Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWCW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 17H17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W] [V] [U]
né le 30 mars 1977 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 23 juillet 2025 à 16H41 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 juillet 2025 à 16H43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 21 juillet 2025 soit jusqu’au 16 août 2025;
— Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2025, à 11H41, par M. [I] [W] [J] ;
— Vu les pièces complémentaires adressées par M. [I] [W] [J] le 23 juillet 2025 à 17h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à voir infirmer l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé et a fait droit à la première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour fonder son appel, c’est vainement que l’intéressé fait valoir que le placement en rétention serait disproportionné compte tenu de sa situation personnelle, alors que le premier juge n’a pas pris en compte sa carte d’identité portugaise, ni le fait qu’il justifiait d’une adresse stable et effective en France et qu’il ne présentait pas de menace à l’ordre public.
Cependant, il ne produit aucun justificatif probant à l’appui de ses prétentions qui permettraient de remettre en cause utilement les appréciations et constatations opérées par le premier juge. En effet, il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a déclaré au premier juge lors de l’audience habiter à [Localité 3] chez un cousin dont il ne connaissait pas l’adresse et faire des allers-retours au Portugal, après avoir déclaré dans un premier temps aux services de police qu’il était sans domicile fixe.
C’est ainsi que le premier juge a pu valablement retenir qu’au moment où le préfet a pris sa décision, celui-ci a légitimement considéré que l’intéressé n’offrait pas de garanties de représentation et qu’au vu de ses explications ultérieures et des pièces versées pour les étayer. Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’étranger, qui ne présente aucun élément qui justifierait une prise une compte de sa vulnérabilité invoquée, conteste en réalité son éloignement.
C’est encore ainsi que le premier juge a pu retenir que l’intéressé ne justifiait pas lors de l’audience d’un hébergement personnel stable en France, outre qu’en tout état de cause, il n’a produit aucun élément quant aux ressources dont il disposerait.
Et, c’est aussi vainement que l’intéressé fait valoir que les faits pour lesquels il a été interpellé ne constitueraient pas un trouble à l’ordre public au motif qu’il n’ont été sanctionnés que par une injonction thérapeutique, outre que lors de l’audience, il a expliqué ne pas avoir touché à la cocaïne avant d’être atteint d’un cancer, sans cependant établir la réalité de cette affection, se bornant à préciser qu’il avait pu arrêter les cures de chimiothérapie mais être encore étroitement suivi.
Enfin, il n’est pas douteux que c’est encore à bon droit que le premier juge a retenu que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier d’une assignation à résidence, alors que pour ce faire, il est nécessaire de disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ au sens des dispositions de l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, tel n’est pas le cas, puisque l’intéressé ne justifie pas qu’il vit sur le territoire français et dispose de ressources propres suffisantes.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 24 juillet 2025 à 11h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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