Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/172
Rôle N° RG 22/04869 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFHC
[U] [V]
C/
S.A.S. JC DECAUX FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général .
APPELANT
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. JC DECAUX FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme JC Decaux France, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°622 044 501, exerce en France et à l’étranger une activité de conception et fabrication de mobilier urbain et de panneaux publicitaires, de publicité, d’affichage et de commercialisation d’emplacements de publicité.
2. La société a engagé M. [U] [V] par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2007 en qualité d’agent d’exploitation polyvalent de catégorie 1 niveau 4 moyennant une rémunération brute de base de 1 530,78 euros par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86).
4. Au dernier état de la relation, le salaire de M. [V] s’élevait à 2 039,46 euros par mois, indemnité d’ancienneté de 200,46 euros incluse.
5. Par courrier recommandé non réclamé du 13 juin 2019, la société JC Decaux France a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé le 3 juillet 2019. Le salarié n’était pas présent à cet entretien qui a donc été reporté par l’employeur.
6. Par nouveau courrier du 8 juillet 2019, la société JC Decaux France a convoqué M. [V] à un nouvel entretien préalable fixé le 17 juillet 2019 auquel le salarié s’est présenté, assisté par M. [W], salarié de l’entreprise.
7. Par courrier du 2 août 2019, la société JC Decaux France a notifié à M. [V] son licenciement pour faute simple tenant à des propos inappropriés tenus à son chef d’équipe, à l’usage risqué d’une échelle inadaptée à sa mission et contraire aux instructions de l’employeur, à une non-remise de rapports d’activité, à un temps d’inactivité injustifiée durant les heures de travail et à un affichage non réalisé sans motif légitime.
8. Par requête déposée le 24 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer 35 000 euros pour licenciement abusif, 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [V] de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens en rejetant les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par déclaration au greffe du 1er avril 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de M. [V] déposées au greffe le 25 mai 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
Avant dire droit,
' d’enjoindre à la société JC Decaux France de communiquer le registre du personnel, les contrats de sous-traitance passés avec les entreprises avec lesquelles elle travaille afin d’effectuer les tâches de sous-traitance concernant l’entretien et les réparations afférant aux pannes concernant les mobiliers urbains, ainsi que les contrats passés avec les intérimaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
' tirer toute conséquence de droit de l’absence éventuelle de communication des pièces probantes ci-avant, dont il est sollicité la communication ;
Au fond,
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société JC Decaux France à lui payer :
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
12. Vu les dernières conclusions de la société JC Decaux France déposées au greffe le 23 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement de M. [V] et considéré qu’il ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral ;
' débouter en conséquence M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
' ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] aux entiers dépens ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner en conséquence M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de M. [V] aux fins de communication de documents,
15. La cour constate que les documents sollicités par M. [V] (registre du personnel, contrats de sous-traitance passés avec les entreprises avec lesquelles elle travaille afin d’effectuer les tâches de sous-traitance concernant l’entretien et les réparations afférentes aux pannes concernant les mobiliers urbains et les contrats passés avec les intérimaire) ne sont pas nécessaires à l’appréciation du présent litige et à l’établissement des faits allégués par les parties au soutien de leurs demandes.
16. En conséquence, cette demande de communication de documents présentée par M. [V] est rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail,
17. L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
18. En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
19. En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [V] du 2 août 2019 mentionne les griefs suivants fixant les limites du litige :
' propos tenus au chef d’équipe : « la PIRL c’est de la merde » ;
' refus d’utiliser la passerelle PIRL et méthode d’affichage utilisé non conforme aux règles de sécurité ;
' défaut de comptes-rendus d’activité des semaines 22 et 23 de l’année 2019 ;
' temps considérable d’inactivité et non-respect des heures de travail durant les semaines du 15 au 19 avril 2019, du 29 avril au 10 mai 2019 et du 27 mai au 7 juin 2019 ;
'non-réalisation des affichages confiés les 2 et 3 janvier 2019 sans motif légitime.
20. Par des motifs pertinents et circonstanciés point par point que la cour adopte expressément, le premier juge a retenu que les cinq griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient caractérisés.
21. Contrairement à ce que soutient M. [V] dans ses écritures, la société JC Decaux France n’a jamais écrit ni déclaré que les rapports manquants des semaines 22 et 23 avaient été retrouvés.
22. Le jugement a exactement retenu que les explications présentées par M. [V] étaient précisément contredites par les pièces et les rapports versés aux débats.
23. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité des enregistrements du tachygraphe FM100, cet appareil ayant fait l’objet d’une information préalable des salariés et du comité d’entreprise. Cet appareil ne dispose d’aucun dispositif de géolocalisation des véhicules le supportant et a été utilisé par l’employeur conformément à sa finalité d’organisation des tournées, de suivi de l’utilisation professionnelle et privée du véhicule et du contrôle du travail des employés utilisant le véhicule (courrier JCDecaux du 8 avril 2002 dossier n°789959).
24. Le « harcèlement de son employeur depuis 2012, depuis sa relation avec la secrétaire Mlle [X] [C] » est allégué par M. [V] avec une grande légèreté dans les écritures et surtout sans aucune précision factuelle ni aucun élément de preuve de nature à laisser présumer un tel harcèlement de la part de l’employeur.
25. En cause d’appel, M. [V] ne procède à aucune réelle critique du jugement déféré à la cour, il ne verse aucune pièce nouvelle et ne développe aucun nouveau moyen de nature à remettre en cause l’appréciation par le premier juge du bien-fondé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
26. La cour partage l’analyse du conseil de prud’hommes ayant retenu que l’ensemble des griefs précités traduisait la répétition par M. [V] de multiples manquements allant d’un mode de communication irrespectueux au sein de la collectivité de travail, à la violation délibérée des règles de sécurité, au refus de remettre certains rapports d’activité, à une fraude habituelle au décompte du temps de travail et à la non-exécution sans motif légitime de certaines tâches confiées par l’employeur.
27. Ces comportements d’insubordination répétés et délibérés de la part de M. [V] caractérise amplement une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.
28. Aucun élément du dossier ne tend à établir ni même à laisser croire que ce licenciement constituerait un licenciement économique déguisé, ainsi que l’allègue M. [V] dans ses écritures.
29. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant débouté M. [V] de ses demandes afférentes au licenciement.
Sur la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts,
30. M. [V] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros alors que son licenciement est parfaitement régulier et qu’il ne démontre aucune faute imputable à la société JC Decaux France lors de l’exécution du contrat de travail.
31. En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires,
32. Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
33. M. [V] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
34. L’équité commande en outre de condamner M. [V] à payer à la société JC Decaux France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [V] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [V] à payer à la société JC Decaux France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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