Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 janvier 2023, N° 18/3979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/15
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre Civile
N° RG 23/00303 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UFX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 18/3979)
Saisine de la cour : 22 Septembre 2023
APPELANT
Mme [G] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Sarah OUAMARA avocate du même barreau
INTIMÉS
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [M] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
M. [S] [A]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me REUTER ;
Expéditions – Me CHATAIN ; Me KLEIN ;
— Mme [Y] et M. [B] [A] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [C] [O], notaire intérimaire
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 3],
demeurant Domicile élu office notarial de Me [K] – [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me [F] [K], notaire
né le [Date naissance 6] 1963,
demeurant Domicilié en son office notarial dont les bureaux sont – Situés [Adresse 5]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [Y] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
M. [B] [A]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 7]
AUTRE INTERVENANT
Société [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant Siège social: [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Société [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant Siège social se situe [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. [J] [E], prise en la personne de Maître [E] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître [F] [K]
, demeurant Siège: [Adresse 9]
Représentée par Me Philippe REUTER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [R] [Q], née le [Date naissance 9]/1932 est décédée le [Date décès 1]/2025 à [Localité 2].
De de son 1er mariage avec M. [W] [A], elle laisse comme héritiers ses quatre enfants :
— [G] [A] épouse [N] née le [Date naissance 1]/1950
— [S] [A] né le [Date naissance 4]/1951
— [I], [Y] épouse [L] née le [Date naissance 7]/1953
— [B] [A] né le [Date naissance 8]/1955
De son second mariage, passé sous le régime de la séparation de biens, célébré avec M. [V] [U] né le [Date naissance 10]/1915, décédé, elle laisse pour lui succéder sa fille : [M] [U], épouse [Z] née le [Date naissance 3]/1954.
Le [Date mariage 1] 2014, Madame [M] [U] et Monsieur [T] [X] [Z], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ont acheté la villa appartenant à Madame [Q] et qui lui servait de domicile principal, villa sise à [Localité 2] d’une superficie d’environ 13 a 05 ca moyennant un prix de 8 millions de francs. Le règlement aurait eu lieu pour 3 millions de francs en dehors de la comptabilité du notaire, pour 3 millions entre les mains du notaire, le solde devant être converti en une obligation viagère de bons soins avec maintien au domicile vendu.
Les enfants ne s’entendant pas pour liquider amiablement la succession de leur mère, M. [S] [A] a fait citer ses frères et soeurs devant le Tribunal de Première Instance de Nouméa aux fins de voir ordonner l’ouverture judiciaire des opérations partage de la succession de Mme [R] [Q].
Par requête du 21/08/2019, Mme [G] [A] a saisi le Tribunal de Première Instance d’une demande identique mais au préalable, elle a sollicité la nullité de la vente passée par la défunte pour insanité d’esprit de celle-ci, et voir juger que les bénéficiaires, les consorts [Z] de la cession ont commis un recel successoral. Elle a également mis en cause le notaire instrumentaire aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle.
Les deux procédures ont été jointes.
Devant les 1ers juges, Mme [G] [A] soutenait que l’état de santé de sa mère postérieurement à la vente de la maison, les éléments médicaux et les mouvements de fonds transparaissant sur les relevés de compte démontraient que Mme [R] [Q] n’était pas en possession de toutes ses facultés mentales lors de la signature de l’acte notarié et qu’elle avait été spoliée d’une partie de ses économies, la totalité de ses placements ne se retrouvant pas à l’actif de son patrimoine au jour du décès. La requérante exposait à l’appui de ses demandes que seulement quelques jours après la vente et nonobstant les charges contenues dans l’acte de vente, Madame [Q] s’était retrouvée seule dans sa maison, complètement perdue, incapable de se nourrir mais encore que les certificats médicaux produits et la mise sous protection de Mme [R] [Q] corroboraient l’état d’incapacité de sa mère. Ainsi la remise d’un chèque de 4 millions de francs à Mme [M] [U] en date du 29 octobre 2014 qui aurait en réalité servi à financer le règlement de la somme de 3 millions destinés à acquérir la maison. Le montant de trois comptes à termes pour un montant total de 18 millions de francs n’aurait pas été rapporté à la succession ; qu’ainsi, l’actif de la succession ne se monterait pas à 12 millions de francs mais à plus de 32 millions en raison des sommes qui devraient y être rapportées. Mme [G] [A] contestait par ailleurs les allégations d’abandon de sa mère telles que soutenues par les consorts [Z] à son encontre. Enfin, Mme [G] [A] soutenait que les notaires intervenus lors de la vente auraient dû véri’er l’état de santé de la venderesse eu égard à son âge (82 ans) en sollicitant un certificat médical. lls auraient également dû vérifier l’origine des fonds, la procédure de règlement du prix s’avérant douteuse. Enfin, Mme [G] [A] affirmait que l’annulation de la vente justifiait la fixation d’une indemnité d’occupation dont seraient redevables les consorts [Z], à fixer au besoin par expertise ainsi que la valeur de la maison.
Par jugement du 09/01/2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :
— Déclaré recevable l’action engagée par Mme [G] [A] en nullité contre l’acte de vente signé le 03 décembre 2014 par Mme [R] [Q] en l’étude de Maître [K] ;
— Au fond, a rejeté cette action et a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [G] [A] ;
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [R] [Q], décédée le [Date décès 2] 2016 ;
— a commis à cette 'n, Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de NOUVELLE-CALEDONIE, avec faculté de délégation et de remplacement, à un notaire de son choix avec la mission habituelle en la matière ;
— a commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage de l’indivision, le vice-président en charge du service civil du tribunal de première instance de ce siège, a default le vice-président ou juge du service civil du TPI de Nouméa plus ancien ;
— a rejeté la demande visant à voir établir par le tribunal l’état liquidatif de la succession ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la decision ;
— a fixé a six (6) unités de valeurs le coefficient servant de base au calcul de la rémunération de Maître Siggrid KLEIN, avocate au barreau de NOUMEA agissant au titre de l’aide judiciaire totale au soutien des demandes de M. [S] [A] dans la présente procédure ;
— a condamné Mme [G] [A] a payer les sommes suivantes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : conjointement a M. [S] [A], Mme [M] [U] épouse [Z] et M. [H] [Z] la somme de quatre cent mille (400 000) francs CFP, conjointement à Maîtres [F] [K] et [C] [O], notaires, la somme de trois cent mille (300 000) francs CFP ;
— a condamné Mme [G] [A] aux entiers dépens
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 02/02/2023, Mme [G] [A] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 22/09/2023 et ses dernières écritures du 09/08/2024 de :
— constater l’altération des facultés mentales de Mme [R] [Q] au moment de l’acte litigieux,
— constater que ledit acte a eu lieu dans un délai de 2 ans de l’ouverture de la mesure de protection,
— constater le non accomplissement des charges contenues dans l’acte de vente,
En conséquence,
— annuler purement et simplement la vente intervenue entre Mme [R] [Q] et les époux [Z] le 03/12/2014 au besoin, tout en constatant que le prix de vente n’a pas été réellement versé au vendeur et les charges non exécutées,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [R] [Q]
— condamner les époux [Z] à rapporter à la succession la somme de 20 841 911 Fcfp au titre du recel de succession ;
— condamner les époux [Z] à payer à Mme [G] [A] la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que Me [F] [K] et Me [O] sa remplaçante, notaires à [Localité 4] garantiront et relèveront indemnes les époux [Z] de la condamnation au titre des dommages et intérêts,
— débouter les autres de leurs demandes,
— les condamner chacun à payer à Mme [G] [A] la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de besoin, ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le prix du bien vendu ainsi que le montant des indemnités d’occupation dues, et une expertise comptable à l’effet de reconstituer l’actif et le passif de la succession aux frais avancés de la succession ;
— condamner l’ensemble des intimés (famille) aux dépens.
En cause d’appel, Mme [G] [A] développe les moyens exposés en première instance. Elle soutient toujours que l’existence d’une insanité d’esprit affectant sa mère justifie l’annulation de la vente immobilière souscrite de même que le non paiement du prix. Elle fait valoir que parties des actifs ont été soustraits et maintient son action en responsabilité dirigée contre le notaire instrumentaire.
Par écritures du 31/01/2024 contenant appel incident, les époux [Z] et M. [S] [A] concluent à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de Mme [G] [A] ;
Au surplus, ils sollicitent de voir :
— accueillir leur appel incident et condamner Mme [G] [A] à leur payer la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contraires,
— condamner Mme [G] [A] à leur payer à chacun la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer les unités de valeur de leur avocat intervenant à l’aide judiciaire.
Ils reprennent et développent les moyens exposés en 1ère instance. Ils font valoir ainsi que I’ensemble des héritier de la défunte, exception faite de Mme [G] [A] aurait approuvé l’état de succession dressé par Maître [K]. Un procès-verbal de difficulté aurait été dressé à la suite de ce refus. M. [S] [A] indique qu’a la suite du divorce de ses parents [G] n’aurait rejoint le reste de la fratrie que deux ans plus tard et aurait gardé des griefs à l’encontre du nouveau mari de sa mère dont elle pensait qu’il voulait remplacer son père. Il soutient que sa soeur [G] aurait régulièrement injurié sa mère et aurait causé de la peine à celle-ci. Elle n’aurait pas assisté aux obsèques en dépit de la proposition de la fratrie d’en différer la date. La plainte pénale déposée aurait été manifestement irrecevable et n’aurait eu pour seul endort que de retarder le règlement de la succession. S’agissant de la vente immobilière, les intimés font toujours valoir que l’immeuble aurait en réalite été donné par M. [U] à sa femme [R] et que cette dernière aurait ensuite pris des dispositions pour qu’il revienne à la fille issue de son union avec M. [U]. L’existence d’une insanité d’esprit au moment de la passation de l’acte contesté ne serait nullement établie. De surcroît, l’existence d’une forte relation entre Mme [R] [Q] et [M] [U] épouse [Z] et son époux M. [T] [Z] serait démontrée par de nombreux témoignages et ne pourrait être sérieusement contestée.
Ce n’est que peu de temps après la vente de sa maison à [M] que Madame [Y] [A] qui résidait tout à côté de sa mère aurait empêché sa soeur [M] d’accéder à la maison. Madame [Y] [A] épouse [L] aurait fait poser un cadenas sur le portail d’entrée. Elle aurait ainsi limité les possibilités de contacts entre [R] [Q] et sa dernière fille. [M] [U] aurait appris tout à fait fortuitement que sa mère avait été placée au sein de la maison de retraite '[G]'. Elle aurait pu reprendre des relations des lors qu’elle avait était placée dans cet établissement et aurait organisé un suivi spécial par un médecin. Celui-ci aurait attesté de l’absence de troubles cognitifs de Mme [R] [Q] contredisant l’avis médical versé par la demanderesse. Enfin s’agissant de la vente, si la somme de 3 millions a bien été versée entre les mains du notaire, Mme [R] [Q] avait souhaité déduire du prix, les frais de sépulture avancés par les consorts [U]- [Z], lors de l’enterrement de [M] [U] ; Le versement de la somme de 4 millions de francs aurait été une gratification versée en raison des bons soins prodigués à la défunte.
Contrairement à ce qui est soutenu, les comptes établis par le notaire seraient exacts. Enfin, l’existence d’un préjudice moral dont pourrait se plaindre Mme [G] [A] ne serait nullement caractérisé et la demande devrait être rejetée.
Par conclusions du 21/07/2025, la Selarl [J] ès qualités de mandataire liquidateur de Me [F] [K], la compagnie [2] et la société d’assurance [1], assureurs en responsabilité civile professionnelle de Me [K] ainsi que Me [O] notaire interimaire suppléante de Me [K] demandent à la cour de :
A titre liminaire
— révoquer l’ordonnance de clôture (elle l’a été dans le cadre de la mise en état) et déclarer recevables les interventions volontaires du liquidation judiciaire et de l’assureur
— constater l’interruption de l’instance,
Au fond,
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme [G] [A] de ses demandes
A titre subsidiaire,
Dire que la condamnation de Me [K] si elle est prononcée se fera dans les limites du contrat (exclusions, franchises et plafond) ;
Condamner Mme [G] [A] ou tout succombant à payer à chacun des concluants la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la demande en nullité de la vente ne concernerait que les parties à l’acte, en l’espace l’acheteur et pas le notaire chargé de la réaliser ; que la demande de ce chef serait donc irrecevable. La demande visant à voir garantir l’insolvabilité des héritiers serait une demande de substitution pure et simple. Elle parementerait par ailleurs un caractère > la rendant là aussi irrecevable. L’existence d’une altération des facultés ne serait nullement établie. Mme [R] [Q] épouse [U] était présent lors de la vente et le notaire a pu constater l’existence d’un consentement éclairé. Les mouvements des comptes bancaires et les conditions des sommes perçues au titre de la vente ne seraient nullement > et pourraient au contraire être reconstituées en toute cohérence. L’ensemble des demandes présentées devraient donc être rejetées.
La requête d’appel a été signifiée le 10/02/22023 à M. [B] [A] et le 15/02/2023 à Mme [Y] [A] épouse [L] qui n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que : >
La recevabilité de l’action engagée par Mme [G] [A] sur ce fondement n’est pas remise en cause.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte litigieux pèse sur celui qui l’invoque. Il est de jurisprudence constante que le trouble mental invoqué dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Il en est différemment quand le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament c’est-à-dire quant le trouble est avéré antérieurement et postérieurement à l’acte contesté. Dans ce cas, il appartient au bénéficiaire de l’acte de justifier que le testateur était lucide au moment de l’acte.
En l’espèce, Mme [G] [A] produit comme pièces pour démontrer que la défunte était atteinte de troubles mentaux les certificats médicaux et les actes de mise sous protection suivants :
— certificat en date du 30/01/2015 du docteur [P], médecin traitant de Mme [R] [Q] signalant que l’état de santé de sa patiente nécessite une mise sous protection sous forme de curatelle simple avec prise en charge par un gérontologue,
— certificat du docteur [D] en date du 25/06/2015 en vue de l’ouverture d’une curatelle qui note : >
— décision du 30/07/2015 plaçant Mme [R] [Q] sous sauvegarde de justice ;
— plainte pénale avec saisine du juge d’instruction en date du 11/03/2016 pour abus de confiance dirigée contre Mme [M] [U] ;
— certificat médical en date du 24/03/2016 du docteur [VX] [MU], indiquant que >.
— décision du 29/03/2016 désignant la fille Mme [Y] [A] comme mandataire spécial ;
— jugement du 23/06/2016 plaçant Mme [R] [Q] sous curatelle renforcée avec désignation de l’association [3] comme curateur.
La cour relève qu’aucun des certificats ne fait état de troubles mentaux rendant Mme [R] [Q], incapable de discernement. Tout au plus signalent-ils une faiblesse due à l’influançabilité de l’intéressée. Preuve en est que seule une curatelle renforcée a été prononcée et non une tutelle.
Avant la signature de l’acte, rien n’est dit sur l’état d’esprit et sur les capacités mentales de Mme [G] [A]. Il n’existe pas de dossier médical justifiant de faiblesses cognitives et aucun témoignage laisse à penser que l’intéressée n’était pas en possession de toutes ses capacités de discernement. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments fournis qu’au moment de la signature de l’acte de vente, Mme [G] [A] présentait des troubles cognitifs sérieux la rendant incapable de comprendre la portée de sa signature. Enfin, les pièces médicales postérieures à la signature de l’acte ne font pas non plus état de troubles de la pensée au sens de l’article 414 du code civil. (insanité d’esprit). Tout au plus, il est signalé que Mme [R] [Q] se dit elle-même influençable et victime d’abus de confiance, ce qui témoigne d’une capacité de réflexion et donc de discernement certaine.
Mme [G] [A] échoue par conséquent à démontrer l’état d’insanité. La cour approuve les 1er juges d’avoir rejeté la demande en annulation de la vente. Le jugement sera confirmé de ce chef
2. Sur la nullité de la vente
Mme [G] [A] demande la nullité de la vente en fondant ses prétentions sur les deux moyens que sont l’insanité d’esprit de Mme [R] [Q] et le défaut de paiement du prix.
La cour a écarté le premier moyen il convient de se pencher sur la question du paiement du prix.
2.1. Sur le prix de vente de la maison acquise par les consorts [OF]
Il ressort de l’acte notarié dressé le 03/12/2014 que le prix de vente de huit (8) millions de francs a été payé à concurrence de :
— 3 millions réglés dès avant la vente hors de la comptabilité du notaire,
— 3 millions réglés le jour de la vente,
— 2 millions convertis en une obligation de soins.
Les trois millions ont bien été versés en date du 03/12/2014 sur le compte de Mme [R] [Q] sous la mention erronée de ' trop perçu sur frais" au lieu d’acompte sur vente. Dans le même temps, les relevés de compte montrent que la défunte a gratifié Mme [M] [U] d’un chèque de 4 millions qui a été débité le 30/10/2021
La cour constate par conséquent que la partie du prix d’acquisition payable en argent devant notaire a été réglée par les consorts [Z] au moyen d’une donation faite par la venderesse.
S’agissant de la partie du prix payé hors la vue du notaire, il est de jurisprudence constante que l’acquéreur, qui conserve la charge d’établir qu’il s’est effectivement libéré, doit être considéré comme n’ayant pas réglé cette partie du prix dès lors qu’il ne verse aucune pièce à ce sujet. La cour considère, en l’absence de justificatif de paiement par M et Mme [Z], que cette partie du prix n’a pas été payé par les acquéreurs.
Enfin, les époux [Z] n’ont pas non plus réglé le solde du prix converti en une obligation de soins puisque Mme [R] [Q] s’est retrouvée très vite en maison de retraite dont est constant que les frais ont été prélevés sur les propres deniers de la pensionnaire.
A cet égard, s’agissant de la partie du prix convertie en obligation de soins, il ressort de l’article 918 du code civil que la vente consentie à un enfant à charge de rente viagère ou à fonds perdus ou encore avec réserve d’usufruit est présumée constituer une donation déguisée, ce qui dispense les cohéritiers du donataire d’en rapporter la preuve. Cette présomption est irréfragable sauf à éviter le jeu de la présomption par le consentement des autres successibles en ligne directe du défunt à l’acte d’aliénation. Cet accord vaudra alors reconnaissance de la sincérité de l’opération et de son caractère gratuit.
En l’espèce, il n’y a pas eu d’accord de l’ensemble de la fratrie mais Mme [M] [U] et ses frères [S] et [B] (ce dernier dans l’attestation qu’il a faite), reconnaissent indirectement que la vente couvrait une donation. Ils rapportent en effet, que la défunte avait toujours émis le souhait que sa fille [M] reçoive la maison dans la mesure où elle-même en avait été gratifiée par son second mari, précision étant faite, que ne travaillant pas, elle ne pouvait acquérir un bien sur ses propres deniers.
Mme [G] [A] le conteste. Toutefois, la cour relève que la défunte a bien signé l’acte de vente en connaissance de ce que le prix en argent n’avait pas été payé par les acquéreurs et elle n’a pas remis en cause l’absence de paiement du prix. La plainte avec constitution de partie civile déposée le 11/03/2026 par Mme [R] [Q] contre Mme [M] [U] pour abus de confiance, n’a pas été poursuivie par l’intéressée et ne peut donc valoir la preuve que l’intention libérale antérieure était absente. L’argument de Mme [G] [A] sera écarté. La cour considère par conséquent que la vente de la maison constituait une donation déguisée.
La donation bien que déguisée n’en est pas moins valable. Selon la Cour de Cassation, 'le déguisement ne fait pas présumer de l’illicéité de la cause et la simulation démontrée n’entraîne pas la nullité de la donation, mais seulement son rapport à la succession et son éventuelle réduction'. La donation devra être rapportée à la succession à hauteur de sa valeur de 8 millions de francs et éventuellement réduite.
2.2 Sur les comptes
Sous le vocable du recel, Mme [G] [A] demande de voir rapporter à la succession les prélèvements qualifiés d’abusifs.
Elle soutient que le compte courant de Mme [R] [Q] a été crédité en octobre 2014 de 34 149 850 Fcfp outre 36 800 Fcfp d’acompte et frais remboursés pour se retrouver à son décès dans la comptabilité du notaire à 12 748 884 Fcfp de sorte qu’après imputation des dépenses liées à la succession c’est une somme de 33 553 995 Fcfp qui constitue l’actif de la succession. Par conséquent, Mme [G] [A] estime que Mme [M] [U] doit rapporter à la succession la somme de 20841 911 FCFP. ( 33 553 995 – 12 712 084)
A l’appui de ses dires, Mme [G] [A] produit les relevés du compte courant ouvert auprès de la [4] de Nouvelle-Calédonie par Mme [R] [Q] pour la période du 01/01/2014 au 25/03/2015 et du 01/06/2015 au 20/02/2016. Mme [G] [A] justifie que la défunte détenait en sus de son compte courant, trois comptes à termes ouverts pour le premier, le 26/07/2012 à échéance du 26/07/2016 pour un montant de 6 millions de francs, le deuxième, le 20/06/2012 à échéance du 20/06/2017 pour un montant de 5 millions de francs et le dernier le 27/09/2012 à échéance du 27/09/2017 pour un montant de 7 millions de francs pacifiques.
Mme [R] [Q] a détenu également selon adhésion du 15/10/2014 un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [5] sur lequel figurait un montant de 11 millions de francs en 2014.
Il ressort des relevés de compte versés au dossier qu’au 01/01/2014, le solde s’élevait à la somme de 228 072 FCFP, et non à 34 149 850 Fcfp, solde moyen qui est allé en s’amenuisant au fil des mois jusqu’au 08/09/2014 où Mme [R] [Q] a pris la décision de clôturer un autre compte (aucune référence n’est indiquée) et de transférer le solde en virant la somme de 480 699 Fcfp portant le solde moyen du compte [4] à plus ou moins 600 000 Fcfp.
Le 01/10/2014, les deux premiers comptes à terme ont été clôturés et les deux virements apparaissent de 5 et 6 millions portant le solde du compte SG à 11 799 054 Fcfp.
Le 23/10/2014, Mme [R] [Q] a fait transférer de son compte courant la somme de 11 millions sur le compte [5] (assurance vie) portant le solde du compte courant à 505 820 Fcfp. Le 28/10/2014, au vu du solde négatif ( – 3860 FCFP ) de son compte [4], Mme [R] [Q] a résilié le dernier compte à terme et la somme de 7 millions est venue abonder le compte courant portant le solde à 6 996 140 Fcfp.
Le 29/10/2014, l’intéressée a signé un chèque de 4 millions au bénéfice de sa fille Mme [M] [U] et ce chèque a été débité le 30/10/2014 portant le solde de son compte courant à la somme de 3 400 944 Fcf. Au mois de décembre 2014, apparait le virement du notaire de 3 millions de francs correspondant à la partie du prix de vente de la maison payé en la comptabilité notariale.
Le compte [4] présentait alors un solde de 6 324 409 Fcfp. Le 29/12/2014, Mme [R] [Q] a fait virer 6 millions sur un compte épargne ouvert auprès de la [4]. Le compte courant présentait en conséquence un solde de 319 409 Fcfp qui est allé s’amenuisant. Le 26/01/2015, le compte assurance vie a été résilié et un virement de 10 784 376 Fcfp vers le compte courant a permis à celui-ci de présenter un solde de 11 001 075 Fcfp.
Le 12/02/2015, la somme de 10 millions a été transférée sur le compte épargne. Le solde du compte courant s’est réduit à 927 284 Fcfp puis à 890 459 Fcfp au 23/03/2015. Il était de 525 275 Fcfp au 01/06/2015.
L’analyse des mouvements de fonds pour la période considérée montre :
— qu’il n’existe pas de mouvements de fonds suspects et anormaux laissant supposer une spoliation ;
— qu’il n’existait aucune procuration sur les comptes au profit d’un des enfants ;
— que contrairement à ce que soutient Mme [G] [A], les économies de la défunte n’étaient constituées au moment de la vente de sa maison que des trois comptes à terme pour un montant total de 18 millions auxquels ne s’ajoutaient pas le compte assurance vie puisque celui-ci n’a été abondé que par les transferts de fonds ultérieurs provenant de la clôture des trois premiers ; le compte d’assurance vie a lui-même été résilié et les fonds restant ont été virés sur le compte épargne qui avait été lui-même crédité au préalable par les fonds provenant de la clôture d’un des comptes à termes. Il s’en suit que sur les 18 millions d’économies d’origine, 1 million a été donné à Mme [M] [U] (4 millions par chèque dont 3 ont servi à payer une partie du prix de vente de la maison qui sont donc revenus sur le compte de la défunte ), 16 millions ont été placés sur un compte épargne et le million restant a permis au compte courant de rester à flot.
A cet égard, la cour relève que le compte courant de Mme [R] [Q] tel que photographié pour la période des relevés produits n’était crédité que des seuls virements provenant des placements et des intérêts des placements. Mme [R] [Q] ne bénéficiait d’aucun autre revenu régulier (ni retraite ni revenus fonciers).
Les relevés produits pour la période postérieure (du 01/06/2015 au 19/02/2016) confirment que les seules entrées mentionnées au crédit proviennent de deux virements du compte épargne dénommés ' approv compte ' de 300 000 Fcfp le 17/08/2015 et de 2 600 000 Fcfp le 02/02/2016 pour permettre d’absorber les dépenses puis ultérieurement le coût de la maison de retraite de 430 000 Fcfp par mois.
Il se déduit de ces éléments que les liquidités de 12 millions constituant l’actif à l’ouverture de la succession de Mme [R] [Q] en juillet 2016 sont conformes à la situation financière de la défunte.
Par conséquent, Mme [G] [A] sera déboutée de sa demande de rapport de la somme de 20 841 911 francs.
3. Sur la responsabilité du notaire
Me [K], notaire instrumentaire, a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 24/01/2025 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa et la selarl [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
En cause d’appel, la selarl [J] et la compagnie [6] assureur en responsabilité civile professionnelle de Me [F] [K] sont intervenues volontairement en cause d’appel. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable au sens de l’article 554 du CPC NC.
Mme [G] [A] n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’office notarial de sorte que sa demande est irrecevable en l’état. Sur le fonds, elle reproche au notaire de n’avoir pas sollicité d’avis médical pour apprécier l’état de santé mentale de sa cliente et de n’avoir pas vérifié l’origine des fonds.
Aux termes du règlement national des notaires, l’officier ministériel doit refuser d’instrumenter pour l’établissement d’actes ou conventions impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre. En l’espèce, il a été démontré qu’aucun élément (certificats médicaux, attestation de témoins…) n’établissait qu’au jour de la signature de la vente, Mme [R] [Q] âgée de 82 ans et qui était présente en l’office notarial, ne jouissait pas de ses capacités mentales. L’obligation du notaire de vérifier à minima la capacité des contractants doit se comprendre dans la seule éventualité où il existe des éléments lui permettant de douter des capacités intellectuelles du signataire. L’âge ne constitue pas à lui seul une présomption d’incapacité. Dans le cas d’espèce, dès lors que la cour n’a pas retenu l’insanité d’esprit de la venderesse, la responsabilité de l’office notarial ne peut être retenue de ce chef.
Il est constant que le notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige, doit effectuer les vérifications nécessaires à la validité à l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours. Toutefois, le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à le faire douter de leur efficacité ou de leur exactitude. En l’espèce, en l’absence d’élément laissant soupçonner une origine frauduleuse, le notaire n’avait pas à vérifier l’origine des fonds.
4. Sur la demande de Mme [G] [A] en dommages et intérêts pour préjudice moral
L’appelante soutient que les écritures dans le cadre de la procédure, mensongères et insultantes, de ses frère et soeur lui ont causé un préjudice moral en ce qu’elle a été accusée de ne pas s’être occupée de sa mère et d’avoir été absente à l’enterrement de celle-ci alors qu’elle se trouvait en Nouvelle Zélande. Par ailleurs, elle rappelle que son mari a été agressé par son beau-frère [T] [Z] suite à des discussions sur la vente de la maison.
Dans le cadre du litige successoral, la cour constate que chaque partie a donné sa version personnelle des faits et a pu parfois sans délicatesse et avec un peu de violence laisser libre cours à son ressenti. Les déchirures familiales que traduisent ces échanges ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’une ou l’autre des parties, les écritures qui reflètent la position de chaque héritier restant dans les limites acceptables.
5. Sur la demande incidente des consorts [Z]/ [A] en dommages et intérêts pour résistance abusive.
La cour confirme, par motivation adoptée, la décision des premiers juges qui ont débouté [S] [A] et les époux [Z] de ce chef, dès lors que le recours devant la cour d’appel constitue un droit que Mme [G] [A] a exercé sans qu’il ne dégénère en abus puisque l’appelante a eu partiellement gain de cause.
6. Sur l’article 700
Eu égard à la nature du litige, les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef ; en revanche, il sera alloué à Me [O] et à la selarl [J] ès qualités de mandataire liquidateur du notaire la somme à chacune des parties de 180 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie [6] qui a choisi d’intervenir volontairement en cause d’appel alors que la responsabilité du notaire avait été écartée en première instance supportera ses propres frais irrépétibles.
7. Sur les dépens
Ils entreront, ainsi que ceux de première instance en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables en cause d’appel les interventions volontaires de la selarl [J] ès qualités de mandataire liquidateur de Me [K] et de la compagnie d’assurance [6] ([2] et [1]) ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur la question du prix de vente et sur les dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la vente de la maison de Mme [R] [Q] aux époux [M] [U]/[T] [Z] constitue une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession pour sa valeur de 8 millions ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné afin de finaliser les opérations de liquidation partage de la succession de Mme [R] [Q] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
La condamne à payer à Me [O] et à la selarl [J] ès qualités de mandataire liquidateur du notaire [F] [K] la somme à chacune desdites parties de 180 000 Fcfp ;
Fixe à 06 les unités de valeur de Me Siggrid KLEIN, avocat des époux [Z] et de M. [S] [A], intervenant à l’aide judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel entreront en frais de partage.
Le greffier, Le président.
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