Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 sept. 2023, n° 21/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 octobre 2021, N° 18/840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 27 SEPTEMBRE 2023
n° RG 21/788
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CCMB JJG – C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 4 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/840
[R]
[L]
[V]
[C]
[O]
S.C.I. CARPE DIEM
S.C.I. HORIZONS
S.C.I. de VALINCO
C/
[H]
S.A.R.L. CARTA BÂTIMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SOGEMEN
SDC RÉSIDENCE DU PORT DE [Localité 33]
S.A. MAF
S.A.R.L. ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE
S.A. ALLIANZ
S.C.I. DESANTI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [J], [U]-[S] [R]
né le 8 mars 1963 à [Localité 31] (Rhône)
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [N], [A], [D] [L], épouse [R]
née le 2 juin 1963 à [Localité 27] (Pas-de-Calais)
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [M], [W] [V]
né le 14 avril 1944 à [Localité 32] (Seine)
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [X], [Z] [C], épouse [V]
née le 24 décembre 1955 à [Localité 29] (Niévre)
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [S], [I], [F] [O]
né le 13 août 1952 à [Localité 26] (Vaucluse)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. CARPE DIEM
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 34]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. HORIZONS
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. de VALINCO
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [U]-[B] [H]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CARTA BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 36]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOGEMEN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 35]
[Localité 12]
Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d’AJACCIO
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU PORT DE [Localité 33]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL COTI IMMOBILIER inscrite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 492 711 346, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 17]
[Localité 10]
défaillant
S.A. MAF
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 22]
défaillante
S.A.R.L. ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE
inscrite au RCS d’AJACCIO sous le n°378 839 781, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 30]
[Localité 13]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son Président, représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. DESANTI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 7 août 2018, M. [J] [R], Mme [N] [L], son épouse, M. [M] [V], Mme [X] [C], son épouse, la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons, la S.C.I. de Valinco, ont assigné la S.C.I. Desanti et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port à [Localité 33], commune de Serra-di-Ferro (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Coti immobilier, par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de les faire condamner et obtenir :
Pour les parties communes :
Dire et juger qu’un copropriétaire peut demander la cessation d’une atteinte aux parties communes ;
Dire et juger les requérants recevables dans leurs demandes ;
Dire et juger que le jugement à venir sera déclaré opposable au syndicat des copropriétaires concernant les condamnations à venir afférentes aux parties communes ;
Dire et juger que la SCI DESANTI sera condamnée à mettre en conformité les gardes corps, la toiture du bâtiment A et qu’il lui appartiendra de déplacer l’ensemble des ouvrages installés sur celle-ci ;
Dire et juger que la SCI DESANTI devra procéder à la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles, à retirer l’ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé ;
Dire et juger que pour s’assurer de la parfaite exécution de la décision à intervenir, la SCI DESANTI sera condamnée à réaliser les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 €uros par jour de retard.
À défaut, condamner la SCI DESANTI à payer aux requérants agissant pour le compte du syndicat de copropriétaires de la résidence du port de [Localité 33] :
La somme de 8690 €uros TTC au titre de la remise en conformité des gardes corps à actualiser suivant BT 01 entre le jour du rapport de l’expert judiciaire soit le 08 janvier 2018 et le jour du paiement ;
La somme de 13 200€uros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner à la SCI DESANTI d’installer1a VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé ;
La somme de 4.7 61l €uros TTC (soit 13 200 €uros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d’un local séparé + 32 32l €uros TTC au titre de la reprise des aménagements du bâtiment A).
Dire et juger que la SCI DESANTI a réalisé, en qualité de copropriétaire des travaux irréguliers affectant des parties communes et notamment le mur situé à l’arrière du bâtiment A ;
Dire et juger qu’elle doit être condamnée à remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A ;
Dire et juger que pour s’assurer de la parfaite exécution de la décision à intervenir, la SCI ESANTI sera condamnée à réaliser les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 €uros par jour de retard.
Pour les parties privatives :
Dire et juger que chacun des requérants a justifié de sa qualité de copropriétaire ;
Dire et juger que conformément au rapport d’expertise rendu, chacun des copropriétaires entend solliciter la reprise des désordres de nature décennale affectant son lot ;
Dire et juger que les désordres sont constitués par l’absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d’accessibilité des garages ;
Dire et juger que chacun des désordres sera repris comme suit :
— Au titre de l’absence de VMC double flux : condamner la SCI DESANTI à réaliser les travaux de reprise, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la décision à intervenir, subsidiairement elle sera condamnée à payer entre les mains de chacun des copropriétaires la somme de 2090 €uros TTC conformément aux évaluations de l’expert [P] ;
— Au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l’installation de la VMC du bâtiment C, la SCI DESANTI sera condamnée à payer aux époux [R], aux époux [V], à Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10 000 €uros chacun ;
— Au titre du défaut d’accessibilité du garage, condamner la SCI DESANTI à payer la somme de 30 000 €uros à Monsieur [R] et 15 000 €uros aux autres requérants ;
Dire et juger que la responsabilité contractuelle du promoteur est engagée au titre des non conformités de l’ouvrage et notamment :
— Absence de respect de la norme RT 2012 ;
— Non-conformité des coffres de volets roulants installés ;
— Absence de VMC double flux ..
Dire et juger, en conséquence, de ces trois manquements, qu’à ce titre la SCI DESANTI sera condamnée à payer à chacun la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT -2012 à savoir :
— Aux époux [R] la somme de 40 585 €uros ;
— Les époux [V] la somme de 47 550 €uros ;
— La SCI CARPE DIEM la somme de 36 600 €uros ;
— À la SCI de VALINCO la somme de 52 362 €uros ;
— Monsieur [S] [O] la somme de 30 655 €uros ;
Dire et juger que chacun des acquéreurs a justifié du retard de livraison subi ;
Dire et juger que la SCI DESANTI sera condamnée à payer :
— Aux époux [R] la somme de 24 500 €uros au titre du retard et la somme de 2254.72 €uros au titre de l’augmentation de la TVA ;
— Les époux [V] la somme de 71 959 €uros au titre du retard ;
— La SCI CARPE DIEM la somme de 25986 €uros au titre du retard et la somme de 2053.32 €uros au titre de l’augmentation de la TVA ;
— La SCI HORIZONS la somme de 26 70l €uros au titre du retard et la somme de 1984.45 euros au titre de l’augmentation de la TVA ;
— La SCI VALINCO la somme de 37 701 euros AU TITRE DU RETARD ;
— Monsieur [S] [O] la somme de 20 947,6 €uros au titre du retard et la somme de 1703.06 €uros au titre de l’augmentation de la TVA ;
Ordonner la levée des réserves stipulées aux PV de réception dans les 10 jours du jugement à intervenir pour chaque requérant sous-astreinte de 500 €uros/jours de retard ;
Condamner la SCI DESANTI à payer à chacun des requérants la somme de 5000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d°expertise et les frais de constats d’huissiers.
Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
O REÇU la fin de non-recevoir de la SCI DESANTI.
O DÉCLARÉ 1'action de Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] forclose ;
O REJETÉ la demande de Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] pour forclusion.
O CONDAMNÉ solidairement Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] à payer à la S.C.I DESANTI la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à Monsieur [U] [B] [H] la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société GÉNÉRALE DE MENUISERIE la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société CARTA BÂTIMENT la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
O CONDAMNÉ la SCI DESANTI à payer à la Société AXA France IARD la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
O REJETÉ comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
O CONDAMNÉ solidairement Monsieur [J] [R], Madame [N] [R] née [L], Monsieur [M] [W] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO et Monsieur [S] [I] [O] aux entiers dépens ;
O ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2021, M. [J] [R], Mme [N] [L], M. [M] [V], Mme [X] [C], la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons, la S.C.I. de Valinco et M. [S] [O] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
— reçu la fin de non recevoir et jugé forclose l’action de [J] [R], [N] [L] Monsieur [M] [W] [V], madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI DE VALINCO, Monsieur [S] [I] [O] et rejeté toutes leurs demandes contre la SCI DESANTI et monsieur [H] [U]-Michel, architecte et les a condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SCI DESANTI.
— n’a pas fait droit à toutes leurs demandes contre la SCI DESANTI, et monsieur [H] [U] [B], architecte de l’opération au titre des désordres et non conformités tant en qui concerne les parties communes que les parties privatives.
— n’a pas statué sur les demandes tendant à voir sanctionner les travaux effectués par la SCI DESANTI sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété.
— rejeté toutes les prétentions des demandeurs.
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, la S.C.I. Desanti a demandé à la cour de :
Vu l’article 15 de la loi du 19 juillet 1965
Vu l’article 10 et 146 du code de procédure civile et suivants
Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1642 et suivants du Code Civil et 1648 et suivants du code Civil
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article 32-1, 562, 901 et 910-4 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 15 et 16 et 122 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces communiquées,
Vu notamment les contrats signés avec co-traitants, l’architecte et les courriers de Monsieur [U] [B] [H]
A) IN LIMINE À TITRE PRINCIPAL : SUR L’ABSENCE D’EFFET DÉVOLUTIF DE LA DÉCLARATION D’APPEL
JUGER qu’à défaut de mentionner expressément les chefs de jugement critiqué, la Déclaration d’appel lapidaire des époux [R], des époux [V], de la SCI DE VALINCO, de la SCI CARPE DIEM, de la SCI HORIZONS et de Monsieur [S] [O] ne respecte pas les dispositions des articles 562 et 901 du CPC
En conséquence,
JUGER que l’appel interjeté par les appelants est dépourvu d’effet dévolutif
JUGER dès lors que la Cour d’appel n’est pas saisie des chefs du jugement rendu par le
Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 4 octobre 2021 et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à ce titre,
B) À TITRE SUBSIDIAIRE IN LIMINE LITIS, SUR LA CONFIRMATION DE LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE PRONONÇANT LA FORCLUSION DE L’ACTION DES COPROPRIÉTAIRES
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en date du 4 octobre 2021 en ce qu’il a reçu la fin de non-recevoir et déclaré forclose l’action des époux [R], des époux [V], de la SCI DE VALINCO, de la SCI CARPE DIEM, de la SCI HORIZONS et de Monsieur [S] [O] ;
JUGER que les biens immobiliers en VEFA ont été livrés aux dates suivantes :
— La SCI de VALINCO a été livrée le 22 mai 2014
— Les époux [R] ont été livrés, avec réserves le 30 juin 2014
— Monsieur [S] [O] a été livré le 24 juillet 2014
— La SCI CARPE DIEM a été livrée le 1er août 2014
— La SCI HORIZONS a été livrée le 12 août 2014
— Les époux [V] ont été livrés le 30 mars 2015,
JUGER que les demandeurs ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire par acte du 19
octobre 2015 à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 8 mars 2016.
JUGER que toutes les malfaçons sont apparentes et visibles à l''il nu,
EN CONSÉQUENCE
CONFIRMER que le délai de forclusion annale visé par l’article 1648 alinéa 2 a expiré un an et un mois après la livraison soit :
— Pour La SCI de VALINCO le 22 juin 2015 (Forclusion)
— Pour les époux [R] le 30 juillet 2015 (Forclusion)
— Pour Monsieur [O] le 24 aout 2015 (Forclusion)
— Pour la SCI CARPE DIEM le 1er septembre 2015 (Forclusion)
— Pour la SCI HORIZONS le 12 septembre 2015 (forclusion)
Et pour les époux [V] par leur assignation en référé a ainsi recommencé à courir à compter du 8 mars 2016, date de l’ordonnance de référé désignant l’expert [P], pour expirer le 8 mars 2017 sans avoir à nouveau été interrompu dans délai de forclusion puisque l’assignation au fond a été délivrée en date du 7 aout 2018 ; ils sont donc manifestement forclos en raison du non-respect du délai prévu à l’article 1648 al 2 du Code civil.
CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en date du 4 octobre 2021 en ce qu’il a reçu la fin de non-recevoir et déclaré forclose l’action des époux [R], des époux [V], de la SCI DE VALINCO, de la SCI CARPE DIEM, de la SCI HORIZONS et de Monsieur [S] [O] ;
C) À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA NÉCESSITÉ D’UNE NOUVELLE EXPERTISE JUDICIAIRE CONTRADICTOIRE AVEC L’ENSEMBLE DES PARTIES EN LA CAUSE EN RAISON DE LA COMPLEXITÉ / TECHNICITÉ DU LITIGE
JUGER la demande de la SCI DESANTI recevable et bien fondée sur le fondement des articles 10, 15 et 146 du CPC,
JUGER que le recours à une mesure d’instruction s’impose compte tenu de la technicité du litige et de l’absence de contradictoire entre toutes les parties en la cause,
EN CONSÉQUENCE :
DÉSIGNER tel expert judiciaire au choix de la Cour agréé dans le domaine de la construction de bâtiments avec la mission de :
— Convoquer toutes les parties à l’instance dans le respect du contradictoire au lieu à la
résidence,
— Prendre connaissance des pièces et notamment des contrats, des actes de vente des documents d’urbanisme (permis de construire, DROC, déclaration d’achèvement), et les documents contractuels de vente (acte de vente en VEFA, notice descriptive) de la Résidence du « port » construite par la SCI DESANTI,
— Dire si les réserves et désordres sont des non-conformités contractuelles ou des désordres portant atteinte à la destination de l’immeuble ou affectant sa destination.
— Plus généralement, examiner les volets roulants chez les copropriétaires à l’instance au regard des documents contractuels ;
— Donner son avis sur la conformité des garages de tous les copropriétaires demandeurs au regard de la largeur des portes au regard des règles et normes de la législation en vigueur pour un marché privé,
— Dire s’ils correspondent aux plans,
— Donner son avis Chiffrer le détail du retard de livraison des biens au regard des jours de grèves et des perturbations sur le chantier et sur le taux de TVA applicable à l’opération,
— Donner son avis sur les conséquences induites par l’éventuelle non-conformité de la toiture du bâtiment A par la création deux logements,
— Vérifier les éventuelles nuisances sonores, l’application ou non de la norme RT 2012, la pose éventuelle de VMC double flux,
— Faire la balance des comptes entre les parties,
— Faire plus généralement toute constatation utile à l’issue du litige,
— Dresser un pré rapport,
— Réserver les dépens
D. À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITÉ DES COPROPRIÉTAIRES AGISSANT AU LIEU ET PLACE DU SYNDIC
— JUGER que la copropriété a refusé de missionner un avocat par assemblée en date du 27 mai 2021 pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure judiciaire ;
— JUGER que cette assemblée générale de copropriété du 27 mai 2021 n’a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;
— JUGER que la majorité des copropriétaires n’a pas souhaité intervenir dans la procédure d’appel lors de la consultation du syndic, ce qui démontre l’absence de malfaçons et leur souhait de ne pas s’immiscer dans cette procédure ;
— JUGER que les appelants et l’ensemble des copropriétaires ont refusé d’engager une action en justice contre la SCI DESANTI lors de l’assemblée générale en date du 13 septembre 2018 ;
— JUGER qu’il y a lieu d’appliquer l’adage «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ;
— JUGER que l’assemblée générale de copropriété du 13 septembre 2018 n’a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;
— JUGER que l’action individuelle des copropriétaires est irrecevable, car elle est fondée sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— JUGER que l’action est irrecevable et non-conforme sur le fondement de l’article 51 du décret du 17 mars 1967 ;
Par voie de conséquence :
— JUGER IRRECEVABLES l’ensemble des appelants dans leurs demandes agissant au lieu et place du Syndic.
E. À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LES PRÉTENDUES NON- CONFORMITÉS
1. SUR LES PARTIES PRIVATIVES
a) Sur l’absence de VMC double-flux
— JUGER que la réglementation thermique 2012 ne s’applique pas dans la présente procédure au regard de la date du permis de construire ;
— JUGER que conformément aux articles 21 et 23 de la norme RT 2005, une VMC simple flux suffit pour être en conformité et que la VMC double flux sollicitée par les appelants ne s’applique que pour les RT 2012 ;
— JUGER que les appelants ne fournissent aucune preuve relative à la nature décennale de la garantie de la VMC ;
— JUGER que la VMC n’est pas prise en charge par la garantie décennale comme l’a estimé la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 novembre 2016 ;
— JUGER que l’expert judiciaire, Monsieur [P], confirme l’absence d’application de la norme RT 2012 à la promotion concernée par la présente procédure ;
— JUGER que les appelants sollicitent une allocation forfaitaire de 2.090 euros chacun sans justifier le moindre préjudice ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de leurs prétentions à ce titre.
— JUGER qu’il ne peut y avoir application de garantie décennale.
b) Sur les nuisances phoniques
1. Sur les nuisances phoniques de la VMC du bâtiment C
— JUGER que l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018, résolutions 12 et 13, ont voté des travaux destinés à supprimer les nuisances phoniques de la VMC du Bâtiment C ;
— JUGER que la société PROCLIM mandatée par le Syndic le 4 juin 2019 a mis fin à toutes malfaçons qui auraient pu exister ;
— JUGER de la mauvaise foi des appelants, qui ont voté ces résolutions et n’ont pas informé les juridictions des travaux réalisés ;
— JUGER au surplus que les appelants n’apportent aucun élément de preuve concernant la sonorisation de la VMC et notamment aucune mesure de décibel à ce jour ;
— JUGER enfin que les appelants réclament une nouvelle allocation forfaitaire sans démonstration d’un préjudice subi ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
— JUGER qu’il ne peut y avoir application de garantie décennale.
2. Sur les nuisances phoniques entre appartements
— JUGER que l’expert judiciaire [P] ne relève aucune faute sur l’isolation phonique entre appartements ;
— JUGER que les appelants ne produisent aucune preuve sur la prétendue puissance des décibels des nuisances phoniques qui existeraient entre les appartements ;
En tout état de cause :
— JUGER que conformément à l’arrêt du 10 mars 2022 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux les nuisances sonores ne relèvent pas du régime de la garantie décennale ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
— JUGER qu’il ne peut y avoir application de garantie décennale.
c) Les garages
— JUGER que les appelants ont signé un acte notarié comportant le plan du garage et que les surfaces et accès étaient connus contractuellement ;
— JUGER qu’aucune norme réglementaire n’impose de surface minimum pour les garages dans les marchés privés ;
— JUGER que pour les époux [R], dont le garage est situé au bout du parking, que ces derniers ont fait l’acquisition d’une « mehari » et que les photographies produites aux débats ne démontrent aucune difficulté d’accès au garage et qu’au surplus, les époux [R] ont tenu absolument à acquérir ce garage n°12, car ayant acquis la cave n°7 à l’arrière de ce garage, une ouverture des deux lots avait été envisagée ;
— JUGER que les autres appelants ne sont confrontés à aucun problème d’accès puisque leurs garages ne sont pas au bout du parking ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
— JUGER qu’il ne peut y avoir application de garantie décennale en raison de l’accès possible aux différents garages ne les rendant pas impropres à leurs destinations.
d) Sur la non-application de la norme RT 2012
— JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [G] [P] retient à juste titre dans son rapport et en raison de la date de dépôt du permis de construire (juillet 2008) que la norme RT 2012 ne peut s’appliquer ;
— JUGER que seule la norme RT 2005 peut trouver application au cas d’espèce ;
— JUGER que Monsieur [U]-[B] [H], architecte, retient dans un courrier circonstancié, l’application de la norme RT 2005 ;
— JUGER que les appelants sollicitent une nouvelle fois une allocation forfaitaire visant à réparer un préjudice non prouvé et fantaisiste ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
e) Sur la non-conformité des coffres de volets roulants
— JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [G] [P] ne retient aucune non-conformité des coffres des volets roulants et les estime parfaitement posés ;
— JUGER que les appelants sollicitent une nouvelle fois une allocation forfaitaire visant à réparer un préjudice non prouvé et fantaisiste ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
f) Sur la parfaite finition des lots
— JUGER que les griefs invoqués par les appelants sur la parfaite finition des lots sont vagues et non explicites ;
— JUGER qu’il est difficile de débattre dans le respect du contradictoire de ces prétendus griefs ne répondant à aucun syllogisme juridique et fondement en droit ;
— JUGER qu’il n’y a aucune démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par les appelants ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
g) Sur le retard de livraison
— JUGER que l’architecte, Monsieur [H] dans un courrier adressé à la SCI DESANTI, relate les 55 jours ouvrables d’intempéries, soit 11 semaines, et 6 semaines de grève des transports de la SNCM, 13 jours ouvrables de congés payés suite au retard dus aux intempéries et aux grèves, soit au total 4 mois et 4 semaines de retard qui correspondent à un cas de force majeure ;
— JUGER que ces retards sont constitutifs d’un cas de force majeure, évènement imprévisible et irrésistible ;
— JUGER que les appelants ne fournissent aucun élément de preuve sur les calculs effectués pour chiffrer ces prétendus retards ;
— JUGER qu’aucune pièce n’est fournie à l’appui de leurs demandes ;
— JUGER que les retards ne sont pas imputables à la SCI DESANTI et notamment sur le taux de TVA ;
Par voie de conséquence :
— JUGER que ces évènements sont constitutifs d’un cas de force majeure justifiant le retard de livraison et l’augmentation de la TVA,
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
2. SUR LES PARTIES COMMUNES
a) L’installation de la VMC du Bat C
— JUGER que l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018, résolutions 12 et 13, ont voté des travaux destinés à supprimer les nuisances phoniques de la VMC du Bâtiment C ;
— JUGER que la société PROCLIM mandatée par le Syndic le 4 juin 2019 a mis fin à toutes malfaçons qui auraient pu exister ;
— JUGER de la mauvaise foi des appelants, qui ont voté ces résolutions et n’ont pas informé les juridictions des travaux réalisés ;
— JUGER au surplus que les appelants n’apportent aucun élément de preuve concernant la sonorisation de la VMC et notamment aucune mesure de décibel à ce jour ;
— JUGER enfin que les appelants réclament une nouvelle allocation forfaitaire sans démonstration d’un préjudice subi ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
b) Sur les désordres affectant la toiture du bat A et la prétendue « vue mer » et la végétalisation du bâtiment A
— JUGER que les appelants et l’ensemble des copropriétaires ont refusé d’engager une action en justice contre la SCI DESANTI lors de l’assemblée générale en date du 13 septembre 2018 concernant des travaux à effectuer sur le Bâtiment A ;
— JUGER qu’il y a lieu d’appliquer l’adage «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ;
— JUGER que cette assemblée générale de copropriété n’a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;
— JUGER que les époux [R] ont sollicité de l’architecte un abaissement des acrotères du toit du bâtiment A afin d’améliorer leur vue ;
— JUGER que la vue mer n’a jamais fait l’objet d’une contractualisation dans l’ensemble des documents signés entre les parties ;
— JUGER que la végétalisation a été vandalisée et donc qu’elle a existé au moment de la livraison du bien ;
— JUGER que certains copropriétaires, dont Monsieur [R] ont coupé l’eau destinée à la végétalisation pour réaliser des économies et qu’ils sont eux-mêmes à l’origine de la sécheresse de la végétalisation du bâtiment ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
c) Sur la réalisation de travaux irréguliers : la création de 2 appartements avec percement
d’ouvertures à l’arrière du bâtiment A
— JUGER que les appelants et l’ensemble des copropriétaires ont refusé d’engager une action en justice contre la SCI DESANTI lors de l’assemblée générale en date du 13 septembre 2018 concernant des travaux à effectuer sur le Bâtiment A ;
— JUGER qu’il y a lieu d’appliquer l’adage «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ;
— JUGER que cette assemblée générale de copropriété n’a pas été contestée dans le délai de deux mois comme le prévoit la loi ;
— JUGER que les appelants ont tous signé des actes de vente notariés incluant un modificatif de permis de construire incluant la création de deux appartements avec percement d’ouvertures à l’arrière du bâtiment A ;
— JUGER que les délais de ce permis de construire sont purgés et qu’il n’a jamais été contesté par un copropriétaire ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre ;
F. À TITRE RECONVENTIONNEL : LA CONDAMNATION DES ÉPOUX [R] ET DE LA SCI CARPE DIEM
— JUGER que les époux [R] et la SCI CARPE DIEM n’ont pas réglé la totalité du prix de vente du bien acquis conformément aux actes signés ;
— JUGER que les époux [R] sont redevables de la somme de 20.668,29 euros à la SCI DESANTI ;
— JUGER que la SCI CARPE DIEM est redevable de la somme de 2.638,88 euros à la SCI DESANTI ;
— JUGER que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Par voie de conséquence :
— CONDAMNER les époux [R] à payer la somme de 20.668,29 euros à la SCI DESANTI ;
— CONDAMNER la SCI CARPE DIEM à payer la somme de 2.638,88 euros à la SCI DESANTI ;
G. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DE L’ARCHITECTE, DES COTRAITANTS ET DE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS
En cas de désordres reconnus par la Cour d’appel qui engageraient la responsabilité de la SCI DESANTI :
1. Sur la responsabilité de l’architecte Monsieur [U] [B] [H] et son assurance
MAF :
— JUGER que le contrat d’architecte de Monsieur [H] prévoit une mission complète de conception, d’élaboration et de suivi de chantier ;
— JUGER l’existence de manquements à son obligation de Conseil ;
— JUGER la réalité des manquements à ses obligations au titre de la conception et de la direction des travaux
— JUGER que ces manquements sont liés à sa responsabilité dans la conception, réalisation, finition et livraison de l’ouvrage ;
— JUGER que ces manquements sont liés à la responsabilité de l’architecte fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil ;
— JUGER l’existence du lien de causalité et du préjudice subi par la SCI DESANTI
— CONDAMNER IN SOLIDUM Mr [H] et la MAF POUR LES PARTIES COMMUNES A :
— la mise à en conformité des gardes corps, la toiture du bâtiment A ;
— déplacer l’ensemble des ouvrages installés sur la toiture du bâtiment A ;
— la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles
— à retirer l’ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé.
— la réalisation les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.
À DÉFAUT, PAYER ET GARANTIR, la SCI DESANTI, des préjudices calqués sur ceux réclamés par les copropriétaires de la résidence du port de [Localité 33], soit :
— la somme de 8.690 euros TTC au titre de la remise en conformité des garde-corps à actualiser suivant l’indice BT 01 entre et le jour du rapport de l’expert judiciaire soit le 08.01.2018 et le jour du paiement ;
— la somme de 13.200 euros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner d’installer la VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé ;
— la somme de 47.611 euros TTC (soit 13.200 euros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d’un local séparé + 32 321 euros TTC au titre de la reprise des aménagements du BT ;
— JUGER que l’architecte a réalisé des travaux irréguliers affectant des parties communes et notamment le mur situé à l’arrière du bâtiment A.
— LE CONDAMNER in solidum avec son assurance à remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.
— LE CONDAMNER in solidum avec son assurance à réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.
POUR LES PARTIES PRIVATIVES, CONDAMNER IN SOLIDUM MR [H] ET
LA MAF :
— JUGER que la faute de l’architecte résulte des désordres constitués par l’absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d’accessibilité relèvent de sa responsabilité au titre de son contrat d’architecte ;
Au titre de l’absence de VMC DOUBLE FLUX :
— JUGER que Monsieur [U]-[B] [H] devra réaliser les travaux de reprise, après la décision à intervenir,
— subsidiairement LE CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR la SCI DESANTI la somme de 2.090 € TTC conformément aux préjudices sollicités par les appelants
Au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l’installation de la VMC du bâtiment C :
— CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR Monsieur [U]-[B] [H] à la SCI DESANTI les préjudices calqués sur ceux des époux [R], des époux [V], Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10.000 € à chacun.
Au titre des nuisances phoniques entre appartements :
— JUGER que Monsieur [U]-[B] [H] devra payer et garantir à la SCI DESANTI le montant des travaux de reprise, évalués à la somme de 5.000 euros, à parfaire ;
Au titre du défaut d’accessibilité du garage :
— JUGER que Monsieur [U]-[B] [H] a commis une faute à l’égard de la SCI DESANTI au titre des non-conformités de l’ouvrage au titre de ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— LE CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum avec la MAF à verser à la SCI DESANTI la somme de 30.000 euros au titre des malfaçons liées au garage des époux [R] et 15.000 euros pour chacun des 5 autres appelants ;
Sur l’ensemble des autres préjudices revendiqués par les appelants :
— JUGER que Monsieur [H] a commis une faute à l’égard de la SCI DESANTI et aurait dû vérifier l’application la norme RT 2012 :
' La Non-conformité des coffres de volets roulants installés
' Absence de VMC double flux ;
— JUGER que Monsieur [H] devra avec son assurance PAYER ET GARANTIR à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par chacun des demandeurs, soit la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT 2012, dans le cas où celle-ci devait être déclarée applicable à savoir pour :
les époux [R] la somme de 40.585 € ;
les époux [V] la somme de 47.550 € ;
la SCI CARPE DIEM la somme de 36.600 € ;
la SCI HORIZONS la somme de 35.720 € ;
la SCI de VALINCO la somme de 52.362 €
Monsieur [S] [O] la somme de 30.655 €.
— JUGER que Monsieur [H] est également responsable au titre de son contrat du retard de livraison subi.
En conséquence :
— LE CONDAMNER À PAYER ET GARANTIR in solidum avec la MAF à payer à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par les appelants, soit pour :
Les époux [R] la somme de 24.500 € au titre du retard et la somme de 2.254, 72 € au titre de l’augmentation de la TVA ;
Les époux [V] la somme de 71.959 € au titre du retard ;
la SCI CARPE DIEM la somme de 25.986 € au titre du retard et la somme de 2.033, 32 € au titre de l’augmentation de la TVA
La SCI HORIZONS la somme de 26.671 € au titre du retard et la somme de 1.984, 45 € au titre de l’augmentation de la TVA
La SCI de VALINCO la somme de 37.701 € au titre du retard.
Monsieur [S] [O] la somme de 20.947, 6 € au titre du retard et la somme de
1.703, 06 € au titre de l’augmentation de la TVA.
2. Sur la responsabilité de la société de SOGEMEN pour la pose des garde-corps et des volets roulants
— JUGER qu’elle est contractuellement liée à la SCI DESANTI ;
— JUGER qu’elle est à l’origine de manquements à son obligation de Conseil ;
— JUGER qu’il existe des manquements à ses obligations au titre de la conception, réalisation, finition et de la direction des travaux ;
— JUGER qu’il existe des manquements liés à sa responsabilité dans la conception de l’ouvrage ;
— JUGER qu’il existe un lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI DESANTI ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société SOGEMEN IN SOLIDUM AVEC MONSIEUR [H] E T LA MAF à remettre en conformité dans le respect réglementaire les gardes corps, les coffres de volets roulants installés qui devaient être intégré dans la maçonnerie et non posé dans des coffres extérieurs apparents, et enfin de nombreuses malfaçons concernant la finition des travaux.
— À défaut, LES CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR à la SCI DESANTI la somme de 60.000 euros au titre des malfaçons liées aux travaux de menuiserie prévus dans le lot n°5.
3. Sur la responsabilité de la société CARTA BÂTIMENT et son assurance pour tout dommage lié au gros 'uvre
— JUGER qu’elle est contractuellement liée à la SCI DESANTI ;
— JUGER qu’elle à l’origine de manquements à son obligation de Conseil ;
— JUGER qu’il existe des manquements à ses obligations au titre de la conception, réalisation, finition, livraison et de la direction des travaux ;
— JUGER qu’il existe un lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI DESANTI ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société CARTA BÂTIMENT ET SON ASSURANCE IN SOLIDUM AVEC MONSIEUR [H] et LA MAF A :
POUR LES PARTIES COMMUNES :
— La mise à en conformité les gardes corps, la toiture du bâtiment A et qu’il leur appartiendra de déplacer l’ensemble des ouvrages installés sur celle-ci.
— la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles, à retirer l’ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé.
— La réalisation les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir,
À DÉFAUT, PAYER ET GARANTIR, la SCI DESANTI des préjudices calqués sur ceux des demandeurs de la résidence du port de [Localité 33], soit :
— La somme de 8.690 euros TTC au titre de la remise en conformité des garde-corps à actualiser suivant l’indice BT 01 entre et le jour du rapport de l’expert judiciaire soit le 08.01.2018 et le jour du paiement.
— La somme de 13.200 euros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner d’installer la VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé.
— La somme de 47.611 euros TTC (soit 13.200 euros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d’un local séparé + 32 321 euros TTC au titre de la reprise des aménagements du BT
— CONDAMNER À REMETTRE EN ÉTAT les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.
À réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.
À DÉFAUT, CONDAMNER SOLIDAIREMENT CARTA BÂTIMENT ET SON ASSUREUR À PAYER ET GARANTIR la société DESANTI du paiement des montants liés à ces différentes remises en état ;
POUR LES PARTIES PRIVATIVES :
La faute de CARTA BÂTIMENT ET AXA résulte de désordres constitués par l’absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d’accessibilité relève de sa responsabilité au titre de son contrat.
Au titre de l’absence de VMC DOUBLE FLUX :
— CONDAMNER CARTA BÂTIMENT et / ou AXA in solidum à réaliser les travaux de reprise après la décision à intervenir,
— Subsidiairement LA CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum la somme de 2.090 € TTC / copropriétaire à la SCI DESANTI conformément aux préjudices sollicités par chaque appelant ;
— CONDAMNER CARTA BÂTIMENT et /ou AXA in solidum au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l’installation de la VMC du bâtiment C
— CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum la SCI DESANTI des préjudices calqués sur ceux des époux [R], époux [V], Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10.000 € à chacun.
Au titre du défaut d’accessibilité du garage :
— JUGER que CARTA BÂTIMENT ET/OU AXA in solidum ont commis une faute à l’égard de la SCI DESANTI au titre des non- conformités de l’ouvrage à l’égard des autres demandeurs au titre des ses obligations contractuelles ;
— JUGER que CARTA BÂTIMENT ET/OU AXA in solidum aurait dû vérifier l’application la norme RT 2012 et ainsi éviter :
— La Non-conformité des coffres de volets roulants installés
— L’absence de VMC double flux
— EN CONSÉQUENCE, LA CONDAMNER À PAYER ET GARANTIR avec son assurance in solidum à payer à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par chacun des appelants, soit la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT 2012, dans le cas où celle-ci devait être déclarée applicable à savoir pour :
Les époux [R] la somme de 40.585 € ;
Les époux [V] la somme de 47.550 € ;
La SCI CARPE DIEM la somme de 36.600 € ;
La SCI HORIZONS la somme de 35.720 € ;
La SCI de VALINCO la somme de 52.362 €
Monsieur [S] [O] la somme de 30.655 €.
— JUGER que CARTA BÂTIMENT in solidum avec AXA sont également responsables au titre de son contrat du retard de livraison subi.
En conséquence :
— LES CONDAMNER À PAYER ET GARANTIR in solidum à payer à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par les appelants, soit pour :
Les époux [R] la somme de 24.500 € au titre du retard et la somme de 2.254, 72 € au titre de l’augmentation de la TVA ;
Les époux [V] la somme de 71.959 € au titre du retard ;
La SCI CARPE DIEM la somme de 25.986 € au titre du retard et la somme de 2.033, 32 € au titre de l’augmentation de la TVA
La SCI HORIZONS la somme de 26.671 € au titre du retard et la somme de 1.984, 45 € au titre de l’augmentation de la TVA
La SCI de VALINCO la somme de 37.701 € au titre du retard.
Monsieur [S] [O] la somme de 20.947, 6 € au titre du retard et la somme de 1.703, 06 € au titre de l’augmentation de la TVA.
LE TOUT AVEC SOLIDARITÉ AVEC MONSIEUR [H] ET LA MAF
4) Sur la responsabilité de la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE et son assurance
— JUGER qu’elle est contractuellement liée à la SCI DESANTI ;
— JUGER qu’elle a commis des manquements à son obligation de Conseil ;
— JUGER qu’il existe des manquements à ses obligations au titre de la conception, réalisation, finition, livraison et la direction des travaux ;
— JUGER qu’il existe un lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI DESANTI ;
Et CONDAMNER la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE ET SON ASSURANCE IN SOLIDUM AVEC MONSIEUR [H] et LA MAF
— JUGER que la société ESPACE PLOMBERIE a commis une faute à l’égard de la SCI DESANTI et en conséquence,
LA CONDAMNER IN SOLIDUM AVEC SON ASSURANCE ALLIANZ A :
POUR LES PARTIES COMMUNES :
— La mise à en conformité les gardes corps, la toiture du bâtiment A et qu’il lui appartiendra de déplacer l’ensemble des ouvrages installés sur celle-ci.
— la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles, à retirer l’ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé.
— La réalisation les travaux visés dans les deux mois à compter de la décision à intervenir
À DÉFAUT, PAYER ET GARANTIR IN SOLIDUM AVEC ALLIANZ, la SCI DESANTI des préjudices calqués sur ceux des demandeurs de la résidence du port de [Localité 33] :
— La somme de 8.690 euros TTC au titre de la remise en conformité des garde-corps à actualiser suivant l’indice BT 01 entre et le jour du rapport de l’expert judiciaire soit le 08.01.2018 et le jour du paiement.
— La somme de 13.200 euros TTC au titre des nuisances phoniques et ordonner d’installer la VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé.
— La somme de 47.611 euros TTC (soit 13.200 euros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d’un local séparé + 32 321 euros TTC au titre de la reprise des aménagements du BT
— À remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.
À réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir.
— JUGER que ESPACE PLOMBERIE a réalisé des travaux irréguliers affectant des parties communes et notamment le mur situé à l’arrière du bâtiment A.
— EN CONSÉQUENCE, LA CONDAMNER à remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.
— LA CONDAMNER à réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision.
À DÉFAUT, CONDAMNER SOLIDAIREMENT ESPACE PLOMBERIE ET SON ASSUREUR À PAYER ET GARANTIR la société DESANTI du paiement des montants liés à ces différentes remises en état ;
POUR LES PARTIES PRIVATIVES
— JUGER que la faute de ESPACE PLOMBERIE résulte désordres constitués par l’absence de VMC double flux, les nuisances phoniques et le défaut d’accessibilité relève de sa responsabilité au titre de son contrat.
— Au titre de l’absence de VMC DOUBLE FLUX :
— JUGER QUE ESPACE PLOMBERIE a commis une faute dans la réalisation des travaux,
En conséquence,
— LA CONDAMNER IN SOLIDUM AVEC ALLIANZ à réaliser les travaux de reprise après la décision à intervenir,
— subsidiairement LA CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR in solidum avec ALLIANZ, à payer la somme de 2.090 € TTC par copropriétaire
— CONDAMNER ESPACE PLOMBERIE IN SOLIDUM AVEC ALLIANZ au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l’installation de la VMC du bâtiment C
— CONDAMNER ESPACE PLOMBERIE SOLIDAIREMENT AVEC SON ASSUREUR A PAYER ET GARANTIR la SCI DESANTI des préjudices calqués sur ceux des époux aux époux [R], aux époux [V], Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10.000 € à chacun.
— JUGER que ESPACE PLOMBERIE aurait dû vérifier l’application la norme RT 2012 et ainsi éviter :
— La Non-conformité des coffres de volets roulants installés
— L’absence de VMC double flux
— EN CONSÉQUENCE, LA CONDAMNER À PAYER ET GARANTIR avec son assurance à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par chacun des demandeurs, soit la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT 2012, dans le cas où celle-ci devait être déclarée applicable à savoir pour :
Les époux [R] la somme de 40.585 € ;
Les époux [V] la somme de 47.550 € ;
La SCI CARPE DIEM la somme de 36.600 € ;
La SCI HORIZONS la somme de 35.720 € ;
La SCI de VALINCO la somme de 52.362 €
Monsieur [S] [O] la somme de 30.655 €.
— JUGER que ESPACE PLOMBERIE IN SOLIDUM AVEC ALLIANZ sont également responsables au titre de son contrat du retard de livraison subi.
En conséquence :
— LA CONDAMNER A PAYER ET GARANTIR IN SOLIDUM AVEC ALLIANZ à payer à la SCI DESANTI les montants suivants, calqués sur les préjudices réclamés par les appelants, soit pour :
Les époux [R] la somme de 24.500 € au titre du retard et la somme de 2.254,72 € au titre de l’augmentation de la TVA ;
Les époux [V] la somme de 71.959 € au titre du retard ;
La SCI CARPE DIEM la somme de 25.986 € au titre du retard et la somme de 2.033,32 € au titre de l’augmentation de la TVA
La SCI HORIZONS la somme de 26.671 € au titre du retard et la somme de 1.984,45 € au titre de l’augmentation de la TVA
La SCI de VALINCO la somme de 37.701 € au titre du retard.
Monsieur [S] [O] la somme de 20.947, 6 € au titre du retard et la somme de 1.703, 06 € au titre de l’augmentation de la TVA.
LE TOUT AVEC SOLIDARITÉ AVEC Monsieur [H] ET LA MAF
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT MONSIEUR [H] EN SA QUALITÉ D’ARCHITECTE, LA MAF, SOGEMEN, CARTA BÂTIMENT, AXA, ESPACE PLOMBERIE ET ALLIANZ À PAYER ET GARANTIR la SCI DESANTI de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des malfaçons, non-façons, manquement à l’obligation de conseil, retard de livraison et tout autre préjudice réclamé par les appelants ;
En tout état de cause
CONDAMNER les appelants à verser à la société DESANTI la somme de 8 000 euros au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, la S.A.R.L. Sogemen a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio du 4 octobre 2021,
— En conséquence,
— Débouter la SCI DESANTI de l’ensemble de ses demandes En conséquence,
— Débouter la SCI DESANTI de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE. formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE.
— Condamner la SCI DESANTI à payer la somme de 5 Condamner la SCI DESANTI à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 12 avril 2022, la SA. Allianz iard a demandé à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1642 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 4 octobre 2021 en ce qu’il a déclaré forclose l’action de monsieur [J] [R], madame [N] [R], monsieur [M] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO, et monsieur [S] [O] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté comme infondée toute autre demande
DÉBOUTER la SCI DESANTI de ses demandes dirigées à l’encontre de la société
ALLIANZ ;
DÉBOUTER monsieur [H], et tout autre concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ALLIANZ ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CARTA BATIMENT, la compagnie AXA, monsieur [H], la MAF, la société GENERALE DE MENUISERIE à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation ;
DÉCLARER la compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée à opposer les franchises contractuelles et plafonds de garantie stipulés dans le contrat souscrit ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI DESANTI à la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI DESANTI aux dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2022, M. [U]-[B] [H] a demandé à la cour de :
Vu l’article 648 alinéa 2 du Code civil,
Vu les obligations de faire réclamées,
Vu le régime de la responsabilité contractuelle,
Vu l’article 16 du CPC,
Vu le rapport d’expertise non-opposable à M. [H],
AU PRINCIPAL :
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
SUBSIDIAIREMENT :
Débouter la SCI DESANTI et les copropriétaires de leurs prétentions à l’encontre de M. [H] car le rapport d’expertise lui est inopposable, faute d’éléments supplémentaires.
Débouter la SCI DESANTI et les copropriétaires de leurs prétentions à l’encontre de M. [H] car un architecte ne peut être débiteur d’une obligation de faire.
Débouter la SCI DESANTI et les copropriétaires de leur action à l’encontre de M. [H] car celui-ci n’a pas commis de faute contractuelle.
Débouter la SCI DESANTI et les copropriétaires de leurs prétentions à l’encontre de M. [H] sur les parties privatives sur le fondement de la responsabilité décennale.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT :
Condamner la SARL ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE, CARTA BÂTIMENT, SARL GÉNÉRALE DE MENUISERIE, et leur assureur, chacune pour leur lot respectif, à garantir M. [H] de l’intégralité de toutes éventuelles condamnations.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la partie qui succombera à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2022, la S.A.R.L. Carta bâtiment et la S.A. Axa iard ont demandé à la cour de :
Vu les articles 122 et 566 du Code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1240, 1642-1 et 1648 du Code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
À TITRE PRINICPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 4 octobre 2021,
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI DESANTI et tout autre concluant de leurs demandes, fins et réclamations dirigées contre la société CARTA BÂTIMENT et la société AXA France
IARD,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le jugement n’était pas purement et simplement confirmé :
JUGER que la SCI DESANTI n’a plus la qualité de maître d’ouvrage depuis la réception et demeure en conséquence dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à titre principal au titre des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société CARTA et de la société AXA France IARD,
JUGER que le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [P] le 8 janvier 2018 n’est pas opposable à la société CARTA BÂTIMENT ni à la société AXA France IARD faute d’avoir été établi à leur contradictoire,
JUGER qu’à défaut de tout autre élément de preuve versé au débat, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société CARTA BÂTIMENT et de la société AXA France IARD sur le fondement de ce seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire,
JUGER que la demande de contre-expertise judiciaire présentée par la société DESANTI est irrecevable en droit au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et mal-fondée,
JUGER que les demandes principales présentées par les 6 copropriétaires requérants principaux sont irrecevables pour cause de forclusions au visa de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil,
JUGER que les demandes principales visant à obtenir la condamnation de la SCI DESANTI à une obligation de faire sous astreintes, sont insusceptibles de faire l’objet d’un appel en garantie,
JUGER que l’action récursoire dirigée à l’encontre de la société CARTA et de son assureur la société AXA FRANCE IARD est mal-fondée à défaut de toute responsabilité de la société CARTA à raison des griefs invoqués par les requérants principaux notamment au titre de la réglementation thermique RT2012, de la réalisation de travaux irréguliers sur le bâtiment A et de l’accessibilité des garages,
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI DESANTI de ses demandes comme étant irrecevables,
DÉBOUTER la SCI DESANTI de sa demande de contre-expertise avant dire droit,
DÉBOUTER la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE de son appel en garantie
dirigé à titre d’appel incident à l’encontre de la CARTA BÂTIMENT et de la société AXA France IARD comme étant irrecevable car formé pour la première fois en cause d’appel,
DÉBOUTER la SCI DESANTI et tout autre concluant de leurs appels incidents dirigés contre la société CARTA BÂTIMENT et de la société AXA FRANCE IARD comme étant mal fondés,
— METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société CARTA BÂTIMENT
et la société AXA FRANCE IARD à défaut de toute demande valablement formée à leur encontre,
DÉBOUTER en toute hypothèse la SCI DESANTI et tout autre concluant de leur demandes, fi ns et conclusions dirigées à l’encontre de la société CARTA BÂTIMENT et de la société AXA France IARD comme étant mal fondées,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, la société CARTA et la société AXA FRANCE IARD n’étaient pas mises hors de cause et qu’une condamnation devait être prononcée à leur encontre :
JUGER que les prétentions indemnitaires formées par les 6 requérants principaux sont infondées et en toute hypothèses surévaluées,
En conséquence,
RAPPORTER à de plus justes proportions les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées au titre des griefs relatifs au respect de la RT 2012 et des difficultés d’accès au garage des consorts [R],
JUGER qu’en toute hypothèse seuls les consorts [R] seraient fondés à solliciter une indemnisation au titre des diffi cultés d’accès à le garage compte tenu de sa localisation sans que cette indemnisation ne puisse excéder la somme de 15 000 € estimée par l’expert judiciaire [P],
DÉBOUTER les requérants principaux et tout autre concluant du surplus de leur demandes,
JUGER que la société CARTA BÂTIMENT et son assureur la société AXA France IARD sont recevables et bien fondées en leur appel en garantie dirigées à l’encontre de Monsieur [U]-[B] [H], la MAF, la S.A.R.L ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la S.A ALLIANZ IARD et la S.A.R.L SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [U]-[B] [H], la MAF, la S.A.R.L ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la S.A ALLIANZ IARD et la S.A.R.L SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE à relever et garantir indemne de toute condamnation la société CARTA BÂTIMENT et la société AXA France IARD,
JUGER que la société AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer les franchises contractuelles, plafonds de garanties et limites de garanties stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par la société CARTA BÂTIMENT dont notamment :
À l’égard des requérants principaux, de la SCI DESANTI et de tout autre concluant : les franchises stipulées au titre des garanties facultatives ;
À l’égard de la société CARTA BÂTIMENT : la franchise stipulée au titre de la garantie de responsabilité civile obligatoire ;
En conséquence,
N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD que franchises déduites et dans la limite des plafonds et limites de garanties stipulés,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
CONDAMNER la SCI DESANTI ou tout autre partie succombante à payer à la société CARTA BÂTIMENT et à la société AXA France IARD la somme de 5 000,00 € chacune au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI DESANTI ou tout autre partie succombante aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2022, la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage a demandé à la cour de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1642-1, et l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces produites ;
À TITRE PRINICPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 4 octobre 2021, en ce qu’il a déclaré forclose l’action de Monsieur [J] [R], Madame [N] [R], Monsieur [M] [V], Madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI VALINCO, et Monsieur [S] [O],
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI DESANTI et toutes autres concluants de leurs demandes, fins et réclamations dirigées contre la Société ESPACE PLOMBERIE,
DÉCLARER comme forclose l’action initiée contre la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
CONSTATER que les désordres portent sur un défaut de conformité apparent,
DÉBOUTER la SCI DESANTI et tout autre concluant de leurs demandes, fins et réclamations dirigées contre la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
À TITRE SUBSIDIAIRE ;
Si par extraordinaire, si la Cour venait à infirmer le jugement :
INFIRMER le jugement en date du 4 Octobre 2021, en ce que le Tribunal a rejeté comme infondée toute autre demande formulée par la SARL ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE tendant à :
— débouter la SCI DESANTI et tout autre concluant de leurs demandes, fins et réclamations dirigées contre la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
— dire et juger que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE en l’état des demandes présentées par la SCI DESANTI, par les demandeurs, ainsi que Monsieur [H],
— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à la SARL ESPACE PLOMBERIE,
— dire et juger qu’à défaut de tout autre élément de preuve versé aux débats, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE sur le fondement de ce seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire mal fondée, et irrecevable en droit sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
À titre infiniment subsidiaire :
— débouter la SCI DESANTI de ses demandes à l’égard de la Société ESPACE PLOMBERIE,
— débouter Monsieur [H] de sa demande à l’égard de la Société ESPACE PLOMBERIE
— débouter les demandeurs de leur demande à l’égard de la Société ESPACE PLOMBERIE,
— constater que la SCI DESANTI ne rapporte pas la preuve de la réception avec réserve permettant de justifier de son action récursoire contre les constructeurs.
— Débouter la SCI DESANTI de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ESPACE PLOMBERIE, à défaut de preuve de la réception avec réserve,
— Constater que le positionnement des VMC n’incombe pas à la Société ESPACE PLOMBERIE mais au maître d’ouvrage et/ou maître d''uvre,
— Dire et juger que le positionnement des VMC n’incombe pas à la Société ESPACE PLOMBERIE mais au maître d’ouvrage et/ou maître d''uvre,
— Dire et juger que le défaut de conformité apparent incombe uniquement au maître d’ouvrage et au maître d''uvre,
— constater que l’Expert Judiciaire a conclu à l’unique responsabilité de la SCI DESANTI pour 90 % et du Maître d''uvre Monsieur [H] pour 10%.
— Déclarer seuls responsables le maître d’ouvrage et le maître d''uvre, du défaut de conformité apparent,
— Constater que l’absence d’entrée d’air concernant la VMC simple flux, incombe à la Société Générale de Menuiserie conformément au CCTP lot menuiserie,
— Dire et juger que l’absence d’entrée d’air concernant la VMC simple flux, incombe à la Société Générale de Menuiserie conformément au CCTP lot menuiserie,
— Déclarer seul responsable Société Générale de Menuiserie de l’absence d’entrée d’air,
— Constater que Monsieur l’Expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
— Constater que la SARL ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité,
— Rejeter toutes demandes effectuées à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
— Mettre hors de cause purement et simplement la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE à défaut de toute demande valablement formée à leur encontre,
— Dire et juger que l’action récursoire dirigée à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE est mal-fondée à défaut de toute responsabilité de cette dernière en raison des griefs invoqués,
— Débouter la SCI DESANTI et les demandeurs, ainsi que Monsieur [H] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE comme étant mal-fondées,
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la Juridiction de Céans venait à retenir la responsabilité de la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE, il convient de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à garantir ses condamnations.
— Dire et juger que la compagnie d’Assurance ALLIANZ devra relever et garantir la société ESPACE PLOMBERIE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande principale, le tout en application du contrat d’assurance décennale sous le numéro suivant n° 45857251 à effet du 01 janvier 2010 dont bénéficie la SARL ESPACE PLOMBERIE,
En tout état de cause
— Condamner la SCI DESANTI à payer à la société ESPACE PLOMBERIE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI DESANTI aux dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉCLARER la SCI DESANTI irrecevable en ses demandes, en raison du défaut de qualité à agir à titre principal au titre des demandes qu’elle forme à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE,
DÉBOUTER la SCI DESANTI de ses demandes comme étant irrecevables,
DÉBOUTER la SCI DESANTI et tout autre concluant de leurs demandes, fins et réclamations dirigées contre la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à la SARL ESPACE PLOMBERIE,
DIRE ET JUGER qu’à défaut de tout autre élément de preuve versé aux débats, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE sur le fondement de ce seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire,
REJETER la demande d’expertise judiciaire mal fondée, et irrecevable en droit sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER la SCI DESANTI de ses demandes à l’égard de la Société ESPACE PLOMBERIE,
DÉBOUTER Monsieur [H] de sa demande à l’égard de la Société ESPACE PLOMBERIE
DÉBOUTER les demandeurs de leur demande à l’égard de la Société ESPACE PLOMBERIE,
DIRE ET JUGER que les demandes principals visant à obtenir la condamnation de la SCI DESANTI à une obligation de faire sous astreintes, sont insusceptibles de faire l’objet d’un appel en garantie,
CONSTATER que le positionnement des VMC n’incombe pas à la Société ESPACE PLOMBERIE mais au maître d’ouvrage et/ou maître d''uvre,
DIRE ET JUGER que le positionnement des VMC n’incombe pas à la Société ESPACE PLOMBERIE mais au maître d’ouvrage et/ou maître d''uvre,
DIRE ET JUGER que le défaut de conformité apparent incombe uniquement au maître d’ouvrage et au maître d''uvre,
CONSTATER que l’Expert Judiciaire a conclu à l’unique responsabilité de la SCI DESANTI pour 90% et du Maître d''uvre Monsieur [H] pour 10%.
DÉCLARER seuls responsables le maître d’ouvrage et le maître d''uvre, du défaut de conformité apparent,
CONSTATER que l’absence d’entrée d’air concernant la VMC simple flux, incombe à la Société Générale de Menuiserie conformément au CCTP lot menuiserie,
DIRE ET JUGER que l’absence d’entrée d’air concernant la VMC simple flux, incombe à la Société Générale de Menuiserie conformément au CCTP lot menuiserie,
DÉCLARER seul responsable Société Générale de Menuiserie de l’absence d’entrée d’air,
CONSTATER que Monsieur l’Expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
CONSTATER que la SARL ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité,
REJETER toutes demandes effectuées à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE à défaut de toute demande valablement formée à leur encontre,
DIRE ET JUGER que l’action récursoire dirigée à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE est mal-fondée à défaut de toute responsabilité de cette dernière en raison des griefs invoqués,
DÉBOUTER la SCI DESANTI et les demandeurs, ainsi que Monsieur [H] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société ESPACE PLOMBERIE comme étant mal-fondées,
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la Juridiction de Céans venait à retenir la responsabilité de la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE, il convient de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à garantir ses condamnations.
DIRE ET JUGER que les prétentions indemnitaires formées par les 6 appelants sont infondées et en toute hypothèses surévaluées,
RAPPORTER à de plus justes proportions les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées au titre des griefs relatifs au respect de la RT 2012 et des difficultés d’accès au garage des consorts [R],
DIRE ET JUGER que la compagnie d’Assurance ALLIANZ devra relever et garantir la société ESPACE PLOMBERIE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande principale, le tout en application du contrat d’assurance décennale sous le numéro suivant n° 45857251 à effet du 01 janvier 2010 dont bénéficie la SARL ESPACE PLOMBERIE,
CONDAMNER la compagnie d’Assurance ALLIANZ à relever et garantir la société ESPACE PLOMBERIE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande principale, le tout en application du contrat d’assurance décennale sous le numéro suivant n°45857251 à effet du 01 janvier 2010 dont bénéficie la SARL ESPACE PLOMBERIE,
DIRE ET JUGER que la société ESPACE PLOMBERIE est recevable et bien fondée en son appel garantie dirigée à l’encontre de Monsieur [U]-[B] [H], la MAF, la SARL CARTA, et la SA ALLIANZ IARD et la SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [U]-[B] [H], la MAF, la SARL CARTA, et la SA ALLIANZ IARD et la SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE à relever et garantir indemne de toute condamnation la société ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI DESANTI à payer à la société ESPACE PLOMBERIE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI DESANTI aux dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
— débouté la S.A.R.L. Carta bâtiment, la SA Axa France, la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage et la SA Allianz de leurs demandes en incident,
— ordonné le renvoi au 1er février 2023 pour clôture,
— condamné la S.A.R.L. Carta bâtiment, la SA Axa France, la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage et la SA Allianz in solidum au paiement des dépens,
— condamné la S.A.R.L. Carta bâtiment, la SA Axa France, la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage et la SA Allianz in solidum à payer à la S.C.I. Desanti une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 27 mars 2023, M. [J] [R], Mme [N] [L], son épouse, M. [M] [V], Mme [X] [C], son épouse, M. [S] [O], la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons et la S.C.I. de Valinco ont demandé à la cour de :
Vu l’article 901 du code de procédure civile
DÉBOUTER la SCI de sa contestation au titre de l’absence dévolutif opéré par la déclaration d’appel du 9 novembre 2021.
JUGER la procédure d’appel régulière et recevable.
INFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
POUR LES PARTIES PRIVATIVES
JUGER que chacun des appelants a justifié de sa qualité de copropriétaire.
JUGER que l’action n’est pas forclose
Sur la garantie décennale
Vu l’article 1792 du code civil
JUGER que conformément au rapport d’expertise rendu, chacun des copropriétaires sollicite la reprise des désordres de nature décennale affectant son lot.
JUGER que les désordres sont constitués par l’absence de VMC double flux, les nuisances
phoniques et le défaut d’accessibilité des garages.
Au titre de l’absence de VMC DOUBLE FLUX :
CONDAMNER in solidum la SCI DESANTI et Monsieur [U]-[B] [H] à réaliser les travaux de reprise, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois après la décision à intervenir, subsidiairement ils seront condamnés in solidum à payer entre les mains de chacun des copropriétaires la somme de 2.090 € TTC conformément aux évaluations de l’expert [P] avec réévaluation indice BT 01
Au titre du préjudice de jouissance causé par les nuisances phoniques liées à l’installation de la VMC trop bruyante et non conforme du bâtiment C :
CONDAMNER in solidum la SCI DESANTI et Monsieur [U]-[B] [H] à payer aux époux [R], aux époux [V], Monsieur [O] et la SCI CARPE DIEM la somme de 10.000 € à chacun.
Au titre des nuisances phoniques entre les appartements
CONDAMNER la SCI DESANTI et le maître d''uvre, monsieur [H] à réaliser les travaux de reprise, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois après la décision à intervenir.
Au titre de l’impropriété à la destination des garages :
CONDAMNER in solidum la SCI DESANTI et Monsieur [U]-[B] [H] à payer la somme de 30.000 € à Monsieur [R] et 15 000 € aux époux [V], à la SCI CARPE DIEM, à la SCI HORIZONS, à la SCI VALINCO et Monsieur [O].
Sur la responsabilité contractuelle
Vu les articles 1603 et 2224 du Code civil
JUGER que la responsabilité contractuelle du promoteur est engagée au titre des non-conformités de l’ouvrage et notamment :
— Absence de respect de la norme RT 2012 (norme thermique)
— Non-conformité des coffres de volets roulants installés
— L’absence de finition des lots acquis.
CONDAMNER in solidum la SCI DESANTI et monsieur [U]-[B] [H], architecte à payer à chacun des appelants la somme de 10 % de la valeur vénale du bien acquis au motif du défaut de mise en 'uvre de la RT 2012, à savoir :
— Aux époux [R] la somme de 40.585 €
— Les époux [V] la somme de 47.550 €
— La SCI CARPE DIEM la somme de 36.600 €
— La SCI HORIZONS la somme de 35.720 €
— À la SCI de VALINCO la somme de 52.362 €
— Monsieur [S] [O] la somme de 30.655 €
Outre les intérêts de retard courant à compter du 7 aout 2018, date de l’acte introductif d’instance.
CONDAMNER la SCI DESANTI à réaliser les travaux nécessaires à la parfaite finition des lots, telle que listée en pièce 20 et ce dans les 10 jours du jugement à intervenir pour chaque concluant sous astreinte de 500 euros/jours de retard.
Vu l’article 1602 du code civil
JUGER que chacun des acquéreurs a justifié du retard de livraison subi.
CONDAMNER la SCI DESANTI et Monsieur [U]-[B] [H] Architecte, IN SOLIDUM à payer :
— Aux époux [R] la somme de 24.500 € au titre du retard et la somme de 2.254,72 € au titre de l’augmentation de la TVA
— Les époux [V] la somme de 71.959 € au titre du retard.
— La SCI CARPE DIEM la somme de 25.986 € au titre du retard et la somme de 2.033,32 € au titre de l’augmentation de la TVA
— La SCI HORIZONS la somme de 26.671 € au titre du retard et la somme de 1.984,45
€ au titre de l’augmentation de la TVA
— À la SCI de VALINCO la somme de 37.701 € au titre du retard.
— Monsieur [S] [O] la somme de 20.947, 6 € au titre du retard et la somme de 1.703, 06 € au titre de l’augmentation de la TVA
JUGER que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 19.10.2015 et ordonner la capitalisation des intérêts.
POUR LES PARTIES COMMUNES :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’appel en cause du syndicat des copropriétaires afin qu’il reprenne à son compte les demandes.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 15.02.2017
JUGER qu’un copropriétaire peut demander la cessation d’une atteinte aux parties communes.
JUGER les appelants recevables.
Vu les articles 1792 du code civil
CONDAMNER la SCI DESANTI à mettre en conformité les gardes corps avec les règles de l’art.
CONDAMNER la SCI DESANTI à réaliser les travaux destinés à reprendre le désordre tiré du défaut de hauteur des gardes corps dans les deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard.
CONDAMNER la SCI DESANTI à réparer les non-conformités affectant la VMC du bâtiment C et la toiture du bâtiment A.
Vu les articles 1603 et 2224 du Code civil
CONDAMNER la SCI DESANTI à procéder à la végétalisation intégrale de la toiture, conformément aux pièces contractuelles, à retirer l’ensemble des installations en toiture et à réaliser un local technique destiné à recevoir le groupe motorisé de la VMC qui devra être déplacé en raison des nuisances phoniques
CONDAMNER la SCI DESANTI à réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard.
À défaut, condamner la SCI DESANTI et Monsieur [H] IN SOLIDUM à payer aux appelants agissant pour le compte du syndicat de copropriétaires de la résidence du port de [Localité 33] :
— La somme de 8.690 euros TTC au titre de la remise en conformité des gardes corps à actualiser suivant l’indice BT 01 entre et le jour du rapport de l’expert judiciaire soit le 08.01.2018 et le jour du paiement.
— La somme de 13.200 euros TTC au titre des travaux de réparation de la VMC destinés à supprimer les nuisances phoniques et ordonner en tant que besoin à la SCI DESANTI d’installer la VMC conformément à la notice technique à savoir dans un local technique séparé sous astreinte de 500 euros/jours de retard.
— La somme de 47.611 euros TTC (soit 13.200 euros TTC pour la modification de la centrale VMC et la création d’un local séparé + 32 321 euros TTC au titre de la reprise des aménagements du BT A
Vu l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965
JUGER que la SCI DESANTI a réalisé, en qualité de copropriétaire des travaux irréguliers
affectant des parties communes et notamment le mur situé à l’arrière du bâtiment A avec le percement des ouvertures constatées par l’expert judiciaire.
CONDAMNER la SCI DESANTI à remettre en état les parties communes et à supprimer les ouvertures irrégulièrement réalisées et les ouvrages installés en toiture du bâtiment A.
CONDAMNER la SCI DESANTI à réaliser les travaux dans les deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 € par jour de retard.
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI DESANTI de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNER in solidum la SCI DESANTI et Monsieur [U]-[B] [H] à payer à chacun des appelants la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de constats d’huissiers.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1er juin 2023.
Le 1er juin 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Bien que régulièrement assignés à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port de [Localité 33], représenté par son syndic la S.A.R.L. Coti immobilier et la société d’assurances Mutuelle des architectes français n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré, que s’agissant de contrats dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement, les actions intentées par les acquéreurs étaient forcloses pour avoir été introduites, en ce qui concerne la garantie des vices cachés ou pour défaut de conformité apparents, après le délai légal d’un an des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
* Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La S.C.I. Desanti que la déclaration d’appel ne comprenant pas selon elle les chefs du jugement expressément critiqués l’effet dévolutif n’a pu jouer, positionnement que conteste ses adversaires.
La déclaration d’appel interjeté le 9 novembre 2021 l’a été en ces termes :
«Appel partiel en ce que le tribunal a reçu la fin de non recevoir et jugé forclose l’action de [J] [R], [N] [L] Monsieur [M] [W] [V], madame [X] [V], la SCI CARPE DIEM, la SCI HORIZONS, la SCI DE VALINCO, Monsieur [S] [I] [O] et rejeté toutes leurs demandes contre la SCI DESANTI et monsieur [H] [U]-[B], architecte et les a condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la SCI DESANTI. en ce que le tribunal n’a pas fait droit à toutes leurs demandes contre la SCI DESANTI, et monsieur [H] [U] [B], architecte de l’opération au titre des désordres et non conformités tant en qui concerne les parties communes que les parties privatives. en ce que le tribunal n’a pas statué sur les demandes tendant à voir sanctionner les travaux effectués par la SCI DESANTI sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété. en ce que le tribunal a rejeté toutes les prétentions des demandeurs».
L’article 901 du code de procédure civile précise que cette déclaration d’appel doit contenir les chefs de jugement expressément critiqués, ce qui est le cas en l’espèce, les premiers juges ayant jugé forclose l’action engagée par les appelants et de fait n’ont pas examiné les demandes présentées, en les rejetant en raison de la forclusion retenue, avant de prononcer des condamnations au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
En conséquence, l’article 901 du code de procédure civile n’exigeant pas la copie intégrale du dispositif du jugement entrepris, même si cela est beaucoup plus sûr que la méthode adoptée par les appelants, en l’espèce, la déclaration d’appel respecte parfaitement les dispositions de cet article en reprenant tous les chefs de ce dernier que sont contestés.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir.
* Sur l’absence de demande présentées au titre des parties communes par le syndicat des copropriétaires
Dans une copropriété, le copropriétaire a la propriété de ses parties privatives et d’une quote-part des parties communes. S’il est maître de ses parties privatives, les parties communes sont, en revanche, sous la maîtrise du syndicat de copropriété qui, en l’espèce, bien qu’appelé dans la procédure, n’y est pas représenté, à la suite d’un vote de refus en assemblée générale.
Il est habituel que, quand des désordres constructifs interviennent, ceux affectant une partie privative permettent au copropriétaire d’agir pour obtenir la réparation souhaitée et le syndic pour la préservation des parties communes.
Toutefois, il est constant qu’un ou que des copropriétaires peuvent agir pour obtenir la réparation de désordres constructifs, malfaçons ou défauts de conformités affectant les parties communes, s’ils démontrent subir un préjudice personnel dans la jouissance ou la propriété des parties communes.
Il convient donc que soit déterminée le préjudice personnel de chacun des appelants en l’espèce afin de vérifier leur intérêt à agir pour la reprise de désordres relatifs aux parties communes.
En l’espèce, les appelants font valoir l’existence de quatre désordres affectant les parties communes, à savoir une hauteur non-conforme des garde-corps de la résidence, une non-conformité de l’installation de la ventilation mécanique contrôlée du bâtiment C, la non-conformité de la toiture du bâtiment A et la réalisation de travaux non autoisés amputant les parties communes, notamment la création de deux appartements de plus que prévus dans le projet initial, avec création de deux ouvertures en arrière du bâtiment A
Ils justifient leur intervention à ce titre par le fait que les époux [R]/[L], les époux [V]/[C], M. [S] [O] et la S.C.I. Carpe diem sont propriétaires dans le
bâtiment C affecté par la non-conformité de la ventilation mécanique contrôlée, que ces derniers auxquels s’ajoutent les S.C.I. de Valinco et Horizons sont affectés par la non-conformité de la toiture du bâtiment A qui constitue leur horizon, étant tous au moins à R + 0 ou à R + 1 par rapport à ce dernier qui modifie leur vue et leurs environnements sensoriel et visuel, qu’ils sont tous concernés par la hauteur des garde-corps qui met leur sécurité en danger par sa non-conformité et que, s’agissant des travaux irréguliers, notamment la création de deux logements supplémentaires, que cela n’a été possible que par l’amputation des parties communes dont ils sont tous aussi propriétaires pour partie.
Il est certain que tout cela démontre leur intérêt à agir en qualité de copropriétaire dans le cadre de désordres ou modifications affectant les parties communes
Il convient donc de rejeter ce moyen et de déclarer recevable l’action présentée relativement aux parties communes de la copropriété
* Sur la forclusion retenue en première instance et la garantie décennale de l’article 1792 du code civil
Il convient de relever que les appelants fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil selon lesquelles «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
Le fait que les appelants aient acheté leur bien immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ne les empêchent pas d’agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les articles 1642-1 et 1648 du code civil, qui leur ont été opposées en première instance ne font référence qu’aux désordres apparents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une expertise judiciaire ayant été diligentée en référé pour les lister et les qualifier.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point et d’examiner les demandes présentées sous l’angle de la responsabilité décennale de l’article 1792 déjà cité.
L’expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 8 mars 2016, a déposé son rapport le 8 janvier 2018.
Il y a lieu d’examiner un après l’autre l’ensemble des désordres revendiqués.
* Sur les désordres revendiqués au titre de l’article 1792 du code civil
L’expert judiciaire note, en page 18 de son rapport, que le projet initial a été modifié sans
accord de la copropriété dans le cadre d’une assemblée générale, celle-ci passant de 17 logements et un commerce à 19 logements et toujours un commerce.
Il analyse ensuite tous les désordres dénoncés.
¿ Ventilation mécanique contrôlée
L’expert relève une absence d’entrée d’air dans les pièces sèches avec l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée en simple flux, non-conforme à la réglementation, alors qu’elle aurait du être hygroréglable ou à double flux, avec ou sans récupérateur des calories internes.
Cependant, il n’est pas démontré que cette non-conformité ait une incidence sur la destination de l’immeuble ou sur sa solidité.
En conséquence, ce désordre ne peut être qualifié de décennal, comme se contentent de l’affirmer les appelants et les demandes présentées à son titre sont rejetées.
¿ Nuisances phoniques dues au fonctionnement des ventilations mécaniques contrôlées et de leurs aspirateurs et problèmes de nuisances phoniques entre les appartements
L’expert relève la réalité de nuisances relatives aux ventilations et les attribue au positionnement des aspirateurs extérieurs de celles-ci, préconisant comme solution une modification de la position des centrales avec installation d’un capot piège à sons.
En ce qui concerne les nuisances phoniques entre les appartements, il fait état de l’absence de mesure, rappelle que l’isolation phonique dispose d’une garantie particulière et est due par le promoteur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Il y a lieu de préciser que la notion d’impropriété à destination d’un ouvrage, de nature à engager la responsabilité du constructeur, n’est pas limitée aux cas où l’ouvrage est inutilisable et inclut, comme en l’espèce, les cas où l’ouvrage ne peut pas être utilisé normalement.
Cette impropriété s’apprécie par référence à la destination de l’ouvrage, telle qu’elle a été convenue entre les parties, ici des logements d’habitation, certes créateurs de bruit mais pour lesquels on attend un environnement calme.
En l’espèce, pour les nuisances issues de ventilations, l’expert retient un mauvais positionnement donnant lieu à une nuisance importante, qualificatif de l’expert judiciaire non contesté, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison mêmes des nuisances causées aux résidants, nuisances qui ne pouvaient être apparentes et n’ont été découvertes et subies qu’en raison de l’occupation des logements eux-mêmes.
Cependant, sur les quatre lots concernés par la demande (époux [R]/[L], époux [V]/[C], M. [O] et la S.C.I. Carpe diem), selon la pièce n°20 des appelants relative aux réserves émises, seuls M. [O] et la S.C.I. Carpe diem n’ont pas émis de réserve sur ce poste de préjudice, tant lors de la réception que par la suite, alors que les époux [R]/[L] et [V]/[C] ont réceptionné leur lot respectivement les 30 juin 2014 et 30 mars 2015, que seuls les seconds ont interrompu le délai de forclusion par la procédure de référé intentée le 19 octobre 2015, délai qui a recommencé à courir comme les premiers juges l’ont valablement relevé le 8 janvier 2016, date du prononcé de l’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire.
En conséquence le délai de forclusion annal de l’action en garantie de parfait achèvement des époux [V]/[C] et des époux [R]/[L] était largement expiré quand l’action au fond a été intentée en 2018.
En ce qui concerne M. [O] et la S.C.I. Carpe diem, dans ses dernières écritures, la S.C.I. Desanti fait valoir que, lors d’une assemblée générale, le 6 juin 2018, les travaux sollicités ont été confiés à une entreprise tierce et que les désordres revendiqués ont été repris en 2019, affirmation non corroborée, mais non contestée par les appelants sur lesquels reposent la charge de la preuve du bien fondée de leur demande, alors qu’ils réclament chacun une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi sans plus d’explication si ce n’est la durée de la nuisance alors que celle-ci n’est pas quantifiée.
Le procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2015 par Me [Y] [K], huissier de justice à [Localité 37] (Corse-du-Sud), produit par les appelants -pièce n°18 de leur bordereau- décrit les nuisances sonores relevées dans le logement des époux [V]/[C] -lot n°12 de la copropriété- dans lequel il est indiqué «Sur l’un des toits de l’immeuble dans lequel se situe le lot n°12, et sous la fenêtre de la chambre parentale de ce local à usage d’habitation est installée la soufflerie de la ventilation de ce local, près d’une antenne télé… Cette soufflerie produit un fort brui continu et audible depuis cette chambre et d’une manière générale depuis les différentes pièces des deux niveaux que comprend ce local», constat certes édifiant, mais qui ne peut être valablement étendu aux lots de la S.C.I. Carpe diem et de M. [O] quand bien même ces derniers sont situés dans le même bâtiment que le lot n°12.
De plus, la cour a été informée que les désordres revendiqués ont été repris en 2019, sans précision quant au mois de cette réalisation et n’a aucune preuve de plainte individualisée des deux copropriétaires antérieurement au 7 août 2018, date d’introduction de l’instance.
Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Pour les nuisances phoniques internes aux logements, il ressort de l’expertise qu’aucune étude ni relevé n’ont été réalisés permettant de caractériser un désordre somme tout très
subjectif à défaut du moindre élément permettant d’en évaluer l’intensité et l’impossibilité d’user de l’ouvrage conformément à sa destination pour cette raison.
Si une nuisance sonore peut relever de la garantie décennale par le fait qu’elle porte atteinte à la destination de l’ouvrage encore faut-il que sa réalité soit démontrée.
De plus il y a lieu de relever que, dans les réserves émises, ce désordre avait été mentionné par la S.C.I. de Valinco et la S.C.I. Horizons, rendant leur demande actuelle forclose et que les quatre autres copropriétaires ne démontrent pas la réalité d’un désordre non constaté par l’expert judiciaire ni corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il convient donc de rejeter cette demande.
¿ Sur le caractère exigu des garages les rendant impropres à leur destination
L’expert judiciaire, en page n°22 de son rapport, note que l’accessibilité des garages est particulièrement difficile, sans faire de distinction entre les différents garages de la copropriété, focalisant la suite de son expertise sur le bien des époux [R]/[L], chiffrant à 15 000 euros la moins-value découlant de cette impropriété de l’ouvrage à sa destination seuls des véhicules de type Smart ayant la possibilité d’y stationner.
La lecture de la pièce n°20 des appelants permet de visualiser que les époux [R]/[L], la S.C.I. de Valinco, la S.C.I. Horizons et la S.C.I. Carpe diem ont formalisé des réserves relativement aux garages lors des procès-verbaux de réception ou par la suite, faisant relever ces désordres de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, l’action intentée sur ce point donc forclose.
M. [O] et les époux [V]/[C], quant à eux, n’ont pas émis de réserve en ce qui concerne leur garage et ce n’est que, dans le cadre de leur tentative d’usage de l’ouvrage, qu’ils ont pu constater le caractère impropre de celui-ci à sa destination, le faisant relever de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
L’expert chiffre la moins value pour un garage à hauteur de 15 000 euros, les appelants se plaignent tous du fait que seuls des véhicules de petit volume peuvent user de leur lot à usage de garage. A ce titre, sans nécessité de la moindre expertise complémentaire, comme le sollicite la S.C.I. Desanti, il y a lieu d’infirmer le jugement entrtepris sur ce chef de la demande et de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. [O] et les époux [V]/[C] en leur allouant la somme de 15 000 euros, montant de moins-value retenu par l’expert pour un garage aux mêmes caractéristiques .
* Sur les désordres ressortant de la responsabilité contractuelle
Les appelants fondent leur action sur les articles 1603 et 2224 du code civil qui disposent respectivement qu'«Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir
la chose qu’il vend» et que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Ils présentent sur ce fondement trois demandes portant sur l’absence de respect de la norme RT 2012 (norme thermique), sur la non-conformité des coffres de volets roulants installés, sur l’absence de finition des lots acquis et une dernière demande portant sur l’indemnisation de leur préjudice né du retard de livraison de leurs lots respectifs.
En ce qui concerne l’absence de finition des lots acquis, les appelants précisent dans leur demande que cela concerne les travaux nécessaires listés dans leur pièce n°20, pièce qui regroupe les diverses réserves émises par les parties et pour lesquelles la cour a déjà relevé la forclusion des demandes présentées en application de l’article 1792-6 du code civil, ce qui empêche pour un même préjudice alors que la voie de la responsabilité délictuelle a été choisie et s’est avérée infructueuse, de fonder une nouvelle demande pour les mêmes désordres sur la visa de la responsabilité contractuelle.
Pour le problème des coffres des volets roulants, l’expert judiciaire en pages n°21 et 27 du rapport, a indiqué clairement que leur positionnement était conforme et que la demande présentée était sans objet.
Dans leurs écritures, en page n°19, les appelants précisent que leur demande porte sur le fait que les coffres des dits volets sont apparents et extérieurs, alors que contractuellement il devait s’agir de coffres titan intégrés dans la maçonnerie.
Cependant, en ayant émis des réserves par rapport au caractère non-conforme des coffres de volets roulants, quatre des appelants ont renoncé à engager la responsabilité contractuelle du constructeur (les époux [R]/[L], les époux [V]/[C], la S.C.I. de Valinco et la S.C.I. Carpe diem) et les deux autres (M. [O] et la S.C.I. Horizons), par leur acceptation sans réserve à ce titre d’une non-conformité apparente, ont purgé celles-ci pour un désordre qui n’est pas de nature décennale et ne peut plus être réparé par la garantie contractuelle comme les appelants le font valoir.
Il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
Pour la non-conformité aux normes thermiques, cette non-conformité n’a pas été soumise à l’expertise judiciaire dont les doléances sont rappelées en page n°17 du rapport, cependant l’expert judiciaire, en page n°32 du rapport, à la suite d’un dire du conseil des appelants, écrit que la norme RT 2012 revendiquée n’a pas été mise en 'uvre en contradiction avec les documents contractuels mais que, lors de la date réglementaire d’ouverture du chantier en juin 2011, ladite norme n’était pas encore établie. Cependant, selon lui, cela a entraîné une moins-value sur la valeur des logements qu’il évalue à 3 %
de leur prix d’achat, contre les 10 % sollicités par les appelants, sans production du moindre élément justifiant cette différence, définie totalement arbitrairement.
Il convient donc de retenir la faute du constructeur qui n’a pas respecté les documents contractuels établis par ses soins et signés par les différentes parties, l’existence d’un dommage pour chacun des appelants représentants 3 % du prix de vente de leur logement, soit pour :
— les époux [R]/[L] la somme de 12 175,50 euros,
— les époux [V]/[C] la somme de 14 265 euros,
— M. [S] [O] la somme de 9 196,50 euros,
— la S.C.I. Carpe diem la somme de 10 716 euros,
— la S.C.I. Horizons la somme de 15 708,60 euros,
— la S.C.I. de Valinco la somme de 10 980 euros et le lien de causalité existant entre la faute et le préjudice financier retenu.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande en accueillant la demande présentée selon les modalités retenues.
Pour le retard de livraison revendiqué, chacun des appelants fait état d’un délai de livraison excédant la date contractuellement arrêtée au 31 décembre 2013, avec des retards allant de 142 jours pour le plus court à 454 jours pour le plus long.
Contractuellement aucune pénalité de retard n’avait été prévue et la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas acquise.
L’article 1231-1 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce les appelants font valoir que, pour une livraison programmée contractuellement le 31 décembre 2013, elle est intervenue le :
22 mai 2014 pour la S.C.I. de Valinco, soit 142 jours de retard,
30 juin 2014 pour les époux [R]/[L], soit 181 jours de retard,
24 juillet 2014 pour M. [S] [O], soit 205 jours de retard,
1er août 2014 pour la S.C.I. Carpe diem, soit 213 jours de retard,
12 août 2014 pour la S.C.I. Horizons, soit 224 jours de retard,
30 mars 2015 pour les époux [V]/[C], soit 454 jours de retard.
Ils font aussi valoir un préjudice résultant du passage de la taxe sur la valeur ajoutée de 8 à 10 % en raison du retard subi qu’ils ont du payer, pour quatre d’entre eux, sur le prix d’achat.
La S.C.I. Desanti indique justifier du retard pour 98 jours selon un courrier de M. [U]-[B] [H], son architecte -pièce n°8- par 55 jours d’intempéries, 30 jours de grève des transports et 13 jours de congés payés non prévus.
Il n’est nullement contesté qu’aucune indemnité de retard n’est contractuellement prévue, cependant en application de la norme AFNOR NF P03-001 et de son article 9.5 qui dispose notamment qu'« il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à
5 % du montant du marché», il convient de faire droit à la demande présentée, la réalité du retard n’étant pas sujet à débat, selon cette norme, après déduction des 98 jours assimilés à un cas de force majeure,au sens de l’article 1148 du code civil en sa version applicable au litige.
Ainsi, l’indemnisation à ce titre pour les différents appelants est chiffrée comme suit :
— S.C.I. de Valinco, 142 jours revendiqués, 44 jours retenus pour un prix d’achat de
366 000 euros/1000 = 366, 336 X 44 = 16 104 euros, somme retenue, pour un montant ne pouvant pas légalement excéder 18 300 euros.
— époux [R]/[L], 181 jours revendiqués, 83 jours retenus pour un prix d’achat de 405 850 euros/1000 = 405,85 X 83 = 33 685,55 euros, pour un montant ne pouvant pas légalement excéder 20 292,50 euros, somme retenue,
— M. [S] [O], 205 jours revendiqués, 107 jours retenus pour un prix d’achat de
306 550/1000 = 306,55 X 107 = 32 800,85 euros, pour un montant ne pouvant pas excéder légalement 15 327,50 euros somme retenue,
— S.C.I. Carpe diem, 213 jours revendiqués, 115 jours retenus pour un prix d’achat de
357 200 euros/1000 = 357,20 euros X 115 = 41 078 euros, pour un montant ne pouvant pas excéder légalement 17 860 euros, somme retenue,
— S.C.I. Horizons, 224 jours revendiqués, 126 jours retenus pour un prix d’achat de
523 620 euros/1000 = 523,62 X 126 = 65 976,12 euros, pour un montant ne pouvant pas excéder légalement 26 181 euros, somme retenue,
— époux [V]/[C], 454 jours revendiqués, 356 jours retenus pour un prix d’achat de
475 500 euros/1000 = 475,50 X 356 =169 278 euros, pour un montant ne pouvant pas excéder légalement 23 775 euros, somme retenue.
A ces sommes doivent s’jouter celles découlant de l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 8 à 10 % selon les demandes chiffrées présentées par les appelants à compter du 1er janvier 2014.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur les désordres affectant les parties communes
Les appelants font valoir que les parties communes ont été réceptionnées le 9 mars 2015 et que quatre désordres ont été relevés, à savoir des garde-corps ne respectant pas la norme
de sécurité d’un mètre, des ventilations mécaniques contrôlées non conformes, une absence de végétalisation de la toiture du bâtiment A méconnaissant les clauses du contrat les liant, et l’existence de travaux irréguliers dont la remise en état est sollicitée.
¿ Pour les garde-corps, l’expert en page n°21 de son rapport relève que ceux-ci devraient avoir une hauteur d’un mètre alors qu’ils ne font que 95 centimètres ce qui les rend non-conformes aux normes de sécurité, défaut de conformité mettant en danger la sécurité des usagers quelqu’ils soient, légitimant la demande présentant au titre de l’article 1792 de code civil, l’installation réceptionnée portant atteinte à la destination de l’immeuble et était indécelable par un profane. D’ailleurs la S.C.I. Desanti n’a pas conclu sur cette demande.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée à ce titre en prévoyant la reprise de ce désordre, sous astreinte et dans les limites financières actualisées selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
¿ Pour les ventilations mécanisées contrôlées du bâtiment C de la copropriété
L’expert relève la réalité de nuisances relatives aux ventilations et les attribue au positionnement des aspirateurs extérieurs de celles-ci préconisant comme solution une modification de la position des centrales avec installation d’un capot piège à sons.
Il y a lieu de préciser, comme cela a déjà été rappelé, que la notion d’impropriété à destination d’un ouvrage, de nature à engager la responsabilité du constructeur, n’est pas limitée aux cas où l’ouvrage est inutilisable et inclut, comme en l’espèce, les cas où l’ouvrage ne peut pas être utilisé normalement.
Cette impropriété s’apprécie par référence à la destination de l’ouvrage, telle qu’elle a été convenue entre les parties, ici des logements d’habitation, certes créateurs de bruit mais dont on attend un environnement calme.
En l’espèce, pour les nuisances issues de ventilations, l’expert retient un mauvais positionnement donnant lieu à une nuisance importante, qualificatif de l’expert judiciaire non contesté, même en l’absence de mesures, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison mêmes des nuisances causées aux résidants, nuisances qui ne pouvaient être apparentes et n’ont été découvertes et subies qu’en raison de l’occupation des logements eux-mêmes.
Cependant, la S.C.I. Desanti fait valoir que, lors d’une assemblée générale, le 6 juin 2018, les travaux sollicités ont été confiés à une entreprise tierce et que les désordres
revendiqués ont été repris en 2019, affirmation non corroborée, mais non contestée par les appelants sur lesquels reposent la charge de la preuve du bien fondée de leur demande.
Il convient donc de rejeter cette demande, devenue sans objet, et de confirmer le jugement entrepris sur ce point
¿ Non conformité de la toiture du bâtiment A qui serait constitutive d’un manquement du constructeur à son obligation de délivrance
Les appelants font valoir un défaut de conformité entre l’engagement contractuel signé prévoyant une toiture entièrement végétalisée et sans aucun aménagement avec une vue sur mer non bouchée, alors qu’in situ, la S.C.I. Desanti a installé différents ouvrages techniques qualifiés de disgracieux par les appelants avec l’installation des ventilations mécanisées contrôlées et des systèmes de climatisation sur ledit toit, dégradant la vue mer existante et une absence totale de la végétalisation promise contractuellement -page 24 du rapport d’expertise judiciaire.
Si le procès-verbal de réception des parties communes est du 9 mars 2015, il n’en reste pas moins que ces non-conformités contractuelles étaient apparentes à ce moment-là, qu’aucune réserve n’a été émise ledit jour et pas plus par la suite et qu’en conséquence, s’agissant de désordres apparents, l’action intentée est forclose comme les premiers juges l’ont retenu.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
¿ Sur la réalisation de travaux qualifiés d’irréguliers par les appelants relativement à la création de deux nouveaux appartements et du percement d’ouvertures à l’arrière du bâtiment A
Les appelants fondent leur demande sur la violation du règlement de copropriété et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les travaux réalisés par la S.C.I. Desanti l’ayant été sans autorisation d’une assemblée générale alors qu’il porte sur des parties communes transformées en deux appartements, dans le bâtiment A et d’un changement de destination d’une terrasse couverte avec création de deux velux en toiture pour le bâtiment B.
La S.C.I. Desanti fait valoir que ces travaux étaient apparents lors de la réception des parties communes le 9 mars 2015 et que l’action intentée est forclose.
Il convient de rappeler que la réception des travaux, selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil correspond à l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte les travaux de la part des constructeurs alors que la livraison concerne le transfert de la garde entre le promoteur et les acquéreurs.
En l’espèce, il n’est pas contestable que, le 9 mars 2015, lors de la réception des parties communes par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, des réserves ont été émises -confer ledit procès-verbal pièce n°25 des appelants- mais qu’aucune ne concerne les travaux irréguliers dénoncés alors que ceux-ci sont apparents et ne pouvaient être dissimulés.
En réceptionnant l’ouvrage sans émettre aucune réserve sur les travaux actuellement contestés, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait courir le délai de forclusion d’une année, et une fois ce délai écoulé, les copropriétaires ne pouvant avoir plus de droit que le syndicat lui-même en ce qui concerne les parties communes, ne justifiant aucunement de la réalité d’un préjudice liés à la réalisation de travaux qui ont, au contraire, dû immanquablement faire diminuer leurs charges communes au prorata de la diminution des parties communes, leur action est elle aussi forclose, ces derniers ne pouvant que se retourner contre le syndicat des copropriétaires s’ils le souhaitent et s’il sont encore dans les délais pour le faire.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur la demande reconventionnelle en paiement du prix de vente de la S.C.I. Desanti
La S.C.I. Desanti, appelante incident, fait valoir que les époux [R]/[L] lui sont redevables de la somme de 20 668,29 euros sur le prix de vente et que la S.C.I. Carpe diem reste redevable de la somme de 2 638,88 euros.
Ces deux copropriétaires opposent la prescription de l’action en paiement de la S.C.I. Desanti précisant que leurs biens ont été réceptionnés respectivement les 30 juin et 1er août 2014 et que rien ne leur a été demandé antérieurement à la présente procédure.
L’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, disposait que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que ce texte, de portée générale, avait, en l’absence de dispositions particulières, vocation à s’appliquer à l’action de la S.C.I. Desanti, professionnelle de l’immobilier, en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement à la S.C.I. Carpe diem, et aux époux [R]/[L] et que cette action est prescrite.
En effet, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement est la date d’exigibilité du paiement du solde des travaux, soit à défaut de production de la moindre mise en demeure ou de tout autre élément, la date de livraison de l’objet de la vente.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande en rejetant la demande en paiement présentée.
* Sur les appels en garantie de la S.C.I. Desanti
L’expert judiciaire, en pages n°31 et 34 de son rapport, répartit les responsabilité entre la maîtresse de l’ouvrage, la S.C.I. Desanti, le maître d''uvre, M. [U]-[B] [H], architecte, à 90 % pour la première et 10 % pour le second.
M. [U]-[B] [H] ne conteste pas avoir été l’architecte du projet porté par la S.C.I. Desanti, mais précise qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre relativement aux désordres invoqués.
Il résulte du contrat liant les parties -pièce n°2 de la S.C.I. Desanti- que M. [U]-[B] [H] avait notamment une mission de rédaction des ordres de services, de vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché dans le cadre de visite du chantier par quinzaine.
Dans le cadre des demandes retenues par la cour, il convient de relever qu’en ce qui concerne le non-respect de la norme thermique contractuelle, quand bien même celle-ci n’aurait pas été en vigueur lors du commencement des travaux, son application avait été contractuellement prévue et il appartenait dès lors à l’architecte, maître d''uvre d’en surveiller l’application, que l’absence de respect de cette norme démontre à elle seule la faute de l’architecte qui n’invoque comme seule justification que ladite norme n’était pas obligatoire alors qu’il entrait dans sa mission de vérifier la conformité des travaux avec le marché conclu
En ce qui concerne l’étroitesse des garages et l’atteinte en découlant à leur destination, il est certain que lesdits emplacements se devaient, a minima, de pouvoir accueillir des véhicules type citadine, alors qu’il ressort de l’expertise que seuls des véhicules type Smart peuvent y être stationnés et que cela à pour origine un non-respect des mesures planifiées lors de leur construction, et ce, alors que M. [U]-[B] [H], s’était vu confier, outre la vérification de l’avancement des travaux, la vérification de leur conformité et donc du respect des plans de construction. Vérification de conformité des travaux et respect des plans qui n’ont pas été manifestement effectuées, comme le démontre le simple constat du caractère non-fonctionnel desdits parkings, réalité illustrant, sans nécessité de plus s’y appesantir, la faute de l’architecte.
Il en va de même en ce qui concerne les garde-corps dont la hauteur est non-conforme à la législation sur la sécurité ce qui les rend impropres à leur destination, la faute de l’architecte dans son devoir de vérification est patente.
Pour les retards de livraison, si l’architecte se doit de vérifier l’avancement des travaux -article 4-7 du contrat liant les parties, il est aussi clairement indiqué dans le même article que l’entrepreneur, choisi pour leur réalisation, a pour mission de respecter les délais d’exécution indiqués dans son marché, mission distincte de celle de l’architecte, à
l’encontre duquel il convient, en conséquence, de rejeter la demande de garantie présentée ainsi que la demande de condamnation solidaire présentée par les appelants sur ce chef de la demande.
Pour les responsabilité retenue, il y a lieu de retenir la répartition proposée par l’expert à savoir 10 % pour l’architecte et 90 % pour la promoteure en condamnant chacun de ces intervenants dans cette même proportion à sa garantie, en ce inclut conformément à la
demande de la S.C.I. Desanti, l’assureur de M. [U]-[B] [H], non constitué, à savoir la société d’assurance Mutuelle des architectes français, dans les mêmes proportions.
* Sur l’appel en garantie de la S.A.R.L. Société générale de menuiserie
L’appel en garantie présentée ne concerne que les garde-corps non conformes.
La S.A.R.L. chargée de ce poste de travaux fait valoir qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise, que les demandes présentées ne reposent que sur les conclusions de l’expert judiciaire, que celles-ci lui sont inopposables et que la demande en garantie présentée doit donc être rejetée.
Il ressort de l’analyse du dossier que la S.A.R.L. Société générale de menuiserie, chargée du lot garde-corps, n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire et n’ y a pas participé, que les demandes présentées à son encontre reposent sur ce seul rapport, qui n’est corroboré dans ses constatations par aucun autre élément et, à ce titre, n’est pas opposable dans ses conclusions à cette société.
Il convient donc de rejeter la demande en garantie présentée à son encontre.
De plus, il n’appartient pas à la pré»sente juridiction, en application de l’article 146 du code de procédure civile de palier à la carence des parties, il convient donc aussi de rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par la S.C.I. Desanti.
* Sur l’appel en garantie de la S.A.R.L. Carta bâtiment et de son assureur la S.A. Axa France iard
L’appel en garantie présentée ne concerne que la non-conformité avec la norme thermique RT 2012 de l’ensemble immobilier construit.
La S.A.R.L. chargée de ce poste de travaux, tout comme son assureur, font valoir qu’elles n’étaient pas parties aux opérations d’expertise, que les demandes présentées ne reposent que sur les conclusions de l’expert judiciaire alors que celles-ci leur sont inopposables et que la demande en garantie présentée doit donc être rejetée.
Il ressort de l’analyse du dossier que la S.A.R.L. Carta bâtiment, chargée du lot terrassement, gros 'uvre, maçonnerie garde-corps, n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire et n’y a pas participé, que les demandes présentées à son encontre reposent sur ce seul rapport, qui n’est corroboré dans ses constatations par aucun autre élément en ce qui concerne les normes thermiques et, à ce titre, n’est pas opposable dans ses conclusions à cette société ; il y a lieu de rejeter cette demande de garantie
De plus, il n’appartient pas à la présente juridiction, en application de l’article 146 du code de procédure civile de palier à la carence des parties, il convient donc aussi de rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par la S.C.I. Desanti.
En ce qui concerne les garages, les appelants ont produits divers procès-verbaux de constat établis par des huissiers de justice démontrant la réalité du désordre rendant ces ouvrages impropres à leur destination. La responsabilité de l’entrepreneur est pleinement engagée les cotes arrêtées dans les plans de construction n’ayant pas été respectées et ayant été minorées, avec pour résultat que seuls des véhicules de type Smart peuvent prétendre y stationner.
Il convient de faire droit à la demande de garantie présentée à hauteur de 30 % dans les limites des franchises contractuelles dans les rapports entre l’assurée et son assureur, franchises inopposables aux autres parties.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.C.I. Desanti, de M. [U]-[B] [H], de la S.A.R.L. Société générale de menuiserie, de la S.A.R.L. Carta bâtiment et de la S.A. Axa France iard les frais irrépétibles qu’elles ont engagées en les déboutant de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’en va pas de même pour les autres parties.
Il convient en effet, d’allouer à ce titre aux époux [R]/[L], aux époux [V]/[C], à M. [O], aux S.C.I. Carpe diem, Horizons et de Valinco la somme de
8 000 euros chacun, somme incluant les frais des procès-verbaux de constat en application de l’article 695 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage la somme de 5 000 euros, et à la S.A. Allianz iard la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute la S.C.I. Desanti de sa demande concernant l’effet dévolutif de l’appel interjeté,
Déclare recevables les demandes présentées par M. [J] [R], Mme [N] [L], son épouse, M. [M] [V], Mme [X] [C], son épouse, M. [S] [O], la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons et la S.C.I. de Valinco relatives aux parties communes de leur copropriété,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré forcloses les actions présentées relativement aux désordres entachant les garages pour M. [S] [O] et les époux [V]/[C], les garde-corps, le non-respect de la norme thermique et aux demandes indemnitaires pour le retard de livraison, a condamné M. [J] [R], Mme [N] [L], son épouse, M. [M] [V], Mme [X] [C], son épouse, M. [S] [O], la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons et la S.C.I. de Valinco à payer la somme
de 5 000 euros à la S.C.I. Desanti au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la S.C.I. Desanti à payer à la S.A.R.L. Carta bâtiment, à la S.A. Axa France iard la somme de 5 000 euros à chacune et à M. [U]-[B] [H] la somme de 3 000 euros, et a condamné M. [J] [R], Mme [N] [L], son épouse, M. [M] [V], Mme [X] [C], son épouse, M. [S] [O], la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons et la S.C.I. de Valinco aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.C.I. Desanti de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire,
Répartie à hauteur de 90 % pour la S.C.I. Desanti et 10 % pour M. [U]-[B] [H] la responsabilité dans la survenance des désordres, taux à appliquer à l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans leurs rapports internes,
Condamne solidairement la S.C.I. Desanti, M. [U]-[B] [H] à payer à M. [S] [O] la somme de 15 000 euros au titre du désordres affectant son garage et à M. [M] [V] et Mme [X] [C], la somme globale de 15 000 euros au titre du désordre affectant leur garage,
Condamne solidairement la S.C.I. Desanti et M. [U]-[B] [H] à payer au titre du défaut de mise en 'uvre de la norme thermique RT 2012 à :
— M. [J] [R] et Mme [N] [L] la somme globale de 12 175,50 euros,
— M. [M] [V] et Mme [X] [C] la somme globale de 14 265 euros,
— M. [S] [O] la somme de 9 196,50 euros,
— la S.C.I. Carpe diem la somme de 10 716 euros,
— la S.C.I. Horizons la somme de 15 708,60 euros,
— la S.C.I. de Valinco la somme de 10 980 euros, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
Condamne solidairement la S.C.I. Desanti à effectuer les travaux de mise en conformité des garde-corps de la copropriété, sous astreinte de 500 euros par jours de retard pendant
une période de six mois à compter de la fin du troisième mois suivant la signification du présent arrêt et au profit global de M. [J] [R], Mme [N] [L], M. [M] [V], Mme [X] [C], M. [S] [O], la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons et la S.C.I. de Valinco, travaux devant être effectués dans la limite financière de la somme globale de 8 690 euros toutes taxes comprises, somme à actualiser suivant l’indice BT 01 entre le 8 janvier 2018 et le jour de la réalisation desdits travaux,
Condamne la S.C.I. Desanti à payer à titre d’indemnités de retard à :
— la S.C.I. de Valinco la somme de 18 300 euros.
— M. [J] [R] et Mme [N] [L] la somme globale de 20 292,50 euros,
— M. [S] [O] la somme de 15 327,50 euros,
— la S.C.I. Carpe diem la somme de 17 860 euros,
— la S.C.I. Horizons la somme de 26 181 euros,
— M. [M] [V] et Mme [X] [C] la somme global de 23 775 euros, sommes portant intérêts à taux légal à compter du 8 janvier 2018,
Condamne la S.C.I. Desanti à payer au titre du surcoût de taxe sur la valeur ajoutée découlant du retard dans la livraison des travaux à :
— M. [J] [R] et Mme [N] [L] la somme globale de 2 254, 72 euros,
— la S.C.I. Carpe diem la somme de 2 033,32 euros,
— la S.C.I. Horizons la somme de 1 984,45 euros,
— M. [S] [O] la somme de 1703, 06 euros,
Condamne in solidum la S.C.I. Desanti et M. [U]-[B] [H] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la S.A.R.L. Carta bâtiment et son assureur la S.A. Axa France iard à garantir la S.C.I. Desanti et M. [U]-[B] [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, à l’exception de celle relatives aux garde-corps, aux indemnités de retard et au surcoût du taxe sur la valeur ajoutée, avec opposition des franchises contractuelles par la S.A. Axa France iard uniquement dans ses rapports avec la S.A.R.L. Carta bâtiment,
Condamne M. [U]-[B] [H] et la société d’assurance Mutuelle des architectes français à garantir la S.C.I. Desanti à hauteur de 10 % des sommes prononcées à son encontre,
Condamne la S.C.I. Desanti à garantir M. [U]-[B] [H] à hauteur de 90 % et la S.A.R.L. Carta bâtiment à hauteur de 30 % des condamnation prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la S.C.I. Carta bâtiment et M. [U]-[B] [H] à payer à M. [J] [R] et Mme [N] [L], à M. [M] [V] et Mme [X] [C], à M.
[S] [O], à la S.C.I. Carpe diem, à la S.C.I. Horizons et à la S.C.I. de Valinco la somme de 8 000 euros chacun, somme incluant les frais des procès-verbaux de constat en application de l’article 695 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage la somme de 5 000 euros, et à la S.A. Allianz iard la somme de 4 000 euros.
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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