Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/08909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2022, N° 20/02062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08909 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRSI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02062
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin d’un jugement prononcé le 19 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à à la société [5]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] a embauché M. [K] le 14 septembre 1981, en qualité de réceptionnaire. Le 29 janvier 2019 , 15 mn après sa prise de poste ce dernier a eu un malaise cardiaque et est décédé. Le 3 mai 2019 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin notifiait à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle , le malaise cardiaque de M. [K] .
La commission de recours amiable ayant rejeté la demande d’inopposabilité de cette décision à de l’employeur par décision implicite , la société [5] a sais le tribunal compétent de cetet demande .
Par jugement en date du 19 septembre 2022, la tribunal judiciaire de Paris a jugé que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [5] .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin en a interjeté régulièrement appel le 17 octobre 2022, le jugement lui ayant été notifié le 26 septembre 2022
Par conclusions visées à l’audience du 25 septembre 2024 par le greffe et reprises oralement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin demande à la cour de:
— infirmer le jugement
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge , au titre de la législation professionnelle , de l’accident survenu le 29 janvier 2019 à M. [K]
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure
La société [5] par conclusions visées au greffe le 25 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience demande à la Cour de :
— déclarer la société [5] recevable et bien fondee en toutes ses demandes, fins et pretentions.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le I9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
A titre principal
— déclarer la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 29 janvier 2019 de M. [B] [K] inopposable à la société [5], ainsi que toutes les consequences financières afférentes à cette prise en charge.
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M. [B] [K] et nommer tel
Expert qu’il plaira avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment
médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférents à l’accident mortel de M. [B] [K] survenu le 29 janvier 20l9 ;
— entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un medecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— déterminer les causes médicales à l’origine de l’accident mortel de M. [B] [K], et
dire s’iI resultait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien
avec le travail ;
— soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport definitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile;
— déposer son rapport au greffe de la Cour d’Appel dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit realisée aux frais avancés par la Caisse.
— enjoindre , si besoin était, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin de communiquer à l’ensemble des éléments utiles à la realisation de I’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [B] [K] en sa possession.
En tout état de cause
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin aux dépens.
MOTIFS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie indique que le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale, qui se trouve dans le chapitre relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [K] à son employeur alors que cet article est inapplicable en l’espèce puisque la problématique en cause est le caractère professionnel ou non de du malaise mortel dont a été victime M.[K] .
Elle soutient que les dispositions applicables sont celles des R441-10 et suivants puisqu’elles concernent la phase d’instruction du dossier d’accident du travail ou maladie professionnelle et que l’avis médical n’est pas obligatoire en cas de décès . Elle indique avoir procédé à une enquête tant auprès de l’employeur que de l’épouse du salarié décédé, avoir informé la société tout au long de l’instruction et l’avoir invité à consulter les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision.
La société soutient qu’il n’y a pas de présomption d’imputabilité au travail d’un décès s’il est rapporté la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail , que la Caisse doit agir de façon loyale et impartiale et est tenue de faire procéder aux constataions nécessaires .
Elle estime que le dossier qu’elle doit constituer doit comprendre la déclaration d’accident du travail , le certificat médical initial , une enquête administrative . Elle considère que la Charte des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles précise les contours de l’ enquête administrative à mener en cas de décès , cette enquête devant comporter l’avis du service médical . Enfin elle soutient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit offrir préalablement à sa décision, un accès complet aux pièces recueillies en cours d’instruction .
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale indique que :'Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause , l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque temps que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise '
L’article R441-11 du code de la sécurité sociale précise que ' en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire , la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une mala die professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maldie ou procède à une enquête auprès des interessés . Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La déclaration d’accident du travail daté du 29 janvier 2019 mentionne que 'la victime venait de prendre son poste et s’apprétait à faire du réassort de marchandises . Malaise cardiaque confirmé par le médecin pompier sur place, le malaise intervenant à 6h15".Le certificat de décès constate le décès à 7h15 . Il résulte de ces éléments que l’accident mortel a eu lieu au temps et lieu du travail, les pompiers n’ayant pu le réanimer.
Dans le courrier accompagnant la déclaration de l’accident la société estimait que l’origine de ce malaise était indéterminée, que l’ambiance de travail n’impliquait ni changement de rythme ni stress .
L’enquête est versée aux débats et rapporte que Mme [K] épouse de la victime avait déclaré que son époux n’avait pas de problème de santé particulier , qu’il menait une vie de famille simple et qu’il n’était pas stressé et que le jour de l’accident il était parti comme d’habitude travailler . Elle avait précisé qu’il considérait l’équipe avec laquelle il travaillait comme sa deuxième famille .
Un collègue de M. [K] exposait que ce dernier manutentionnait des cartons pouvant aller jusqu’à une vingtaine de kilos , mais que la période était plutôt creuse au niveau du travail, à l’époque de l’accident .
La responsable RH indiquait que comme tous les matins le salarié avait pris son café avec elle qu’il plaisantait , que l’ambiance était sereine , qu’il n’y avait aucune pression quant à la charge de travail et qu’il venait de commencer à travailler lorsqu’il s’était écroulé .
Il résulte de ces éléments que l’enquête effectuée est complète, les observations de l’employeur sur le déroulement de la matinée avant l’accident et celles de la conjointe du salarié sur ses antécédents médicaux, ayant été recueillies .
La charte relative aux accidents du travail et maladie professionnelle selon l’employeur prévoit que le service administratif doit diligenter une enquête obligatoire en cas de décès ( R 411-11 du code de la sécurité sociale )et le service médical doit se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès ( R 434-31 du code de la sécurité sociale).
Cependant, l 'article R434-31 du code de la sécurité sociale invoqué par la société relève du titre III chapître IV relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente et non du titre IV procédures révision -rechute chapître I sur les déclarations et formalités , il n’a donc pas vocation à s’appliquer à la situation de M. [K] . En outre ses dispositions s’applique lorsque l’accident a entrainé ou entraine le décès postérieurement à sa survenance ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caisse a ainsi rempli son unique obligation , si elle peut solliciter une autopsie , ce n’est qu’une faculté et il ne lui est nullement imposé d’avoir à solliciter l’avis du médecin conseil, du médecin du travailcomme le soutient la société [5]
La société estime que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devait lui offrir un accès complet aux pièces recueillies .
La caisse a, par courrier en date du 9 avril 2019, réceptionnée par la société, invité celle-ci à venir prendre connaissance des pièces du dossier qui n’avaient pas à comprendre d’éléments médicaux .
En matière d’accident du travail, la caisse n’a pas l’obligation de recueillir l’avis du médecin conseil et il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion déclarée en démontrant que le travail est complètement étranger à l’apparition de la lésion et en l’espèce la société ne démontre pas que le malaise et le décès sont totalement étrangers au travail, étant rappelé que le salarié ne souffrait d’aucun problème de santé .
Le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société [5]
— Sur la demande d’expertise
La caisse rappelle qu’en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui indique qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve et s’oppose à la demande d’expertise.
Il appartient à l’employeur qui doit détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail .
La société [5] considère qu’il ne peut lui être opposé la moindre carence dans l’administration de la preuve car elle considère que ces éléments sont détenus par le service médical de la Caisse et qu’elle ne peut les obtenir . Elle estime qu’il appartenait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de déterminer le fait générateur à l’origine du décès de M. [K]. Elle se fonde sur la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles dont elle reconnaît cependant le caractère non contraignant .
En l’absence de tout début de preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’accident, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise , la société ne rapportant aucun problème de santé connu du salarié .
Elle sera déboutée de cette demande .
PAR CES MOTIFS
LACOUR,
REÇOIT l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin ;
INFIRME le jugement critiqué ;
DIT que la prise en charge de l’accident mortel de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels sera opposable à la société [5] ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise :
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
La greffière Le président
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