Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03930 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVK5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 06 avril 1995, ville non précisée, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 20 juillet 2025 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 juillet 2025 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 juillet 2025 soit jusqu’au 01 août 2025 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement et ce, dans un délai de 5 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2025, à 15h48, par M. [Y] [B] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-14 du même code, lorsque le premier président de la Cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mention d’appel concernant le défaut de diligence n’est étayée d’aucun document ni argument pertinent, les conditions de l’article L 742-4 et 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de M. [Y] [B] [Z], qui après avoir déclaré être de nationalité lybienne, a prétendu être de nationalité egyptienne, qu’en conséquence les autorités consulaires libyennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 20 mai 2025 à 10 heures 32, dans les 24 heures de son placement en rétention mais également les autorités consulaires égyptiennes par courriel adressé le 21 mai 2025 à 14 heures 52, au regard des identités différentes déclarées par M. [Y] [B] [Z], mais que désormais la réalisation de l’audition consulaire le 10 juillet 2025 témoigne de la possibilité d’un éloignement à bref délai ; que de même ce dernier ne peut utilement faire valoir qu’il ne peut faire l’objet d’un renvoi en Libye au regard de la situation sécuritaire dans ce pays, ce moyen déjà développé dans les différentes décisions relatives à M. [Y] [B] [Z] constitue une contestation du pays de réacheminement alors que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de l’examen de la décision administrative fixant le pays de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif (Civ. 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 21 juillet 2025 à 11h32.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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