Infirmation partielle 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 juin 2025, n° 21/18444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 6 décembre 2021, N° F21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 21/18444 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITOE
[M] [V]
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
06 JUIN 2025
à :
Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Digne-les-Bains en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00004.
APPELANT
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Madame [K] [P], EIRL Taxi Nath, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [P] exploite sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), n° Siren [Numéro identifiant 2], une activité de transport de voyageurs par taxis sous le nom commercial Taxi Nath.
Elle applique à ses salariés la convention collective de la Famille Rurale.
A compter du 6 janvier 2000, l’EIRL Taxi Nath, représentée par Mme [P], a embauché M. [M] [V] en qualité de chauffeur de taxi par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine pour une durée de trois mois sous réserve d’une période d’essai de 15 jours moyennant un salaire mensuel brut de 878,99 euros.
Le 15 janvier 2020, Mme [K] [P], ès-qualités, a remis en main propre à M. [V] une lettre de rupture de la période d’essai, le contrat de travail étant définitivement rompu le 17 janvier 2020.
Par courrier du 28 janvier 2020, M. [V] a sollicité la communication de ses feuilles de route ainsi que le détail de ses heures de conduite.
Sollicitant la communication des copies de ses feuilles de route et du détail de ses heures de conduite, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement par l’employeur de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne les Bains le 7 janvier 2021 lequel par jugement du 6 décembre 2021 l’a débouté de toutes ses demandes et a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 d’appelant notifiées par voie électronique le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [M] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des feuilles de route, de la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet, des rappels de salaire correspondant à la durée minimale de travail à temps partiel, de la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de l’indemnité compensatrice du préavis contractuel et au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Requalifier le contrat à temps partiel de M. [V] en contrat à temps complet.
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] en contrat de travail à durée indéterminée.
Condamner Mme [P], EIRL TAXI NATH, à payer à M. [V] la somme de :
' 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des feuilles de route,
' 304,50 euros bruts au titre des rappels de salaire à temps complet et 30,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 81,20 euros bruts, à titre subsidiaire, au titre des rappels de salaire correspondant à la durée minimale de travail à temps partiel et 8,12 euros bruts, à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 1.700 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
' 1.691,70 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice du préavis contractuel,
' des entiers dépens et 2.900 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P], ès-qualités, demande à la cour de:
Au principal
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dire et juger par conséquent M. [M] [V] irrecevable et/ou injustifié en ses réclamations.
Le débouter de toutes ses demandes.
Subsidiairement
En cas de requalification du temps partiel en temps plein:
— fixer à la somme de 179,25 euros le montant du rappel de salaire dû à M. [V] et à celle de 17,93 euros le montant des congés payés afférents.
En cas de requalification du CDD en CDI :
— fixer à la somme de 564,25 euros le montant de l’indemnité de requalification.
Débouter M. [M] [V] de toutes ses autres demandes.
De laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2025.
SUR CE
Sur la remise des feuilles de route
Les articles R 3312-15 et R 3312-19 du code des transports prévoient que pour le personnel de conduite exécutant des transports routiers de personne, la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée.
L’article R 3312-16 du même code prévoit que l’ensemble des heures de conduite est décompté quotidiennement par leur enregistrement dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire et dans le cadre du mois civil par leur récapitulation mensuelle.
M. [V] soutient qu’ayant constaté des erreurs dans le décompte de son temps de travail sur son bulletin de paie ayant notamment des doutes sur le décompte des temps d’attente entre les courses que l’employeur ne considérait pas comme du temps de service, il a vainement sollicité auprès de celui-ci la communication des copies des feuilles de route et le détail de ses heures de conduite, que n’ayant eu aucune réponse ni accès à ces informations, il n’a pu contrôler la durée de son temps de travail ce qui lui a causé un préjudice.
Mme [P] réplique que M. [V] a réclamé ses feuilles de route après la rupture du contrat de travail, que celles-ci lui ont été remises de manière hebdomadaire étant invité à y inscrire les heures effectuées, ses repas ainsi que ses pleins de gasoil mais qu’il ne les a pas restituées à Mme [P] qui ne peut donc les produire alors qu’il ne démontre pas le préjudice allégué.
Elle verse aux débats :
— le contrat de travail de M. [V] dont l’article 3 relatif à la durée du travail stipule que :'La durée hebdomadaire moyenne de travail sera de 20 heures hebdomadaires…..La durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures effectives de travail, le temps d’attente entre les courses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré..'
— un exemplaire non rempli d’un document intitulé 'Feuille de route Hebdomadaire’ comportant pour la matinée et l’après-midi les heures de départ et d’arrivée, les horaires de la coupure, une colonne Repas, une colonne Gazoil et les signatures de l’employeur et du salarié ;
— un bulletin de salaire du mois de janvier 2020 mentionnant un salaire de base de 86h60 , une déduction pour entrée ou sortie de 46h60 et 12 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25% ;
— une attestation de M. [R] travaillant pour l’EIRL [P] Taxi Nath depuis le 27 janvier 2020 témoignant que 'Elle (Mme [P]) n’est pas regardante sur la feuille de route que je tiens hebdomadairement et que nous signons tous les deux en fin de semaine. [K] a mis à ma disposition toutes les choses dont nous avons besoin dans le métier (CB de la société, feuille de route, véhicule très fiable, panier repas..) ;
— un courriel de M. [L] indiquant avoir 'travaillé chez Taxi Nath en octobre 2019 en CDD à temps partiel 20 h pour une durée de trois mois….Concernant la rémunération, toutes les heures supplémentaires étaient rémunérées et largement comptabiliser…'.
Il se déduit de ces éléments qu’il est constant que pour pouvoir rémunérer le salarié des heures effectuées entre le 6/01/2020 et le 17/01/2020, date de la rupture de la période d’essai, M. [V] a nécessairement remis à Mme [P] les feuilles de route litigieuses celle-ci lui ayant payé 12 heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Si l’employeur, en charge du décompte du temps de travail du salarié, doit être en mesure de justifier avoir réglé à M. [V] la totalité des heures de travail effectuées en ce compris celles correspondant au temps d’attente entre les courses correspondant à du temps de travail effectif, cependant dans la mesure où M. [V] ne produit aux débats aucun élément permettant à la cour de déterminer tant l’existence que l’étendue du préjudice résultant de l’absence de remise par l’employeur des feuilles de route litigieuses c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris l’a débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Par application des dispositions de l’article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, l’emploi est réputé à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, d’autre part, que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
M. [V] soutient que si son contrat de travail fixe la durée du temps de travail hebdomadaire à 20 heures, il ne comporte aucune mention de la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois et qu’il est ainsi présumé conclu à temps complet, l’employeur ne pouvant prouver qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition dans la mesure où le contrat de travail prévoit expressément la flexibilité des horaires de travail, qu’il a été amené à travailler au-delà de la durée légale du travail et que Mme [P] n’a pas décompté l’intégralité de ses heures de travail ayant déduit le temps d’attente entre les courses.
Mme [P], ès-qualités, réplique que le contrat de travail de M. [V] prévoyait expressément une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, que les parties avaient convenu d’un commun accord du principe de la flexibilité de la répartition de ces heures sur la semaine, le salarié ayant insisté pour limiter contractuellement ses horaires à 20 heures/semaine pour ne pas perdre le bénéfice de sa pension d’invalidité tout en étant d’accord pour rester à la disposition de l’employeur dès lors que les heures supplémentaires lui seraient payées en liquide ce qu’elle a refusé.
Il est constant que l’article 3 du contrat de travail prévoit que : 'La durée hebdomadaire moyenne de travail de 20 heures hebdomadaire. Les horaires de travail seront flexibles, d’un commun accord ces heures seront définies en fonction des besoins de l’entreprise. Ces fonctions et ces horaires sont suceptibles d’évolution. La durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures effectives de travail, le temps d’attente entre les courses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. L’employé reconnaît bien et accepte la condition d’emploi à temps partiel et l’accepte pour des raisons personnelles.'
Ce faisant, si le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, il ne précise pas la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail étant ainsi présumé à temps complet.
Or, Mme [P], es-qualités, qui se réfère d’une part à l’accord du salarié sur la flexibilité de son temps de travail et d’autre part sur le fait que ce dernier, selon l’attestation de M. [S] se déclarant présent lors de l’entretien d’embauche, aurait déclaré 'je ne désire pas faire plus de 20 heures semaines car je perçois une allocation d’environ 1000 € mensuelle et je ne peux dépasser un certain montant trimestriellement sans perdre celle-ci’ n’établit cependant ni la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, ni que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [V] de ces chefs de demande, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et retenant le calcul exact de l’intimée de condamner Mme [P], ès-qualités, à lui payer un rappel de salaire de 179,25 euros et 17,93 euros de congés payés afférents.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1245-1 du code du travail prévoit que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ».
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est encourue notamment lorsque la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée :
— a pour objet ou pour effet « de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (article L1242-1) ;
— a lieu en dehors des cas de recours autorisés dont le remplacement d’un salarié, ou encore l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (articles L1242-2, L1242-3 et L1242-4).
M. [V] soutient qu’il a été engagé par contrat de travail à durée déterminée de trois mois en qualité de chauffeur de taxi par Mme [P] sans que ne soit mentionné aucun motif de recours, ce contrat de travail visant ainsi à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, que le contrat de travail doit être requalifié à durée indéterminée et qu’il a droit à une indemnité de requalification de 1.700 euros.
Mme [P], ès-qualités, réplique que M. [V] a toujours connu le caractère déterminé de son engagement et que le montant de l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI est calculé sur le dernier salaire mensuel perçu s’élevant en l’espèce à la somme de 878,99 euros.
Il est constant que le contrat de travail signé par M. [V] l’embauchant en qualité de chauffeur de taxi pour le transport de personnes à titre onéreux prévoit seulement que celui-ci est conclu à durée déterminée pour une période de trois mois sans préciser aucun des motifs légaux de recours à ce type de contrat de sorte qu’en raison de l’activité principale de l’entreprise celui-ci visait effectivement à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner Mme [P], ès-qualités, au paiement d’une indemnité de requalification laquelle, contrairement à ses affirmations, se calcule en tenant compte de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et du montant des heures supplémentaires effectuées (c.cass 8/02/2023 n° 21-16824) de sorte qu’elle sera fixée à 1.700 euros.
Sur le paiement de l’indemnité contractuelle de préavis
M. [V] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer une somme de 1.691,70 euros brut au titre de l’indemnité de préavis contractuellement prévue correspondant à un mois de salaire.
Mme [P], ès-qualités, réplique qu’il a été mis fin avant terme à la période d’essai, que le délai de prévenance a été respecté et qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre du préavis.
L’article 1 du contrat de travail stipule que : ' La présente embauche sera soumise à une période d’essai de 15 jours pendant laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat de façon unilatérale sans indemnité , sous réserve du délai de prévenance prévu aux articles L.1221-25 ou L.1221-26 du code du travail.'
Par ailleurs l’article 15 du contrat de travail prévoit : 'Un préavis d’un mois doit être respecté en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Un arrangement à l’amiable est toujours possible selon les circonstances.'
Or, il n’est pas contesté par M. [V], qui le précise en page 4 de ses conclusions, que le 15 janvier 2020, Mme [P] lui a remis en mains propres un courrier rompant le contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai, dans les termes suivants : 'Je suis au regret de devoir mettre fin à cet essai. En application des dispositions légales vous bénéficiez d’un délai de 48 heures. Vous cesserez votre activité à compter du 17/01/2020 au soir. A cette date je vous remettrai vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation Assedic.'
Ce faisant, alors que la rupture du contrat de travail est survenue durant la période d’essai et que l’employeur a parfaitement respecté le délai de prévenance de 48 heures prévu par l’article L.1221-25 du code du travail, celui-ci est n’est redevable d’aucune indemnité, l’indemnité de préavis dont il sollicite le paiement n’ayant vocation à s’appliquer qu’à l’issue de la période d’essai.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris a débouté M. [V] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés mais de confirmer les dispositions ayant débouté chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Mme [P], ès-qualités, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel mais il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de remise des feuilles de route, d’indemnité de préavis, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Condamne Mme [K] [P], EIRL Taxi Nath à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :
— 179,25 euros brut au titre des rappels de salaire à temps complet et 17,93 euros de congés payés afférents ;
— 1.700 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Condamne Mme [K] [P], EIRL Taxi Nath aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [M] [V] de sa demande d’indemnité fondée sur l’artilce 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Successions ·
- Prix ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Acte ·
- Donations ·
- Mère ·
- Nouvelle-calédonie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Assurance maternité ·
- Prestation ·
- Bouc ·
- Cotisations ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Autonomie ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Ordre public ·
- Libye ·
- Habilitation des agents ·
- Nullité ·
- Algérie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Enquête ·
- Parents ·
- Logement ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Comparution ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Mesures conservatoires ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Action ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Marc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Administrateur ·
- Compensation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Réalisation ·
- Biologie ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Illicite ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Médecin du travail ·
- Capacité ·
- Signification ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.