Confirmation 21 novembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/11000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FÉDÉRATION UNSA FERROVIAIRE c/ S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, S.A. SNCF RÉSEAU, S.A.S. FRET SNCF, G.I.E. SNCF OPTIM' SERVICES, S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11000 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 24/00732
APPELANTES :
Syndicat FÉDÉRATION UNSA FERROVIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Syndicat UNSA FERROVIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉES :
G.I.E. SNCF OPTIM’SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. FRET SNCF, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. SNCF RÉSEAU, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Toutes représentées par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Présentation des parties :
A compter du 1er janvier 2020, en vertu de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire et de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, il a été décidé de la transformation de trois anciens EPIC de la SNCF en 5 sociétés :
La société nationale SNCF, société mère du groupe qui détient l’ensemble des filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l’ensemble ;
SNCF Réseau, filiale directe de la société nationale SNCF, qui est gestionnaire du réseau ferré national ;
SNCF Voyageurs, filiale directe de la société nationale SNCF, qui assure l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
Fret SNCF, filiale directe de la société nationale SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises ;
SNCF Gares & Connexions, filiale directe de SNCF Réseau, chargée des activités de prestations et services en gares.
Au 1er janvier 2024, des activités « support » (recrutement, paye, comptabilité, services médicaux, action sociale, etc.) préalablement exercées au sein des EPIC puis de la société nationale SNCF ont été transférées, ainsi que les agents qui y étaient affectés, au sein d’un GIE spécialement créé à cet effet :
SNCF Optim’Services, GIE en charge de fonctions « support » au profit des 5 sociétés SNCF.
Ces sociétés constituent le 'Groupe public unifié’ (ci-après 'GPU').
Exposé de la réglementation applicable en matière de congés payés :
Le GPU emploie deux catégories de personnel (article L. 2101-2 du Code des transports):
Les personnels statutaires des sociétés SNCF sont soumis au statut réglementaire du personnel de la SNCF, adopté par la société nationale SNCF ainsi qu’ à d’autres textes réglementaires et aux accords collectifs adoptés au niveau du groupe ou de l’entreprise.
Les agents contractuels, employés sous le régime des conventions collectives, se voient également appliquer certains règlements du personnel adoptés par l’entreprise qui, selon les sujets, peuvent être les mêmes que ceux applicables aux agents statutaires, ainsi que la convention collective du transport ferroviaire.
Les dispositions applicables en matière de congés payés aux agents statutaires figurent au chapitre 10 du Statut également dénommé « GRH00001 ». Elles sont détaillées dans un règlement d’application dénommé « GRH00143 » qui est applicable de manière commune aux agents statutaires et contractuels.
De ces réglementations découle ce qui suit:
Les salariés statutaires bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés annuels, soit 3 jours ouvrés de plus que le nombre de congés payés légaux fixés par l’article L.3141-3 du code du travail (article 1.1, titre 1, chapitre 10 du GRH00001)
Les agents contractuels bénéficient également de ce régime plus favorable (article 3.1, Chapitre 1, titre A du GRH00143)
Exposé de la réglementation pour les maladies non-professionnelles :
L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que les salariés ont droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de « travail effectif », dans la limite de 30 jours ouvrables par an (5 semaines).
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le code du travail ne prévoyait aucune exception s’agissant des salariés en maladie non -professionnelle. Les arrêts maladie ne constituaient pas des périodes de travail effectif et un salarié absent pour maladie non professionnelle durant toute une année n’acquérait aucun droit à congés payés.
Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts relatifs à la conformité de ces dispositions du code du travail en matière de congés payés au droit de l’Union Européenne, permettant au juge judiciaire d’écarter les dispositions du code du travail contraire au droit de l’Union européenne.
Il en résulte qu’un salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de sa période d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle.
Le législateur a en conséquence garanti aux salariés dont le contrat de travail était suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, l’acquisition de jours de congés payés. Ils peuvent dorénavant bénéficier de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés par an.
L’article 5, titre 1, chapitre 10, du GRH00001 permet aux salariés du cadre permanent d’acquérir des congés payés lors d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle dans une limite de 20 jours ouvrés annuels, alors que ce même accord prévoit l’octroi de 28 jours de congés payés.
Ces dispositions sont étendues aux salariés contractuels en vertu de l’article 18.1, chapitre 3, titre A, du GRH00143.
Procédure :
Par requête déposée le 22 janvier 2024, la fédération UNSA FERROVIAIRE (ci-après 'UNSA') a demandé l’autorisation au Président du Tribunal de Bobigny d’assigner à jour fixe les six sociétés du GPU.
Par ordonnance rendue le même jour, le Président du Tribunal de Bobigny a autorisé l’UNSA à délivrer une assignation à jour fixe aux six sociétés du GPU.
Le 26 janvier 2024, l’UNSA a assigné les six sociétés du GPU à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir respecter les nouvelles règles jurisprudentielles permettant l’octroi des congés payés aux salariés en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à hauteur de 28 jours ouvrés annuels, et sollicitant l’ouverture de négociations en vue de rendre conformes les dispositions statutaires aux arrêts du 13 septembre 2023.
Ainsi elle a demandé que soient jugées inopposables aux salariés des sociétés concernées les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, du dernière alinéa de l’article 5, titre 1, chapitre 10, du statut des relations collectives entre SNCF et son personnel (GRH00001) et du dernier alinéa de l’article 18-1, chapitre 3, titre A, du règlement relatif aux congés du personnel des sociétés SNCF ( GRH00143), limitant l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle à 20 jours ouvrés annuels et qu’ils soient ordonnés la régularisation de l’octroi des congés payés aux salariés pour le passé et l’avenir.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante:
'- SE DÉCLARIE incompétent pour connaître des demandes formées par le syndicat UNSA FERROVIAIRE et le renvoie à se mieux pourvoir ;
— REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSE les dépens à la charge du syndicat UNSA FERROVIAIRE.'
L’UNSA a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2024 contre 5 des 6 sociétés du GPU: GIE OPTIM’SERVICE, SNCF FRET, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF RESEAU, SNCF NATIONALE.
L’UNSA a à nouveau interjeté appel de la décision contre les 6 sociétés du GPU le 09 juillet 2024.
L’UNSA a déposé une requête pour assigner à jour fixe les 6 sociétés du GPU le 12 juin 2024.
L’autorisation lui a été donnée le 02 juillet 2024.
Une ordonnance de jonction d’instance a été rendue le 10 septembre 2024.
Les assignations ont été délivrées le 23 août 2024.
À l’audience, le syndicat appelant a justifié avoir déposé les assignations le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2024, l’UNSA demande à la cour de:
'DIRE ET JUGER la fédération recevable et fondée en son appel
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARER compétent le juge judiciaire pour connaître des demandes de la fédération UNSA FERROVIAIRE
Et après évocation au fond,
ORDONNER aux sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES,
d’octroyer des congés payés aux salariés – agents du cadre permanent et contractuels – en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels, sous peine de 1 000 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER les sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET
CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES, à procéder à un rappel de congés payés au bénéfice de leurs salariés – agents du cadre permanent et contractuels – n’ayant pu acquérir de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels, et ce à compter du 1 er décembre 2009, sous peine de 1 000 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir
SE RÉSERVER la liquidation des astreintes
CONDAMNER in solidum les sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES à verser à la fédération UNSA FERROVIAIRE la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
CONDAMNER in solidum ces sociétés à payer à la Fédération UNSA FERROVIAIRE une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement ces sociétés au paiement des dépens de première instance et d’appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2024, les sociétés du GPU demandent à la cour de:
'A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ INCOMPÉTENT le tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de l’UNSA Ferroviaire ;
— RENVOYÉ L’UNSA FERROVIAIRE À MIEUX SE POURVOIR devant le Conseil d’Etat;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DÉCLARER IRRECEVABLES pour défaut de qualité à agir les demandes de l’UNSA Ferroviaire visant à ordonner l’octroi pour le passé et pour l’avenir de congés payés à hauteur de 28 jours ouvrés annuels à tous les agents statutaires et contractuels en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
— DÉBOUTER l’UNSA Ferroviaire de l’intégralité de ses demandes au motif qu’elles sont infondées ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— REFORMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles
STATUANT DE NOUVEAU SUR CE POINT ET Y AJOUTANT :
— CONDAMNER l’UNSA Ferroviaire à verser, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, 1 500 € à chacune des sociétés SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF, SNCF Gares & Connexions et au GIE SNCF Optim’Services, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER l’UNSA Ferroviaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
MOTIFS :
L’UNSA fait valoir que:
— Elle a une capacité à agir par une résolution du Bureau Fédéral désignant le secrétaire général pour représenter le syndicat à la procédure, conformément aux règles statutaires.
— Elle a une qualité et un intérêt à agir en vertu de l’article L2132-3 du code du travail, de l’article 6 du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article 11 de la Déclaration européenne des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 2 de la Convention de l’organisation internationale du travail n°87. Son intérêt à agir est justifié par la défense d’un intérêt collectif des travailleurs dans le cas d’une violation de leurs droits.
— Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des demandes de l’UNSA et non la juridiction administrative. En première instance, l’UNSA demandait que soient jugés inopposables l’article L.3141-3 du code du travail et les dispositions règlementaires en vigueur au sein du GPU (dernier alinéa de l’article 5, titre 1, chapitre 10, du GRH00001 et dernier alinéa de l’article 18.1, chapitre 3, titre A, du GRH00143). Le tribunal a relevé que la demande d’inopposabilité des dispositions règlementaires revenait à les 'neutraliser définitivement', et que cette demande formulée à titre principal rend le tribunal incompétent. Or,
le tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif règlementaire dans l’hypothèse où cette question est posée titre incident à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de sa compétence, et pour assurer le plein effet du droit de l’union européenne.
ces demandes n’étaient pas formulées à titre principal mais à titre incident pour constater le bien-fondé des demandes principales
les rendre inopposable ne signifie pas les annuler.
Les sociétés du GPU opposent que:
— En application du principe de séparation des pouvoirs, seul le juge administratif est compétent. Les règlements et statuts relatifs à la SNCF sont des actes administratifs unilatéraux, comme l’ont rappelé plusieurs décisions (T. confl., 15 janv. 1968, Epoux Barbier c/Air France ; T. confl., 26 oct. 1981 ; CE, 07 juillet 1995, Damiens, n°146028). La transformation de l’EPIC SNCF le 1er janvier 2020 n’a pas changé ces règles consacrées par l’article L2101-2 du code des transports.
— Le juge judiciaire ne peut statuer sur des demandes visant à neutraliser les effets d’un acte administratif erga omnes puisque le juge administratif a la compétence exclusive pour connaître de la légalité d’un acte administratif (Cass. Soc., 16 février 2022, n°20-21.758). La demande du syndicat de déclarer inopposables ces dispositions équivaut à une demande d’annulation pure et simple d’un acte administratif. Enfin, la reformulation des demandes en appel du syndicat est inopérante. Le juge saisi doit nécessairement, et préalablement, écarter l’application des dispositions du statut du personnel, à caractère réglementaire, qui régissent la situation des agents de la SNCF en la matière avant de pouvoir statuer sur une éventuelle condamnation.
— La Cour serait, en tout état de cause, incompétente pour statuer sur les demandes reformulées en appel par l’UNSA, en l’absence de fondement lui permettant d’écarter les dispositions réglementaires applicables à la SNCF. L’illégalité alléguée ne met pas en cause le droit de l’UE puisque les demandes portent sur les congés payés allant au-delà de 4 semaines et il n’existe pas de jurisprudence établie concluant à la non-conformité du statut de la SNCF au droit communautaire sur les congés payés, ni de jurisprudence permettant à la cour d’écarter le statut en raison de sa contrariété avec la loi.
Il est effectivement constant qu’en application du principe de séparation des pouvoirs, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la validité d’un statut réglementaire du personnel.
Ainsi, les litiges relatifs à la légalité du statut ou des règlements du personnel d’une entreprise chargée d’un service public et qui touchent à l’organisation du service public, relèvent du juge administratif.
Il en est donc ainsi du statut du personnel de la SNCF.
À cet égard, il est justifié que le conseil d’État a rappelé, s’agissant du statut de la SNCF et des règlements qui le complètent en matière de congés payés, que ces derniers constituent des actes administratifs réglementaires qui prévalent sur les dispositions du code du travail ayant le même objet.
Il en résulte donc que la juridiction administrative est seule compétent pour trancher les litiges ayant trait à la légalité des dispositions réglementaires de la SNCF applicables en matière de congés payés.
Dans cette mesure, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes tendant à neutraliser définitivement, à l’égard de tous les salariés concernés, une disposition réglementaire, n’étaient pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif.
En effet, en application de l’article 5 du Code civil, le juge judiciaire ne peut se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui lui sont soumises.
Par ailleurs, le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposables erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative qui est chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’union européenne.
Ainsi, la compétence accordée à titre incident au juge judiciaire, pour écarter l’application d’un acte administratif réglementaire à une situation individuelle, lorsque celle-ci est contraire au droit de l’union européenne, ne s’étend pas à une demande générale fondée sur les mêmes motifs par un syndicat.
De fait, la distinction s’opère sur la nature de la demande formulée par le syndicat qui implique nécessairement un contrôle de légalité d’ordre général de l’acte administratif en ce qu’il est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel concerné par l’application du statut et du règlement.
À cet égard, il doit être souligné qu’à hauteur d’appel, le syndicat a supprimé ses demandes visant à faire déclarer inopposables les dispositions statutaires limitant à 20 jours ouvrés les droits congés payés des salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour ne laisser subsister que les demandes de régularisation de la situation des salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour l’avenir et le passé à compter du 1er décembre 2009, d’évidence , afin de contourner la difficulté évoquée dans les motifs précédents.
Cependant, la suppression des demandes d’inopposabilité à hauteur d’appel ne supprime pas la nécessité pour la juridiction de statuer, préalablement, sur l’application des dispositions du statut du personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière.
En effet, il est constant que les agents dont le syndicat défend les intérêts à titre collectif sont régis par un statut réglementaire en matière de congés payés et que ces règles statutaires ne peuvent être écartées au profit d’une autre règle qu’en se prononçant, à titre liminaire, sur leur légalité.
Au demeurant, les sociétés intimées font pertinemment valoir que la demande à hauteur d’appel du syndicat n’a pas pour objet de faire application au salarié des sociétés SNCF du droit communautaire (qui ne garantit que 4 semaines de congés payés, déjà garanties par le statut du personnel) ni de la loi française (qui désormais garantit 24 jours ouvrables de congés payés alors que le statut du personnel garantit 20 jours ouvrés) ni même de la jurisprudence de la Cour de cassation (qui a écarté les dispositions du code du travail ne garantissant aucun jour de congé, contrairement au statut du personnel) mais de faire application des 28 jours de congés prévus par le règlement SNCF à tous les salariés en situation de maladie non professionnelle, alors que le texte réglementairement n’en prévoit que 24.
La demande de régularisation de l’ensemble des salariés, agents du cadre permanent et contractuels, a donc bien pour objet de faire procéder à une modification de la règle statutaire applicable aux agents de la SNCF en matière de congés payés, étant relevé que cette prétention est formulée hors l’appréciation d’une situation contractuelle et individuelle précise.
En tout état de cause, conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits (17 octobre 2011), la compétence du juge judiciaire est admise de manière incidente lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence administrative établie, que la contestation peut être accueillie ou lorsqu’ est en cause, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’union européenne.
Or, en l’espèce, il doit être constaté que la non-conformité alléguée ne met pas en cause le droit de l’union européenne puisque les demandes portent sur des congés payés allant au-delà de quatre semaines alors que le droit de l’union européenne ne garantit que quatre semaines de congés par an.
D’autre part, il n’existe pas de jurisprudence établie concluant à la non-conformité du statut de la SNCF au droit communautaire sur les congés payés.
À cet égard, il doit être considéré que les dispositions contestées ont effectivement été soumises à l’examen du Conseil d’État au motif de leur non-conformité au droit européen.
Le Conseil d’État les a jugées conformes sur ce point.
Enfin, il n’existe pas plus de jurisprudence administrative établie au regard de la contrariété du statut à la loi.
De fait, la juridiction administrative n’a jamais été saisie de la conformité du statut au regard de la distinction entre salariés malades et non malades au regard du quantum du droit à congés payés qui leur sont accordés en application d’un statut réglementaire.
Pour l’ensemble de ces motifs, la décision déférée est donc confirmée.
Le syndicat appelant, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Fédération UNSA Ferroviaire aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fédération UNSA Ferroviaire à payer à la Société nationale SNCF, à la société SNCF Voyageurs, à la société SNCF Réseau, à la société SNCF Gares & Connexions, à la société Fret SNCF et au GIE SNCF Optim’ Services chacun la somme de 500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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