Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 sept. 2025, n° 25/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04813 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4NJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [P] [Y]
né le 17 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant né à [Localité 2] (Algérie)
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Parisprésent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et Mme [I] [O] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [P] [Y] au centre de rétention administrative du [3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 septembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 septembre 2025 , à 15h55 , par M. Xsd [P] [Y]
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant que seul la lecture du dispositif est prévue dans l’ordonnance et non « une lecture intégrale » comme indiqué dans l’acte d’appel, pour le reste, sur ce premier moyen, c’est en des termes que la cour adopte totalement que le premier juge a rejeté le moyen; sur le 2nd moyen tiré d’un défaut de pièce justificative utile que, contrairement à ce qu’allègue le conseil, le PV du chef du CRA ne constitue pas une pièce justificative utile, ce moyen ne saurait davantage prospérer; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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