Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5AK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 28 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-04179 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [B] [K] a été engagé par la société [8], devenue la société [7], le 21 août 1998 en contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’agent de surveillance, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1998.
Il a bénéficié d’un temps partiel le 1er octobre 2019 à hauteur de 110 heures par mois et a été placé en arrêt de travail à compter du 3 avril 2020 jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mai 2023.
Contestant le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 31 août 2023.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que l’inaptitude de M. [K] n’était pas d’origine professionnelle et l’a en conséquence débouté de ses demandes principales,
— dit que la demande de solde d’indemnité légale de M. [K] était fondée et condamné la société [7] à lui verser la somme de 3 119,07 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 31 août 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaires,
— condamné la société [7] à verser à M. [K] la somme de 1 944 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— dit que la somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à la somme de 1 428,99 euros,
— condamné la société [6] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société [7] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2025.
Par conclusions remises le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la demande de solde d’indemnité légale présentée par M. [K] était fondée et l’a condamnée à lui verser la somme de 3 119,07 euros à ce titre avec intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure, outre 1 944 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour M. [K] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée, ainsi qu’aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
— statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [K] de sa demande de solde de l’indemnité légale de licenciement et à titre subsidiaire, le fixer à 1 234,30 euros, et à titre infiniment subsidiaire à 1 256,07 euros,
— en toutes hypothèses, débouter M. [K] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de sa demande à hauteur de 3 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le condamner à lui payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement et s’il devait être infirmé, condamner en tout état de cause la société [7] au paiement d’une somme de 1 256,07 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] explique qu’il a reçu la somme de 10 583,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement lors de la rupture alors que, compte tenu de son salaire et de son ancienneté qui doit tenir compte de la période d’arrêt maladie, il aurait dû recevoir 13 702,08 euros.
Ainsi, il soutient que son salaire de base, qui est le même que le salaire de référence qu’il applique pour le calcul de l’indemnité de licenciement, est de 1 457,25 euros pour un temps de travail de 110 heures par mois, soit 2 009,28 euros pour un temps complet.
Par ailleurs, s’agissant du calcul de son ancienneté, il estime qu’il n’y avait pas à déduire la période durant laquelle il a été en arrêt de travail puisqu’en vertu de la convention collective, les interruptions pour maladie, accident ou maternité sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la limite d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la convention collective.
Or, il note que cette indemnisation est de douze mois pour la prise en charge assurée par l’employeur, mais qu’elle se poursuit ensuite avec l’indemnisation complémentaire assurée par l’organisme de prévoyance, laquelle doit aussi être prise en compte dès lors que la convention collective n’opère pas de distinction entre les auteurs du versement de l’indemnisation journalière complémentaire.
En réponse, sans remettre en cause la prise en compte d’un salaire à temps plein pour la période durant laquelle M. [K] était engagé sur cette base, la société [5] fait valoir que ce dernier, dès lors qu’il sollicite l’indemnité légale de licenciement qui lui est plus favorable, ne peut demander l’application des dispositions de la convention collective pour obtenir la prise en compte des périodes de suspension pour maladie pour calculer son indemnité de licenciement, les dispositions du code du travail les excluant.
Ainsi, alors que le salaire de M. [K] s’élevait pour 110 heures à 1 242,60 euros auxquels s’ajoutaient sa prime d’ancienneté de 149,11 euros et sa prime d’ancienneté '[9]' de 37,28 euros, soit un total de 1 428,99 euros, ce qui correspond également à la moyenne des trois derniers mois la plus favorable, elle soutient qu’au regard de son ancienneté de 24,72 années, il lui était dû 12 265,60 euros.
Aussi, et alors qu’elle a versé à ce dernier 10 583,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement lors de la rupture du contrat de travail, puis un reliquat de 1 863 euros dont n’a pas tenu compte le conseil de prud’hommes, elle conclut au débouté de M. [K].
A supposer qu’il soit fait application des dispositions de la convention collective, elle note que le maintien de salaire n’est dû qu’à hauteur de 4,5 mois et qu’en tout état de cause, la période prise en charge par l’organisme de prévoyance cesse lors de l’invalidité du salarié, soit en l’espèce le 31 décembre 2022.
Il résulte de l’article L. 3123-5 du code du travail que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Selon l’article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Selon l’article R. 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En cas de concours entre les dispositions légales et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
En l’espèce, il ressort de l’article 6-05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qu’on entend par ancienneté dans l’entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérées comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention.
Alors que les dispositions de la convention collective n’ont pas pour objet de régir le calcul de l’indemnité de licenciement mais de régir, de manière générale, le calcul de l’ancienneté d’un salarié au sein d’une entreprise de sécurité du secteur privé, c’est justement que M. [K] fait valoir que cette disposition de la convention collective lui est applicable quand bien même il sollicite l’indemnité légale de licenciement.
Or, selon l’article 8 de l’annexe IV de la convention collective, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, pour un salarié ayant plus de 18 ans d’ancienneté, les salaires mensuels seront payés à 90% pendant 60 jours après une carence de 10 jours, puis à 70% durant les 75 jours suivants.
Il est précisé que les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du 11ème jour d’absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d’accident, qu’elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs et que si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d’un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d’indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l’ancienneté de l’intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie.
Il résulte de cet article que l’employeur est tenu à un maintien de salaire pour un salarié ayant plus de 18 ans d’ancienneté durant 4,5 mois sans que les droits du salarié ne se reconstituent tous les ans dès lors que l’arrêt de travail est continu.
Néanmoins, selon l’article 14.04 de la convention collective relatif à la prévoyance, il est prévu qu’il soit versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur et prend fin en cas d’invalidité.
Alors que l’article 6.05 de la convention collective vise la période d’indemnisation journalière complémentaire, sans distinction quant à l’organisme débiteur de cette obligation, il convient de retenir que l’ancienneté de M. [K] pour le calcul de son indemnité de licenciement doit être prise en compte du 21 août 1998 au 30 décembre 2022, date à laquelle il a été placé en invalidité 2ème catégorie, sans pouvoir la limiter au 3 avril 2020, date de son arrêt-maladie.
Au contraire, s’agissant du salaire de base de M. [K], c’est à juste titre que la société [7] retient qu’il s’élevait à 1 428,99 euros, prime d’ancienneté et prime d’ancienneté 'LPS’ comprises, et non à 1 457,25 euros comme le soutient M. [K] sans s’en expliquer.
Aussi, et alors que ce salaire correspond également au salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement, pour être la moyenne la plus favorable des trois derniers mois, et qu’il a été opéré sa proratisation sur un temps complet pour la période de la relation contractuelle durant laquelle M. [K] était à temps complet du 21 août 1998 au 30 septembre 2019, il était dû à M. [K] la somme de 13 690,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Ayant perçu la somme de 10 583,01 euros lors de la rupture de son contrat de travail, la société [7] restait devoir à M. [K] la somme de 3 107,72 euros.
Néanmoins, elle a versé à M. [K] la somme de 1 863 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement le 17 septembre 2024, soit antérieurement à l’audience qui s’est tenue devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 11 décembre 2024.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société [7] à payer à M. [K] la somme de 1 244,72 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [7] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [K] la somme de 1 944 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’une telle condamnation ne peut être faite qu’au profit de son conseil. Par ailleurs, en cause d’appel, bien que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’est pas sollicité le paiement de cette somme au profit de son conseil et il convient en conséquence de le débouter également de sa demande formulée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [7] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 244,72 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en cause d’appel qu’en première instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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