Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 15 novembre 2024, N° 11-24-000046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2026
AB / NC
— --------------------
N° RG 24/01130
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJQS
— --------------------
URSSAF
C/
[M] [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 13-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me Hélène GUILHOT,
et Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 15 novembre 2024, RG 11-24-000046
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marylise PARÉ, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bénédicte DELEU, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2024 par L’URSSAF à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 15 novembre 2024.
Vu les conclusions de L’URSSAF en date du 15 septembre 2025.
Vu les conclusions de M [M] [W] en date du 2 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2025.
— -----------------------------------------
M [W] a été affilié à l’URSSAF AQUITAINE en sa qualité de travailleur indépendant, redevable au titre de cette activité, de cotisations sociales obligatoires. En l’absence de règlement à l’échéance, deux mises en demeure lui ont été adressées au titre du règlement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019. Une contrainte a été émise par le 28 février 2023, signifiée le 04 juillet suivant pour un montant principal de 1.214,00 euros.
Faute d’opposition la contrainte est devenue définitive et un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 12 septembre 2023, en vain, suivi d’une saisie-attribution infructueuse le 27 septembre 2023.
Le tribunal de proximité a été saisi d’une requête aux fins de saisie des rémunérations, déposée le 18 octobre 2023 ; M [W] a contesté cette procédure.
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le tribunal de proximité de MARMANDE a notamment :
— débouté L’URSSAF AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné L’URSSAF AQUITAINE à verser à M [W], la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné L’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré qu’au regard de l’annulation des cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, visées dans la contrainte du 28 février 2023, il y a lieu de considérer que l’URSSAF AQUITAINE ne dispose d’aucun titre exécutoire qui lui permettrait de valablement soutenir une action en saisie des rémunérations.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
L’URSSAF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— débouter M [W] de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— autoriser la saisie des rémunérations de M [W] pour la somme de 282,44 €
— condamner M [W] au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
M [W] demande à la cour de :
— juger que l’appel interjeté par l’URSSAF AQUITAINE est dépourvu d’effet dévolutif en l’absence totale de mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, juger que l’URSSAF AQUITAINE ne détient aucune titre exécutoire à son encontre,
— juger irrecevable la demande de validation de la procédure de saisie des rémunération en l’absence de titre exécutoire,
— en tout état de cause, débouter l’URSSAF AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner l’URSSAF AQUITAINE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le dispositif du jugement entrepris est rédigé dans les termes suivants que reprend la déclaration d’appel :
— déboute L’URSSAF AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne L’URSSAF AQUITAINE à verser à M [W], la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne L’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
— rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement ne comporte donc qu’un seul chef, les dispositions relatives à l’article 700, les dépens et l’exécution provisoire n’étant que des éléments accessoires.
Le dispositif des premières conclusions de l’URSSAF en date du 13 février 2025, est rédigé dans les termes suivants :
— déclarer l’URSSAF AQUITAINE recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— autoriser la saisie des rémunérations de M [W] pour la somme de 282,44 €
— condamner M [W] au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dès lors que le jugement ne comporte qu’un seul chef de dispositif, il s’en déduit nécessairement que l’appel portait sur ce chef de dispositif, dont la cour est régulièrement saisie.
2- Au fond :
M [W] a été affilié à l’URSSAF AQUITAINE en sa qualité de travailleur indépendant. Il était redevable, au titre de cette activité, de cotisations sociales obligatoires, et n’a pas réglé à l’échéance les cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, malgré mises en demeure.
Le 10 juillet 2023 M [W] a procédé à une déclaration irrégulière de radiation avec effet au 08 mars 2019 auprès du centre de formalité des entreprises, régulièrement réitérée et enregistrée le 5 décembre 2023. À compter de cette date l’URSSAF a pu procéder à la radiation de M [W].
Les cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 ont donc été régulièrement annulées.
Cependant, elles étaient dues jusqu’à la radiation de M [W] et les poursuites engagées par l’URSSAF AQUITAINE pour leur recouvrement étaient fondées et M [W] est redevable des frais y afférents soient les sommes justifiées de :
— frais de procédure antérieurs : 33,47 €
— frais d’exécution TTC : 183,52 €
— vacation saisie rémunération ttc : 35,75 €
— émolument proportionnel (art. A444-31 C.com) : 29,70 €
— total : 282,44 €.
La mesure de saisie des rémunérations de M [W] pour la somme de 282,44 est donc autorisée.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
M [W] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare la cour régulièrement saisie ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Autorise la saisie des rémunérations de M [M] [W] au profit de l’URSSAF AQUITAINE pour la somme de 282,44 €,
Y ajoutant,
Condamne M [M] [W] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M [M] [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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