Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/03711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2023, N° 23/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03711 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUA
Ordonnance de référé (N° 23/00481)
rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le [Adresse 9] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SARLU Ag Copro
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [G] [W]
né le 15 novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Camille Wattiez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] est propriétaire du lot n°10 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], dénommé [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société AG Copro.
Le lot n° 10 est désigné par le règlement de copropriété comme suit : « rez-de-chaussée droit ' appartement comprenant un dégagement, une chambre et un séjour sur rue, une salle à manger et une cuisinette sur véranda ' une véranda et un WC sur cour. La jouissance exclusive de la cour figurant au plan sous teinte verte ».
Par courrier recommandé du 31 mars 2022, le syndic a indiqué à M. [W] l’avoir interpellé dans un précédent courrier du 12 juillet 2021 sur l’extension de sa terrasse empiétant sur les lots voisins et l’a mis en demeure de procéder aux travaux nécessaires au retour à sa limite de terrain.
Par exploit du 27 mars 2023, se prévalant de l’absence de remise en état de la terrasse, le [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société AG Copro a attrait M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à supprimer la terrasse construite sur les parties communes et à rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021, le tout sous astreinte.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro d’ordonner la suppression de la terrasse et de rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021 par M. [W] sous astreinte,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W],
— condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro aux entiers dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AG Copro a relevé appel de l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro d’ordonner la suppression de la terrasse et de rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021 par M. [W] sous astreinte,
— condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro aux entiers dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AG Copro demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2023 en ce qu’elle :
' Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic AG Copro, d’ordonner la suppression de la terrasse et de rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021 par M. [W] sous astreinte ;
' Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic AG Copro, aux entiers dépens de l’instance ;
' Condamne le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic AG Copro à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2023 en ce qu’elle :
' Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W] ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à :
' Procéder à la suppression de la terrasse construite sur les parties communes de la résidence telle que constatée par procès-verbal de constat du 3 octobre 2022,
' Rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021 conformément à la photographie du 16 février 2021 reprise en pièce n° 6,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— se réserver l’astreinte,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner M. [W] à payer 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AG Copro se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile en ce que les travaux entrepris par M. [W] sur sa véranda n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu’ils affectent les parties communes. Il relève que la jurisprudence énonce qu’il est indifférent dans cette hypothèse qu’il s’agisse d’une partie commune à jouissance exclusive, comme la cour décrite dans le lot n° 10 appartenant à M. [W]. Il produit des photographies et un constat d’huissier pour rapporter la preuve du trouble lié à ces travaux. Il ajoute que l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour ordonner les travaux nécessaires à faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé.
Sur le raisonnement tenu par le premier juge, il soutient que l’existence de difficultés relatives aux limites du lot de M. [W] est sans incidence sur la résolution du litige dès lors qu’il est établi par le règlement de copropriété que la terrasse litigieuse est une partie commune à jouissance privative, de sorte que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires est nécessaire avant tout travaux. Il produit en tout état de cause une vérification des limites de propriété en pièce n° 29, déterminant que M. [W] empiète sur les parties communes.
Il ajoute que le courrier dont M. [W] se prévaut pour tenter d’établir qu’il a sollicité l’autorisation de réaliser les travaux litigieux est inopérant dès lors qu’il a été adressé au président du conseil syndical et qu’il ne justifie pas avoir sollicité auprès du syndic l’inscription d’une telle demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires. Il soutient que la résolution n°15 votée lors de l’assemblée générale du 14 juin 2021, qui indique que la construction de M. [W] doit faire l’objet d’une vérification du respect des limites de terrain, ne peut constituer une transaction au sens de l’article 2044 du code civil dès lors qu’il n’existe pas de concessions réciproques et qu’elle ne met pas fin à la contestation. Il ajoute que cette résolution ne visait pas la réalisation d’un bornage, comme l’indique à tort le premier juge, mais simplement une comparaison des surfaces occupées avec le plan de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AG Copro ajoute qu’en tout état de cause, la construction litigieuse nécessitait l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’elle modifie l’aspect extérieur de l’immeuble puisqu’il s’agit d’une extension de la véranda et de la construction d’une terrasse.
Sur l’appel incident formé par M. [W], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AG Copro soutient qu’il est irrecevable faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, dès lors que M. [W] sollicite la condamnation du syndicat à restituer une place de parking correspondant au lot n° 35, cette place étant séparée de la cour dont il a la jouissance exclusive et constituant un lot de copropriété distinct.
Sur le fond, il invoque la prescription acquisitive dès lors que l’immeuble a été mis en copropriété le 30 juin 1975 et que les places de parking initialement prévues n’ont jamais été matérialisées et ont été transformées en jardin à l’usage de l’ensemble des copropriétaires. Il invoque le fait que l’assemblée générale des copropriétaires a confirmé sa volonté de laisser ce jardin en l’état lors de sa réunion du 4 août 1978, cette décision n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, et que depuis lors, l’ensemble des copropriétaires a bénéficié de cet espace vert entretenu par le syndicat des copropriétaires, qui s’est donc comporté comme un propriétaire, la possession n’étant pas équivoque. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle l’existence d’un règlement de copropriété désignant un lot comme privatif n’a pas pour effet d’empêcher l’usucapion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 mars 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2023 en ce qu’elle :
* Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic AG Copro, d’ordonner la suppression de la terrasse et de rétablir la véranda dans ses limites antérieures aux travaux réalisés à partir de février 2021 par M. [W] sous astreinte,
* Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic AG Copro, aux entiers dépens de l’instance,
* Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic AG Copro à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du 11 juillet 2023 en ce qu’elle :
* Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W],
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— le condamner à laisser accès au lot 35 correspondant à la place de parking n° 19 de M. [W] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— le condamner à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir que le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond comme l’interprétation des clauses d’un accord et soutient qu’un accord est intervenu entre les parties lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2021 qui a décidé que « la construction sans accord de la véranda de Monsieur [W] (lot n°10 appartement et lot n° 35 parking) doit faire l’objet de la vérification du respect des limites du terrain. L’assemblée décide de vérifier les surfaces occupées par le propriétaire en question. Monsieur [W] s’engage à remettre en l’état l’éventuel dépassement de limite dans un délai de 6 mois à compter du 15/09/2021, soit le 15/03/2022 au plus tard ». Il indique qu’il existe des concessions réciproques puisque le syndicat des copropriétaires s’est engagé à vérifier les surfaces occupées et qu’en contrepartie il s’est engagé à remettre en état l’éventuel dépassement de limite dans un délai de six mois. Il prétend qu’aucune vérification du respect des limites n’a été faite de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé les travaux litigieux. Sur le plan de géomètre produit par l’appelant, il souligne que celui-ci n’a pas été réalisé contradictoirement et qu’il fait apparaître que seule une partie de la terrasse empiéterait sur les parties communes et devrait donc être retirée. Il ajoute qu’aucune perturbation liée à la construction litigieuse n’est démontrée ni violation d’une règle de droit, et rappelle avoir demandé au conseil syndicat d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale une demande d’autorisation de construction de la véranda. Il mentionne également que ces constructions s’arrêtent au même niveau que les terrasses voisines, le refus d’autorisation étant ainsi de nature à créer une iniquité des droits accordés entre les copropriétaires.
Au soutien de son appel incident portant sur sa demande reconventionnelle, M. [W] indique que l’assignation porte sur la délimitation entre les parties communes et ses parties privatives et que les parties communes évoquées concernent des espaces verts sur lequel il est propriétaire d’une place de parking constituant le lot n° 35 aux termes de son acte de propriété. Il ajoute que ces places de parking sont mentionnées au règlement de propriété comme constituant l’emplacement C, repris dans l’état descriptif de division incorporé à ce règlement. Il en déduit l’existence d’un lien suffisant entre sa demande reconventionnelle et les prétentions originaires puisque les places de parking se situent au même endroit où l’appelant invoque un empiétement des parties privatives sur les parties communes.
Sur le fond, il indique que le constat d’huissier produit détermine qu’il ne peut utiliser la place de parking dont il est propriétaire et pour laquelle il assume des charges et se prévaut de la résolution n° 19 inscrite à l’assemblée générale du 14 septembre 2020 selon laquelle le syndicat des copropriétaires s’est engagé à procéder au retrait de la grille et du portail empêchant l’accès des véhicules à ces stationnements. Il en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite puisqu’il ne peut bénéficier de son droit de propriété sur cet emplacement. Il ajoute que les assemblées générales tenues en 1977 ne contiennent qu’un point d’information et des questions diverses, aucune résolution n’ayant été portée au vote sur la question des places de stationnement, et qu’en tout état de cause l’assemblée générale ne peut, en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives. En réponse aux arguments développés sur la prescription acquisitive, il indique que faute de modification du règlement de copropriété s’agissant de la destination des emplacements réservés au stationnement, le syndicat des copropriétaires ne peut établir une prescription non équivoque, paisible et publique, ce qui résulte en outre du fait que la question de ces emplacements de parking a été débattue au cours de plusieurs assemblées générales et que lors de la réunion du 14 septembre 2021 il a été accordé à un copropriétaire la remise de sa place de parking.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite lié aux travaux entrepris par M. [W]
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Dans cette hypothèse, comme l’indique le texte susvisé, l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente. La preuve du trouble manifestement illicite doit être rapportée par celui qui l’invoque.
L’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’avis de mutation dressé par Me [C] le 31 mai 2021 que M. [W] est propriétaire des lots n° 10 et n° 35 au sein de la copropriété en cause, et le règlement de copropriété indique que le lot n° 10 comporte notamment une véranda ainsi que la jouissance exclusive de la cour figurant au plan sous teinte verte. Si les parties ne produisent pas le plan en couleur auquel fait référence le règlement de copropriété, le plan d’état des lieux établi par géomètre constituant la pièce n° 29 des appelants n’est pas contesté en ses mesures par les parties, étant observé que M. [W] se borne à indiquer qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement sans pour autant en tirer de conséquence juridique.
Il ressort des photographies constituant les pièces n° 5 à 7 de l’appelant ainsi que du procès-verbal de constat établi par Me [S], huissier de justice, le 3 octobre 2022 que M. [W] a procédé à la réalisation de travaux pour construire une terrasse carrelée et à la reconstruction de sa véranda.
M. [W] ne conteste pas la réalisation de ces travaux ni davantage le fait que ces travaux nécessitaient, par leur nature, une autorisation de l’assemblée générale puisqu’il soutient que cette question a été débattue lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2021.
La résolution n°15 inscrite au procès-verbal de cette assemblée générale est intitulée « litige véranda de Monsieur [W] » et est ainsi rédigée : « la construction sans accord de la véranda de Monsieur [W] (lot n° 10 appartement et n° 35 parking) doit faire l’objet de la vérification du respect des limites de terrain. L’assemblée décide de vérifier les surfaces occupées par le propriétaire en question. Mr [W] s’engage à remettre en l’état l’éventuel dépassement de limite dans un délai de 6 mois à compter du 15/09/2021, soit le 15/03/22 au plus tard ». Elle a été adoptée à la majorité absolue.
M. [W] prétend que cette résolution constituerait une transaction dont l’interprétation excéderait les pouvoirs du juge des référés. Toutefois, la transaction est définie par l’article 2044 du code civil comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Or, force est de constater, sans se livrer à une interprétation de cette résolution qui excéderait les pouvoirs du juge des référés, qu’elle ne comporte aucune concession réciproque de la part des parties, qui suppose la renonciation à un droit ou à une demande. En effet, l’assemblée générale des copropriétaires ne s’engage qu’à procéder à des mesures et ne renonce donc à aucun droit ni demande.
Les photographies produites par les appelants montrent la véranda en cours de travaux et les travaux terminés. Il en ressort que l’emprise de la véranda a été significativement augmentée puisque qu’elle vient désormais à l’aplomb des constructions voisines, ce qui n’était pas le cas de véranda initiale. Si aucune pièce ne permet de déterminer que la véranda empiéterait sur une partie commune, à savoir sur la cour dont M. [W] jouit à titre exclusif, les photographies produites en pièces n° 5 à 7 par les appelants rapportent la preuve d’une modification, par ces travaux, de l’aspect extérieur de l’immeuble puisque, notamment, un mur en parpaing apparaît le long de la construction et cette véranda donnant sur les parties communes a été significativement agrandie.
En outre, il ressort du plan de géomètre constituant la pièce n° 29 de l’appelant, qui constitue une pièce nouvelle à hauteur d’appel et dont le caractère non contradictoire est allégué par M. [W] sans qu’il n’en tire de conséquence juridique, que la terrasse construite par celui-ci empiète sur les parties communes de la copropriété ainsi que sur le lot privatif n° 37.
Sur ce point, il a déjà été établi ci-dessus que la résolution figurant dans le procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2021 ne constitue pas une transaction de sorte que M. [W] ne peut prétendre que seule la partie de la terrasse dépassant de la limite de propriété devrait être détruite.
Les travaux entrepris par M. [W] nécessitaient donc d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Cette autorisation doit, par principe, être sollicitée avant la réalisation des travaux.
Or, M. [W] échoue à établir qu’il a sollicité une telle autorisation. Le courriel daté du 6 juin 2021 constituant la pièce n° 4 ne permet pas d’établir l’existence d’une telle demande, ce courriel se bornant à énoncer, à des destinataires qui ne sont pas identifiés, les points évoqués par le conseil syndical en préparation à l’assemblée générale des copropriétaires. S’il est évoqué pour la copropriété « [Adresse 7] » une « demande d’autorisation de construction de la véranda de Mr [W] », aucun élément précis n’est mentionné et, en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une demande reprise lors d’une assemblée générale des copropriétaires au vu des procès-verbaux versés aux débats.
Enfin, la circonstance selon laquelle la véranda construite par M. [W] viendrait à l’aplomb des vérandas construites sur les lots voisins est indifférente en l’espèce, la cour n’étant pas saisie de demandes par rapport à ces constructions voisines et ignorant dans quelles conditions, et à quelles époques, elles ont été construites.
Il s’ensuit que les travaux de construction d’une véranda et d’une terrasse par M. [W] ont été réalisés sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’absence d’autorisation caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état des lieux tels qu’ils se trouvaient antérieurement.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et M. [W] sera condamné à procéder à la suppression de la terrasse construite sur les parties communes de la copropriété et à rétablir la véranda dans ses limites antérieures au travaux réalisés courant 2021.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation, elle sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [W] tendant à obtenir l’accès au lot n° 35
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattaches aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [W] demande à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui laisser l’accès au lot n° 35.
La demande principale, formée par le syndicat des copropriétaires, a pour objet de sanctionner le défaut d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et pour finalité de permettre aux parties communes et à l’aspect extérieur de l’immeuble de retrouver leur état antérieur aux travaux.
La demande reconventionnelle de M. [W] a un objet différent, en ce qu’elle porte sur un lot différent du lot n° 10 concerné par les prétentions originaires, et une finalité différente, en ce qu’elle vise à restaurer le copropriétaire dans ses droits au regard de son titre de propriété notamment.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [G] [W] ;
L’infirme pour le surplus ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [W] à supprimer la terrasse construite sur les parties communes de la copropriété située au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] et à rétablir la véranda située sur le lot n° 10 lui appartenant dans ses limites antérieures au travaux réalisés par lui courant 2021, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens ;
Condamne M. [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tisserand Pasteur située à [Adresse 6] représenté par son syndic la société AG Copro la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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