Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 mars 2024, n° 19/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 7 juin 2019, N° 19/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06555 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACIG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE RG n° 19/00194
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS substitué par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 février 2024 puis prorogé au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par [U] [T] (l’assuré) d’un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Auxerre dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que l’assuré, salarié de la société [5] depuis mai 1996 en qualité d’agent de fabrication, a établi une déclaration de maladie professionnelle le
9 août 2011 au titre d’une rosacée du visage qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. L’assuré a été placé en arrêt de travail du
2 novembre 2011 au 20 janvier 2013. L’assuré a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 3 décembre 2012 au titre d’une pathologie de l’épaule gauche. La caisse lui a notifié un refus le 21 mars 2013 au motif que les conditions prévues pour bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie dans le cadre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies s’agissant d’une maladie calcification à l’insertion du sus-épineux. Après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi par la caisse en 2016, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le bien-fondé de ce refus par décision du 29 novembre 2016. L’assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne le
15 décembre 2016.
Après le refus de prise en charge de la seconde maladie au titre de la législation professionnelle, des indemnités journalières ont été versées à l’assuré à compter du
21 janvier 2013, au titre de la maladie déclarée le 9 août 2011, dans le cadre de maintien de droit jusqu’au 20 janvier 2014. Ensuite l’assuré a produit des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 10 septembre 2014. Le 15 septembre 2014, l’assuré a adressé à la caisse un nouvel arrêt de travail au titre d’un certificat médical initial pour la période du 15 septembre 2014 au 10 décembre 2014, suivi de deux autres certificats de prolongation allant jusqu’au 10 juin 2015. Dans ce cadre, après le délai de carence de trois jours du
21 au 23 janvier 2013, des indemnités journalières ont été servies à l’assuré du 24 janvier 2013 au 14 mars 2015.
À la suite d’un réexamen du dossier, la caisse a estimé, d’une part, que l’arrêt de travail qui lui a été adressé le 15 septembre 2014 concernait un arrêt initial et non une prolongation et, d’autre part, que l’assuré n’avait produit aucun certificat de prolongation pour la période du 11 au 14 septembre 2014, lui faisant ainsi perdre la qualité d’assuré social et la possibilité de percevoir des indemnités journalières au titre du maintien de droit au-delà du 10 septembre 2014.
Le 15 juin 2015, le médecin prescripteur a rectifié la mention portant sur le premier certificat et remplacé la formulation « initiale » par « prolongation ». Cependant aucune prolongation d’arrêt de travail du 11 au 14 septembre 2014 n’étant justifiée, la caisse a notifié à l’assuré le 27 mai 2015 un indu de 5 241,76 euros correspondant aux prestations en espèces servies à tort du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015.
Par décision du 28 juillet 2015, la CRA a confirmé le bien-fondé de cet indu en indiquant que si le nouvel arrêt de travail ne succédait pas immédiatement à l’arrêt précédent il ne pouvait pas être considéré comme une prolongation de l’arrêt de travail. L’assuré a ainsi porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne le
31 août 2013, en faisant valoir que la maladie pour laquelle il a été mis en arrêt de travail, à savoir une « pathologie de l’épaule gauche », était une maladie professionnelle et qu’à ce titre une indemnisation était justifiée.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la question de la qualification professionnelle de la pathologie de l’épaule gauche.
Par ailleurs, le dossier relatif à la contestation de l’indu était renvoyé dans l’attente de la décision portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré le 3 décembre 2012.
Par jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre, auquel le dossier avait été transféré dans le cadre de la réforme de la justice du XXIe siècle, a jugé que la maladie déclarée le 3 décembre 2012 par l’assuré n’était pas d’origine professionnelle et a confirmé la décision de la CRA du 29 novembre 2016.
L’affaire relative à l’indu a été rappelée à l’audience du 9 avril 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre à la suite de la décision rendue le 22 mars 2019 sur la qualification de la maladie.
Par ailleurs, l’assuré a relevé appel du jugement du 22 mars 2019, le 13 avril 2019 devant la cour d’appel de Paris, laquelle a confirmé le jugement déféré par arrêt du 3 mars 2023.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Auxerre, a :
— Débouté l’assuré de son recours ;
— Confirmé la décision de la CRA du 28 juillet 2015 ;
— Condamné l’assuré à payer à la caisse la somme de 5 241,76 euros correspondant aux indemnités perçues à tort le 15 septembre 2014 au 14 mars 2015 ;
— Condamné l’assuré aux dépens de l’instance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’assuré a été salarié jusqu’au
31 octobre 2011 et a été indemnisé au titre d’une maladie professionnelle du
2 novembre 2011 au 20 janvier 2013, date de la consolidation arrêtée par le
médecin-conseil. À la suite du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la seconde maladie déclarée le 3 décembre 2012, l’arrêt prescrit à compter du 21 janvier 2013 a été réglé au titre de la maladie dans le cadre du maintien du droit qui courait pendant un an soit jusqu’au 21 janvier 2014. Le tribunal a relevé que dans ce cadre, l’assuré a fourni plusieurs prolongations jusqu’au 10 septembre 2014, puis du 15 septembre 2014 au 10 juin 2015, et a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre, mais qu’il n’avait fourni aucune prescription pour la période d’arrêt du 11 au
14 septembre 2014, de sorte que si le nouvel arrêt de travail ne succédait pas immédiatement à l’arrêt précédent, il ne pouvait être considéré comme une prolongation de l’arrêt précédent et que l’indemnisation poursuivie au titre de la maladie du
15 septembre 2014 au 14 mars 2015 n’était pas due. En outre, la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2012 n’étant pas d’origine professionnelle comme cela a été jugé le 22 mars 2019, l’assuré ne pouvait se prévaloir d’une indemnisation à ce titre pour la période non couverte par la maladie simple. Le tribunal a donc jugé que l’assuré ne justifiait d’aucune ouverture de droits ni au titre de la maladie ni au titre de la législation professionnelle pour la période du 15 septembre 2014 au 14 mars 2015, de sorte que l’indu notifié était justifié.
Le 21 juin 2019, l’assuré a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
17 juin 2019.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du conseiller rapporteur du 20 novembre 2023.
L’assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant la cour de :
— Déclarer son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre agenda du 7 juin 2019 recevable ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 7 juin 2019, en ce qui l’a débouté de son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2015, l’a condamné à payer à la caisse la somme de 5 241,76 euros correspondant aux indemnités perçues à tort du
15 septembre 2014 au 14 mars 2015, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté du surplus de ses demandes ;
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
La caisse fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— Dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par l’assuré, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;
Reconventionnellement, elle demande à la cour de :
— Condamner l’assuré au paiement de la somme indûment perçu en principal de 5 241,76 euros au bénéfice de la caisse ;
— Dire que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus du jour de la notification par la caisse ;
Y ajoutant,
— Condamner l’assuré, au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience et visées par le greffe pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Prétentions de parties
L’assuré soutient en substance qu’il n’a pas perdu sa qualité d’assuré social pour la période du 11 au 14 septembre 2014 puisqu’il a fourni une prolongation de son arrêt de travail dès le 15 septembre 2014 pour les mêmes motifs que les arrêts précédents. Il est à noter que son médecin traitant ne consultait pas avant le 15 septembre. Il reproche à la caisse de ne pas avoir pris en considération la tolérance permettant de prendre en compte la prolongation d’un arrêt de travail non consécutif à l’arrêt initial, notamment en cas de week-end ou jour férié entre les deux arrêts, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’assuré soutient que lorsque la prolongation ne succède pas directement à l’arrêt initial, il peut être tenu compte des situations où le patient n’a pas pu contacter son médecin traitant ou le prescripteur initial de l’arrêt pour des raisons indépendantes de sa volonté telles qu’un week-end, un jour férié, un jour ouvré pendant lequel le médecin ne consulte pas. Dans ce cas le médecin valide l’arrêt précédant jusqu’à la veille du jour où il procède à l’examen de son patient. Il s’ensuit que son médecin traitant qui a pu prescrire finalement une prolongation d’arrêt de travail a validé ainsi l’arrêt précédant jusqu’au 14 septembre 2014. Il ne s’agit en aucun cas d’un arrêt initial et il n’y a pas lieu d’appliquer la carence ou de considérer qu’il était nécessaire de vérifier que le salarié n’avait pas perdu sa qualité d’assuré social.
Il fait valoir que l’ensemble des pièces versées au débat démontrent qu’il s’agissait d’un arrêt de prolongation qui ne lui faisait pas perdre son maintien de droits et qui lui permettait ainsi de pouvoir être indemnisé pour la période du 24 janvier 2013 au 14 mars 2015.
L’assuré fait valoir que l’arrêt de travail du 3 juin 2014 qui se terminait le
10 septembre 2014, établi par le même médecin, faisait état des mêmes renseignements médicaux s’agissant des constatations détaillées, à savoir une tendinite de l’épaule gauche. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un arrêt initial au 15 septembre 2014, la caisse n’avait donc pas à vérifier sa qualité d’assuré social afin de contrôler s’il bénéficiait de la poursuite de ses soins et de ses prestations. L’assuré ajoute que s’il ne s’agissait pas de la poursuite de l’arrêt précédent, le médecin prescripteur n’aurait pas établi un certificat le 15 juin 2015 rectifiant son erreur. Il n’aurait pas établi un nouvel arrêt de travail mentionnant qu’il s’agissait d’un arrêt de prolongation s’il avait considéré qu’il ne s’agissait pas des mêmes soins et que les constatations médicales n’étaient pas identiques.
La caisse réplique, d’une part, que le droit aux indemnités journalières est subordonné à des conditions d’ouverture des droits qui sont appréciées à la date de l’arrêt de travail et, d’autre part, que lorsque l’assuré ne justifie plus d’une activité salariée ou assimilée, il perd la qualité d’assuré social mais bénéficie alors, à défaut du régime obligatoire, d’un régime dérogatoire, c’est-à-dire d’un maintien des droits acquis par le salariat, pendant une période de 12 mois. La caisse ajoute que pour le calcul de l’ouverture de droit aux prestations en espèces, certaines situations sont assimilées à des heures de travail salarié. Ainsi est égale à 06h00 de travail chaque journée indemnisée par des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité et de la paternité, à l’exclusion des journées indemnisées pendant une période de maintien du droit ou une période de chômage en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale. L’assimilation d’une journée indemnisée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut faire naître un droit à un autre risque si ce droit n’existe pas lors de l’accident en application de l’article L. 371-3 du code de la sécurité sociale.Au cas d’espèce, l’assuré a été salarié jusqu’au 31 octobre 2011 et n’a repris aucune activité salariée après cette date. L’assuré a bénéficié d’une prise en charge d’une maladie professionnelle du 2 novembre 2011 au
20 janvier 2013. Par ailleurs, une maladie déclarée le 3 décembre 2012 a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. À compter du
21 janvier 2013, l’arrêt de travail a été indemnisé au titre de la maladie dans le cadre du maintien de droit, lequel courait jusqu’au 21 janvier 2014. L’assuré a produit plusieurs certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail, le dernier se terminant le
10 septembre 2014. Le 15 septembre 2014, l’assuré a adressé une nouvelle prescription de repos du 15 septembre 2014 au 10 décembre 2014, laquelle indiquait « certificat médical initial ». Ensuite, il a versé deux autres prolongations, la dernière se terminant le
10 juin 2015. Les indemnités journalières ont été versées sur la base de ces différents arrêts.
La caisse relève toutefois que l’assuré n’a fourni aucune prescription de repos couvrant la période du 11 au 14 septembre 2014, de sorte que, étant indemnisé au titre du maintien de droit, l’assuré avait perdu sa qualité d’assuré social. Il s’ensuit que les indemnités journalières versées à l’assuré à compter du 15 septembre 2014 n’étaient pas dues puisqu’il ne justifiait d’aucune prescription de repos entre le 11 et le 14 septembre 2014. La caisse explique que si le nouvel arrêt de travail ne succède pas immédiatement à l’arrêt précédent, il ne peut être considéré comme une prolongation de l’arrêt de travail. Elle précise que la prescription médicale ne peut être suppléée par un certificat délivré a posteriori en l’absence ou en modification d’indication dans la prescription médicale initiale, de sorte qu’une prescription modificative établie a posteriori n’est pas recevable et n’a pas de valeur. En tout état de cause, la prescription médicale rectificative établie a posteriori ne couvre pas la période du 11 au 14 septembre 2014.
Réponse de la cour
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du
19 décembre 2012 au 1er janvier 2016, disposait que :
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’État, d’en bénéficier lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.
Il résulte de cet article que le maintien des droits présente un caractère subsidiaire. Ce dispositif de maintien des droits est ainsi applicable à la personne qui ne remplit plus les conditions pour être assuré social. Il lui permet de continuer de bénéficier de droits à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies et pendant une durée limitée à un an. Ce maintien des droits s’entend des prestations en nature et en espèces.
En outre, les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières sont appréciées à la date de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’assuré a cessé de travailler le 31 octobre 2011 et à compter de cette date il n’a jamais repris d’activité salariée. Il a bénéficié d’un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 2 novembre 2011 jusqu’au
20 janvier 2013, date de la consolidation de son état de santé fixée par le service médical. Ayant toutefois continué à bénéficier de prescriptions d’arrêts de travail postérieurement à cette date, l’arrêt de travail, à compter du 21 janvier 2013, a été indemnisé au titre du régime maladie dans le cadre du maintien de droit ouvert à cette date et qui courait donc jusqu’au 21 janvier 2014. Il est enfin constant que l’assuré a adressé des certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2014.
L’assuré a produit une nouvelle prescription de repos du 15 septembre 2014 au
10 décembre 2014, laquelle indiquait « certificat médical initial », laquelle a été suivie de deux autres prolongations jusqu’au 10 juin 2015.
Les indemnités journalières ont été versées sur la base de ces différents arrêts.
Néanmoins, peu important la rectification a posteriori du certificat médical du
15 septembre 2014 prescrivant un repos par le médecin prescripteur dans un certificat médical établi à la même date, laquelle ne porte que sur la qualification du certificat médical, force est de constater que l’assuré ne justifie d’aucun repos médicalement prescrit entre le 11 et le 14 septembre 2014, soit avant le certificat médical du 15 septembre 2014.
En effet, si un certificat médical rectificatif peut être valable, contrairement à ce que soutient la caisse, pour autant, l’assuré ne justifie d’aucun repos entre le jeudi 11 et le dimanche 14 septembre 2014 et ne rapporte pas davantage la preuve qu’il a été dans l’impossibilité de voir son médecin pour faire établir un certificat de prolongation avant le 10 septembre, date de la fin de son repos, ou avant le 15 septembre 2014, date du nouveau repos prescrit. Au surplus, l’application d’une tolérance, fût-elle établie, ne peut être imposée à un organisme de sécurité sociale par une juridiction.
Il s’ensuit que le bénéfice du maintien des droits étant épuisé au 10 septembre 2014, l’intéressé avait perdu sa qualité d’assuré social lorsque le 15 septembre 2014 il a produit un nouveau certificat médical prescrivant un repos, d’abord à titre de certificat médical initial puis, après rectification du médecin prescripteur, à titre de certificat de prolongation.
La demande de l’assuré ne peut être que rejetée et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement ayant condamné l’assuré à la répétition de l’indu, il n’y a pas lieu de réitérer cette condamnation à titre « reconventionnel ».
En outre, la demande de la caisse visant la majoration « des intérêts de droit légalement dus du jour de la notification par la CPAM », sera également rejetée, la caisse n’établissant pas de quelle notification il s’agit, ni la date de la notification à laquelle elle se réfère.
L’assuré succombant à l’instance sera condamné aux dépens et sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La demande de la caisse formée au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de sa demande visant la majoration « des intérêts de droit légalement dus du jour de la notification par la CPAM » ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [T] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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