Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 janv. 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mars 2023, N° 2022/22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
14/01/2025
ARRÊT N° 26/2025
N° RG 23/01102 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKYB
IMM/IA
Décision déférée du 15 Mars 2023 – Président du TC de [Localité 12] – 2022/22
D.LERISSON
[O] [N]
SARLu TANDEM
C/
S.A.R.L. INSTITUT FRANCOPHONE DE PSYCHOTHERAPIE EMOTIONNELL E ET COGNITIVE FORMATIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARLu TANDEM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. INSTITUT FRANCOPHONE DE PSYCHOTHERAPIE EMOTIONNELLE ET COGNITIVE FORMATIONS prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 10] sous le numéro 809 007 834
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNEet par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. V.SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
selon ordonnance modificative du 09 septembre 2024
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Exposé du litige
La Sarl Institut francophone de psychothérapie émotionnelle et cognitive formations (IFPEC Formations), dirigée par [R] [V], a pour objet la formation et l’apprentissage des méthodes psycho-énergétiques à visées thérapeutiques.
Madame [O] [N] a bénéficié de plusieurs formations auprès de l’IFPEC Formations avant de devenir elle même formatrice en exécution de plusieurs contrats de prestations conclus entre l’IFPEC Formations et la Sarlu Tandem dont elle est la gérante.
Estimant que Madame [N] et la société Tandem se livraient à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l’IFPEC Formations a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Montauban aux fins d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Montauban, en application des articles 145 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du Code, a commis la SCP Vincent Tremoulet & [C] [W], Huissiers de Justice associés, sise [Adresse 3] ([Adresse 8]), avec pour mission :
— de se rendre :
* au siège de la Sarlu Tandem, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1],
* et au domicile de Mme [O] [N], demeurant [Adresse 4] à [Adresse 11] ([Adresse 8]),
* ou dans tout autre lieu ou locaux commerciaux dans lequel ils exercent ou qu’ils détiennent,
— pour constater et saisir sur tout support durable (clé USB) ou prendre copie de :
* la liste des clients de la SARLU Tandem du 1er janvier 2020 au 10 avril 2022,
* la liste et le contenu des échanges de mails de la SARLU Tandem et/ou de Mme [O] [N] avec Mme [K] [J] et Mme ou M. [X] ou l’AIT du 1er janvier 2020 au 10 avril 2022 comportant en l’occurrence la SARL IFPEC Formations ou [E] [V],
— pour saisir et se faire remettre sur un support durable ou prendre copie des documents comptables suivants :
* les bilans de la SARLU Tandem, le détail du compte client pour les années 2020, 2021, 2022, le détail du compte fournisseur (formateurs) pour les années 2020, 2021, 2022, en particulier le compte fournisseur de Mme [K] [J], les factures émises par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021, 2022, les recettes encaissées par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021, 2022.
Le 13 juillet 2022 le Président du Tribunal de Commerce de Montauban a complété l’ordonnance intervenue en date du 20 juin 2022 en désignant la SAS Forensics Data, expert en informatique agréé près la Cour d’Appel de Toulouse, afin d’assister l’huissier de justice lors de la réalisation des opérations de constat à intervenir.
Par actes en date des 25 et 27 octobre 2022, Mme [O] [N] et la SARLU Tandem ont fait assigner la SARL IPEC Formation devant le président du tribunal judiciaire de Montauban en référé rétractation aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance du 20 juin 2022 et l’ordonnance du 11 juillet 2022, rendues par Monsieur le président du tribunal de commerce de Montauban sur requête de la SARL IFPEC Formations,
— dire que la rétractation emporte nullité du procès-verbal de constat dressé à l’issue de l’exécution de la mesure dans les locaux de la SARLU Tandem,
— annuler en toute hypothèse le procès-verbal de constat dressé par la Selarl [C] [W] et les saisies pratiquées par cette dernière,
— ordonner la destruction et l’effacement de tous les éléments saisis par le Commissaire de justice,
— faire interdiction de remettre quelques éléments saisis que ce soit à la Sarl IFPEC Formations,
— condamner la Sarl IFPEC Formations à payer à la Sarlu Tandem une somme de 5.000euros en réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif de son action,
— la condamner à payer à Mme [O] [N] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif de son action,
— la condamner à payer à la Sarlu Tandem une somme de 10.000 euros en réparation du trouble commercial découlant du caractère abusif de son action,
— la condamner à payer à la Sarlu Tandem et à Mme [O] [N] une somme de 4,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a :
— dit que le tribunal de commerce est compétent,
— dit que la demande de rétractation est recevable,
— rejeté la demande de rétractation sauf en ce qui concerne :
* les bilans de la SARLU Tandem – couverts par la déclaration de confidentialité,
* les factures émises par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
* les recettes encaissées par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de remettre l’ensemble des pièces saisies à l’exception de :
* les bilans de la Sarlu Tandem – couverts par la déclaration de confidentialité,
* les factures émises par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
* les recettes encaissées par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
— déclaré être incompétent pour la nullité du procès-verbal de constat,
— dit que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables,
— dit qu’il n’y pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 mars 2023, Mme [O] [N] et la SARLU Tandem ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Prétention et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Mme [O] [N] et la Sarlu Tandem demandant à la cour au visa des articles 145, 493 et suivants, 875 du code de procédure civile, des articles L 151-1 et suivants, R 153-1 et suivants du code de commerce, de :
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montauban le 15 mars 2023 en ce qu’elle a :
* dit que le tribunal de commerce est compétent,
* rejeté la demande de rétractation sauf en ce qui concerne :
° les bilans de la SARLU Tandem – couverts par la déclaration de confidentialité,
° les factures émises par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
° les recettes encaissées par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
* ordonné à l’huissier instrumentaire de remettre l’ensemble des pièces saisies à l’exception de :
° les bilans de la SARLU Tandem – couverts par la déclaration de confidentialité,
° les factures émises par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
° les recettes encaissées par la SARLU Tandem pour les années 2020, 2021 et 2022,
* déclaré être incompétent pour la nullité du procès-verbal de constat,
* dit que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables,
* dit qu’il n’y pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance du 20 juin 2022 et l’ordonnance du 11 juillet 2022, rendues par Monsieur le président du tribunal de commerce de Montauban sur requête de la SARL IFPEC Formations,
— dire que la rétractation emporte nullité du procès-verbal de constat dressé à l’issue de l’exécution de la mesure dans les locaux de la SARLU Tandem,
— constater et prononcer la nullité du procès-verbal de constat et des saisies pratiquées,
— ordonner la destruction et l’effacement de tous éléments saisis par le commissaire de justice,
— faire interdiction de remettre quelque élément saisi que ce soit à la SARL IFPEC Formations,
— débouter la SARL IFPEC Formations de sa demande de mainlevée du séquestre,
Subsidiairement, si la rétractation des ordonnances n’était pas prononcée,
— annuler le procès-verbal de constat dressé par la SELARL [C] [W] et les saisies pratiquées par cette dernière,
— débouter la SARL IFPEC Formations de sa demande tendant à voir ordonner la remise de la totalité des pièces saisies et séquestrées par la SELARL [C] [W],
A titre infiniment subsidiaire, si les ordonnances n’étaient pas rétractées et si le procès
verbal de constat n’était pas annulé,
— modifier les ordonnances sur requête,
— exclure du périmètre de la mesure d’instruction les pièces portant atteinte de façon injustifiée au secret des affaires, savoir :
* la liste des clients de la Sarlu Tandem du 1er janvier 2020 au 10 avril 2022,
* les bilans de la Sarlu Tandem,
* le détail du compte client pour les années 2020, 2021, 2022,
* le détail du compte fournisseur (formateurs) pour les années 2020, 2021, 2022, en particulier * le compte fournisseur de Mme [K] [J],
* les factures émises par la Sarlu Tandem pour les années 2020, 2021, 2022,
* les recettes encaissées par la Sarlu Tandem pour les années 2020, 2021, 2022,
— ordonner au besoin la réouverture des débats pour examiner la demande de levée du séquestre conformément aux dispositions des articles R 153-3 et suivants du code de commerce,
En tout état de cause,
— débouter la Sarl IFPEC Formations de ses demandes,
— condamner la Sarl IFPEC Formations à payer à la SARLU Tandem une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif de son action,
— la condamner à payer à Mme [O] [N] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif de son action,
— la condamner à payer à la Sarlu Tandem une somme de 10.000 euros en réparation du trouble commercial découlant du caractère abusif de son action,
— la condamner à payer à la Sarlu Tandem et à Mme [O] [S] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens d’appel au profit de Me Gilles Sorel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Eurl IFPEC Formations demandant à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 870 du code de procédure civile, de l’article 721 du code de procédure civile, de l’article 496 2 du code procédure civile, des articles 1103 du code civil et suivants, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— rejeter la demande de rétractation,
— juger que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité du procès-verbal établi par la Selarl [C] [W],
— juger que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de nullité de l’ordonnance rendue en raison de l’intervention de la Selarl [C] [W] au lieu et place de la SCP Vincent Tremoulet et [C] [W],
— rejeter la demande au titre du préjudice commercial comme étant irrecevable,
— rejeter la demande au titre du préjudice moral comme étant irrecevable,
— rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de l’Eurl Tandem et de Mme [O] [N],
— les condamner aux entiers dépens de l’instance outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 5 février 2024, a été reportée au 27 mai 2024 puis au 9 septembre 2024.
L’affaire, initialement prévue à l’audience du 12 février 2024 a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024 puis du 7 octobre 2024.
Motifs
— Sur l’exception d’incompétence du président du tribunal de commerce de Montauban
Madame [N] soutient que le président du tribunal de commerce n’était pas compétent puisque, si la société Tandem qu’elle dirige est bien commerçante, elle même ne l’est pas.
Selon l’article 875 du code de procedure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent ( …) des contestations relatives aux sociétés commerciales, y compris celles qui présentent un lien direct avec la gestion de la société commerciale.
En l’espèce, la requête formée par la société IFPEC tend à l’obtention des preuves nécessaires à établir l’existence de faits de concurrence déloyale imputables à la société Tandem, comme à sa gérante, qui se rattachent par nature à la gestion de la société commerciale.
C’est donc à juste titre que l’ordonnance déférée a retenu que le président du tribunal de commerce était compétent.
— sur la demande de rétractation
Au soutien de sa requête adressée au tribunal de commerce, la société IFPEC exposait que Madame [N], au travers de la société Tandem, a assuré des formations au sein de l’IFPEC en exécution de plusieurs contrats de prestations jusqu’en 2019.
Elle précisait avoir découvert que Madame [N] et la société Tandem proposaient désormais des formations animées par Madame [J] et M.[X], anciens collaborateurs IFPEC.
Elle reprochait également à la société Tandem l’utilisation de documents confidentiels et de supports de cours en violation d’une clause de confidentialité.
Elle sollicitait en conséquence la remise de la liste des clients de la société Tandem, la liste et le contenu d’échanges de mails avec Madame [J], Monsieur [X] ou L’AIT comportant l’occurrence IFPEC ou [E] [V], des documents comptables ; bilan, détail du compte client, factures et recettes encaissées.
Au soutien de leur demande de rétractation de l’ordonnance déférée, Madame [N] et la Sarl Tandem soutiennent en premier lieu qu’aucune justification n’a été apportée à la dérogation au principe contradictoire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire
rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application des dispositions des articles 496 et 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est tenu d’apprécier les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (cf. 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-22.349 ) ;
Au soutien de leur demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé diverses mesures d’investigation, Madame [N] et la Sasu Tandem font valoir que la dérogation au principe du contradictoire n’a pas été justifiée et que la sarl Ifpec ne justifie d’aucun motif légitime.
— sur la dérogation au principe de la contradiction
En l’espèce, la société IFPEC formation a sollicité l’organisation de mesures non contradictoires en invoquant le risque de dépérissement des preuves des agissements de Madame [O] [N].
La seule allégation d’un risque de dépérissement des preuves est insuffisante à justifier la dérogation au principe de la contradiction et doit être mise en relation avec la nécessité de cette dérogation et les circonstances particulières de l’espèce.
Or, d’une part, si la requête contient un exposé des relations entre la société IFPEC et Madame [N], ainsi que des reproches formés par la première à l’encontre de la seconde, les éléments exposés ne sont pas mis en lien avec la nécessité d’une dérogation au principe contradictoire.
D’autre part, il n’existe aucun risque de dépérissement des éléments comptables ; bilans détails des comptes clients et fournisseurs, factures et récettes, lesquels, par essence, ne peuvent être détruits.
Seuls les correspondances conservées sur des supports électroniques et notamment les échanges de courriels entre la Sasu Tandem et Monsieur [X] et Madame [J] présentent un caractère volatile et sont susceptibles d’être détruits.
Il appartient néanmoins à la société requérante d’établir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à la remise de ces pièces.
— sur le motif légitime.
Pour établir l’existence d’un motif légitime, la société IFPEC invoque tant des actes de concurrence déloyale résultant de l’exercice d’une activité similaire, en collaboration avec d’anciens collaborateurs IFPEC à savoir Madame [J] et Monsieur [X], que des actes de parasitisme, caractérisés par l’utilisation de supports pédagogiques lui appartenant.
Contestant toute concurrence déloyale, la société Tandem et Madame [N] font valoir d’une part que contrairement à ce qui est exposé, la SASU Tandem créée en 2008, existait antérieurement à sa collaboration avec la société IFPEC, qui n’a été immatriculée qu’en 2012 et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir poursuivi son activité après la fin de cette collaboration, alors qu’elle ne supportait aucune obligation de non concurrence.
Elle ajoute que de la même façon, Madame [J] et M.[X], anciens collaborateurs de la société IFPEC, ne supportaient aucune obligation de non concurrence.
La cour constate que s’il n’est pas contesté que les sociétés IFPEC et Tandem exercent des activités concurrentes, la société IFPEC n’invoque aucun engagement de non concurrence s’imposant tant à Madame [N] ou à la SASU Tandem, qu’à Madame [J] ou M.[X] et n’explique nullement ce qui lui permet de retenir que la collaboration de Monsieur [X] et Madame [J] avec la société Tandem est fautive.
Aucun des éléments débattus ne permet de retenir un quelconque débauchage de Madame [J] et Monsieur [X], qui n’est d’ailleurs pas allégué.
La société IFPEC reproche enfin à Madame [N] et à la société Tandem, d’avoir permis à leurs élèves d’utiliser les supports de formation IFPEC en transmettant des codes d’accès et en justifie par la production de courriers d’élèves de la société Tandem se plaignant de ne plus pouvoir accéder à ces supports après la modification par l’IFPEC des codes d’accès. Mais ce point n’est pas contesté par la société Tandem qui reproche au contraire à la société IFPEC d’avoir mis fin de façon brutale et injustifiée, à cette possibilité qui résultait d’un accord des parties, en modifiant ces codes d’accès. S’il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de porter une appréciation sur la légitimité de l’utilisation par la société Tandem de ces outils pédagogiques, il doit en revanche être constaté que, dès lors que cette utilisation n’est pas contestée, la nécessité de mesures probatoires ad futurum n’est pas démontrée. En outre, aucune explication n’est fournie sur le lien entre ce reproche et la liste des pièces dont la remise est sollicitée.
De la même façon, non contestée et suffisamment établie par une copie écran, l’utilisation par la société Tandem sur son site internet d’une vidéo pédagogique créée par [R] [V] ne justifie aucune mesure probatoire.
Dès lors, même limitée aux échanges comprenant les occurrences IFPEC ou [E] [V], la remise des courriers échangés entre la Sasu Tandem d’une part et M.[X] ou Madame [J] n’est pas justifiée par un intérêt légitime.
Outre le fait qu’elle constitue une atteinte disproportionnée au secret des affaires, la remise du fichier client n’est pas non plus justifiée par un intérêt légitime ;
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 15 mars 2023 en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance du 20 juin 2022 et l’ordonnance rectificative du 11 juillet 2022.
L’ordonnance étant rétractée, il convient d’ordonner la restitution de l’ensemble des documents copiés ou saisis en exécution de cette ordonnance et de prononcer la nullité du procès-verbal
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention malveillante ou dolosive qui n’est pas caractérisée en l’espèce de la part de la société requérante.
Madame [N] et la société Tandem seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, tant en raison d’un préjudice moral que d’un trouble commercial.
Partie perdante, la société IFPEC supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra indemniser la Sasu Tandem et Madame [O] [N] des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour les besoins de leur défense.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,
L’infime en toutes ses autres dispositions l’ordonnance du 15 mars 2023,
Rétracte en toutes leurs dispositions les ordonnances du 20 juin 2022 et du 11 juillet 2022.
Ordonne la restitution par le commissaire de justice à la société Tandem de l’ensemble des éléments saisis dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance.
Prononce la nullité du procès-verbal de constatations réalisé en exécution de l’ordonnance rétractée.
Rappelle que les éléments saisis ou copiés ne peuvent de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit.
Déboute Madame [N] et la Sarlu Tandem de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société IFPEC Formations aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société IFPEC Formations à payer à Madame [N] et la société Tandem la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
K. MOKHTARI V. SALMERON
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