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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 janv. 2024, n° 21/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 février 2021, N° 18/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00002
10 janvier 2024
— --------------------
N° RG 21/00641 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FONG
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 février 2021
18/00501
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. ADM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ
Association LA RESIDENCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [M] [J] a été embauchée par l’association la Résidence, dans le cadre d’un contrat d’avenir en date du 28 avril 2014, pour une durée hebdomadaire de 24 heures à compter du 2 juin 2014 en qualité d’assistante de vie.
Du 1er novembre 2016 au 1er mai 2017, Mme [J] a été placée en congé parental pour une durée de 6 mois.
A son retour de congé parental, Mme [C], présidente de l’Association [Adresse 8], a informé Mme [J] du transfert de son contrat de travail de à la société ADM dont elle était gérante. Le contrat de travail de Mme [J] a été transféré le 18 mai 2017 à la société ADM sans modalité particulière, et un nouveau contrat de travail entre Mme [J] avec la SARL ADM a été établi sous forme d’un contrat à durée indéterminée du 18 mai 2017, prévoyant l’embauche de Mme [J] en qualité d’auxiliaire de vie sans tenir compte de son ancienneté au sein de l’Association [Adresse 8].
Le temps de travail mensuel de Mme [J] a été fixé à 130 heures et sa rémunération horaire à 10 euros.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 13 octobre 2017, et les relations contractuelles ont pris fin le 6 novembre 2017.
Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2018.
Par jugement contradictoire en date du 3 février 2021, la formation partiaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Dit et juge distinctement l’Association La Résidence et la société ADM ;
Dit et juge les demandes de Mme [N] partiellement recevables et bien fondées ;
Condamne l’Association [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
1 413,29 € au titre du paiement de son solde de tout compte ;
1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL ADM et l’Association [Adresse 8] de leurs demandes reconventionnelles ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. »
Par déclaration transmise le 9 mars 2021, Mme [N] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de Mme [J] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Metz recevable et bien fondé ;
Condamner l’association La Résidence à lui payer :
7 800 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
1 117,33 € correspondant aux frais bancaires ;
1 500 € en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Donner acte à Mme [J] qu’elle renonce à ses demandes contre la société ADM ;
Rejeter la demande de la société ADM en paiement de la somme de 1 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association [Adresse 8] aux dépens de la procédure. ».
Mme [J] fait valoir que la notification par le directeur de l’Ursaff du 16 janvier 2019 produite par l’intimée ne permet pas de confirmer que l’association a régularisé ses cotisations sociales auprès des organismes sociaux.
Elle rappelle que les relevés de carrière auprès de l’assurance retraite de base et de la caisse de retraite complémentaires édités le 18 novembre 2020, ne mentionnent aucun trimestre validé en 2014, 2015, 2016 et 2017 au titre de son travail pour le compte de l’association La Résidence, hormis les périodes d’arrêts maladie, de congé maternité et de congé parental d’éducation.
Elle soutient que la régularisation n’a toujours pas été opérée par l’association. Elle ajoute qu’elle n’a reçu ses bulletins de paie qu’en 2018, après la rupture de son contrat de travail.
La SARL ADM et l’association [Adresse 8] ont déposé des écritures par voie électronique le 24 septembre 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 3 février 2021.
Condamner la demanderesse à payer à la société ADM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la demanderesse à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du [7]. ».
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l’appelant conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère que suite aux conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2023, les parties ont sollicité des renvois de la procédure, qui a été clôturée le 14 novembre 2023 en dépit d’un deuxième renvoi réclamé de concert par l’appelante et les intimées « pour transaction ».
Les parties ne souhaitant pas, en l’état, que la procédure soit tranchée au fond, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la radiation du dossier enregistré sous le RG 21/641 de notre greffe du rang des affaires en cours.
La Greffière La Présidente
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