Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2022, N° 19/05185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05284 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXVI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 19/05185
APPELANTE
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1057 substitué par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011161 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
Section Adultes
[Localité 4]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSOIRT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSOIRT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur appel régulièrement interjeté par Mme [X] [T] d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 6 avril 2022 dans une instance l’opposant à la [Adresse 5].
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2017, Mme [X] [T] a formé auprès de la [6], une demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui lui a été refusée par la commission. Mme [T] a saisi la [7] d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester ce refus. Par décision notifiée le 7 juin 2018, la commission a maintenu sa position et Mme [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par un premier jugement le 5 février 2020, ce tribunal a :
— déclarée Mme [T] fondée en son recours,
— dit que l’AAH devrait lui être accordée du 1er juin 2018 au 31 mai 2020,
— désigné le Dr [W] en qualité de consultant pour déterminer le taux d’invalidité de Mme [T] au 2 novembre 2017, et donner son avis sur le niveau de ses restrictions d’accès à l’emploi.
Par un second jugement du 6 avril 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [T] de sa demande d’AAH,
— dit que Mme [T] supporterait les dépens.
Le 2 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [X] [T] assistée de son conseil, sollicite de la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que son état de santé justifie, à la date de sa demande auprès de la [7] le 2 novembre 2017, la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % assorti de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, et en conséquence, lui attribuer l’Allocation Adulte Handicapé, rétroactivement à compter de sa demande,
— laisse les dépens et les frais d’expertise à la charge de la [10] et / ou du conseil général.
La [9] requiert de la cour de ne pas laisser à sa charge les dépens, s’en rapportant pour le surplus des demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’allocation aux adultes handicapés
L’article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il s’en déduit que ces conditions s’apprécient au jour de la demande.
Conformément à l’article D. 821-1-2, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de
déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, Mme [T] sollicite le bénéfice de l’AAH, expliquant qu’elle souffre depuis des années d’une sclérose en plaques par poussées diagnostiquée en 2005 au rythme d’environ 4 poussées par an, qu’elle présente donc des symptômes invalidants dont un déficit moteur du membre inférieur gauche, des troubles vésico sphinctériens, des troubles cognitifs et une atteinte visuelle, une fatigue des paresthésies et un dérobement de la jambe avec engourdissement et perte de force, ce qui justifie au minimum une incapacité supérieure à 50 %. Elle ajoute que sa situation de santé l’a amenée à se voir interdire en 2014 la profession d’éducatrice sportive qu’elle souhaitait exercer, pour se reconvertir en assistante de vie scolaire jusqu’en 2018, date d’une aggravation la contraignant à quitter son emploi, démontrant ainsi ne pouvoir travailler à temps plein depuis 2017, et donc, une restriction subtantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [7] s’en rapporte sur ce point.
Dans le certificat médical du 23 octobre 2017 joint à la demande, le Dr [N] mentionnait un retentissement psychomoteur, des troubles ménisques, des troubles de l’équilibre à la fatigue et une fatigabilité à la marche de plus de 30 minutes. Il ne proposait aucune évaluation de l’incapacité de Mme [T].
Cependant, après l’évaluation faite par l’équipe plutidisciplinaire de la [7], le Dr [W], expert judicaire désigné par le tribunal, a conclu de façon claire et sans ambiguité qu’au 2 novembre 2017, Mme [T] présentait un taux d’incapacité de 30 %. Il retenait pour cela, un déficit moteur et de force au niveau du membre inférieur droit dans sa globalité ainsi que des parenthésies des quatre membres et une fatigabilité importante à l’effort. Il ajoutait que l’intéressée était toujours en mesure d’exercer son activité professionnelle de gérante d’une société équestre à mi-temps.
Si elle conteste ce taux, Mme [T] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cet expert aurait commis une erreur d’appréciation de sorte que ce taux ne peut qu’être retenu comme l’a fait le tribunal.
En conséquence, Mme [T] n’apporte aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation de la [7] selon laquelle, son handicap n’entraînait pas au 2 novembre 2017, un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande. Dès lors, elle ne pouvait bénéficier de l’AAH à la date de sa demande de renouvellement.
— Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [T] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens.
Le président Le greffier
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