Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 24 févr. 2026, n° 22/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 23 février 2022, N° 2021007677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00497 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7CH
jugement du 23 Février 2022
Tribunal de Commerce d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 2021007677
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale FINANC’IMMO
né le 02 Octobre 1952 à [Localité 2] (51)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22032
INTIMEE :
S.A.R.L. RETHORE [J], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant barreau d’ANGERS – N° du dossier 225182 et par Me Guillaume CLOUZARD substitué par Me Emilie SELLIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [V] exerce une activité de courtage en prêt immobilier sous l’enseigne Financ’Immo.
Dans le cadre de cette activité, il a créé divers partenariats et, notamment, il a conclu un mandat avec la SARL Rethore [J], laquelle intervient en effet elle-même dans le courtage en crédits immobiliers et autres produits financiers, matérialisé par une attestation signée du 2 août 2013. Dans le cadre de cette relation, M. [V] percevait l’ensemble des règlements, qu’il s’agisse des commissions réglées par les clients ou des commissions versées par les banques, à charge pour lui de rétrocéder 70 % des sommes ainsi perçues au profit de la SARL Rethore [J]. C’est ainsi que cette dernière a régulièrement adressé des factures au titre de ses rétrocessions de commissions.
Fin avril 2017, la SARL Rethore [J] a mis fin aux relations contractuelles.
Au cours des mois qui ont suivi, la SARL Rethore [J] a continué à émettre des factures à l’ordre de M. [V], dont de nombreuses sont demeurées impayées en dépit de plusieurs relances par courriel par sms.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SARL Rethore [J] a mis M. [V] en demeure de lui régler une somme de 20 425,97 euros par une lettre du 17 juin 2019.
Cette demande est restée vaine, de telle sorte que la SARL Rethore [J] a fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers par un acte du 20 janvier 2020. Mais, par une ordonnance du 21 juillet 2021, celui-ci a dit ne pas y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse soulevée par M. [V].
Aussi, la SARL Rethore [J] a fait assigner M. [V] en paiement au fond devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte du 16 décembre 2021.
Par un jugement du 23 février 2022, réputé contradictoire à défaut pour M. [V] d’avoir comparu ou d’avoir été représenté, le tribunal de commerce d’Angers a :
— déclaré la SARL Rethore [J] recevable et bien fondée en ses demandes.
en conséquence :
— condamné M. [V] à lui payer la somme en principal de 20 425,97 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [V] à payer à la SARL Rethore [J] la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire par facture impayée, soit la somme totale de 440 euros,
— condamné M. [V] à payer à la SARL Rethore [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 21 mars 2022, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL Rethore [J].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a déclaré la SARL Rethore [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
* l’a condamné à lui payer la somme en principal de 20 425,97 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures jusqu’à parfait paiement, la somme de 40 euros d’indemnité forfaite par facture impayée, soit la somme totale de 440 euros, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
et statuant de nouveau,
— de le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— de constater que les demandes formulées par la SARL Rethore [J] ne sont pas fondées,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes à l’exception de la demande de règlement,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Rethore [J] demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et les dire bien-fondées,
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— d’écarter l’appel principal et l’ensemble des objections de M. [V],
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur le paiement des factures :
Il n’est pas contesté que les relations contractuelles entre M. [V] et la SARL Rethore [J] ont pris fin à la fin du mois d’avril. L’intimée demande le paiement de onze factures qu’elle a émises après la fin des relations contractuelles, entre le 28 avril 2017 et le 6 février 2019, représentant un montant total de 20 425,97 euros. Les premiers juges ont fait droit à cette demande.
Devant la cour, M. [V] soutient que le droit de la SARL Rethore [J] à la rétrocession de ses commissions a cessé lorsque le mandat a pris fin. Selon lui, l’intimée ne peut en effet prétendre à aucune commission au titre des affaires qui, même conclues à la suite de son intervention avant la rupture des relations contractuelles, n’ont produit leurs effets que postérieurement à cette date, en l’absence d’une clause ou d’un accord des parties pour lui conférer un droit de suite.
Ce faisant, l’argumentation de M. [V] amène à procéder à deux distinctions. La première tient au fait que la SARL Rethore [J] ne se prévaut aucunement d’un droit de suite. Le droit de suite doit, comme le rappelle exactement l’appelant, nécessairement faire l’objet d’une clause et il permet au mandataire d’être garanti du paiement des commissions pour les affaires qu’il a apportées, quand bien même son mandat aurait pris fin et que le dossier n’aurait été finalisé qu’après son départ. Il est constant qu’en l’espèce, aucune clause de ce type n’a été stipulée, M. [V] prétendant que le mandat a été simplement verbal quand l’intimée produit simplement une attestation de mandat qui ne contient pas une telle clause. Pas plus les échanges de courriels ou de sms versés aux débats ne mettent en évidence un accord intervenu entre les parties à cette fin. Mais l’intimée indique clairement qu’elle ne fonde pas son action sur un tel droit de suite mais sur le principe général du droit aux commissions pour toutes les affaires pour lesquelles le mandataire démontre que le résultat a été effectivement obtenu, quand bien même la finalisation de l’opération n’est survenue qu’après l’expiration du mandat. Ce principe existe en effet indépendamment de tout droit de suite conventionnel et il permet en l’espèce à l’intimée, qui s’en prévaut, d’obtenir la condamnation au paiement des rétrocessions de commission relatives aux mandats qui ont été conclus avec les clients au cours des relations contractuelles mais qui n’ont donné lieu au déblocage des fonds qu’après la fin de son contrat avec M. [V].
La seconde distinction concerne la date de la naissance du droit à commission. Il est exact que, comme le rappelle l’appelant, l’article L. 519-6 du code monétaire et financier fait interdiction aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de percevoir toute provision ou commission avant le déblocage effectif des fonds par le prêteur. Le déblocage des fonds au profit de l’emprunteur est l’événement qui finalise l’opération pour laquelle le courtier est intervenu et, comme tel, il est la condition indispensable de l’existence ainsi que de l’exigibilité de la commission à laquelle il peut prétendre. Pour autant, il ne peut pas être considéré, comme le suggère M. [V], que le simple fait que les fonds ont été débloqués par les banques après le terme de ses relations contractuelles avec la SARL Rethore [J] est de nature à priver cette dernière de son droit à la rétrocession des commissions, dès lors qu’elle démontrerait que son intervention au cours du mandat a été déterminante dans l’obtention du prêt.
La question reste enfin de savoir si la SARL Rethore [J] peut revendiquer des rétrocessions de commission dans les dossiers correspondant aux onze factures qu’elle produit, ce qui implique qu’elle y serait intervenue de façon déterminante pour l’obtention du prêt et que les fonds auraient été effectivement débloqués. Ce point n’est pas véritablement discuté par M. [V], qui reproche tout au plus à l’intimée de ne pas avoir établi de liste des affaires en cours, de ne pas lui avoir transmis de relevé des commissions futures voire de ne pas avoir émis de factures payables après l’obtention de leurs prêts par les clients. Mais une telle démarche, pour autant qu’elle puisse correspondre à l’usage en la matière comme le rappelle l’appelant et qu’elle soit effectivement recommandée, n’est pas obligatoire et la SARL Rethore [J] justifie à tout le moins des mandats dont elle a obtenu la signature par les clients entre le 9 février 2016 et le 25 avril 2017, soit avant le terme des relations contractuelles. Les affaires concernées par ces mandats se retrouvent dans les factures émises après la fin des relations contractuelles et dont l’intimée poursuit le paiement. Pour chacune d’entre elles, la SARL Rethore [J] produit une étude de financement, une simulation de financement voire une attestation d’accord de principe à l’octroi du prêt émis par l’établissement bancaire. Elle fait au demeurant exactement remarquer qu’au cours des échanges qu’elle verse aux débats, M. [V] n’a jamais contesté les sommes qui lui ont été réclamées au titre des factures émises même après la fin des relations contractuelles. La société intimée a pourtant fait état du montant total de cette facturation à compter d’un courriel du 18 décembre 2017, dont elle a précisé le détail dans un courriel du 19 février 2018, puis tenu l’appelant régulièrement informé de l’évolution du montant de sa dette pour lui en demander son paiement, ce à quoi M. [V] s’est contenté d’opposer par un sms du 29 mars 2019 que « j »ai commencé à réduire toutes mes charges afin de pouvoir régler mes dettes. Merci de votre patience, je ferai au mieux", jusqu’à le mettre en demeure de ce faire par la lettre du 17 juin 2019.
Dans ce contexte, la SARL Rethore [J] est fondée à obtenir la condamnation au paiement des factures qu’elle a émises à compter de la fin de ses relations contractuelles avec M. [V], comme l’ont décidé les premiers juges, représentant une somme totale de 20 425,97 euros.
M. [V] ne développe pas de moyen pour contester le taux des intérêts de retard que les premiers juges ont mis à sa charge, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ni même le principe ni le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture. Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la SARL Rethore [J] d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] à verser à la SARL Rethore [J] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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