Infirmation partielle 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 mai 2024, n° 21/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2021, N° F19/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05722 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE4U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F19/00831
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. REVINAX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [G] a été engagé par la SAS REVINAX en qualité de directeur technique selon contrat à durée indéterminée du 12 mars 2018 dans le cadre d’un horaire hebdomadaire forfaitaire de 35h.
La SAS REVINAX a pour activité la programmation informatique. Le président directeur général est Monsieur [L] [J]. L’entreprise emploie moins de 10 salariés.
Le 20 novembre 2018, Monsieur [R] [G] a été licencié pour « cause réelle et sérieuse procédant d’une insuffisance professionnelle d’une part et d’une faute disciplinaire d’autre part ».
Par requête en date du 16 juillet 2019, Monsieur [R] [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement de constater son licenciement.
Selon jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que Monsieur [R] [G] est défaillant à prouver l’existence d’heures supplémentaires non payées,
— dit que la demande concernant le travail dissimulé n’est pas fondée,
— dit que le licenciement de Monsieur [R] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
— condamné la SAS REVINAX à verser à Monsieur [R] [G] :
3866,67€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge des parties.
Le 27 septembre 2021, Monsieur [R] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021, Monsieur [R] [G] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur [G] est défaillant à prouver l’existence d’heures supplémentaires non payées ;
— Dit que la demande concernant le travail dissimulé n’est pas fondée ;
— Débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
et de confirmer en son principe le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la Société SAS REVINAX à payer à Monsieur [G] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de le réformer quant au quantum des sommes allouées.
En conséquence, il sollicite la condamnation de la SAS REVINAX au paiement des sommes suivantes, nettes de CSG-CRDS pour les sommes indemnitaires :
— 6483.35 euros outre la somme de 648.33 euros pour les congés payés y afférents,
— 23 200.02 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé en vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du Code du travail,
-7733,34 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Selon ordonnance du 6 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 21 avril 2022 par la SELARL ORA pour la SAS REVINAX partie intimée.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
1Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires sur la période du 12 mars 2018 au 30 octobre 2018, Monsieur [R] [G] produit :
Une attestation de Monsieur [Z] [P] salarié de la SAS REVINAX indiquant « après l’embauche de Monsieur [G] et ce durant 4 mois, ce dernier a réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires. Suite à la grande charge de travail donné par Monsieur [L] [J] Monsieur [G] en plus des heures supplémentaires qu’il réalisait chaque jour a même été contraint de travailler plusieurs fois durant les week ends. »
Un échange de courriels avec le gérant Monsieur [J] sur la période du 9 janvier 2019 au 1er février 2019 relatif aux heures supplémentaires sollicitées,
Un tableau (pièce 8) détaillant par journée le nombre d’heures supplémentaires réalisées et les travaux correspondant à ces dépassements,
Un tableau (pièce 8) reprenant le détail par journée des heures supplémentaires et les preuves en sa possession pouvant être produites avec la distinction entre les diverses modalités : WhatsApp, messager, SMS, bitbucket
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé ayant été déclaré irrecevable à conclure est dans la situation de la partie qui n’a pas conclu, et s’approprie donc les motifs du jugement.
La cour relève que si le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’heures supplémentaires formée par Monsieur [R] [G] considérant que le tableau et les courriels produits par le salarié ne démontraient pas la réalité du temps de travail effectif, ce tableau est circonstancié quant aux tâches réalisées ayant entrainé un dépassement de la durée du travail.
En outre en retenant que « c’est uniquement pendant le préavis que Monsieur [R] [G] a produit un décompte d’heures supplémentaires suite à la demande de son employeur », le conseil aurait du en déduire que si l’employeur a formulé une telle demande c’est qu’il ne conteste pas l’effectivité des heures supplémentaires.
Par ailleurs, les échanges de courriels entre les parties démontrent que la pratique des heures supplémentaires est admise par l’employeur lequel en discute uniquement le quantum. De même, le témoignage de Monsieur [P] confirme les dépassements réguliers d’horaires.
Ainsi, l’effectivité et la réalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [R] [G] est démontrée.
La décision de première instance sera ainsi réformée et sil sera fait droit aux demandes du salarié.
En application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [R] [G] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, 1il y a lieu de constater que la SAS REVINAX a sciemment intégré la pratique des heures supplémentaires dans son organisation sans pour autant s’acquitter de leur paiement régulier, de sorte que l’intentionnalité de dissimuler des heures de travail est établie.
La demande de Monsieur [R] [G] au titre de l’indemnité forfaitaire sera donc admise.
Sur l’indemnité de licenciement
Si Monsieur [R] [G] invoque un préjudice de carrière justifiant une réévaluation du quantum de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes, la cour relève que les premiers juges ont justement pris en compte l’ancienneté du salarié (inférieure à 1 an), la taille de l’entreprise (inférieure à 11 salariés), ainsi que l’âge du salarié et sa situation actuelle pour réparer justement son préjudice à hauteur de l’équivalent d’un mois de salaire.
Sur les autres demandes
Au fondement de l’équité, la SAS REVINAX sera condamnée à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 6 septembre 2021 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS REVINAX à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3866,67€ à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE la SAS REVINAX à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 6483,35€ au titre des heures supplémentaires ainsi que 648,33€ au titre de l’indemnité de congés payés afférentes,
CONDAMNE la SAS REVINAX à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 23200,02€ au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS REVINAX à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS REVINAX aux dépens de premier instance et d’appel.
La greffière Le président
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