Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 20/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2019, N° 01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00333 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPNG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/01155
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [8], ayant pour gérant monsieur [N] [J], exploite un restaurant sous l’enseigne commerciale ' [7] ' à [Localité 5]. Cet établissement a été contrôlé par les inspecteurs des services de l’URSSAF du Languedoc Roussillon et de l’Inspection du Travail le 2 juin 2016 et le 23 août 2016 dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé, en application de l’article L 8271-7 du code du travail et des articles L 243-7 à L 243-10 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Un procès verbal de travail dissimulé pour dissimulation d’emplois salariés, dissimulation d’heures de travail par mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures différent de celui accompli et minoration intentionnelle des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales, portant le n° 2017/10 , a été établi le 23 janvier 2017 par les inspecteurs de L’URSSAF et de la DIRECCTE et transmis au Procureur de la République de Montpellier.
Une lettre d’observations en date du 27 mars 2017 a été notifiée à la SARL [8] par l’URSSAF du Languedoc Roussillon mentionnant les chefs de redressement suivants :
1/ travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ( le 2 juin 2016, pour un montant de 9 112 euros de cotisations et de 3 645 euros de majorations de redressement complémentaire )
2/ travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire ( le 23 août 2016, pour un montant de 4 556 euros de cotisations et de 1 822 euros de majoration de redressement complémentaire )
3/ dissimulation d’emploi salarié avec verbalisation : taxation forfaitaire ( pour un montant de 36 898 euros de cotisations et de 14 759 euros de majoration de redressement complémentaire )
4/ annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ( pour un montant de 1 221 euros ).
Par courrier recommandé du 28 avril 2017, la SARL [8] a contesté le redressement et formulé des observations, auxquelles l’URSSAF du Languedoc Roussillon a répondu par courrier recommandé du 15 juin 2017 en maintenant l’intégralité du redressement, pour un montant total en cotisations de 51 787 euros.
Une mise en demeure du 26 juillet 2017 d’un montant total de 80 368,00 euros, dont 51 787 euros en cotisations, 20 226 euros en majorations de redressement et 8 625 euros en majorations de retard, au titre des années 2012 à 2016, a été notifiée par lettre recommandée reçue le 27 juillet 2017 ( AR signé ) à la SARL [8] par l’URSSAF du Languedoc Roussillon.
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2017, la SARL [8] a saisi d’un recours contre cette mise en demeure la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 10 janvier 2018, notifiée le 22 janvier 2018, a rejeté ses demandes et maintenu le redressement en son entier montant.
Par courrier recommandé envoyé le 23 mars 2018 et reçu au greffe le 26 mars 2018, la SARL [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui a, par jugement rendu le 17 décembre 2019 :
— reçu la SARL [8] en sa contestation mais l’a dit non fondée
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SARL [8]
— déclaré en conséquence régulière la procédure de redressement mise en oeuvre par L’URSSAF du Languedoc Roussillon à l’endroit de la SARL [8]
— confirmé le redressement entrepris tant en son principe qu’en son montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 26 juillet 2017
— confirmé la décision de recours amiable du 10 janvier 2018
— condamné la SARL [8] au paiement de la somme de 80 638 euros au titre du redressement dont elle a fait l’objet pour travail dissimulé
— débouté la SARL [8] de ses demandes plus amples ou contraires
— condamné la SARL [8] à verser à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL [8] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
La SARL [8] a relevé appel de l’intégralité du jugement rendu le 17 décembre 2019 par déclaration électronique reçue au greffe le 17 janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées par RPVA au greffe le 12 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SARL [8] demande à la cour :
— de dire son appel régulier en la forme et justifié au fond
— de réformer le jugement rendu le 17 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SARL [8], déclaré régulière la procédure de redressement mise en oeuvre par L’URSSAF du Languedoc Roussillon, confirmé le redressement entrepris tant en son principe qu’en son montant, ainsi que la mise en demeure du 26 juillet 2017, confirmé la décision de recours amiable du 10 janvier 2018 et condamné la SARL [8] au paiement de la somme de 80 638 euros, débouté la SARL [8] de ses demandes et condamné la SARL [8] à verser à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens avec exécution provisoire, l’appel tendant à obtenir de la cour qu’elle rejette toutes prétentions de l’URSSAF et qu’elle accueille celles de la SARL [8]
— de faire droit à ses prétentions et à titre principal de juger nulle la procédure de redressement suivie et à titre subsidiaire la juger infondée
— en toutes hypothèses, dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de la société [8]
— rejeter toutes les prétentions de l’URSSAF, et la débouter de ses demandes en paiement
— condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Bertrand, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions
— de débouter la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente
— de condamner en conséquence la SARL [8] au paiement de la somme de 80 638,00 euros, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017 et jusqu’à parfait paiement
— de la condamner au paiement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Sur le moyen de nullité relatif à l’avis de contrôle :
La SARL [8] soutient que la procédure de recouvrement initiée par l’URSSAF doit être annulée, la caisse ayant commis une irrégularité en ne procédant pas à l’envoi d’un avis de contrôle préalable conformément aux dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait valoir en réponse que, le contrôle ayant été opéré par l’URSSAF pour rechercher des infractions en matière de travail dissimulé, elle n’était pas tenue d’envoyer un avis préalable à l’employeur ( Cass civ 2ème 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ).
Aux termes de l’article R133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020 applicable au litige, ' Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicable au litige prévoit par ailleurs que ' Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.'
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 27 mars 2017 que le contrôle de la SARL [8] a été opéré dans le cadre de la ' vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail ' . Dès lors, conformément à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, L’URSSAF n’était pas tenue d’envoyer à la SARL [8] un avis de contrôle préalable.
Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen de nullité relatif à la signature de la lettre d’observations :
La SARL [8] soutient que la lettre d’observations aurait dû être signée par le directeur de l’URSSAF et non par les deux inspecteurs de l’URSSAF qui ne justifient d’aucune délégation de pouvoir pour ce faire et qui se sont fondés sur les constatations de la DIRECCTE et non sur leurs propres constatations. Elle ajoute que la procédure est en tout état de cause affectée de nullité, dès lors qu’une double signature aurait dû être présente sur la lettres d’observations conformément à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un constat d’absence de mise en conformité.
L’URSSAF soutient en réponse que la lettre d’observations rédigée dans le cadre des dispositions de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale n’a pas à être signée par le directeur de l’URSSAF. Elle ajoute que l’inspecteur n’ayant pas retenu le constat d’absence de mise en conformité et n’ayant pas fait application de l’article R 243-7-6 du code de la sécurité sociale lui permettant de majorer le redressement de 10 %, la lettre d’observations n’avait pas à être contresignée par le directeur de l’URSSAF. Elle précise également que seuls les agents de l’URSSAF ayant procédé au contrôle et non les inspecteurs du travail étaient tenus de signer la lettre d’observations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la lettre d’observations en date du 27 mars 2017 que celle ci a été rédigée dans le cadre de l’application de l’article L 243-7 et de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
L’article R 133-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que ' tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ' vise l’hypothèse où le redressement procède exclusivement de constatations faites par des services distincts de l’URSSAF, tels les services de police ou de gendarmerie ou l’inspection du travail. En revanche, quand l’inspecteur du recouvrement procède lui-même à la constatation d’infractions de travail dissimulé, il est habilité à signer la lettre d’observations comportant ses constatations à l’issue du contrôle, en application de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs prévu à l’article L. 243-7 dudit code, à la recherche des infractions de travail dissimulé aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. La lettre d’observations du 27 mars 2017 indiquant que les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ayant procédé au contrôle et aux constatations sont madame [A] [D] et monsieur [G] [E], c’est donc tout à fait régulièrement qu’elle a été signée par lesdits inspecteur du recouvrement, sans qu’il soit nécessaire qu’ils disposent d’une délégation de pouvoir du directeur de l’URSSAF.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [8], les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF n’ont pas retenu dans la lettre d’observations du 27 mars 2017 le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L 243-7-6. Dès lors, la lettre d’observations n’avait pas à être contresignée par le directeur de l’URSSAF.
Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen de nullité relatif à l’audition de M. [J] et de M. [W] hors des locaux de l’entreprise :
La SARL [8] soutient que monsieur [J] et monsieur [W] ont été entendus par les inspecteurs de l’URSSAF hors des locaux de l’entreprise, ce qui n’est pas prévu par les articles R 243-59 et L 243-57 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF violant selon elle le principe d’égalité des armes énoncé par l’article 6 de la CEDH, elle demande l’annulation à ce titre de la procédure de contrôle et de recouvrement.
L’ article R 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les agents chargés du contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Il précise que, 'dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.'
Par ailleurs, l’article L 8271-6-1 du code du travail dispose que ' les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.'
Aucune disposition légale n’imposant, à peine de nullité de la procédure de redressement, que l’audition de l’employeur ou de toute personne rémunérée par les agents de contrôle ait lieu dans les locaux de l’entreprise, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen de nullité relatif à la violation du principe du contradictoire et à l’absence de transmission du procès verbal de travail dissimulé :
La SARL [8] soutient que l’URSSAF a violé l’article 6 de la CEDH et le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile, en ne lui communiquant pas préalablement le procès verbal de travail dissimulé n° 2017/10 avant la rédaction de la lettre d’observations du 27 mars 2017 et la mise en demeure du 26 juillet 2017. Elle fait valoir également qu’elle n’a pas pu avoir connaissance des déclarations des salariés recueillies par l’inspecteur du travail, lui permettant d’y répondre éventuellement.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la communication du procès verbal de travail dissimulé par l’organisme de sécurité sociale au cotisant. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, a l’obligation de remettre à l’employeur, en application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais il n’est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé ( Cass Civ 2ème 14 février 2019 n° 18.12.150 ) , ni de le produire devant le juge saisi d’un recours. Dès lors, l’absence de communication préalablement à l’envoi de la lettres d’observations, du procès-verbal de travail dissimulé à la SARL [8], qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n’affecte pas la régularité de la procédure.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire à raison du défaut de communication à la SARL [8] du procès-verbal de travail dissimulé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de redressement soulevées par la SARL [8].
Sur le bien fondé et le montant du redressement :
La SARL [8] soutient que la procédure de recouvrement est infondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle fait valoir que les salariés [S], [R] et [Y], qui ont été contrôlés le 2 juin 2016 et le 23 août 2016 ont été déclarés le jour même de leur embauche, ce qui est selon elle parfaitement légal, peu important que cette déclaration ait été effectuée quelques heures après le contrôle. Elle ajoute que son intention frauduleuse dans la minoration volontaire des déclarations de salaires soumis à cotisations n’est pas démontrée par l’URSSAF et affirme qu’elle a transmis de bonne foi l’intégralité des documents demandés à la caisse, précisant que les PV transmis au Procureur de la République de Montpellier n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale.
Sur le principe du redressement :
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016
applicable au litige, dispose qu’ ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur ( Cass civ 2ème 9 octobre 2014, n° 13.22.943 ; Cass civ 2ème 9 juillet 2015, n° 14-21.490 ). Conformément aux dispositions de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale, les mentions du procès verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la lettres d’observations du 27 mars 2017 et du procès verbal de travail dissimulé n° 2017/10 rédigé par l’inspecteur du travail et les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, que :
— le 2 juin 2016, madame [A] [S] et monsieur [L] [Y], employés par la SARL [8] en tant que serveuse et cuisinier, n’étaient pas inscrits sur le registre unique du personnel et n’ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la SARL [8] que plusieurs heures après le contrôle
— le 23 août 2016, madame [V] [R], employée en qualité de serveuse par la SARL [8], n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Monsieur [Z] [T], ayant déclaré être employé par la SARL [8] depuis la mi août 2016, n’apparaissait pas sur le registre unique du personnel et n’avait pas signé de contrat de travail.
Par ailleurs, il résulte de l’analyse effectuée par les inspecteurs de l’URSSAF et de l’inspecteur du travail à partir des contrats de travail, bulletins de paie et relevés de la durée du travail des travailleurs contrôlés remis par le gérant de la SARL [8], que les salariés à temps partiel de la société effectuaient des heures complémentaires qui n’apparaissaient pas sur les bulletins de paie correspondants et que deux des salariés contrôlés le 23 août 2016 n’apparaissaient pas comme travaillant sur les relevés de la durée du travail. Enfin, la comparaison effectuée entre les déclarations de salaires versés aux salariés entre 2012 et 2015 effectuées par la SARL [8] auprès de l’URSSAF et les DADS à la CARSAT a mis en évidence l’existence de salaires dissimulés et non soumis à cotisations sociales, pour un montant total de 25 008 euros en 2012, de 19 317 euros en 2013, de 12 051 euros en 2014 et de 13 009 euros en 2015.
La SARL [8], qui s’était déjà vu rappeler la législation applicable et notamment l’obligation de réaliser les déclarations préalables à l’embauche dans les 8 jours qui précèdent l’embauche d’un salarié, lors de précédents contrôles effectués en 2009 par l’inspection du travail, en 2010 par la gendarmerie, et en 2012 par les services de l’URSSAF, ne peut valablement invoquer sa méconnaissance de ses obligations déclaratives et son absence d’intention frauduleuse.
Il convient donc de constater que le redressement entrepris à l’encontre de la SARL [8] est parfaitement fondé en son principe.
Sur le montant du redressement :
En application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas de constat de travail dissimulé, l’URSSAF peut procéder à un redressement forfaitaire des cotisations, à défaut de preuve contraire par l’employeur de la durée effective de l’emploi et de la rémunération réellement versée au salarié. Les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues au salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont ainsi évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale au moment du constat du délit de travail dissimulé. L’article 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 code de la sécurité sociale est majoré de 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, à savoir notamment lorsque les faits de travail dissimulé sont commis à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, la SARL [8] n’ayant fourni aucun élément de preuve quant à la durée effective de l’emploi et à la rémunération réellement versée aux trois salariés contrôlés en situation de travail dissimulé le 2 juin 2016 et le 23 juin 2016, c’est à juste titre que l’URSSAF du Languedoc Roussillon a procédé à un redressement forfaitaire des cotisations dues pour madame [A] [S] et monsieur [L] [Y] ( soit 9 112 euros ) et pour madame [V] [R] ( soit 4 556 euros ), et que la caisse a majoré de 40 % les montants desdits redressement, conformément à l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer les chefs de redressement n° 1 et 2 dans leurs entiers montants.
L’article R 243-59- 4 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.'
En l’espèce, la SARL [8] n’ayant pas justifié des différences constatés par les agents de contrôle de l’URSSAF entre les montants de ses déclarations de salaires versés aux salariés entre 2012 et 2015 auprès de l’URSSAF et les montants déclarés à la CARSAT, et la comptabilité de la SARL [8] n’ayant pas permis d’établir le montant exact des rémunérations servant de base aux cotisations dues, c’est donc à juste titre que la caisse a procédé à la reconstitution forfaitaire de l’assiette des cotisations sur la base de la différence constatée entre le montant des salaires bruts annuels déclarés à l’URSSAF et le montant des salaires bruts annuels déclarés à la CARSAT dans les DADS, et qu’elle a majoré de 40 % le montants de ce redressement, conformément à l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de confirmer le chef de redressement n° 3 en son entier montant.
Enfin, s’agissant du chef de redressement n° 4 relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, il résulte des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé par procès verbal, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réduction ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article 3232-3 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la SARL [8] ayant bénéficié, au titre des périodes de constatation de l’infraction de travail dissimulé, soit en juin et août 2016, de réductions de cotisations dite ' Fillon’ pour un montant total de 1 221 euros, c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé à l’annulation de ces réductions pour le même montant. Il convient donc de confirmer le chef de redressement n° 4 en son entier montant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne le principe que le montant du redressement opéré par l’URSSAF du Languedoc Roussillon à l’encontre de la SARL [8], laquelle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF du Languedoc Roussillon le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La SARL [8] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Succombante, la SARL [8] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement le jugement n° RG 19/01155 rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [8] à verser à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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