Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/11917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2 N° RG 25/11917 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHWO
Ordonnance n° 2026/M51
S.A.S. W.H.S WORLHAIL SYSTEM
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. IMMOBILIERE COPREZ
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 5 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 10 juin 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 24 novembre 2024 ;
— condamné la société par actions simplifiée (SAS) WHS Worldhail System à payer à la société civile immobilière (SCI) Coprez :
— la somme de 58 789,02 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés en vertu du bail commercial, décompte arrêté au 25 mars 2025 ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 ;
— débouté la société WHS Worldhail System du surplus de ses demandes.
Vu la déclaration d’appel de la société WHS Worldhail System en date du 14 octobre 2025.
Vu l’ordonnance, en date du 21 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 et la clôture au 1er juin précédent.
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 9 décembre 2025, par lesquelles la société Coprez demande au président de la chambre de :
* à titre principal :
— constater que la déclaration d’appel en date du 14 octobre 2025 a été régularisée après délai d’appel prévu par les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile ;
— déclarer la société WHS Worldhail System irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes formulées à son encontre et l’en débouter, par application des dispositions combinées des articles 490 et suivants, 122 et 906 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire en raison de la non-exécution de l’ordonnance de référé de première instance exécutoire ;
* en toutes hypothèses :
— condamner la société WHS Worldhail System au paiement de :
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit d’agir ;
— la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et dire que Maître Guillaume Luccisano pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Vu l’avis en date du 10 décembre 2025 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 19 janvier 2026.
Vu le courriel d’information transmis par le conseil de la société WHS Worldhail System via le RPVA, le 16 janvier 2026, par lequel il indique ne pas apporter de réplique aux conclusions d’incident déposées par l’intimée.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société WHS Worldhail System :
En vertu de l’article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Suivant l’article 641 de ce code, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 de ce code, tout délai expire le dernier jour à vingt- quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été signifiée à la société WHS Worldhail System par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025. Le délai d’appel de 15 jours a donc commencé à courir le lendemain soit le 2 septembre 2025 pour s’achever le 16 septembre suivant.
Or, la société WHS Worldhail System a interjeté appel le 14 octobre 2025 soit plus de quinze jours après la signification.
Par conséquent, l’appel interjeté par la société WHS Worldhail System doit être déclaré irrecevable car formulé hors délai.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d’agir :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Coprez ne démontre pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur équipolente au dol de la société WHS Worldhail System dans l’exercice de son droit d’appel ni même une résistance abusive de celle-ci.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1000 euros en cause d’appel.
La société WHS Worldhail System supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître Luccisano.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société par actions simplifiée WHS Worldhail System le 14 octobre 2025 ;
Déboute la société civile immobilière Coprez de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d’agir ;
Condamne la société par actions simplifiée WHS Worldhail System à payer à la société civile Coprez la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée WHS Worldhail System aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Luccisano.
Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026
La greffière, La conseillère,
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