Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 22/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° 20/06730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03879 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFON5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06730
APPELANTE
S.A.S.U. TERBOIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LE VOURC’H, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] a été embauché par la S.A.S.U. Terbois suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 22 juin 2015, en qualité de directeur foncier, statut cadre.
La société Terbois est spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière de logements.
La convention collective nationale applicable est celle de la promotion immobilière dans ses dispositions étendues.
M. [R] a exercé les fonctions de directeur du développement opérationnel sur secteur nord de la région Ile-de-France à compter du 1er janvier 2017.
Le 20 mai 2020, la société Terbois a adressé à M. [R] un courrier sur la nature duquel les parties s’opposent.
Le 26 mai 2020, la société a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2020, auquel il ne s’est pas rendu.
Le salarié a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2020.
Le 21 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin de contester son licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Paris a statué, le 16 février 2022, comme suit :
— fixe la moyenne de salaire à la somme de 10 074,00 euros
— prononce l’annulation de l’avertissement du 20 mai 2020
— condamne la société Terbois à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 18 529,41 euros à titre de rappel de bonus
* 1 852,94 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454,28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculs sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros à titre d’indemnité eu égard aux conditions vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail
Aux intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne le remboursement par la société Terbois à Pôle emploi des indemnités de chômages perçues par M. [R], à hauteur de 11 000 euros
— déboute M. [R] du surplus de ses demandes
— déboute la société Terbois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.
La société Terbois a relevé appel de la décision le 16 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société Terbois demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondée la société Terbois en son appel du jugement rendu le 16 février 2022 par la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Paris
Y faisant droit,
1. Sur la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 février 2022,
— constater que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 février 2022 est dépourvu de motivation et ne contient aucune réponse aux conclusions de la société Terbois
En conséquence,
— prononcer l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 février 2022
2. S’agissant de la légitimité de la rupture du contrat de travail,
A titre principal, sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [R],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 février 2022 en ce que les premiers juges ont jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont condamné la société Terbois à verser à l’intéressé la somme de 50 000 euros à ce titre
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture de son contrat de travail
A titre subsidiaire, sur le montant des dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive,
Si par extrême impossible la cour d’appel de Paris ne devait pas suivre la société Terbois dans son argumentation et devait considérer que le licenciement prononcé à l’endroit de M. [R] a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 février 2022 en ce que les premiers juges ont alloué à M. [R] la somme de 50 000 euros au titre d’un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux
Statuant à nouveau,
— limiter les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [R] à la somme de 25 002 euros, correspondant à trois mois de son salaire
3. Sur les soi-disant rappels de bonus au titre de l’année 2019 et de congés payés afférents formulés par M. [R],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Terbois à payer à M. [R] la somme de 18 529,41 euros à titre de rappel de bonus 2020 au titre de l’année 2019 et de l’incidence congés payés à hauteur de 1 852,94 euros
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de ce chef de demande
— ordonner la restitution des sommes réglées par provision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir
4. Sur la demande d’annulation de l’alerte adressée par courrier du 20 mai 2020,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2022 en ce qu’il a qualifié le courrier du 20 mai 2020 d’avertissement et a prononcé son annulation
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de ce chef de demande
5. Quant à la soi-disant exécution déloyale du contrat de travail de M. [R]
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef de demande
— débouter M. [R] de ce chef de demande
Subsidiairement, si par impossible, la cour retenait un manquement de la société Terbois
— limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre à la somme de 1 euro symbolique
6. Sur l’absence de conditions vexatoires au licenciement de M. [R],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Terbois à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité eu égard aux conditions vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de ce chef de demande
Subsidiairement, si par impossible la cour retenait un manquement de la société Terbois
— limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre à la somme de 1 euro symbolique
7. Sur le remboursement par la société Terbois à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par M. [R],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Terbois à rembourser au Pôle Emploi la somme de 11 000 euros
Subsidiairement, si par impossible, la cour venait à juger que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter à 1 euro symbolique le remboursement par la société Terbois à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par M. [R]
8. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de la demande qu’il forme à ce titre
— infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 février 2022 en ce que les premiers juges ont débouté la société Terbois de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ont mis la somme de 1 000 euros à sa charge à ce titre
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à verser à la société Terbois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Paris
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à payer et porter à la société Terbois la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens
9. En tout état de cause,
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes
— condamner le même aux entiers dépens
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de caractère salarial formulées par M. [R],
— dire et juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de charges sociales
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [R] sont fondées,
— dire et juger que les demandes de dommages et intérêts allouées à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 septembre 2022, M. [P] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Terbois de toutes ses prétentions
— confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en ce qu’il a annulé l’avertissement entrepris
— en ce qu’il a condamné au versement d’un bonus à M. [R]
— en ce qu’il a condamné la société Terbois à verser à M. [R] une indemnité pour circonstances vexatoires
— infirmer le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la société Terbois au versement de :
* 18 529,41 euros brut à titre de rappel de bonus 2020
* 1 852,94 euros à titre de congés payés sur rappel de bonus
* 120 888,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 074,00 euros nets à titre d’indemnité pour déloyauté de l’employeur
* 10 074,00 euros nets à titre d’indemnité eu égard aux conditions vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail
* 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
* entiers dépens
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 février 2022
L’article 455 dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En application de l’article 458 du même code, le non-respect de ces exigences est sanctionné de nullité.
La société Terbois soutient que le jugement de première instance est dépourvu de toute motivation. L’employeur avance que le conseil de prud’hommes se serait contenté d’accueillir les prétentions du salarié sans répondre à ses propres conclusions.
M. [R] ne forme aucune observation sur ce point.
La cour rappelle que le défaut de réponse aux conclusions d’une partie n’est pas sanctionné par la nullité du jugement. La cour retient que si les premiers juges n’ont quasiment pas motivé leur décision sur certains points, tout particulièrement le paiement du bonus 2019, et que leur motivation est synthétique notamment sur le licenciement, leur décision n’est pas dépourvue de toute motivation. Le jugement n’encourt pas la nullité.
En conséquence, la société Terbois sera déboutée de sa demande en nullité du jugement.
Sur le rappel de bonus
M. [R] expose qu’il a perçu tous les ans des bonus substantiels, reflet de la qualité de son travail. Il soutient qu’il ne s’est jamais vu fixer le moindre objectif par la société Terbois. Il rappelle que la totalité du bonus est dû en l’absence de fixation d’objectifs.
La société Terbois expose que le montant du bonus en usage au sein de la société est soumis à la réalisation d’objectifs et précise que la rémunération variable telle que mentionnée dans les dispositions contractuelles inclut les congés payés. Elle fait valoir que M. [R] s’est bien vu fixer des objectifs et que ne les ayant pas atteints, il ne pouvait prétendre au paiement d’un bonus. Ses objectifs n’ayant pas été atteints, la société soutient n’avoir pas versé, à bon droit, de bonus au salarié au titre de l’année 2019. Elle ajoute qu’elle a pu verser à M. [R] un bonus au titre des années précédentes afin de l’encourager, malgré l’absence de résultats mais que ces versements ne sauraient créer un droit acquis.
La cour relève que M. [R] dans ses conclusions indique que le conseil de prud’hommes aurait à tort condamné la société à lui payer un bonus au prorata temporis de sa présence dans la société et qu’il demande la confirmation du jugement sur le principe du bonus mais son infirmation sur le montant tout en sollicitant la même somme que celle retenue par le conseil de prud’hommes. La cour relève également que M. [R] ne s’explique pas sur le calcul du montant qu’il sollicite, se contentant d’indiquer que « la méthode de calcul était une règle de trois décidée sur un coin de table par le supérieur de M. [R] ».
La cour relève que le contrat de travail de M. [R] prévoit, en son article rémunération :
« A cette rémunération de base viendra s’ajouter un système de primes en usage au sein de la société.
Les primes seront versées en fonction des opérations montées par le Collaborateur préalablement validées par la Direction, des permis de construire devenus définitifs et purgés de tout recours comme des actes authentiques d’achat que son activité pourra générer, ainsi que du degré d’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs définis par sa direction selon l’usage en vigueur dans l’entreprise ».
Il ressort de cette clause qu’aucun montant maximal de bonus n’était contractuellement prévu. La cour retient que, contrairement à ce qu’affirme M. [R], des objectifs lui ont bien été fixés lors de son entretien d’évaluation le 10 janvier 2019 à hauteur de 400 permis de construire et 50 logements. M. [R] n’a obtenu que 84 permis de construire en 2019. Il ne pouvait donc prétendre au paiement d’un bonus.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Terbois au paiement d’un rappel de bonus. M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 20 mai 2020
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l’article L.1333-1, en cas de litige le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Le courrier du 20 mai 2020 est ainsi rédigé :
« Or, nous sommes au regret de constater de sérieuses insuffisances dans votre tenue de fonction.
— Sur votre activité personnelle
Nous regrettons une absence de réelles perspectives de développement sur votre secteur d’affectation. En effet, seule l’opération de [Localité 7] a été concrétisée, pour un total de 38 logements. Sur les opérations que vous avez apportées en direct, le lancement commercial d'[Localité 5] est un échec (qui plus est, sur un secteur plutôt éloigné de votre périmètre) et le projet de [Localité 6] est incertain suite à des problématiques de pollution non anticipées.
Nous vous rappelons que vos objectifs des trois dernières années n’ont jamais été atteints. Pire, nous constatons une baisse continue du nombre de permis obtenus, malgré une équipe renforcée :
— 136 P.C. obtenus en 2018 (objectif : 400)
— 84 P.C. obtenus en 2019 (objectif :400)
— aucun P.C. obtenu en 2020 (objectif : 425)
— Sur l’activité de votre équipe
Nous déplorons un manque d’accompagnement des collaborateurs de votre équipe, ce qui impacte directement leurs résultats.
La quasi-totalité des permis de construire obtenus sur votre secteur (équivalent à 130 logements) l’ont été par votre Directeur Foncier. Ce dernier nous a toutefois informé de sa démission le mois dernier. Il avait pourtant été promu, sur votre demande, au poste de Directeur Foncier en septembre 2019. Son départ met en exergue votre manque de suivi de son activité. En effet, celui-ci a sollicité une dispense partielle de préavis, que nous ne sommes pas en mesure de lui accorder, faute de pouvoir assurer la continuité des dossiers qu’il gère.
Vous managez deux Responsables Fonciers expérimentés, dont les résultats sont plus que mitigés. A date, aucun projet n’a été validé en revue de projet. Le nombre de rendez-vous réalisés par ces deux collaborateurs est également en deçà des attentes. En effet, ils n’ont réalisé que 21 rendez-vous sur 2019 et 33 rendez-vous sur le premier semestre 2020 pour l’un et 2 rendez-vous sur 2019 pour l’autre.
Enfin, le Développeur Foncier que vous encadrez n’a développé qu’une seule opération ([Localité 8]/60 logements) depuis son arrivée il y a deux ans et demi.
Nous nous permettons également de vous rappeler votre obligation d’accompagner vos collaborateurs dans le cadre des rendez-vous effectués en mairie.
Vous conviendrez que cette insuffisance générale de résultat compromet la pérennité de l’activité de la région Ile de France Nord, et ne saurait perdurer.
Par conséquent, nous vous demandons instamment de mettre en place toutes les actions nécessaires au redressement de la situation sur la région Ile de France Nord. Vous veillerez à communiquer ces actions, afin que nous puissions en apprécier l’état d’avancement, et vous accompagner dans leur mise en 'uvre.
Le présent courrier vaut avertissement. »
La société Terbois rappelle que l’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive et qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir sans que l’employeur ait préalablement fait état à son salarié de ses difficultés ou lui ait adressé un avertissement. Elle soutient que le courrier du 20 mai 2020 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais s’inscrit dans l’exercice de son pouvoir de direction. Elle en déduit qu’il ne peut faire l’objet d’une annulation.
M. [R] fait valoir que ce courrier intervient dans un contexte de volonté d’éviction de sa personne, en raison de son refus de signature d’une rupture conventionnelle. Il soutient que les faits mentionnés dans la lettre sont prescrits puisqu’il n’a pas travaillé du 23 mars au 11 mai 2020. Il ajoute que l’avertissement n’est pas fondé et que les griefs qui lui sont faits ne sont pas établis.
La cour retient que si ce courrier fait référence à la notion d’avertissement, ces termes font référence à une insuffisance de résultat et à une insuffisance professionnelle et non à des agissements fautifs du salarié. L’avertissement ne s’entend pas comme une sanction mais comme une alerte adressée au salarié quant à l’insuffisance de ses résultats et à l’insuffisance professionnelle que l’employeur lui impute. Ainsi, le courrier du 20 mai 2020 ne peut s’analyser comme une sanction. Il s’inscrit dans le pouvoir de direction de l’employeur. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer l’annulation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [R] soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation d’exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient qu’il aurait été le seul de ses alter ego à être placé en chômage partiel, que lors de sa reprise, on lui a imposé d’être présent sur site dans le cadre d’une tranche horaire alors qu’il est en forfait jour, que l’employeur aurait entamé une procédure de recrutement sur son poste dès mai 2020, que l’employeur aurait exercé des pressions sur lui pour qu’il accepte une rupture conventionnelle puis, à la suite de son refus, aurait cherché à monter un dossier contre lui et enfin que l’employeur lui aurait adressé un avertissement infondé le 25 mai avant de le convoquer à un entretien préalable dès le 26 mai.
La société Terbois oppose que les griefs de M. [R] sont fantaisistes et que ce dernier n’établit aucun manquement de l’employeur.
La cour retient qu’il n’est pas établi que M. [R] aurait été le seul à être placé en chômage partiel. Il ressort des pièces produites que dans le cadre de la reprise de son activité, l’employeur prévoyait une reprise sur site et non en télétravail et précisait une tranche horaire. Ces dispositions traduisent l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction dans l’organisation du travail sans que cela puisse caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. M. [R] n’établit pas les pressions qu’il allègue pour lui faire signer une rupture conventionnelle. L’employeur indique que la procédure de recrutement indiquait par erreur Ile de France Nord alors que c’était l’Ile de France Sud qui était concerné et précise qu’il a corrigé cette erreur. La cour a déjà retenu que le courrier du 20 mai 2020, reçu le 25 mai, n’était pas un avertissement. La convocation à l’entretien préalable le 26 mai doit s’apprécier dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable prévu le 4 Juin 2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
En date du 20 mai 2020, nous vous avons envoyé un courrier relatif à l’insuffisance chronique de vos résultats. Cette lettre relatait les différentes carences que nous avions à vous reprocher, et vous demandait de mettre en place un plan d’actions afin de redresser la situation.
En parallèle, dans ce cadre, vous avez échangé plusieurs mails avec notre Directeur des Ressources Humaines -Consultant, qui vous a proposé un rendez-vous d’échange.
Rapidement, cet échange de mails s’est tendu, de sorte que vous avez sollicité le report du rendez-vous programmé le 28 mai 2020, à une date ultérieure. Vous avez précisé que la « tournure· que [nous souhaitions] donner à nos échanges [vous] oblige à [vous] faire conseiller désormais ».
Pire, la veille de l’entretien préalable prévu le 4 juin 2020, vous nous avez adressé un mail afin de nous informer de votre décision de ne pas vous présenter à celui-ci, invoquant une « mascarade de procédure de licenciement et la décision de [vous] licencier étant manifestement déjà prise »
Il ressort de ces différentes situations votre souhait de couper court à tout dialogue, ce qui compromet la poursuite de notre relation contractuelle dans un climat propice aux intérêts de chacun.
Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. »
La société Terbois avance que le salarié n’est pas en mesure de fournir le moindre élément de nature à remettre en cause l’appréciation par l’employeur de son insuffisance professionnelle. Elle fait état des résultats catastrophiques de M. [R] qui n’a jamais atteint ses objectifs. Elle ajoute que M. [R] a également été défaillant dans l’accompagnement de ses équipes.
M. [R] fait valoir qu’aucune insuffisance de résultat ne peut lui être valablement reprochée. Il soutient qu’une autre personne était en cours de recrutement sur son poste dès le 15 mai 2020. Il expose qu’aux termes de la lettre de licenciement, il serait évincé pour avoir indiqué qu’il souhaitait se faire conseiller à la suite de l’avertissement du 20 mai et pour avoir refusé de se rendre à l’entretien préalable.
La cour retient que la lettre de licenciement procède par renvoi au courrier du 20 mai 2020 mais n’énonce aucun fait précis et vérifiable objectivant l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [R]. La cour relève qu’alors que M. [R] n’a reçu le courrier du 20 mai 2020 que le 25 mai, la société Terbois lui a fait notifier par huissier une convocation à un entretien préalable le 26 mai 2020. M. [R] n’a donc disposé que de quelques jours pour présenter un plan d’action ainsi que cela lui était demandé dans le courrier du 20 mai. Ce délai ne permettait pas à M. [R] d’établir le plan demandé et de tirer les conséquences de l’alerte exprimée par son employeur. Dans ces conditions, l’insuffisance professionnelle de M. [R] n’est pas caractérisée. Par ailleurs, la demande de report de l’entretien comme le souhait de M. [R] de se faire conseiller ne peut constituer une faute. Il en va de même du fait de ne pas se présenter à l’entretien préalable.
La cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [R] soutient que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail ne serait pas conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Toutefois, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [R] qui compte quatre années complètes dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au regard des salaires perçus par M. [R], et alors que la cour a précédemment débouté M. [R] de sa demande de rappel de bonus, il convient de retenir un salaire moyen à hauteur de 8 334 euros.
Compte tenu de l’âge de M. [R] au moment de la rupture (39 ans), de la justification qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les mois qui ont suivi et son ancienneté, il convient d’allouer à M. [R] la somme de 40 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conditions vexatoires au licenciement
M. [R] fait valoir que la société n’a pas hésité à l’humilier en lui faisant signifier par huissier sa convocation à un entretien préalable, le 26 mai 2020, devant toute sa famille. Il ajoute avoir été dispensé de l’exécution de son préavis, laissant penser à son équipe et aux clients qu’il avait commis des faits graves nécessitant de l’éloigner de l’entreprise. Il sollicite ainsi le principe de la confirmation du jugement de première instance mais l’infirmation des 2 000 euros alloués, pour une condamnation à hauteur de 10 074,00 euros.
La société Terbois expose que le recours à un huissier avait pour but d’éviter la perte de la lettre de convocation dans le contexte particulier de la sortie du confinement alors que les difficultés d’acheminement du courrier étaient nombreuses. En ce qui concerne la dispense d’exécution de préavis, l’employeur n’a fait qu’exercer un droit que lui confère l’article L.1234-5 du code du travail.
La cour retient que la convocation à l’entretien préalable par acte d’huissier, alors que M. [R] avait repris son activité sur le site de la société de sorte qu’une remise en mains propres contre décharge pouvait être envisagée même dans le contexte particulier de la sortie du confinement, présente un caractère vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage
La société Terbois n’articule aucun moyen dans le corps de ses conclusions à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé quant au quantum de remboursement fixé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a assorti la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’intérêts au taux légal à compter de la décision.
La société Terbois sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Terbois de sa demande de nullité du jugement
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a condamné la société Terbois à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Terbois à payer à M. [P] [R] les sommes de :
* 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 février 2022
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Terbois aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Visa ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Transfert ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Salariée ·
- Astreinte ·
- Provision
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Point de départ ·
- Devis ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Recrutement ·
- Magasin ·
- Comités ·
- Responsable ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Objectif ·
- Commande ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Référence ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Employeur
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commission ·
- Relation contractuelle ·
- Droit de suite ·
- Mandat ·
- Retrocession ·
- Fins ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papillon ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Conseil d'administration ·
- Faute grave ·
- Prospective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Charges ·
- État
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Demande ·
- Actionnaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Turquie ·
- Garantie ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.