Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/08764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juin 2022, N° 19/2561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/70
Rôle N° RG 22/08764
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXV
[S] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 7/02/2025
à :
— Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2561.
APPELANTE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, sise [Adresse 3]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 12 octobre 2018, Mme [S] [O], agent de stérilisation au sein de [2] a adressé une déclaration d’accident concernant un accident survenu le 19 mai 2017, indiquant qu’ « en déchargeant du matériel stérile du raque de l’autoclave, la poignée arrière d’un container m’a échappé des mains en voulant le rattraper par réflexe, j’ai voulu le récupérer avec mon genou droit et le container a glissé est venu percuter ma hanche droite ».
Le certificat médical initial daté du 11 septembre 2018 fait état « d’un choc hanche droite ».
Après avoir diligenté une enquête, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) a notifié à l’assurée le refus de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
En l’état d’une décision implicite valant rejet, Mme [S] [O], par requête adressée le 21 juin 2019, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 1er juin 2022 l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 16 juin 2022, Mme [S] [O] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [S] [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 1er juin 2022 ;
qualifier l’accident survenu le 19 mai 2017 comme un accident du travail et lui conférer toutes conséquences toutes conséquences que de droit et pour les causes sus énoncées.
Très subsidiairement,
ordonner une expertise afin de connaître les causes et origine de l’accident dont s’agit avec la mission habituelle en pareille matière.
condamner la CPAM du Var à payer à Mme [S] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 5 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM du Var demande à la cour de :
débouter Mme [O] de sa demande de prise en charge au titre de l’accident du travail ;
débouter Mme [O] de sa demande d’expertise :
débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [S] [O] expose, que selon le planning versé aux débats, elle travaillait le 19 mai 2017 en compagnie de sa binôme Mme [Z] [A] ; que cette dernière a bien été témoin de son accident, à savoir, qu’un container chirurgical d’environ 15 kg lui a échappé des mains, qu’elle l’a réceptionné avec son genou droit et qu’il a causé un choc à sa hanche droite, provoquant ainsi des fissures à la tête fémorale ; qu’elle a néanmoins continué son travail mais a consulté le 13 juin 2017 sur son lieu de travail le professeur [H] et ce à la demande de la cadre référente, Madame [X] [G] ; que son état a empiré et qu’elle a alors consulté son médecin traitant le 21 juin 2017 qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2017 ; qu’il s’en est suivi des prolongations jusqu’à sa mise en invalidité.
Elle soutient, que la direction de l’hôpital a interdit à Madame [Z] [A] de témoigner pour décrire l’accident dont elle avait été témoin et que la CPAM du Var a égaré le certificat médical initial établi le 21 juin 2017, de telle sorte que le docteur [M] [C] a dû en rédiger un nouveau le 11 septembre 2018.
Elle verse aux débats de très nombreuses pièces médicales et notamment le certificat du docteur [L] du 13 juillet 2017 indiquant qu’elle souffrait d’une double fracture de la tête fémurale ainsi que d’une algodystrophie ; elle justifie d’ailleurs toujours prendre à ce jour des médicaments en lien avec son accident du travail ainsi que des antidépresseurs.
Elle indique, que les différents témoignages versés aux débats confortent l’existence du fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail le 19 mai 2017 ; que les différents témoins ont bien constaté la dégradation de son état de santé et notamment qu’elle boitait, souffrait de sa hanche droite et ne pouvait maintenir une position debout ; que ces divers témoins ne se sont pas contentés de rapporter ses dires ;
La caisse primaire d’assurance maladie expose, qu’il est ressorti de son enquête que l’employeur a soutenu n’avoir jamais eu connaissance d’un accident de travail de la part de sa salariée et que la première personne indiquée comme ayant été avisée a contredit les allégations de l’assurée ; que les 2 certificats médicaux initiaux parvenus (l’un établi le 11 septembre 2018 et le second établi le 21 juin 2017 mais communiqué le 15 novembre 2018) ne confirment pas la survenance d’un fait accidentel le 19 mai 2017 ; que la déclaration d’accident de travail établie par la victime est particulièrement tardive ; qu’il n’existe aucun témoin direct du fait accidentel ; qu’ enfin, il ne peut être fait aucun lien direct entre les souffrances attestées par les amis, famille, collègues de Mme [O] et un fait accidentel survenu le 19 mai 2017.
sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [S] [O] a établi une déclaration le 12 octobre 2018 décrivant un accident survenu sur son lieu de travail le 19 mai 2017 à 19h30 dans ces termes : «en déchargeant du matériel stérile du raque de l’autoclave, la poignée arrière d’un container m’a échappé des mains en voulant le rattraper par réflexe, j’ai voulu le récupérer avec mon genou droit et le container a glissé, est venu percuter ma hanche droite» ;
Elle indique comme témoin, Mme [Z] [A] et que les lésions ont été constatées le 13 juin 2017 par le docteur [H].
Elle fournit deux certificats médicaux initiaux émanant du même médecin (nom illisible) qui se trouve être en réalité son médecin traitant le Docteur [C] :
daté du 11/09/2018 : « illisible droit : choc illisible par container médical illisible ++ hanche droite ' IRM fissure ss chondrale avec algodystrophie »
daté du 21 juin 2017 : au niveau du illisible droit choc antérieur par container médical ; cuisse +hanche droite ; illisible +++ IRM : fissure sous chondrale hanche dr » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2017.
Elle justifie aussi, que l’assurance maladie lui a versé des indemnités journalières à compter du 24 juin 2017, après les 3 jours de carence comptabilisés du 21 juin 2017 au 23 juin 2017, ce qui démontre que la caisse primaire d’assurance-maladie a été informée d’un arrêt maladie prescrit à Mme [O] à compter du 21 juin 2017.
Le docteur [C] a par ailleurs attesté le 17 janvier 2022, avoir dû rédiger un nouveau certificat médical initial le 11 septembre 2018 à la demande de la CPAM.
Mme [S] [O] produit un 3ème « certificat médical initial » daté du 9 octobre 2018, rédigé par le docteur [H] en ces termes : « je soussigné, docteur en médecine certifie avoir pris en charge Madame [S] [O] à la suite d’un accident survenu le 19 mai 2017. Je l’ai vue en consultation pour la première fois le 13 juin 2017. J’ai pu constater à l’examen clinique des douleurs en regard de la hanche droite avec une limitation des amplitudes articulaires notamment blocage des rotations. L’examen neurologique était normal avec une absence de déficit sensitivomoteur du membre inférieur, une absence d’abolition des réflexes ostéotendineux. La radiographie standard réalisée ce jour était normale. J’ai demandé un complément d’imagerie en prescrivant une I.R.M. de la hanche droite.
La radiographie réalisée le 13 juin 2017 de la hanche droite ne fait pas état de lésion osseuse et le scanner du rachis lombaire en date du 21 juin 2017 fait état d’une absence d’anomalie transitionnelle visible au niveau de la charnière lombo-sacrée et mentionne: « pas de lésion osseuse focale péjorative ». Enfin l’I.R.M. réalisée le 30 juin 2017 conclut que « l’aspect fait évoquer en premier lieu une nécrose spontanée mécanique de la tête fémorale sur un syndrome oedémateux de l’épiphyse proximale. Absence d’argument formel en faveur d’une lésion primaire ou secondaire. »
La lettre de liaison de son hospitalisation du 3/08/2017 au 7/08/2017 indique comme motif d’hospitalisation : « patiente hospitalisée pour bilan de douleurs de hanche droite d’horaires mixtes et douleurs du membre inférieur droit évoluant depuis juin 2017. » C’est à cette occasion que le diagnostic de fracture sous chondrale de la tête fémorale droite compliquée d’une algoneurodystrophie de hanche a été posé « après relecture de l’IRM du 30 juin 2017 ».
La cour constate que le CMI daté du 21 juin 2017 versé au dossier, évoque l’IRM alors que celle-ci n’a été réalisée que le 30 juin 2017 et que le diagnostic de fracture n’a été posé qu’au cours de l’hospitalisation de Mme [O] en août 2017 et après relecture de ladite IRM qui n’évoquait pas de lésion osseuse.
Finalement, le docteur [W] saisi le 11 janvier 2020 par Mme [O] en qualité de médecin recours, indique que « le traumatisme de la hanche droite par choc direct d’un container de 14 kg évoqué par Mme [O] est la cause directe et certaine d’une ostéonécrose de la tête fémorale droite actuellement stabilisée mais douloureuse et cause d’une impotence fonctionnelle partielle du membre inférieur droit nécessitant la marche avec l’aide d’une canne anglaise en permanence ». Il précise par ailleurs, « qu’en se référant aux dires de Mme [O] et à l’évolution et à l’I.R.M. du 30 juin 2017, [il] pense que le traumatisme direct de la hanche droite évoqué par Mme [O] qui serait survenu le 19 mai 2017, est la cause de l’ostéonécrose de la tête fémorale droite telle qu’on peut l’identifier sur les images d’I.R.M. L’image visible sur le repère 14 à gauche et à droite n’est pas une fracture mais une perte de substance osseuse de la tête fémorale par trouble de la vascularisation correspondant à une nécrose de cette tête fémorale ».
Si le diagnostic de fracture sous chondrale est alors remis en cause, le docteur [W] souligne cependant la compatibilité d’un choc tel que décrit par l’appelante avec les lésions constatées.
D’autre part, l’enquête diligentée par la caisse a permis d’établir les éléments suivants :
Mme [S] [O] a indiqué dans le questionnaire assuré, que la première personne avisée de l’accident a été Mme [X] [G] et précisé dans un courrier joint, qu’elle a continué à travailler jusqu’au 20 juin 2017 mais que ses douleurs se sont aggravées et qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail le 21 juin 2017 prescrit par son médecin traitant, le docteur [C].
L’employeur a répondu à la caisse « n’avoir jamais eu connaissance d’un quelconque incident ni accident concernant Mme [S] [O] le 19 mai 2017 », de même pour Mme [X] [G]. Enfin, Mme [Z] [A] a indiqué dans son questionnaire : « je n’ai pas assisté à l’accident décrit par Mme [O] ». La cour constate, que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce venant corroborer ses allégations, quant à une interdiction d’effectuer tout témoignage dans son sens qui aurait été proférée par son employeur à l’encontre des témoins cités.
Elle verse cependant aux débats les courriers adressés à son employeur afin que l’accident du travail soit déclaré, (le premier courrier datant du 24/08/2017) en vain, son planning et son bulletin de salaire du mois de mai 2017 démontrant qu’elle travaillait effectivement le 19 mai 2017.
Comme l’ont souligné les premiers juges, les témoignages produits aux débats attestent dans leur majorité des souffrances, de la boiterie, de la difficulté à se déplacer de Mme [S] [O], faits constatés bien après le 19 mai 2017 et se contentent de rapporter les explications de celle-ci quant au container qui a heurté sa hanche.
Seul le témoignage de Mme [D] [B] est contemporain de la date déclarée de l’accident, tout en étant rédigé le 22 mai 2018, et indique : « le vendredi 19 mai 2017, j’ai reçu Mme [S] [O] à dîner avec son mari et ses enfants. Ils sont arrivés à 21h30 après le travail d'[S]. Ce soir-là, j’ai pu constater qu'[S] avait un gros bleu au niveau de la hanche, elle m’a expliqué qu’en manipulant un container chirurgical, pour éviter que celui-ci tombe elle l’a réceptionné sur son genou et il a glissé et tapé sur sa hanche droite. Depuis cet accident, j’ai vu l’état de Mme [O] se dégrader au niveau physique, elle boitait, arrivait parfois même plus à se lever… ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme [S] [O] travaillait le 19 mai 2017 et qu’elle a indiqué le soir même à son amie Mme [B] avoir subi un choc sur la hanche avec un container sur son lieu de travail.
Les premières constatations médicales en date du 13 juin 2017 puis du 30 juin 2017, complétées par celles de son hospitalisation et du docteur [W] établissent la réalité de lésions compatibles avec un choc selon ce dernier.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de corroborer la survenance d’un fait soudain sur le lieu et au temps du travail, le témoin cité, Mme [Z] [A] ayant contesté être présente et Mme [G] avoir été informée de la survenance d’un accident. Quant à Mme [B], elle n’a pas non plus été un témoin direct de la survenance d’un fait accidentel.
Les constations médicales ne permettent pas non plus de relier de manière certaine les lésions constatées à la description de l’accident par Mme [O], ces dernières intervenant près d’un mois après le jour allégué de celui-ci.
Il sera utile de rappeler les explications du docteur [W] à propos de l’ostéonécrose dans son expertise : « l’ ostéonécrose aseptique est la destruction de la cellule osseuse du fémur causé par une mauvaise irrigation sanguine dans cette région…. en général, la nécrose avasculaire ou ostéonécrose ne présente de symptômes qu’à un stade plus avancé. Au fur et à mesure de sa progression, la personne atteinte de la maladie ressent des douleurs en réponse à une pression sur sa hanche. C’est le cas lorsqu’on marche ou quand on reste debout. Les douleurs deviennent ensuite constantes. En quelques mois ou en une année, l’os et l’articulation peuvent s’effondrer… il est connu des chirurgiens orthopédistes, qu’un traumatisme direct ou indirect sur la hanche peut détériorer la vascularisation fragile, créant une zone de nécrose osseuse dans le territoire osseux mal ou non irrigué. »
L’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire ne sera d’aucune utilité supplémentaire, la réalité des lésions et la cause probable d’un choc direct ou indirect n’étant pas contestables, le seul élément que Mme [O] échoue à démontrer étant que la lésion ait été causée par un événement survenu au temps et au lieu du travail, ses allégations n’étant corroborées par aucun élément probant et la lésion constatée ayant pu survenir après la journée de travail du 19 mai 2017.
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juin 2022 sera en conséquence confirmé.
Mme [S] [O] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juin 2022 ;
Déboute Mme [S] [O] et la caisse primaire d’assurance maladie du Var de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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