Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 19 septembre 2025, n° 22/04869
CPH Marseille 28 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité des documents pour l'appréciation du litige

    La cour a estimé que les documents sollicités ne sont pas nécessaires à l'appréciation du litige et à l'établissement des faits allégués.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient caractérisés et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était régulier et que Monsieur [V] ne démontrait aucun préjudice moral imputable à l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a confirmé le jugement qui a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [V] succombe intégralement en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] [V] conteste son licenciement par la S.A.S. JC Decaux France, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts. Le Conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, considérant le licenciement justifié. En appel, la cour confirme ce jugement, soulignant que les griefs invoqués (propos inappropriés, non-remise de rapports, etc.) sont fondés et caractérisent une cause réelle et sérieuse. La cour rejette également la demande de communication de documents, estimant qu'ils ne sont pas nécessaires au litige. Ainsi, la cour d'appel confirme intégralement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/04869
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04869
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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