Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 juillet 2023, N° 22/803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRED' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ], CPAM DE [ Localité 1 ] c/ LA SAS [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05002 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBQ5
CPAM DE [Localité 1]
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 22/803
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée comme une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite’ le 12 mars 2020 par M. [B] [M] [E], salarié au sein de la SAS [2] (la société) en tant que coffreur boiseur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de première constatation médicale a été retenue au 27 septembre 2019 et la date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2021.
Par décision du 10 février 2022, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] [E] évalué à 12 % à compter du 17 décembre 2021.
Le 24 février 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 août 2022.
Lors de sa séance du 25 octobre 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— dit qu’à la date du 16 décembre 2021, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] le 12 mars 2020 est de 9 % ;
— débouté la société de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 8 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 juillet 2023 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ayant ramené à 9 % le taux d’IPP de M. [M] [E] ;
— de confirmer la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable fixant à 12 % le taux d’IPP de M. [M] [E] ;
— de rejeter toutes les demandes de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date du 16 décembre 2021, le taux d’IPP qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] est de 9 % ;
— de la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans son préambule le barème des maladies professionnelles indique que 'il s’articule avec le barème indicatif des accidents du travail dans la mesure où il y fait renvoi explicitement toutes les fois où la pathologie en cause est déjà évaluée en tant que conséquence d’un fait accidentel'.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il convient de rappeler que le barème n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
En l’espèce, M. [M] [E] s’est vu reconnaître la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont il a été opéré le 11 mars 2021.
Il lui a été reconnu à la date de consolidation du 17 décembre 2021 un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, en considération selon les conclusions médicales reprises dans la décision de la caisse du 10 février 2022 d’une rupture de coiffe de l’épaule droite chez un droitier consistant en une limitation modérée de l’épaule, ce qui correspond à priori selon le barème précité à un taux compris entre 10 et 15 %, quand bien même l’ensemble des mouvements ne seraient pas affectés.
Selon les éléments convergents repris du rapport d’évaluation des séquelles dans l’avis du médecin consultant de la société [V] (docteur [W] avis du 19 janvier 2023) et celui du médecin conseil de la caisse (docteur [H] ; avis du 1er août 2023), M. [M] [E] présentait à la date de consolidation une antépulsion diminuée de 10 degrés, une abduction diminuée de 40 degrés et une rétropulsion diminuée de moitié par rapport au côté opposé, avec une amyotrophie d’un centimètre par rapport au côté gauche, significative d’un sous-emploi du bras pourtant dominant.
Par ailleurs le mouvement complexe de porter la main dans le dos sur la colonne vertébrale est réalisé 16 centimètres plus bas avec le bras droit par rapport au bras gauche.
Il y a donc bien une limitation légère de plusieurs mouvements.
Par ailleurs, l’âge de l’assuré, 60 ans à la date de consolidation, est également à prendre en considération.
À ce titre, M. [M] [E] a présenté à ses 61 ans révolus une demande de retraite pour incapacité permanente (cf pièce [V] n° 11) de sorte que sa lésion de l’épaule a bien eu un retentissement sur l’exercice quotidien de sa profession manuelle de maçon boiseur-coffreur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux global de 12 % qui lui a été initialement reconnu s’inscrivant dans la fourchette du barème indicatif était donc tout à fait fondé.
Le jugement ayant ramené ce taux à 9 % aux motifs de l’absence de limitation de tous les mouvements et d’un retentissement professionnel associé sera donc infirmé et la société [V] déboutée de ses demandes.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 22/00803 rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [2] de ses demandes.
Déclare opposable à la SAS [2] le taux de d’incapacité permanente partielle de 12 % de M. [B] [M] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2020.
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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