Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 avr. 2025, n° 20/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 juin 2019, N° 235;19/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°42
KS
— -------------
Copies authentiques délivrés à :
— Me Neuffer,
— Me Gonzalez,
— Curateur,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 avril 2025
RG 20/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 235, rg n° 19/00053 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 17 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 mars 2020 ;
Appelant :
M. [N] [ZB], né le 16 juillet 1949 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1- Mme [KR] [D] [ZB] épouse [SR], née le 8 mai 1956 à [Localité 27], décédée le 23 juin 2022 ; représentée par son frère :
2 – M. [M] [IH] [JM], né le 26 octobre 1957 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] Nouvelle-Calédonie ;
3 – M. [OD] [DR] [ZB], né le 7 décembre 1945 à [Localité 38], de nationalité française, [Adresse 8] ;
Représentés par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
4 – M. [J] [ZB], né le 30 juin 1967 à [Localité 27], demeurant à [Adresse 21] ;
5 – M. [A] [ZB], né le 11 mai 1969 à [Localité 27], demeurant à [Adresse 33] ;
6 – M. [Z] [ZB], né 11 juillet 1970 à [Localité 27], demeurant à [Adresse 22] ;
Ayants droit de [L] [ZB] et intervenants volontaires ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
7 – Mme [EV] [UJ] épouse [MZ], née le 7 mai 1959 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 octobre 2020 ;
8 – M. [OD] [XW] [UJ], né le 24 mai 1965 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 décembre 2023 ;
9 – Mme [SB] [ZR] épouse [B], née le 9 juillet 1971 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 novembre 2020 ;
10 – Mme [PX] [C] [Y] [OT] épouse [P], née le 8 mars 1949 à [Localité 10], décédée ;
11 – M. [YL] [U], né le 12 janvier 1947 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2020 ;
12 – Mme [F] [BY] [BX] épouse [DB], décédée le 4 juin 2017 ;
13 – M. [OD] [KP] [LV], né le 6 août 1965 à [Localité 27], de na tionalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 octobre 2020 ;
14 – M. [W] [KB] [DB], né le 22 octobre 1966 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 octobre 2020 ;
15 – M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 9], pour représenter les ayants droit de :
— [PH] [RM],
— [HE] [BX], née le 11 décembre 1870 à [Localité 12] et décédé le 10 décembre 1918 à [Localité 18] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 12 octobre 2020 ;
16 – M. [WT] [K] [ZB], né le 14 août 1970 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 avril 2024 ;
17 – Mme [TV] [S] [ZB] épouse [E], née le 21 février 1973 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 avril 2024 ;
Les intimés n° 13 et 14 ayant droit de [OD] [ZB], né le 7 décembre 1942 à Raiatea et décédé, intimé n° 3 représenté par Me Gonzalez ;
18 – M. [G] [VN], 1er jumeau, né le 13 janvier 2007 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juillet 2024 ;
19 – M. [X] [VN], 2ème jumeau, né le 13 janvier 2007 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juillet 2024 ;
20 – M. [PI] [OE] [ZB], né le 9 octobre 1955 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 janier 2023 ;
21 – M. [GO] [MJ] [ZB], né le 26 décembre 1956 à [Localité 27], demeurant à [Adresse 32] servitude à gauche en dessous du réservoir d’eau ;
Non comparant, assigné à personne le 31 janvier 2023 ;
22 – M. [O] [OD] [ZB], demeurant à [Adresse 7] Raiatea ;
Non comparant, assigné à personne le 29 avril 2024 ;
23 – M. [ZA] [CM] [R] [ZB], demeurant à [Adresse 35] Raiatea ;
Non comparant, assigné à personne le 29 avril 2024 ;
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur le partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 794 m² et 6 001 m² sise à [Localité 18], île de Tahiti, dont la propriété était revendiquée par prescription acquisitive trentenaire par les ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB].
Après avoir saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière, Mme [EV] [UJ] épouse [MZ] et M. [OD] [XW] [UJ] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete par conclusions en date du 19 février 2013 afin que la terre [Localité 4] sise à [Localité 18] soit déclarée la propriété exclusive par usucapion de Mme [II] [D] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18].
Ils demandaient également le partage de la terre en sept lots d’égale valeur en tenant compte du testament authentique reçu par Me [H] le 12 mai 1986 par lequel Mme [II] [D] [BB] a légué :
— à son fils [N] [ZB] et sa femme, Mme [I] [WD] épouse [ZB], le lot n°1 de la terre [Localité 4] sise [Adresse 19] d’une superficie de 752 m², tel qu’il figure sur un plan dressé par le géomètre [FK] ;
— à son fils, [N] [ZB] et son frère, [L] [BL] [ZB] le surplus de la terre [Localité 4] figurant au plan annexé pour une superficie de 1 050 m²,
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquaient notamment que tous les ayants-droit de Mme [II] [D] a [BB] ont pris possession et ont construit sur le lot qui leur a été attribué suivant le plan établi par le géomètre [FK] le 1er juin 1979 et que tous les lots sont de superficie équivalente. Ils sollicitaient donc l’homologation du partage effectué par M. [FK].
La requête était dirigée contre le curateur aux biens et successions vacants pour représenter le revendiquant de la terre [PH] a [RM] et l’acquéreur [WC] a [BX].
MM. [HD] [ZB], [L] [ZB] et [N] [ZB] indiquaient notamment que la succession de leur mère, [II] [D] a [BB], était constituée de la seule terre [Localité 4]. Ils soutenaient par conséquent que la demande d’homologation du plan de partage effectué par Monsieur [FK] ne tiendrait pas compte des legs consentis par leur mère. Ils demandaient dès lors au tribunal de dire et juger que les lots de 752 m² et de 1050 m² légués sur cette terre par la défunte ne seront pas compris dans le partage, désigner un expert avec mission de procéder aux opérations de partage suivant les quotités sus indiquées.
En défense, notamment Mme [F] [BY] [BX] veuve [DB] et M. [OD] [LV] demandaient au tribunal de constater que l’occupation trentenaire des demandeurs est grevée de nombreuses anomalies ; de dire que Mme [F] [BX] veuve [DB] et son neveu [OD] [LV] sont ayants-droit sur la terre [Localité 4] sise à [Localité 18] en vertu de l’acte de vente fait à leur grand-mère [HE] a [BX] le 21/10/1918 VOL 185 n°191 et de la déclaration de mutation par décès du 12 décembre 1955 ; et en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande d’usucapion et de partage.
Suivant jugement du 8 mars 2017 auquel il est expressément référé quant aux faits de la cause et aux moyens des parties, le tribunal a ordonné une enquête aux fins de permettre à Mme [EV] [UJ] épouse [MZ] et M. [OD] [XW] [UJ], M. [HD] [ZB], M. [L] [ZB] et M. [N] [ZB], Mme [SB] [ZB] épouse [SR] de faire la preuve de ce que leur auteur commun Mme [II] [D] [RL] [BB], née le 22 février 1912 à [Localité 6] (Îles Cooks), et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18], a usucapé la terre [Localité 4] cadastrée AR no [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01 ca à [Localité 18], et réservé à Mme [F] [BY] [BX] veuve [DB], M. [OD] [LV], M. [YL] [U] et Mlle [PX] [Y] [P] la faculté de rapporter la preuve contraire.
Le transport sur les lieux avec audition de témoins s’est déroulé le 25 août 2017.
Par jugement n° RG13/00026, minute 445, en date du 10 octobre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, a dit :
Vu le jugement du 8 mars 2017,
Vu le procès-verbal d’enquête sur les lieux du 25 août 2017,
— Dit que la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sise à [Localité 18] est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à [Localité 6], Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18] et de ses ayants droit ;
— Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 27] ;
— Déboute [EV] [SP] et [OD] [SP] de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sise à [Localité 18] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné [W] [DB], [YL] [U], [PX] [OT], [OD] [LV] aux dépens de l’instance.
Au titre du partage, le tribunal a constaté que sur les sept enfants ayant succédé à [II] [D] [RL] [BB], six sont représentés à la procédure, mais qu’à l’opposé aucun élément versé au débat ne permet de constater que M. [OD] [DR] [ZB] né le 7 décembre 1945 à [Localité 38], Raiatea ait été appelé en la cause ou soit représenté à la procédure ; que toutes les souches ne sont donc pas représentées à la procédure de sorte que la demande de partage entre les sept ayants droit de [II] [D] [RL] [BB] ne peut prospérer.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2019, MM. [HD], [L], et [N] [ZB] ont sollicité l’interprétation du jugement n° 13/00026 du 10 octobre 2018.
À l’appui de leurs prétentions, ils avançaient que sans que cela soit précisé dans le jugement, il semble qu’ils aient été déboutés de leur demande de partage de la terre objet du litige, excluant les lots de 752 m² et de 1050 m² qui leur avaient été légués par Madame [BB].
Par jugement n° RG19/00053, minute 235, en date du 17 juin 2019, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, a dit :
Vu le jugement n°13/00026 du 10 octobre 2018,
— Dit que [HD], [L], [N] [ZB] demandeurs au partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7 a 94 ca et 60 a 01 ca sise à [Localité 18] ont été déboutés de leur demande de partage de cette terre et par voie de conséquence de leur demande subséquente fondée sur le legs de leur mère ;
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°13/00026 du 10 octobre 2018 ;
— Ordonne la notification de la présente décision ;
— Met les dépens à la charge du Trésor.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les conditions requises n’étaient pas réunies pour qu’il puisse statuer sur la demande de partage présentée par plusieurs parties dont [HD], [L] et [N] [ZB], l’une des souches n’étant pas présente à l’instance, et a en conséquence débouté les parties qui sollicitaient le partage de cette demande, ce qui est explicité dans la décision finale le tribunal déboutant les demandeurs initiaux au partage et précisant «déboute les parties du surplus de leurs demandes.» ; qu’ainsi contrairement à ce qu’avancent [HD], [L], [N] [ZB], dès lors que la demande de partage, formulée par plusieurs parties au procès ne peut prospérer pour la même raison, toutes les parties sont déboutées de la demande de partage formulée par plusieurs ayants droit ; qu’il s’ensuit que [HD], [L], [N] [ZB] demandeurs au partage de la terre litigieuse ont été déboutés de leur demande de partage et par voie de conséquence de leur demande subséquente fondée sur le legs de leur mère et donc sur les lots de 752 m² et de 1050 m².
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [ZB], représenté par Me [NO] T. NEUFFER, a interjeté appel partiel des jugements du 10 octobre 2018 et du 17 juin 2019, rendus par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [ZB] ainsi que MM. [J], [A] et [Z] [LF], intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 10 octobre 2018 en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Infirmer le jugement du 17 juin 2019 en ce qu’il a dit que [HD], [L], [N] [ZB] demandeurs au partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7 a 94 ca et 60 a 01 ca sise à [Localité 18] ont été déboutés de leur demande subséquente fondée sur le legs de leur mère ;
Statuant à nouveau
— Dire que le tribunal ne pouvait «débouter» les parties de la demande de partage et de legs ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal foncier afin que le tribunal ordonne le partage de la terre [Localité 4] en 9 lots, un lot de 1050 m² à attribuer à MM. [L] et [N] [ZB], un lot de 752 m² à attribuer à M. [N] [ZB] et 7 autres lots d’égale valeur à partager entre les 7 ayants-droit de Mme [BB], en tenant compte des occupations existantes, conformément à ses dernières volontés ;
— Dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande de transmission, ordonner le partage de la terre [Localité 4] en 9 lots, un lot de 1050 m² à attribuer à MM. [L] et [N] [ZB], un lot de 752 m² à attribuer à M. [N] [ZB] et 7 autres lots d’égale valeur à partager entre les 7 ayants-droit de Mme [BB], entenant compte des occupations existantes, conformément à ses dernières volontés.
Par conclusions d’appel partiel incident récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [M] [IH] [TF] [ZB] et M. [OD] [DR] [ZB], représentés par Me Anne GONZALEZ, demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel partiel incident formé par feue [KR] [ZB] épouse [SR] es qualité de représentante de la souche de feu [T] [BL] [ZB] poursuivi par M. [M] [ZB] [BL] es qualité, et feu [OD] [DR] [ZB], recevable et bien fondé ;
— Confirmer le jugement du 10 octobre 2018 en ce qu’il a dit que la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sise à [Localité 18] est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à [Localité 6]-Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18] et de ses ayants droit, condamné [W] [DB], [YL] [U], [PX] [OT], [OD] [LV] aux dépens de première instance ;
— Infirmer partiellement le jugement du 10 octobre 2018 en ce qu’il a débouté les parties de leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sises à [Localité 18] ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Prononcer l’irrégularité des constatations faites par le premier juge concernant l’absence d’appel en cause de M. [OD], [DR] [ZB],
— Prononcer l’irrégularité de la disposition du jugement ayant débouté les parties de leur demande de partage pour défaut de représentation de toutes les souches succédant à la de cujus, Mme [II] [D] [RL] [BB] ;
— Dire l’assignation de M. [OD] [ZB] régulière ;
Avec l’accord de l’appelant,
— Renvoyer les parties devant le juge de première instance, à savoir le Tribunal Foncier ayant rendu le jugement partiellement critiqué, pour qu’il puisse statuer sur la demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sises à [Localité 18] après débat contradictoire sur les conditions du partage à intervenir ;
— Ordonner, à cette fin, la transmission de l’entier dossier au tribunal civil de première instance de Papeete ' tribunal foncier section 2, par les soins du secrétariat-greffe de la juridiction de céans avec une copie de la décision de renvoi,
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, il ne serait pas fait droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal foncier, inviter les parties à conclure sur les suites à réserver au partage sollicité en première instance mais non tranché et sur ses conditions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande des consorts [ZB] en partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 794 m² et 6 001 m² sise à [Localité 18], Tahiti :
Devant la cour, il est reproché au premier juge d’avoir débouté les parties de leur demande en partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], reconnue propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à [Localité 6], Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18], au seul motif qu’une des 7 souches n’étaient pas représentée à l’instance en partage, à savoir la souche de M. [OD] [DR] [ZB] né le 7 décembre 1945 à [Localité 38], Raiatea. Il est par ailleurs contesté que celui-ci n’ait pas été appelé en la cause.
Il est constant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; et que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ainsi, le procès civil étant la chose des parties, il appartient aux demandeurs au partage de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause, toute action en partage étant irrecevable si toutes les souches n’ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu’il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Il s’en déduit que le droit de partager ne peut pas être dénié aux parties au seul motif de leur défaut de diligence pour appeler en la cause l’un ou l’autre des indivisaires venant au partage.
Ainsi, si les demandeurs au partage peuvent être dit irrecevables en leur demande en partage pour ne pas avoir mis la procédure en état d’être jugée, ou voir l’affaire être radiée, sa remise au rôle étant conditionnée à l’appel en cause de chaque souche au partage, les parties ne peuvent pas être déboutées de leur demande en partage.
En l’espèce, c’est donc à tort que, après avoir reconnu aux ayants-droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], le premier juge a débouté les consorts [ZB] de leur demande de partage de cette terre, au seul motif que toutes les souches n’étant pas représentées à la procédure, la demande de partage entre les sept ayants droit de [II] [D] [RL] [BB] ne peut prospérer.
En conséquence, la cour infirme le jugement n° RG 13/00026, minute 445, du 10 octobre 2018 en ce qu’il a débouté les parties de leur demande de partage de la terre [Localité 4] sise à [Localité 18] entre les ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18] et infirme de même le jugement n° RG 19/00053, minute 235, du 17 juin 2019 en ce qu’il a dit, vu le jugement n°13/00036 du 10 octobre 2018, que [HD], [L], [N] [ZB] demandeurs au partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7 a 94 ca et 60 a 01 ca sise à [Localité 18] ont été déboutés de leur demande de partage de cette terre et par voie de conséquence de leurs demandes subséquente fondée sur le legs de leur mère.
Devant la cour, Il est acquis aux débats que Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga (îles Cooks) est décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18] en laissant pour lui succéder 7 enfants légitimes issus de son mariage célébré le 16 juillet 1932 à [Localité 37] avec M. [HD] [BL], à savoir :
1. M. [HD] [BL], né le 19 février 1936 à [Localité 18], décédé en cours d’instance, laissant pour lui succéder :
1.1. M. [PI] [ZB] né le 9 octobre 1955 à [Localité 27] (assigné le 5 janvier 2023),
1.2. M. [GO] [ZB] né le 26 décembre 1956 à [Localité 27] (assigné le 31 janvier 2023),
2. Mme [DC] [ZB] ([BL]) dite [IX], née le 28 juin 1938 à [Localité 34] et décédée le 22 juin 2007 à [Localité 27], en laissant pour lui succéder 6 enfants légitimes issus de son mariage célébré le 5 mai 1962 à [Localité 15] avec M. [XW] [UJ] né le 31 mai 1933, à savoir :
2.1. Mme [CU] [UJ] épouse [EF] née le 24 mai 1955 à [Localité 15],
2.2. M. [AE] [UJ] né le 22 juin 1957 à [Localité 15],
2.3. Mme [EV] [UJ] épouse [MZ] née le 7 mai 1959 à [Localité 15] (assignée le 22 octobre 2020),
2.4. Mme [XX] [UJ] née le 3 mai 1963 à [Localité 15],
2.5 M. [OD] [XW] [UJ] né le 24 mai 1965 à [Localité 3] (assigné le 19 décembre 2023),
2.6 M. [LG] [XH] [SP] né le 10 octobre 1966 à [Localité 3],
3. M. [NO] [EG] [BL], né le 28 aout 1941 à [Localité 34] est décédé le 9 mai 2003 à [Localité 18], il a laissé pour lui succéder quinze enfants légitimes issus de son union avec Madame [V] [UZ], dont :
3.1. Mme [HT] [MK] [JM] épouse [B] née le 9 juillet 1971 à [Localité 36] [Localité 38] (assignée le 30 novembre 2020),
4. M. [L] [BL], né le 8 octobre 1942 à [Localité 38] Raiatea, décédé en laissant pour lui succéder :
4.1. M. [J] [ZB], né le 30 juin 1967 à [Localité 27] (intervenant volontaire),
4.2. M. [A] [ZB], né le 11 mai 1969 à [Localité 27] (intervenant volontaire),
4.3. M. [Z] [ZB], né le 11 juillet 1970 à [Localité 27] (intervenant volontaire),
5. M. [OD] [DR] [ZB] né le 7 décembre 1945 à [Localité 38], Raiatea, décédé en cours d’instance (appelant incident),
5.1. Mme [FZ] [ZB] née le 5 décembre 1980 à [Localité 27] et décédée le 21 juillet 2018, laissant pour lui succéder :
5.1.1. [X] [VN] né le 13 janvier 2007 à [Localité 27] (assigné le 24 juillet 2024),
5.1.2. [G] [VN] né le 13 janvier 2007 à [Localité 27] (assigné le 24 juillet 2024),
6. M. [N] [ZB], né le 16 juillet 1949 à [Localité 27] (appelant),
7. M. [T] [BL] ([ZB]) ,né le 17 novembre 1934 à [Localité 27] et décédé le 24 décembre 1992 à [Localité 18], laissant pour lui succéder deux enfants :
7.1. Mme [KR] [D] [ZB] épouse [SR], née le 8 mai 1956 à [Localité 27] et décédée à [Localité 28] le 24 juin 2022,
7.2. M. [M] [IH] [ZB], né le 26 octobre 1957 à [Localité 27] (appelant incident).
Ainsi, toutes les souches venant au partage de la terre [Localité 4], cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sise à [Localité 18], propriété des ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à [Localité 6], Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18], sont représentés par au moins un ayant-droit de chaque souche devant la cour.
Statuant à nouveau, la cour déclare recevables les consorts [ZB], ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18], en leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sise à [Localité 18].
Outre qu’il n’est pas demandé à la cour d’évoquer le fond du partage sollicité par les parties devant le tribunal, il est constant que cette évocation aurait pour conséquence de priver les parties d’un double degré de juridiction quant aux quotités et aux conditions du partage.
Par conséquent, la cour renvoie les parties devant le tribunal foncier de Polynésie française afin qu’il soit statué sur la demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sise à [Localité 18] entre les ayants droits de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18].
La cour ordonne, à cette fin, la transmission de l’entier dossier au tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, par les soins du secrétariat-greffe de la juridiction de céans avec une copie de la décision de renvoi.
La cour dit qu’il n’y pas lieu à transcription du présent arrêt, en l’absence de toutes dispositions sur la propriété ou attribution de lots.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel et l’appel incident recevable ;
Statuant dans la limite de l’appel,
INFIRME le jugement n° RG 13/00026, minute 445, du 10 octobre 2018 en ce qu’il a débouté les parties de leur demande de partage de la terre [Adresse 5] sise à [Localité 18] entre les ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18] ;
INFIRME le jugement n° RG 19/00053, minute 235, du 17 juin 2019 en ce qu’il a, statuant sur la demande d’interprétation du jugement n° RG13/00026, minute 445, en date du 10 octobre 2018, dit que [HD], [L], [N] [ZB] demandeurs au partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7 a 94 ca et 60 a 01 ca sise à [Localité 18] ont été déboutés de leur demande de partage de cette terre et par voie de conséquence de leurs demandes subséquente fondée sur le legs de leur mère ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE les consorts [LF], ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18], recevables en leur demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7a 94ca et 60a 01ca sise à [Localité 18] ;
RENVOIE les parties devant le tribunal foncier de la Polynésie française afin qu’il soit statué sur la demande de partage de la terre [Localité 4] cadastrée AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 7 a 94 ca et 60 a 01 ca sise à [Localité 18] entre les ayants droit de Mme [II] [D] [RL] [BB] née le 22 février 1912 à Rarotonga (îles Cooks) et décédée le 8 octobre 1997 à [Localité 18] ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 2, par les soins du secrétariat-greffe de la juridiction de céans avec une copie de la décision de renvoi ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt .
METS les dépens aux frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé:V. LE PRADO signé:K. SZKLARZ
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