Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 21/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 2021, N° F19/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06043 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFQG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG : F19/01192
APPELANTE :
La S.A.R.L. [12], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], représentée par la SELAS [11], en la personne de Me [Y] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marjorie ETIENNE, avocate au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
L’Association [6] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 21/02/2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, des motifs et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la présente chambre en date du 12 février 2025 qui a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état.
La Délégation [7] [Localité 13] a été appelée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 21 février 2025.
Elle a reçu signification de l’avis de fixation par acte du 16 juin 2025.
Les parties n’ont pas conclu postérieurement à l’arrêt du12 février 2025.
L’UNEDIC Délégation [7] [Localité 13] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise…'
Attendu que la consultation du comité social et économique est une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction de l’article L. 1226-15 ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que le comité social et économique n’a pas été consulté, ce dont il résulte que le licenciement est illicite ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [L] [H], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 9 500€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf à fixer la créance au passif de la société [12] ;
Dit que la créance de [L] [H] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [7] [Localité 13] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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