admission au sein de l’ESAT. Aucune pièce n’expose les procédures prétendument transgressées.
De plus, alors que Madame [T] indique ne pas avoir reçu directement de Monsieur [N] la directive d’enfreindre la procédure d’admission (prononcer l’admission de deux personnes sans attendre l’organisation d’un commission d’admission) mais par l’intermédiaire de Monsieur [J], directeur de l’ESAT, l’employeur n’a pas cherché à recueillir les explications de ce dernier afin de s’assurer des consignes réellement données par le directeur général.
Il s’ensuit qu’aucun agissement fautif n’apparaît caractérisé en cette matière.
Le courrier rédigé par Madame [P] signalant une situation de souffrance au travail en raison d’agissements attribués à Monsieur [N] était de nature à justifier l’engagement d’une enquête. Néanmoins ce courrier s’avère insuffisamment précis. Il n’est nullement conforté par des pièces susceptibles d’établir la matérialité des faits dénoncés. Il ne peut permettre, seul, de caractériser un comportement de harcèlement imputable à Monsieur [N].
Ainsi, il ressort du courrier rédigé par cette dernière que les relations professionnelles se seraient dégradées à compter du mois de septembre 2019. Madame [P] admet qu’elle ne partageait jusqu’alors ni les propos ni les actes de Monsieur [N] et ne cache pas avoir exposé à celui-ci ses divergences concernant ses valeurs et sa vision de l’association. Elle déclare avoir remarqué que Monsieur [N] était alors devenu distant.
Madame [P] n’apporte aucune précision circonstanciée lorsqu’elle affirme que Monsieur [N] la dévalorisait, la réprimandait, lui faisait des reproches, ou encore, lorsqu’elle ajoute qu’il lui a enlevé la gestion de certains dossiers ou a cessé de lui transmettre la moindre information.
En outre, il incombait à l’employeur de vérifier la réalité de décisions révélées par Madame [P] comme l’affectant et de rechercher si celles-ci étaient justifiées (substituer le paiement à la récupération des heures supplémentaires, notifier sur son agenda électronique partagé ses horaires de travail théorique, rédiger sa fiche de poste, refuser sa participation à un groupe de travail).
Enfin, s’il est établi que Madame [P] a été placée en arrêt de travail du 12 novembre au 6 décembre 2019, les certificats médicaux communiqués ne mentionnent pas le motif de cet arrêt et ne permettent pas d’établir un lien entre cette altération de l’état de santé et les conditions de travail de l’intéressée. De même, le médecin du travail indique avoir reçu Madame [P] le 28 novembre 2019 sans autre précision sur le motif de cette visite. Aucune réserve d’aptitude, aucune préconisation ou alerte, concernant une éventuelle situation de souffrance au travail, n’ont alors été formulées par ce praticien.
Il s’ensuit que ce grief est insuffisamment fondé.
Le courrier de Monsieur [K], directeur du foyer logement d'[Localité 4] et du service d’accompagnement à la vie sociale, qui indique que plusieurs services doivent se partager une même salle de réunion, ne saurait suffire, seul, à établir le grief selon lequel Monsieur [N] aurait laissé l’organisation du travail se détériorer, conduisant 'le service de milieu ouvert à ne plus avoir les moyens matériels nécessaires'.
Les autres griefs relèvent de la gouvernance de l’association (ne pas avoir mis en place une vision stratégique et prospective de la vie de l’association, ne pas prendre en compte de l’aspect humain des personnes accompagnées, ne pas s’impliquer suffisamment dans l’ensemble des manifestations, montrer de la réticence à les organiser ou les superviser, ne pas suffisamment se concerter avec les directeurs d’établissement, ne pas suffisamment écouter et soutenir ces derniers).
Les critiques formulées à l’encontre du directeur général lors de la réunion du comité de direction tenue le 5 décembre 2019, la démarche entreprise à l’issue de cette réunion par les rédacteurs des différents signalements, les convergences entre ces signalements concernant les difficultés rencontrées concernant le mode de management du directeur général témoignent d’un évident dysfonctionnement de nature à alerter les instances dirigeantes de l’association.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’agissements fautifs imputables à Monsieur [N]. D’une part, les faits litigieux ne sont ni suffisamment circonstanciés ni étayés. D’autre part, il ressort indéniablement des courriers susvisés que les dissentiments ont été suscités, entretenus voire accentués, par une inadéquation entre les positionnements et pratiques managériales du nouveau directeur général (dans sa première année d’exercice) et les valeurs, la culture associative, les méthodes et attentes de cadres présents de plus longue date. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute démarche préalable tendant à demander à Monsieur [N] d’adopter des attitudes et modes de management plus adaptés et conformes aux spécificités de l’association, il ne peut être retenu que les agissements blâmées relèvent d’une mauvaise volonté délibérée ou de manquements fautifs aux obligations contractuelles.
Dès lors, aucun agissement fautif, susceptible de justifier une mesure de licenciement, n’apparaît, à ce stade, caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Les Papillons Blancs à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties:
— 24 472,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 2 447,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 4 894,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
— 489,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture, Monsieur [N], âgé de 58 ans, comptait une année entière d’ancienneté. Il justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’en avril 2022.
Monsieur [N], qui ne comptait pas plus de 2 ans d’ancienneté au moment de la rupture, ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 10 de l’annexe n°6 portant dispositions spécifiques relatives aux cadres relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il peut en revanche se voir allouer une indemnité légale de licenciement.
Les premiers juges ont procédé à une juste application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, en lui allouant une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1784,42 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [N] est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut.
Monsieur [V] [N] soutient que ce plafonnement, qui ne permet pas de réparer effectivement le préjudice subi, ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, le préjudice de Monsieur [N] résultant de la perte injustifiée de son emploi doit être évalué, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 8 000 euros.
En outre, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Enfin, il n’est pas contesté que le président de l’association, à l’occasion de la présentation de ses voeux le 10 janvier 2020, a annoncé à l’ensemble du personnel le licenciement de Monsieur [N], avant même que l’intéressé ne reçoive la lettre de licenciement qui venait alors de lui être notifiée. Cette indélicatesse revêt un caractère vexatoire.
Par infirmation du jugement déféré, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Monsieur [N] résultant de ces circonstances vexatoires de son licenciement à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’association Les Papillons Blancs à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
dit le licenciement de Monsieur [V] [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Les Papillons Blancs à payer à Monsieur [V] [N] les sommes de:
— 24 472,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 447,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 784,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 894,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 489,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne l’association Les Papillons Blancs à payer à Monsieur [V] [N] les sommes de:
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Condamne l’association Les Papillons Blancs à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’association Les Papillons Blancs des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [N] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne l’association Les Papillons Blancs aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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