Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 janv. 2025, n° 21/19021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2021, N° 18/03697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19021 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -TJ de [Localité 12] – RG n° 18/03697
APPELANTS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, avocat plaidant
S.A.S. MS BIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, avocat plaidant
S.A.S. MS INV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022, avocat plaidant et par Me Patrice FROVO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Anne-Sophie LICETI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022, avocat plaidant et par Me Patrice FROVO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Anne-Sophie LICETI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
S.E.L.A.S. BPO-BIOEPINE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BIOEP INE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022, avocat plaidant et par Me Patrice FROVO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Anne-Sophie LICETI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. BIO-IDF Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022, avocat plaidant et par Me Patrice FROVO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Anne-Sophie LICETI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. AMSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
La Selas Bioépine, constituée le 20 juillet 1999 entre M. [W] [D] et Mme [K] [D], et aux droits de laquelle vient la Selas BPO-Bioépine en raison d’une fusion-absorption intervenue le 30 juin 2018, exerçait une activité de laboratoire de biologie médicale dans dix-sept établissements en Ile-de-France. M. [I] [T] en est devenu associé le 18 juin 2003 et en a été le directeur général jusqu’au 9 octobre 2013.
En 2014, M. [D] a fait apport à la Sas AMSE de la quasi totalité des actions qu’il détenait dans le capital de la société Bioépine. M. [D], Mme [K] [D] et la société AMSE ont ensuite cédé aux sociétés Laboratoire [Z] et BIO IDF les actions qu’ils détenaient dans la société Bioépine, dont M. [N] [Z] est alors devenu le président.
Le 9 janvier 2017, M. [T] a apporté respectivement 5180 et 7517 actions de la société Bioépine aux Sas MS BIO et MS INV.
En suite de la révocation de M. [T] de son mandat de directeur général le 9 octobre 2013, plusieurs procédures ont opposé les parties.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV, d’une part, et les sociétés Bioépine, BIO IDF, Laboratoire [Z] et AMSE ainsi que M. [W] [D], Mme [K] [D] et M. [N] [Z], d’autre part, ont conclu un protocole d’accord transactionnel afin de mettre fin à plusieurs instances pendantes. Cet acte prévoit, notamment, le rachat par la société Bioépine des actions détenues dans son capital par M. [I] [T] et les sociétés MS BIO et MS INV, valorisées au prix unitaire de 328,20 euros, et la cession par la société Bioépine d’un laboratoire exploité par ses soins situé [Adresse 7] au prix d’un million d’euros à M. [T] ou toute personne qui se serait substituée à lui, selon les modalités de la convention figurant en annexe du protocole.
Dans cette convention, également datée du 1er mars 2017, intitulée 'Convention séparée de cession de laboratoire de biologie médicale', M. [T] fait connaître au cédant son souhait d’acquérir le laboratoire sous réserve de la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’agréments au plus tard le 1er septembre 2017, sauf accord contraire des parties, la société Bioépine manifestant son accord irrévocable pour cette cession, celle-ci devant intervenir à la plus lointaine des deux dates, soit le 30 juin 2017 ou dans le délai minimum de 15 jours suivant la réalisation de la condition suspensive.
Par exploit signifié le 27 septembre 2017, M. [T] a fait sommation à la société Bioépine de réitérer avant le 30 septembre 2017 l’acte de cession du laboratoire Denfert-Rochereau au profit de la Selas [T] indiquant en outre renoncer expressément au bénéfice de la condition suspensive que comprenait la convention. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2017, il a ensuite mis en demeure la société Bioépine de lui payer une pénalité contractuelle d’un million d’euros.
La société Bioépine ayant refusé de céder le laboratoire en faisant valoir la caducité de l’acte à défaut de réalisation de la condition suspensive, M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV l’ont faite assigner, ainsi que les sociétés BIO IDF et AMSE, M. et Mme [D] et M. [Z], devant le tribunal judiciaire de Créteil, par exploits d’huissier signifiés les 4,5, 10 et 17 avril 2018.
Par jugement du 17 septembre 2021, ce tribunal a :
— débouté M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les sociétés BPO-Bioépine et BIO-IDF, Mme [D] et M. [Z] de leur demande en paiement d’une pénalité contractuelle,
— condamné M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV à payer aux sociétés BPO-Bioépine et BIO-IDF, Mme [D] et M. [Z] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV ont interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état :
— a ordonné la communication par la société Bioépine devenue BPO-Bioépine du protocole d’accord conclu le 27 juillet 2017 entre les actionnaires de la société Bioépine et les actionnaires de la société Bio [Localité 14] Ouest, dans le délai de 15 jours de la notification par RPVA de son ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a débouté M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [Z], Mme [D], la société BIO-IDF et la société BPO-Bioépine à payer à M. [T] et aux sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [Z], Mme [D], la société BIO-IDF et la société BPO-Bioépine aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état :
— a ordonné la communication par la société Bioépine devenue BPO-Bioépine de l’annexe au protocole d’accord du 6 juillet 2017 intitulée '3.5 – Site de Denfert Rochereau', dans le délai de 15 jours de la notification par RPVA de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
— dit que cette communication devrait se faire par la remise de ladite annexe sous forme matérialisée ou dématérialisée et non pas par simple consultation,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a débouté M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV du surplus de leurs demandes,
— a condamné la société BPO-Bioépine, la société BIO-IDF, M. [Z] et Mme [D] à payer à M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [Z], Mme [D], la société BIO-IDF et la société BPO-Bioépine aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état, interprétant sa précédente ordonnance, a :
— dit que la condamnation de la société BPO-Bioépine, la société BIO-IDF, M. [Z] et Mme [D] à payer à M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV, chacun, une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 16 mai 2023, s’entend de la condamnation de la société BIO-IDF, M. [Z] et Mme [D], ensemble, à payer à M. [T] une somme de 300 euros, à la société MS BIO une somme de 300 euros et à la société MS INV une somme de 300 euros, soit une somme globale de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 octobre 2024, M. [I] [T], la Sas MS BIO et la Sas MS INV demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance,
— les a condamnés à payer aux sociétés BPO-Bioépine et BIO-IDF, à Mme [D] et à M. [Z] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
statuant à nouveau, concernant la cession du laboratoire de biologie médicale sis [Adresse 7],
à titre principal,
— ordonner l’exécution forcée de la convention de cession du laboratoire de biologie médicale conclue le 1er mars 2017 entre la société Bioépine et M. [T],
— condamner en conséquence la société BPO-Bioépine venant aux droits de la société Bioépine, à céder à M. [T] ou à toute personne physique ou morale qu’il déciderait de se substituer, l’intégralité des éléments d’actifs du laboratoire de biologie médicale sis [Adresse 7], et ce moyennant le prix d’un million d’euros payable comptant par chèque de banque,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra acte de vente dès la signification par M. [T] ou toute personne physique ou morale qu’il déciderait de se substituer, à la société BPO-Bioépine, d’un chèque de banque d’un million d’euros établi à l’ordre de la société BPO-Bioépine,
à titre subsidiaire,
— condamner la société BPO-Bioépine venant aux droits de la société Bioépine à payer à M. [T] la somme d’un million d’euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 3 points courant à compter du 5 octobre 2017, à titre de clause pénale,
en tout état de cause, et statuant également à nouveau concernant les préjudices subis au titre de la cession de leurs actions Bioépine à la société Bioépine,
à titre principal,
— condamner solidairement la société BPO-Bioépine venant aux droits de la société Bioépine et l’ancien président de la société Bioépine, M. [Z], à leur payer à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 3 078 109,44 euros répartie comme suit :
* 727 556,48 euros pour M. [T] au titre des 3 961 actions rachetées par la société Bioépine (soit 3 961 x 183,68 euros),
* 951 462,40 euros pour la société MS BIO au titre des 5 180 actions rachetées par la société Bioépine (soit 5 180 x 183,68 euros),
* 1 399 090,56 euros pour la société MS INV au titre des 7 617 actions rachetées par la société Bioépine (soit 7 617 x 183,68 euros)
à titre subsidiaire,
— annuler le protocole d’accord transactionnel en date du 1er mars 2017, en ce compris l’intégralité des effets produits par ledit protocole,
— en conséquence, condamner la société BPO-Bioépine, venant aux droits de la société Bioépine, à leur payer la différence entre le prix de cession versé en exécution du protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2017 (328,20 euros) et la valeur de restitution (871,98 euros), soit les sommes suivantes :
* 2 153 912,58 euros pour M. [T] au titre des 3 961 actions rachetées par la société Bioépine (soit 3 961 x 543,78 euros)
* 2 816 780,40 euros pour la société MS BIO au titre des 5 180 actions rachetées par la société Bioépine (soit 5 180 x 543,78 euros),
* 4 141 972,26 euros pour la société MS INV au titre des 7 617 actions rachetées par la société Bioépine (soit 7 617 x 543,78 euros),
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande en paiement de la somme d’un million d’euros au titre de la clause pénale stipulée dans la convention de cession de laboratoire de biologie médicale en date du 1er mars 2017,
en toute hypothèse,
— débouter la société BPO-Bioépine venant aux droits de la société Bioépine, solidairement avec les sociétés BIO-IDF et AMSE et avec Mme [D], M. [Z], et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer commune la décision à intervenir à M. et Mme [D], M. [Z] ainsi qu’aux sociétés AMSE, BIO-IDF et BPO-Bioépine,
— condamner la société BPO-Bioépine venant aux droits de la société Bioépine solidairement avec les sociétés BIO-IDF et AMSE et avec M. et Mme [D] et M. [Z], à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPO-Bioépine venant aux droits de la société Bioépine, solidairement avec les sociétés BIO-IDF et AMSE, et avec M. et Mme [D] et M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Selarl LX avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 novembre 2024, M. [N] [Z], Mme [K] [D], la Sarl BIO-IDF, et la Selas BPO-Bioépine demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV de leur demande principale d’exécution forcée de la convention de cession sous condition suspensive,
par conséquent :
— juger que la condition suspensive insérée au sein de la convention de cession du site du laboratoire situé [Adresse 7] a été stipulée dans l’intérêt de la société Bioépine et de M. [T],
— juger qu’en l’absence de réalisation dans les délais impartis, la condition suspensive insérée au sein de la convention de cession du site du laboratoire situé [Adresse 7] a défailli,
— juger que M. [T] ne pouvait, seul et postérieurement à la défaillance de la condition suspensive, renoncer à s’en prévaloir,
— juger que la convention de cession du laboratoire situé [Adresse 7] signée le 1er mars 2017 est caduque du fait de la défaillance de la condition suspensive imputable à M. [T],
— débouter M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer parfaite ou à ordonner la cession de l’intégralité des éléments d’actifs du site de laboratoire de biologie médicale situé [Adresse 7], à la Selas [T] (sic),
— débouter M. [T] de sa demande subsidiaire relative à l’application de la clause pénale,
par conséquent,
— juger que les conditions d’application de la clause pénale insérée au profit de M. [T] dans la convention de cession du site du laboratoire situé [Adresse 7] ne sont pas remplies,
— débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la société BPO-Bioépine à lui verser la somme d’un million d’euros en application de la clause pénale,
de manière subsidiaire,
— juger que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné,
— juger que le montant de la clause pénale devra être modéré à hauteur de 1 euro symbolique et ne devra pas dépasser, à tout le moins, la somme de 100 000 euros correspondant à 10% du prix de vente envisagé pour la cession du laboratoire,
— débouter M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV de leur demande relative à l’allocation de dommages et intérêts au titre de leur déloyauté,
par conséquent,
— juger que M. [T], la société MS BIO et la société MS INV ne caractérisent nullement cette demande dans son principe, dès lors qu’ils n’établissent aucune manoeuvre, mensonge ou déloyauté de la société BPO-Bioépine ou de son ancien dirigeant, M. [Z], lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2017,
— juger qu’en tout état de cause M. [T], la société MS BIO et la société MS INV ne caractérisent nullement cette demande dans son quantum,
— débouter M. [T], la société MS BIO et la société MS INV de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société BPO-Bioépine et M. [Z] à leur verser la somme de 3 077 941,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lors de la cession des titres sociaux intervenue le 1er mars 2017,
— débouter M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV de leur demande à titre infiniment subsidiaire relative à la nullité du protocole d’accord transactionnel,
par conséquent,
à titre principal,
— juger que M. [T] ne peut se prévaloir d’une quelconque erreur de droit, laquelle serait, en tout état de cause, inexcusable,
— juger que le protocole d’accord transactionnel comprenait des concessions réciproques,
— débouter M. [T], la société MS BIO et la société MS INV de leur demande tendant à voir déclarer nul le protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2017,
— débouter M. [T], la société MS BIO et la société MS INV de l’intégralité de leurs demandes relatives aux conséquences de la nullité du protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2017,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [T], la société MS BIO et la société MS INV n’apportent pas la preuve d’une augmentation de la valeur des actions qu’ils détenaient au sein de la société Bioépine,
— débouter M. [T], la société MS BIO et la société MS INV de leur demande de condamnation de la société Bioépine au titre d’un complément de prix de cession à leur verser la somme de :
* 727 516,87 euros pour M. [T],
* 951 410,60 euros pour la société MS BIO,
* 1 399 014,39 euros pour la société MS INV,
— condamner M. [T], les sociétés MS BIO et MS INV au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [T], les sociétés MS BIO et MS INV à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme d’un million d’euros au titre de la clause pénale stipulée à la convention de cession de laboratoire de biologie médicale en date du 1er mars 2017,
statuant a nouveau,
— condamner M. [T] à verser à la société BPO-Bioépine la somme de 1 000 000 d’euros en exécution de la clause pénale prévue dans l’acte de cession en cas de défaut d’exécution de la cession imputable à M. [T],
sur la demande à titre très subsidiaire tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dont ils feraient preuve,
— juger que la société Bioépine, devenue BPO-Bioépine, ne s’est pas prévalue de mauvaise foi de la défaillance de la condition suspensive,
— juger, en tout état de cause, que l’invocation de mauvaise foi de la défaillance de la condition suspensive ne saurait justifier l’exécution forcée de la convention de cession,
par conséquent,
— débouter les appelants de leur demande principale tendant à l’exécution forcée de la cession des éléments d’actifs du site de laboratoire de biologie médicale situé [Adresse 7]) à la Selas [T] (sic),
— débouter les appelants de leur demande subsidiaire tendant à obtenir leur condamnation solidaire à verser à M. [T] la somme de 1 000 000 d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de la société Bioépine dans le cadre de l’exécution de ses engagements contractuels,
subsidiairement,
— débouter M. [T] de cette demande de condamnation à titre solidaire puisque seule la société Bioépine, devenue BPO-Bioépine, s’est engagée à son encontre,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [T], les sociétés MS BIO et MS INV à leur verser la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T], les sociétés MS BIO et MS INV aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H avocats en la personne de Mme [E] [J] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [T], les sociétés MS BIO et MS INV de l’ensemble de leurs demandes.
M. [W] [D] et la Sas AMSE à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les dernières conclusions des appelants le 12 janvier 2022 à l’étude et le 21 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour le premier et le 14 janvier 2022 à l’étude et le18 octobre 2024 à personne habilitée pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
SUR CE,
1-Sur la demande principale d’exécution forcée de la convention de cession du 1er mars 2017
Le tribunal a jugé que M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV devaient être déboutés de leur demande tendant à l’exécution forcée de la cession de l’intégralité des actifs du laboratoire en ce que :
— il résulte de la convention de cession, qui est en réalité une promesse de vente, que les parties ont de manière claire et non équivoque entendu suspendre l’efficacité de l’obligation de céder le laboratoire à l’obtention de divers agréments, la charge de les obtenir pesant sur M. [T],
— faute pour M. [T] d’avoir obtenu les agréments à la cession du laboratoire de manière 'préalable, intégrale et définitive’ avant le 1er septembre 2017, la condition suspensive stipulée à la convention de cession du 1er mars 2017 n’a pas été accomplie,
— la condition suspensive n’était pas stipulée dans le seul intérêt de M. [T] mais bien des deux parties à la convention,
— en tout état de cause, la renonciation de M. [T] au bénéfice de la condition suspensive était tardive pour avoir été exercée le 27 septembre 2017 soit postérieurement à l’expiration du délai imparti pour sa réalisation qui revêtait un caractère impératif et non une portée indicative,
— il est inexact de prétendre que M. [T], la société MS BIO et la société MS INV étaient bien fondés à empêcher l’accomplissement de la condition suspensive puisqu’en tant que cessionnaires ils s’étaient expressément obligés envers le cédant, et ne pouvaient refuser unilatéralement d’exécuter leur obligation,
— en raison de la défaillance de la condition suspensive, l’obligation de céder le laboratoire Denfert-Rochereau à laquelle était tenue la société Bioépine est réputée n’avoir jamais existé si bien que celle-ci a pu valablement refuser de le vendre à M. [T].
Les appelants soutiennent que :
— la promesse de vente et le compromis de vente ont la même valeur juridique et engagent le vendeur de manière irrévocable, ainsi le promettant signataire d’une promesse de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation ce même dans le cas où la promesse concernée stipulerait des conditions suspensives,
— le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente peut en solliciter l’exécution forcée et ce nonobstant la révocation unilatérale par le promettant de son engagement de céder d’une part et la stipulation de conditions suspensives à ladite promesse, d’autre part,
— la société Bioépine s’est contractuellement engagée aux termes du protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2017 et de la convention de cession à céder le laboratoire Denfert-Rochereau à M. [T] et ce de manière ferme et irrévocable, les parties ayant manifesté sans ambiguïté leur accord sur la chose et le prix,
— même à considérer que la convention de cession du laboratoire n’aurait été qu’une promesse de cession, une telle promesse serait tout autant créatrice d’un engagement ferme et irrévocable de la société Bioépine de céder à la charge du promettant,
— il y avait le 27 septembre 2017 un accord définitif des parties sur la chose et le prix rendant la vente parfaite,
— la condition suspensive stipulée dans la convention de cession du laboratoire Denfert-Rochereau ne pouvait permettre à la société Bioépine de se dégager unilatéralement de son engagement inconditionnel, ferme et irrévocable de céder le laboratoire à M. [T], alors même qu’il s’agissait d’un engagement déterminant du consentement de M. [T] au protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2017, laquelle n’avait été stipulée qu’à son seul profit,
— la seule raison pour laquelle les agréments à obtenir par M. [T] ont été érigés en condition suspensive était de sécuriser et protéger les intérêts exclusifs de ce dernier contre une résistance éventuelle de la société Bioépine dans ses obligations de transmission envers l’ARS,
— le fait que la convention de cession du laboratoire stipule une clause pénale au profit de la société Bioépine ne saurait signifier que la condition suspensive litigieuse n’a pas été prévue dans l’intérêt exclusif de M. [T],
— la clause pénale a été stipulée pour protéger la société Bioépine si M. [T] avait décidé de ne pas acheter le laboratoire mais ce risque était théorique puisque dès mars 2017 et même antérieurement la société Bioépine savait qu’elle ne pourrait pas vendre le laboratoire à M. [T] celui-ci devant être cédé au groupe Biogroup,
— c’est de manière parfaitement mensongère que les intimés arguent que l’agrément de l’ARS aurait été indispensable à la cession et que sa non-obtention aurait engagé la responsabilité de la société Bioépine, en sorte que la condition suspensive aurait été stipulée dans l’intérêt des deux parties, car le directeur de cette agence ne pouvait pas s’opposer à la cession,
— les accords conclus le 1er mars 2017 comportaient un vice en ce que la société Bioépine savait dès le début qu’elle n’userait pas de la possibilité contractuelle de reporter le délai de réalisation de la condition suspensive, dont elle n’ignorait pas qu’il était irréaliste, puisqu’elle était parallèlement en train de négocier la cession de tous ses laboratoires, de sorte que c’est de mauvaise foi qu’elle a invoqué la non-réalisation de la condition suspensive,
— cette mauvaise foi est d’autant plus patente que la société Bioépine avait elle-même dès le 24 août 2017 déposé auprès de l’ARS un dossier concernant sa cession, et donc celle du laboratoire Denfert-Rochereau, au groupe Biogroup,
— la condition suspensive ayant été stipulée dans l’intérêt exclusif de M. [T], celui-ci pouvait y renoncer y compris après le 1er septembre 2017, cette date ayant en réalité pour objectif le respect de la date limite du 30 septembre 2017 prévue pour la réitération de la cession,
— en sommant la société Bioépine de réitérer l’acte de cession et en communiquant un chèque d’un million d’euros, M. [T] a valablement renoncé à la condition suspensive, et rendu immédiatement exécutoire l’obligation de la société Bioépine de lui céder le laboratoire, laquelle cession pouvait intervenir jusqu’au 30 septembre 2017,
— même à supposer que M. [T] aurait lui-même concouru à la défaillance de la condition suspensive litigieuse, la cession du laboratoire n’en demeurerait pas moins parfaite conformément aux dispositions des articles 1304-3 et 1304-6 du code civil,
— c’est pour faciliter ses négociations avec le groupe Biogroup que la société Bioépine et son président, M. [Z], ont décidé de racheter les 32,06% de son capital détenus par M. [T] et ses sociétés,
— c’est au plus tard le 6 juillet 2017 et donc sans attendre que la date du 1er septembre 2017 soit passée et encore moins l’expiration du délai au 30 septembre 2017 que la société Bioépine a convenu avec le groupe Biogroup d’une opération de cession intégrant la valeur du laboratoire Denfert-Rochereau que quelques semaines avant elle s’était engagée irrévocablement à céder à M. [T], violant ainsi ses engagements contractuels bien avant la date de réalisation de la condition suspensive.
Les intimés répondent que :
— l’engagement de céder le site du laboratoire de [Localité 13] n’était pas l’obligation essentielle du protocole transactionnel dont l’objet était de mettre un terme aux différents litiges opposant les parties,
— la convention qui liait les parties était une promesse synallagmatique de vente et non une promesse unilatérale de vente régie par les dispositions de l’article 1124 du code civil,
— l’obligation de cession du laboratoire était subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive figurant à l’article 6 de la convention de cession, le protocole transactionnel prévoyant expressément que le transfert effectif du laboratoire n’interviendrait qu’une fois les agréments obtenus, raison pour laquelle la condition suspensive était instaurée dans l’intérêt des deux parties,
— les parties ont expressément convenu que la condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 1er septembre 2017 sauf accord contraire des parties,
— la défaillance de la condition suspensive résulte de la négligence de M. [T] qui n’a ni réalisé les démarches nécessaires ni fait part d’une quelconque difficulté ou sollicité un report de la date de réalisation de la condition suspensive,
— en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation de cession est réputée n’avoir jamais existé par application de l’article 1304-6 du code civil, de sorte que la cour ne pourra prononcer que la caducité de la convention de cession,
— la société Bioépine n’a ni cédé à un tiers le site du laboratoire Denfert-Rochereau ni signé avec un tiers de promesse de vente relative à ce site similaire à celle signée avec M. [T], seuls ses actionnaires ont cédé leurs titres au groupe Biogroup ce qui n’était pas interdit par le protocole transactionnel et la convention de cession, de sorte qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est caractérisée,
— elle n’avait aucune obligation d’accorder à M. [T] un délai supplémentaire pour réaliser la condition suspensive étant souligné au demeurant qu’il ne l’a jamais informée d’une difficulté dans l’obtention des agréments et n’a pas sollicité un report de la date de réalisation de la condition suspensive, soulignant qu’il était particulièrement au fait de la durée des délais d’instruction,
— la condition suspensive n’était pas rédigée dans l’intérêt exclusif de M. [T] qui ne pouvait se prévaloir seul d’une renonciation pour poursuivre la cession,
— même à supposer que la cour considère que la condition suspensive a été insérée dans l’intérêt exclusif de M. [T], elle ne pourra que constater que le renoncement de ce dernier à s’en prévaloir était tardif, la caducité de la convention étant déjà acquise,
— la société Bioépine n’a à aucun moment violé ses obligations vis-à-vis de M. [T], précisant par ailleurs que dans le cadre de la cession de ses titres, les cessionnaires avaient été informés que le site de [Localité 13] était en cours de cession en vertu du protocole signé avec M. [T].
— seul un arrêté modificatif de fonctionnement délivré au terme d’une procédure d’autorisation pouvait acter du transfert de la propriété du site,
— en acceptant de transférer le site de [Localité 13] à la Selas [T] au 30 septembre 2017 en passant outre la condition suspensive de l’ARS, stipulée à la promesse de vente, la société Bioépine aurait engagé sa responsabilité, se serait mise en défaut vis à vis de l’ARS et aurait mis les patients du site en risque, précisant que le régime applicable au transfert de propriété d’un site de laboratoire appartenant à une Selas soumise au régime d’agrément au profit d’une Selas soumise au régime déclaratif est le régime d’agrément préalable,
— en l’absence de réalisation de la condition suspensive au 1er septembre 2017 ou de renoncement conjoint des parties à s’en prévaloir, la convention de cession était caduque et M. [T] ne pouvait pas prétendre à la date du 30 septembre 2017 exiger une cession à son profit.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1304 du même code, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-3 précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
L’article 1304-4 ajoute qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie.
Enfin, l’article 1304-6 dispose qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il n’y ait d’engagement.
Selon l’article 1 du protocole d’accord transactionnel signé le 1er mars 2017 entre M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV d’une part, les sociétés Bioépine, BIO IDF, Laboratoire [Z] et AMSE ainsi que M. [W] [D], Mme [K] [D] et M. [N] [Z] d’autre part, celui-ci a pour objet de mettre un terme définitif aux litiges et instances les opposant mais également de fixer les termes et conditions du rachat par la société Bioépine des actions détenues dans son capital par M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV, valorisées au prix unitaire de 328,20 euros, et de la cession par la société Bioépine d’un laboratoire exploité par ses soins situé [Adresse 7] à [Localité 14] au prix d’un million d’euros à M. [T] ou toute personne qui se serait substituée à lui, selon les modalités de la convention figurant en annexe du protocole.
La 'convention séparée de cession de laboratoire de biologie médicale', à laquelle le protocole fait explicitement référence, afin de prévoir les modalités d’exécution de cette cession stipule en préambule que 'le cessionnaire a fait connaître au cédant son souhait d’acquérir, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive mentionnée à l’article 6 ci-dessous, le laboratoire, et le cédant a, de son côté, manifesté son accord irrévocable pour céder au cessionnaire le laboratoire'.
Les articles 6.1 et 6.2 de la convention prévoient que 'La cession est subordonnée à la réalisation préalable, intégrale et définitive de l’obtention des agréments à la cession du laboratoire convenue aux présentes de la part des autorités de tutelle (en particulier, l’autorité régionale de santé d’Ile-de-France) et ordres professionnels compétents (en particulier, Ordre des pharmaciens/Ordre des médecins)(ci-après la 'condition suspensive'). Pour permettre l’obtention des agréments de la cession ci-dessus visée dans le délai imparti pour la réalisation de la condition suspensive, le cessionnaire s’oblige à déposer les demandes d’agrément et pièces justificatives y afférentes auprès des autorités et ordres ci-dessus visés, afin que celles-ci agréent la cession du laboratoire. Le cédant s’engage à faire ses meilleurs efforts et à fournir sans délai toutes pièces et explications nécessaires que le cessionnaire viendrait à requérir à cet effet. La réalisation de la condition suspensive convenue ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2017, sauf accord contraire écrit des parties. La cession du laboratoire interviendra à la plus lointaine des deux dates suivantes (1) le 30 juin 2017 et, (ii) dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la réalisation de la condition suspensive ou à toute autre date convenue par écrit entre les parties (ci-après la 'date de réalisation'). La présente cession fera l’objet d’une réitération à la date de réalisation, afin de constater la réalisation de la condition suspensive.'
Cette convention comporte le consentement du cédant à la vente et stipule que M. [T], ou toute autre personne qu’il se substituerait, s’est définitivement engagé à acquérir le laboratoire Denfert-Rochereau dès qu’aura été remplie, avant une certaine date, l’obligation mise à sa charge d’obtention des agréments, ce qui, outre les engagements réciproques, ôte toute faculté d’option au bénéficiaire de la promesse et donne à celle-ci un caractère synallagmatique.
Ainsi s’il y avait bien à la date de signature de ces actes un accord des parties sur la chose et sur le prix, la vente n’en était pas pour autant parfaite puisque suspendue à la réalisation de la condition suspensive.
La condition relative à l’obtention préalable de l’agrément, à la charge de M. [T], a été stipulée dans l’intérêt exclusif de ce dernier afin de lui éviter d’acquérir un laboratoire qu’il n’aurait pas pu exploiter faute d’autorisation, peu important à cet égard l’existence d’une clause pénale réciproque et la nécessité d’un accord écrit des deux parties pour proroger le délai de réalisation de la condition.
Si M. [T] pouvait renoncer à cette condition stipulée dans son intérêt, sa renonciation devait en revanche intervenir avant le 1er septembre 2017, délai fixé pour sa réalisation, et non avant le 30 septembre 2017 comme prétendu dans la sommation signifiée le 27 septembre 2017.
Il est constant que celui-ci n’a pas obtenu les agréments à la cession du laboratoire nécessaires de la part des autorités de tutelle avant la date convenue ni même sollicité de la société Bioépine une prolongation de ce délai, sans qu’il puisse être reproché à la société Bioépine de ne pas avoir de mauvaise foi prolongé le délai dès lors qu’aucune obligation à ce titre n’existait.
En l’absence de réalisation de la condition suspensive ou de renonciation à celle-ci avant le 1er septembre 2017, l’obligation de céder le laboratoire Denfert-Rochereau à laquelle était tenue la société Bioépine est réputée n’avoir jamais existé si bien que c’est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu que cette dernière avait pu valablement refuser de le vendre et ont débouté M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV de leur demande d’exécution forcée de la vente de ce laboratoire.
2-Sur les demandes réciproques en paiement d’une clause pénale
Le tribunal a rejeté les demandes subsidiaire et reconventionnelle en paiement d’une pénalité contractuelle d’un million d’euros, en ce que :
— les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun motif directement imputable au cédant, la caducité de la convention de cession résultant de l’inexécution par M. [T] de ses obligations contractuelles,
— le cédant ne démontre pas avoir mis en demeure le cessionnaire, conformément aux termes de la convention, d’avoir à régulariser la situation dans un délai de huit jours.
Les appelants font valoir que :
— l’analyse du tribunal, qui à la date de son jugement n’avait pas la preuve de la cession de la société Bioépine au groupe Biogroup, ne prend pas en compte la mauvaise foi et la déloyauté de la société Bioépine,
— la société Bioépine n’ayant pas donné de suite à la sommation délivrée le 27 septembre 2017, M. [T] lui a notifié la mise en oeuvre de la clause pénale par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 5 octobre 2017 restée infructueuse.
Les intimés répliquent que :
— conformément à l’article 6.3 de la convention de cession, la clause pénale ne s’applique qu’à défaut de cession au plus tard le 15 septembre 2017 pour tout motif directement imputable à la société Bioépine,
— aucune de ces conditions n’est remplie puisque la caducité de la cession résulte de la défaillance de M. [T],
— cette clause ne visait qu’à sanctionner son refus de signer l’acte définitif de cession dans l’hypothèse où la condition suspensive aurait été réalisée,
— à la date du 15 septembre 2017, M. [T] n’avait pas justifié de la réalisation de la condition suspensive dont les démarches étaient à sa charge alors même que le délai avait expiré depuis 15 jours,
— c’est elle qui est en réalité fondée à solliciter le versement de la clause pénale puisque le défaut de réalisation de la cession est imputable à M. [T],
— en tout état de cause, la clause pénale, dont le montant est manifestement disproportionné, devra être réduite.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Selon l’article 6.3 de la convention de cession, 'A défaut de cession du Laboratoire au profit du cessionnaire ou toute personne physique ou morale qu’il se substituerait, au plus tard le 15 septembre 2017, pour tout motif directement imputable au cédant et non régularisé huit (8) jours après une mise en demeure adressée à cet effet au cédant par le cessionnaire (ci-après la 'date d’exigibilité'), le cédant sera redevable envers le cessionnaire d’une indemnité de 1 000 000 euros à titre de clause pénale. A défaut de cession du Laboratoire au profit du cessionnaire ou toute personne physique ou morale qu’il se substituerait, au plus tard le 30 septembre 2017, pour tout motif directement imputable au cessionnaire et non régularisé huit (8) jours après une mise en demeure adressée par le cédant, le cessionnaire sera redevable, sauf cas de décès du cessionnaire avant la date de réalisation, envers le cédant d’une indemnité de 1 000 000 euros à titre de clause pénale'
L’inexécution de l’obligation sanctionnée par une clause pénale doit être imputable à la partie à laquelle elle est opposée.
L’absence de réalisation de la condition suspensive à l’origine du défaut de cession étant imputable à M. [T], les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucun motif directement imputable à la société Bioépine leur ouvrant droit au paiement d’une clause pénale.
La société Bioépine ne justifiant pas pour sa part avoir mis M. [T] en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours ne peut pas plus prétendre au paiement d’une telle indemnité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la société Bioépine et de son dirigeant à leur devoir de loyauté, le tribunal a retenu que :
— il ne peut pas être reproché à la société Bioépine et à son dirigeant de ne pas avoir communiqué à M. [T] et aux société MS Bio et MS INV le rapport de M. [B] [F], commissaire aux apports, qui a estimé la valeur unitaire de l’action de la société Bioépine à 551,87 euros dès lors que celui-ci a été réalisé le 11 juillet 2017 soit plus de quatre mois après le protocole d’accord transactionnel qui prévoyait une cession de capital au prix de 328,20 euros l’action,
— il n’est pas démontré que la cession de l’intégralité du capital de la société Bioépine à la société Biogroup LCG était imminente à la date du protocole d’accord, un délai de quatre mois n’étant pas excessivement bref,
— le rachat de capital effectué par la société Bioépine a entraîné une réduction du nombre d’actions avec pour conséquence logique une augmentation de leur valeur unitaire.
Les appelants soutiennent que :
— la société Bioépine a manipulé M. [T] et ses sociétés en leur cachant délibérément courant février/mars 2017 qu’elle négociait parallèlement avec le groupe Biogroup dans le but de racheter leurs actions 'au rabais’ et les revendre ensuite au prix fort au groupe Biogroup,
— il est de jurisprudence constante que le dirigeant d’une société qui achète les titres d’un associé doit l’informer de l’existence de négociations en cours en vue de la revente des titres à un tiers même si elles n’ont pas encore abouti, cette information étant en effet due quel que soit l’état d’avancement des négociations, de sorte qu’il importe peu que le dirigeant acheteur n’ait pas encore pris d’engagement ferme de revente (Com 10 juillet 2018 n°16-27.868),
— le dirigeant qui se porte acquéreur de titres détenus par des associés est tenu à leur égard d’un devoir de loyauté renforcé lui imposant de leur révéler toute circonstance de nature à influer sur leur consentement,
— le 1er mars 2017, le prix qui leur a été proposé était de 328,20 euros par action alors que le même jour, la société Bioépine absorbait la société Laboratoire [Z] et que ces mêmes actions étaient valorisées dans le cadre de cette opération de fusion-absorption à 511,88 euros, ces chiffres démontrant le dol dont ils ont été l’objet,
— le commissaire aux apports ayant évalué le prix de l’action n’est pas celui de M. [T] mais celui de la société Laboratoire [Z] et de M. [Z],
— la cession de la société Bioépine au groupe Biogroup a nécessairement été précédée d’une phase préalable dite de 'due diligence', d’audits approfondis et d’opérations préalables parmi lesquelles la fusion-absorption de la société Laboratoire [Z] par la société Bioépine décidée le 1er mars 2017, ce qui prouve que cette vente de la société Bioépine au groupe Biogroup était en discussion en amont,
— M. [Z] savait à tout le moins à compter du 26 mai 2017, date du dépôt auprès de l’ARS du dossier relatif à la fusion-absorption de la société Laboratoire [Z] par la société Bioépine, qu’il allait être procédé au rachat de la société Bioépine 'sans délai’ par la société Biogroup LCD,
— dès le 1er mars 2017 la société Bioépine était valorisée dans le cadre de cette fusion à 18 000 000 euros soit 511,88 euros l’action,
— il ressort en outre du protocole d’accord du 6 juillet 2017 que la cession de la société Bioépine au groupe Biogroup a finalement été conclue au prix de 68 906 000 euros soit un prix de 1 656,77 euros pour les actions de préférence et de 87,20 euros pour les actions ordinaires, soit un prix moyen de 871,98 euros par action,
— si M. [T] et ses sociétés avaient eu connaissance du projet de cession de la société Bioépine au groupe Biogroup, ils auraient exigé d’être traités financièrement de la même façon que les autres associés et ce d’autant que leur pourcentage (32,06%) de détention du capital leur conférait un réel poids dans la discussion, raison pour laquelle la société Bioépine a souhaité se débarrasser d’eux,
— le dol, la déloyauté et la mauvaise foi des intimés leur ont causé un préjudice financier de 3 078 109,44 euros qui correspond à la différence de valorisation entre le prix des actions vendues le 1er mars 2017 (328,20 euros) et la valeur retenue dans le cadre du projet de fusion-absorption parallèle (511,88 euros),
— en tenant compte du prix de vente de 69 000 000 euros et de la méthode de calcul des intimés, leurs actions auraient pu être vendues au prix de 22 091 263,60 euros, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation de 3 078 109,44 euros.
Les intimés font valoir que :
— la réticence dolosive ne peut être caractérisée qu’à la condition expresse qu’il soit établi que le dirigeant était en pourparlers,
— les appelants ne sont pas en mesure de caractériser des manoeuvres ou des mensonges de la société Bioépine ou de son dirigeant lors de la signature du protocole d’accord transactionnel avec M. [T] le 1er mars 2017 car il n’y en a pas eu,
— la fusion entre la société Bioépine et la société Laboratoire [Z] a été signée le 27 juin 2017 et le rapport des commissaires aux apports a été rendu le 11 juillet 2017, soit postérieurement à la signature du protocole transactionnel, de sorte qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir communiqué un document qui n’existait pas encore,
— en tout état de cause, en application de l’article 1137 du code civil, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation,
— le prix de 328,20 euros de l’action a été déterminé d’un commun accord lors des négociations précédant la signature du protocole d’accord durant lesquelles M. [T] et ses sociétés, entourés de leurs conseils, disposaient de tous les documents sociaux et avaient une parfaite connaissance de la société pour évaluer ou faire évaluer le prix de l’action,
— c’est le commissaire aux apports désigné par M. [T] en janvier 2017 à l’occasion des opérations d’apport de ses parts à ses sociétés, qui a estimé la valeur unitaire de l’action à 328,20 euros et l’administration fiscale n’a émis aucune réserve sur ce prix,
— aucune information déterminante du consentement de M. [T] dans la cession de ses actions ne lui a été cachée en ce qu’aucune fusion n’était matérialisée au 1er mars 2017,
— aucun document n’a fait l’objet d’une rétention puisqu’il a été proposé à M. [T] de venir les consulter au cabinet de ses conseils ce qu’il a refusé,
— ces documents ne contenaient aucune information déterminante du consentement de M. [T] puisque la valorisation des titres de la société Bioépine à 18 millions d’euros au titre du projet de fusion est sensiblement identique au prix auquel les titres ont été rachetés à M. [T] (17,155 millions d’euros),
— M. [Z] n’était pas en discussion avec le groupe Biogroup au moment de la signature du protocole avec M. [T], ce que ce dernier sait puisqu’il a lui-même démarché à la fin de l’année 2016 un dirigeant de Biogroup pour lui vendre sa participation,
— en réalité ce dirigeant a prix contact avec M. [Z] après avoir appris la sortie de M. [T] du capital de la société Bioépine et le rachat de celle-ci s’est fait en quelques semaines,
— même à supposer que la demande soit accueillie dans son principe, le montant de l’indemnisation sollicitée n’a aucune cohérence juridique ou comptable, la différence de valorisation des actions n’étant que de 270 000 euros car M. [T] a omis de prendre en compte la réduction du nombre d’actions composant le capital de la société Bioépine opérée au moment du rachat de ses parts et de ses sociétés,
— l’indemnisation d’un éventuel préjudice lié à la déloyauté du dirigeant dans le rachat puis la revente des parts d’un associé ne saurait correspondre à la différence entre la valeur de rachat et la valeur de revente,
— outre que M. [T] ne justifie pas l’assiette de calcul de son préjudice, celle-ci ne pourrait en tout état de cause qu’être minorée du fait qu’il n’a consenti aucune garantie d’actif et de passif ni aucun engagement de non-concurrence et a été libéré de ses engagements de caution.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 1137 du même code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n’informe pas l’associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d’avancement.
Cette obligation inclut celle d’attirer l’attention sur les circonstances de nature à influer sur le prix et donc sur le consentement.
Il est justifié que le 1er mars 2017, la société Bioépine a, d’une part, signé un projet de traité aux termes duquel elle a absorbé la société [Z], fusion-absorption dans le cadre de laquelle la valeur de ses actions a été arrêtée à 18 000 000 euros soit 'en arrondissant à 510 euros l’action', et d’autre part, avec les sociétés BIO IDF, Laboratoire [Z] et AMSE ainsi que M. [W] [D], Mme [K] [D] et M. [N] [Z], conclu un protocole d’accord transactionnel avec M. [T] et les sociétés MS BIO et MS INV prévoyant notamment le rachat des 16 758 actions détenues dans son capital par ces derniers, valorisées au prix unitaire de 328,20 euros.
S’il ne peut pas être reproché à la société Bioépine de ne pas avoir communiqué à M. [T] le rapport établi le 11 juillet 2017 par M. [B] [F], commissaire aux apports, évaluant les actions à la somme de 551,87 euros puisque celui-ci n’existait pas encore au 1er mars 2017 et si les appelants ne produisent pas de pièce établissant l’existence de pourparlers antérieurs au 1er mars 2017 relatifs à la cession de la société Bioépine au groupe Biogroup qui leur auraient été dissimulés, en revanche il n’est pas contesté que la société Bioépine n’a pas informé ses associés du projet de fusion-absorption de la société [Z], lequel était de nature à avoir une influence sur leur consentement à la cession de leurs actions. Ce faisant elle a manifestement manqué à son obligation de loyauté et il importe peu à cet égard que la fusion n’ait finalement été réalisée que le 27 juin 2017 ou que l’évaluation de l’action au prix unitaire de 328,20 euros ait été effectuée par un commissaire aux apports désigné par M. [T].
S’ils avaient été effectivement informés de ce projet, M. [T] et ses sociétés auraient pu ne pas consentir à la cession de leurs parts ou, à tout le moins, en subordonner la réalisation à la définition d’un prix supérieur.
Il résulte du protocole d’accord transactionnel que la société Bioépine a racheté les 16 758 actions détenues par M. [T] et ses sociétés dans son capital, au prix de 328,20 euros chacune, en vue de les annuler.
Il est constant qu’il a été procédé à une opération de réduction de capital puisque dans le projet de fusion-absorption de la société Laboratoire [Z], il est indiqué que le capital de la société Bioépine est réparti en 35 165 actions. Cette réduction du nombre des actions de la société Bioépine a nécessairement entraîné une augmentation corrélative de la valeur de chacune des actions, en sorte que le préjudice financier subi M. [T] et ses sociétés, du fait de ce manquement par la société Bioépine à son obligation de loyauté, ne peut pas être équivalent à la différence entre le prix des 16 758 actions détenues de 328,20 euros et celui de 511,88 euros.
En revanche, il n’est pas contesté qu’à la date du protocole transactionnel M. [T] et ses sociétés étaient associés à hauteur de 32,06% du capital social constitué dans un premier temps de 51 923 actions soit, au prix de 328,20 euros l’unité, une valeur de l’ordre de 17 041 129 euros, puis de 35 165 actions dont la valeur a été arrêtée à 18 000 000 euros dans le projet de traité de fusion-absorption du 1er mars 2017.
Le préjudice financier subi M. [T] et ses sociétés peut ainsi être évalué à la somme de 306 839 euros (32,06/18 000 000 = 5 760 000 – 32,06/17 041 129 = 5 453 161). Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’absence de garantie d’actif et de passif, d’engagement de non-concurrence ou de la libération des engagements de caution pour le minorer dès lors qu’il est très probable que ces conditions auraient été les mêmes quel que soit le prix.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement de ce chef, de condamner la société BPO-Bioépine, venant aux droits de la société Bioépine, au paiement de cette somme, soit en tenant compte de leur nombre de parts, 72 525,92 euros à M. [T], 94 845,80 euros à la société MS Bio et 139 467,28 euros à la société MS Invest, mais de les débouter de leur demande de condamnation solidaire de M. [Z] dont la preuve d’une faute personnelle n’est pas rapportée.
Les sociétés BPO-Bioépine, venant aux droits de la société Bioépine, BIO-IDF et AMSE ainsi que M. [N] [Z], Mme [K] [D] et M. [W] [D] étant tous intimés, la demande tendant à leur déclarer la décision opposable est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [T] et les Sas MS BIO et MS INV de leur demande en paiement de dommages et intérêts et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la Selas BPO-Bioépine, venant aux droits de la société Bioépine, à payer les sommes de 72 525,92 euros à M. [T], 94 845,80 euros à la société MS Bio et 139 467,28 euros à la société MS Invest à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement de la société Bioépine à son obligation de loyauté,
Déboute M. [I] [T] et les Sas MS BIO et MS INV de leur demande en paiement solidaire de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [N] [Z],
Condamne in solidum la Selas BPO-Bioépine, venant aux droits de la société Bioépine, M. [N] [Z], Mme [K] [D], M. [W] [D], la Sas AMSE et la Sarl BIO-IDF aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la Selarl LX avocats, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Selas BPO-Bioépine, venant aux droits de la société Bioépine, M. [N] [Z], Mme [K] [D], M. [W] [D], la Sas AMSE et la Sarl. BIO-IDF à payer à M. [I] [T] et aux Sas MS BIO et MS INV la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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