Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 14 décembre 2020, N° 17/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00720 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 17/00042
APPELANT
Monsieur [U] [L]
Polyclinique [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté et assisté à l’audience par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉS
Madame [E] [H] agissant tant à titre personnel qu’ès qualités d’ayant droit de M. [T] [W] décédé le [Date décès 10] 2014.
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 18]
ET
Monsieur [A] [W] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [T] [W] décédé le [Date décès 10] 2014.
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés à l’audience par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté à l’audience par Me Angélique WENGER du Cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [O]
Polyclinique [Localité 26]
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représenté et assisté à l’audience par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
POLYCLINIQUE [Localité 26], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée et assitée par Me Jean-Marie GARINOT de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. BIO + venant aux droits de la SELAS LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES MEDICALES [Localité 25] ET SIMART, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Caducité de la déclaration d’appel à son égard par ordonnance en date du 9 Février 2022
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 15]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [T] [W], né le [Date naissance 6] 1962 et alors âgé de 52 ans, se plaignant de douleurs thoraciques, s’est le dimanche 27 avril 2014 à 10 heures 45 présenté au service des urgences de la polyclinique [Localité 26] à [Localité 20] (Yonne), où il a été examiné par le Dr [U] [L], médecin urgentiste Il a regagné son domicile le même jour à 12 heures 30.
Les douleurs persistant, M. [W] s’est à nouveau, le lendemain [Date décès 10] 2014 à 9 heures 30, rendu aux urgences de la même clinique, où il a à nouveau été examiné par le [23] [L]. Une radiographie du thorax a été effectuée par le Dr [N] [J], radiologue (compte rendu dressé sous l’entête de la SELARL Imagerie [Localité 26] mentionnant également le Dr [Z] [O]). Un examen sanguin a été confié au Laboratoire Central d’Analyses Médicales (SCP Jacques Simart / Alain Pleux). Le patient est rentré chez lui vers 13 heures avec une prescription d’antibiotiques, une prescription pour une analyse sanguine et un arrêt de travail.
[T] [W] est décédé à son domicile ce [Date décès 10] 2014 à 20 heures 50.
Mme [E] [H], compagne de M. [W], et M. [A] [W], leur fils, ont par courrier du 25 septembre 2014 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne (CCI) d’une demande indemnitaire, mettant en cause la polyclinique [Localité 26], les Drs [L], [O] et [J], la société Imagerie [Localité 26] et le Laboratoire Central d’Analyses Médicales. La commission a par décision du 25 septembre 2014 désigné le professeur [F] [S] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 18 novembre 2014. Il conclut à un partage de responsabilité entre le Dr [L], pour défaut de diagnostic, et la polyclinique Sainte Marguerite, pour mauvaise organisation du service, et à une perte de chance de survie pour [T] [W].
La CCI, souhaitant un nouvel éclairage médical en urgence-réanimation sur le dossier de [T] [W], a ordonné une contre-expertise, désignant par décision du 3 février 2015 le Dr [D] [P], anesthésiste.
Le nouvel expert a déposé son rapport le 29 avril 2015. Il conclut qu’il n’est pas possible de connaitre avec certitude les causes du décès de [T] [W].
La CCI a par avis du 1er juin 2015 considéré que la responsabilité des personnes mises en cause ne pouvait être retenue pour faute et que le préjudice de Mme [H] et M. [W] ne satisfaisait pas aux conditions de prise en charge par la solidarité nationale.
Mme [H] et M. [W] ont alors par actes du 26 octobre 2015 assigné la société Imagerie Sainte Marguerite, le Dr [L], la polyclinique [Localité 26], le Laboratoire Central d’Analyses Médicales et le Dr [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins d’expertise. Ils ont ensuite par acte du 1er février 2016 assigné la CPAM de l’Yonne (organisme de sécurité sociale dont le défunt dépendait) aux fins d’ordonnance commune. Le magistrat, par ordonnance du 15 mars 2016, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit la décision commune et opposable à la [Adresse 22],
— condamné solidairement Mme [H] et M. [A] [W] aux dépens,
— condamné solidairement Mme [H] et M. [A] [W] à verser aux Drs [L] et [J] et au Laboratoire Central d’Analyses Médicales la somme de 500 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Mme [H] et M. [A] [W] ont alors par actes des 9 décembre 2016 et 6 janvier 2017 assigné le Dr [L], la polyclinique [Localité 26], le Laboratoire Central d’Analyses Médicales, le Dr [J] et la CPAM de l’Yonne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Auxerre.
La société Imagerie [Localité 26] et le Dr [O], radiologue, sont volontairement intervenus à l’instance.
Saisi par la polyclinique [Localité 26], la société Imagerie [Localité 26] et le Laboratoire Central d’Analyses Médicales d’un incident de nullité des assignations qui leur ont été délivrées, et par Mme [H] et M. [A] [W] d’une demande incidente aux fins d’expertise judiciaire, le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 novembre 2018 (rectifiée par ordonnance du 22 janvier 2019) a :
— dit que l’assignation délivrée le 9 décembre 2016 à la société Imagerie [Localité 26], au Laboratoire Central d’Analyses Médicales, aux Drs [L] et [J], à la polyclinique Sainte Marguerite et à la CPAM est nulle envers les sociétés Imagerie [Localité 26] et Laboratoire Central d’Analyses Médicales [sic],
— débouté Mme [H] et M. [W] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale,
— condamné solidairement Mme [H] et M. [W] à verser au Laboratoire Central d’Analyses Médicales, aux Drs [L] et [J], à la polyclinique [Localité 26] et à la société Imagerie [Localité 26] la somme de 800 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] et M. [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [H] et M. [W] aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier en mise en état.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 décembre 2020, a :
— rappelé que l’ordonnance rendue le 9 novembre 2018 par le juge de la mise en état a annulé l’assignation introductive d’instance à l’égard du Laboratoire Central d’Analyses Médicales [Localité 25] et Simart,
— déclaré responsable le Dr [L] de l’ensemble des préjudices subis par Mme [H] et M. [W] consécutifs au décès de [T] [W] le [Date décès 10] 2014,
— mis hors de cause la polyclinique [Localité 26] et les Drs [O] et [J],
— condamné le Dr [L] à verser à Mme [H] et M. [W] la somme de 8.242,45 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamné le Dr [L] à verser à Mme [H] la somme de 17.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné le Dr [L] à verser à M. [W] la somme de 12.750 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné le Dr [L] à verser à Mme [H] et M. [W] la somme de 4.000 euros, soit 2.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les Drs [O] et [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Dr [L] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté Mme [H] et M. [W] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— déclaré commun le jugement à la CPAM.
Les premiers juges, concernant la première visite de [T] [W] aux urgences le 27 avril 2014, ont au vu des rapports des experts désignés par la CCI, retenu une faute du Dr [L], médecin urgentiste, qui devant l’état clinique du patient, ses douleurs thoraciques et les anormalités de l’électrocardiogramme, aurait dû solliciter l’avis du radiologue de permanence. Ils n’ont pas retenu de faute de la clinique, dont les tableaux d’astreinte et de garde ont montré une organisation correcte du service des urgences, ni des Drs [J] et [O], non appelés et qui ne sont donc pas intervenus.
Concernant la seconde visite du patient le [Date décès 10] 2014, les premiers juges ont, au vu des mêmes rapports, retenu la responsabilité du Dr [L] seul, alors que les douleurs thoraciques de [T] [W], ses constantes en hausse (tension, pouls, saturation en oxygène), l’absence d’anomalie de la radiographie thoracique faisaient suspecter une embolie pulmonaire et auraient dû inciter le médecin à faire pratiquer un angioscanner ou un scanner thoracique afin qu’un diagnostic exact puisse être posé et des soins adéquats prodigués. Les magistrats ont malgré tout relevé la conscience professionnelle du Dr [L] qui a rappelé [T] [W] après avoir reçu les résultats d’analyse sanguine. Ils ont constaté que les experts ne mettaient en cause ni le Dr [J] (radiologue qui a réalisé la radiographie thoracique du patient) ni le Dr [O] (non intervenu), ni la polyclinique [Localité 26].
Les premiers juges ont ainsi estimé que les fautes du Dr [L] avaient entraîné une perte de chance de survie pour [T] [W] à hauteur de 85%.
Sur cette base, il ont considéré que Mme [H] et M. [W] avaient subi un préjudice patrimonial au titre des frais d’obsèques, mais qu’il n’était pas démontré que M. [W] ait subi un préjudice économique du fait du décès de son père et qu’il était impossible de calculer le montant du préjudice économique subi par Mme [H], compagne du défunt. Ils ont enfin retenu le préjudice d’affection subi par la compagne et le fils du défunt.
Le Dr [L] a par acte du 6 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [H] et M. [W], les Drs [J] et [O], la polyclinique [Localité 26], le Laboratoire Central d’Analyses Médicales et la CPAM devant la Cour.
*
Saisi par le laboratoire d’analyses médicales d’un incident, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 9 février 2022, a déclaré caduque la déclaration d’appel du Dr [L] en ce qu’elle intime la SELAS Bio+ (venant aux droits du Laboratoire Central d’Analyses Médicales), et condamné le médecin à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, avec distraction au profit du conseil du laboratoire.
*
Le Dr [L], médecin urgentiste, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les prétentions indemnitaires des ayants droit de [T] [W],
— limiter subsidiairement la part de responsabilité qui lui est imputable à un taux qui ne sera pas supérieur à 75% de la perte de chance d’éviter le décès,
— débouter les Drs [J] et [O] et la polyclinique [Localité 26] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
— débouter les parties intimées de toutes prétentions contraires,
— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de la procédure.
Le Dr [L] estime que le jugement ne motive pas sérieusement les fautes retenues à son encontre. Il rappelle que [T] [W] n’a pas fait état de douleurs thoraciques lors de la première visite du 27 avril 2014 et que la radiographie thoracique évoquait plutôt une pathologie pulmonaire. Il s’étonne que le tribunal ait entériné le rapport d’expertise du professeur [S], pourtant lacunaire. Il rappelle ne pas être cardiologue, mais urgentiste, et affirme qu’il ne peut lui être reproché, un dimanche, de ne pas avoir sollicité l’avis du cardiologue d’astreinte. Il évoque ensuite l’absence de lien de causalité entre sa faute et le dommage, alors qu’il n’est pas possible avec certitude de connaître les causes du décès de [T] [W], qui n’est pas formellement en rapport avec les symptômes qu’il a présenté dans les 48 heures précédant son décès.
A titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité ne peut être que partielle, sans pouvoir dépasser 75% de la perte de chance d’éviter le décès (elle-même évaluée à hauteur de 85%). Sur cette base, il ne conteste pas les préjudices retenus ou écartés par les premiers juges.
La polyclinique [Localité 26], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2021, demande à la Cour de :
— la déclarer bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— déclarer l’appel du Dr [L] mal fondé et l’en débouter,
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du « CPC », ainsi qu’aux entiers dépens.
La polyclinique [Localité 26] ne critique pas le jugement qui n’a pas retenu de faute de sa part, non établie, alors que les astreintes de cardiologues et radiologues étaient prévues pour les week-ends et que son organisation était adaptée. Elle ajoute que le lien de causalité entre la présence d’un radiologue et d’un cardiologue et le décès de [T] [W] n’est pas démontré.
Le Dr [J], radiologue (société Imagerie [Localité 26]), dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2021, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, aucune faute de sa part n’ayant été retenue par les experts ;
— rejeter toute demande contraire,
— condamner le Dr [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Le Dr [J] rappelle d’abord que les experts n’ont pu se prononcer avec certitude sur les causes du décès de [T] [W], compte-tenu de la sémiologie, « pauvre », et de l’absence d’autopsie. Il expose ensuite que si le professeur [S], expert, retient une « erreur de diagnostic » imputable à la polyclinique et au Dr [L] et à l’origine d’une perte de chance pour le patient d’éviter le décès, il ne remet à aucun moment en cause la qualité de sa prise en charge ni n’envisage un manquement de sa part, retenant exclusivement la responsabilité de l’urgentiste et de la clinique. Il constate que le Dr [P], expert, écarte également toute faute de sa part. Il rappelle enfin que la CCI, dans son avis du 1er juin 2015, a très formellement exclu sa responsabilité. Le médecin estime en conséquence que le tribunal, après avoir pris connaissance des rapports d’expertise du professeur [S] et du Dr [P] qui ne retenaient pas la moindre faute de sa part a, à juste titre considéré qu’il convenait de le mettre hors de cause.
Le Dr [O], radiologue (société Imagerie [Localité 26]), dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2021, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’a commis aucun manquement en lien avec le décès de [T] [W],
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Le Dr [O], radiologue, indique ne pas être intervenu sur le cas de [T] [W], ce que les deux experts désignés par la CCI confirment.
Mme [H] et M. [W], dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2024, demandent à la Cour de :
— débouter le Dr [L] de son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rappelé que l’ordonnance rendue le 9 novembre 2018 par le juge de la mise en état a annulé l’assignation introductive d’instance à l’égard du Laboratoire Central d’Analyses Médicales,
. déclaré responsable le Dr [L] de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis, consécutifs au décès de [T] [W] survenu le [Date décès 10] 2014,
. condamné en conséquence le Dr [L] à leur verser la somme de 8.242,45 euros TTC au titre des frais d’obsèques,
. condamné le Dr [L] à verser à Mme [H] la somme de 17.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
. condamné le Dr [L] à verser à M. [W] la somme de 12.750 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— les accueillir en leur appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté leurs demandes portant sur :
. la perte de revenus annuels,
. le capital à échoir,
Dès lors, statuant à nouveau,
— condamner le Dr [L] à payer à Mme [H] la somme de (22.835,[Immatriculation 9].468) ÷ 44.862 = 16.017,55 euros, arrondie à 16.018 euros, et à M. [W] la somme de (23.835,[Immatriculation 8].394) ÷ 44.862 euros = 6.817,69 euros, arrondie à 6.818 euros, correspondant à la perte de revenus entre le décès de [T] [W] et l’assignation,
— condamner le Dr [L] à payer la somme de 78.411 euros à Mme [H] au titre du capital à échoir,
— condamner le Dr [L] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3.000 euros chacun,
— condamner le Dr [L] aux entiers dépens d’instance.
Mme [H] et M. [W] ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité du Dr [L] à l’origine du décès de leur compagnon et père du fait de son erreur de diagnostic et qui a liquidé leurs préjudices d’affection et leur préjudice financier au titre des frais d’obsèques.
Mais ils reprochent aux premiers juges d’avoir écarté leurs autres demandes. M. [W], âgé de 20 ans lors du décès de son père, indique qu’il était à la charge de celui-ci et réclame la condamnation du Dr [L] à lui payer la somme de 6.818 euros au titre de ses pertes de revenus. Mme [H] fait valoir une perte de revenus depuis le décès de son compagnon et réclame l’allocation de la somme de 16.018 au titre de sa perte de revenus entre le décès de son compagnon et l’assignation, puis 78.411 euros au titre du capital à échoir.
La CPAM n’a pas constitué avocat devant la Cour. Le Dr [L], appelant, ne justifie pas lui avoir signifié sa déclaration d’appel. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs
Il est à titre liminaire observé que si Mme [H] et M. [W], en première instance, dirigeaient leurs demandes indemnitaires contre la polyclinique [Localité 26] et les Drs [L], [J] et [O], ils demandent à la Cour la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [L] (et non en ce qu’il a mis hors de cause la polyclinique) et dirigent leurs prétentions contre celui-là seul. Le Dr [L], ensuite, ne recherche pas la garantie de la polyclinique [Localité 26] ni celle des Drs [J] et [O]. La polyclinique, le Dr [J] et le Dr [O], enfin, ne recherchent pas non plus la garantie des autres parties à l’instance.
Sur les responsabilités
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le professeur [S], premier expert désigné par la CCI, retient deux diagnostics possibles rassemblant les signes que [T] [W] présentait à son décès : une dissection de l’aorte ou un infarctus du myocarde. Il estime que, quel que soit le diagnostic, l’apparition d’une douleur basi-thoracique et la dissociation biologique CRP/Procalcitonine constituaient deux circonstances imposant la réalisation d’un scanner thoracique. Il ajoute que, dans tous les cas, le patient « ne devait pas rentrer chez lui le 28 avril 2014 » et expose ce qu’aurait pu être la suite d’un angio-scanner pratiqué ce jour à 13h. Selon lui, « l’erreur diagnostique des 27 et [Date décès 10] 2014, du fait d’une maladie rare à expression clinique trompeuse, a entraîné une perte de chance de prévenir le décès de 85% ».
Les membres de la CCI se sont cependant interrogés, à la lecture du rapport du professeur [S], sur l’existence de douleurs thoraciques lorsque [T] [W] a été vu par le Dr [L], sur la cause la plus probable du décès du patient, sur la possibilité d’un diagnostic plus précoce, sur la nécessité d’examens complémentaires, sur le caractère suffisant du tableau clinique du patient pour poser un diagnostic et envisager une prise en charge différente. Ces interrogations, auxquelles le premier rapport ne répond pas ou ne répond que partiellement et insuffisamment, laissent apparaître ses lacunes. Le rapport du professeur [S] n’a ainsi pas convaincu la CCI, qui l’a écarté, et ne peut convaincre la Cour de céans.
Si [T] [W] a pu se plaindre de douleurs thoraciques auprès de son épouse dans la nuit du 25 au 26 avril 2014, il n’est pas établi qu’il en ait fait part au Dr [L] lorsqu’il s’est rendu à la polyclinique [Localité 26] le dimanche 27 avril 2014. Le Dr [P] a constaté que l’intéressé s’était alors présenté avec une gêne respiratoire avec des douleurs mal décrites, non systématisées sans fièvre, avec des constantes hémodynamiques normales. Aucune douleur thoracique n’a été évoquée par le patient lors de cette première venue (ce que le médecin urgentiste a rapporté sur ses notes de consultation du jour, point que le professeur [S] a également observé). L’électrocardiogramme alors réalisé était normal et l’auscultation cardio-pulmonaire sans particularité. L’expert estime le retour à domicile du patient, ce premier jour, « raisonnable ».
Lorsque [T] [W] s’est à nouveau présenté à la clinique, le lendemain [Date décès 10] 2014, il présentait un tableau marqué par de la fièvre (38°8) et une grande fatigue. Le patient « aurait déclaré la présence d’une douleur basi-thoracique droite sans plus de précision ». Une radiographie pulmonaire a montré un syndrome interstitiel hilaire bilatéral mais sans anormalité ; l’électrocardiogramme s’est révélé normal ; la radiographie pulmonaire n’a mis en évidence ni pneumothorax ni élargissement du médiastin ; les constantes hémodynamiques étaient « strictement normales ». L’expert précise que les constantes du patient étaient « par ailleurs rassurantes en dehors d’une saturation limite à 93% », qu’un bilan biologique a été réalisé. Il estime que dans ces conditions et en laissant le patient rentrer chez lui, le médecin urgentiste a donné « des soins attentifs, consciencieux et conformes aux bonnes pratiques », observant que l’arrivée des résultats du bilan sanguin (bilan normal, montrant seulement une CRP – C-reactive protein, protéine C réactive – élevée mais une Procalcitonine normale) l’a amené à rappeler le patient pour convenir de le revoir dans les 48 heures en cas d’aggravation afin de discuter de l’opportunité d’un scanner thoracique. L’expert, à ce stade, considère qu’aucun élément d’orientation « n’invitait à discuter le diagnostic d’embolie pulmonaire ou de dissection de l’aorte » et émet une hypothèse diagnostique différente de celle du Dr [S], estimant plus vraisemblable une bronchite (compatible avec la fièvre, la gêne respiratoire, la douleur basi-thoracique, le syndrome interstitiel pulmonaire), précisant qu’aucun autre examen complémentaire à ce stade (et notamment un scanner en urgence) n’était formellement indiqué.
[T] [W] est selon le Dr [P] décédé 24 à 48 heures après un tableau compatible avec une bronchite, présentant brutalement un arrêt cardiaque avec peu de symptômes dans les minutes précédentes et sans doléances particulières, le seul élément donné étant qu’il s’est tenu la tête entre les mains juste avant son décès.
Au vu de ces seuls éléments, le Dr [P] évoque un tableau sémiologique « pauvre » et rappelle l’absence d’autopsie, estimant que dans ces conditions « il n’est pas possible de connaître avec certitude les causes du décès » ou encore qu’il ne dispose que de trop peu d’éléments pour évoquer avec une bonne probabilité les causes de la mort, qui ne sont pas selon lui « formellement en rapport sûr et certain avec les symptômes présentés dans les 48 heures précédentes ». Aussi ne propose-t-il pas d’orientation diagnostique certaine, « toutes les causes de mort subite étant possibles, qu’il s’agisse d’un Accident Vasculaire Cérébral, d’un infarctus massif, d’un trouble du rythme, d’une embolie pulmonaire voire d’une dissection de l’aorte, hypothèses non exhaustives ».
L’expert ne retient aucun manquement du Dr [L], médecin urgentiste, à ses obligations. Il n’est aucunement démontré qu’un diagnostic certain et exact ait pu être porté dès le 27 avril 2014, et au plus tard dans la matinée du [Date décès 10] suivant.
Il indique également, après avoir analysé les tableaux de permanences et d’astreintes des médecins dans l’établissement, que l’organisation de la polyclinique [Localité 26] était conforme, les médecins urgentistes ayant toujours la possibilité de recourir à des avis spécialisés en cardiologie ou radiologie. Il n’a observé aucun dysfonctionnement ni aucune désorganisation de la clinique.
Il met enfin hors de cause les Drs [J] et [O], radiologues exerçant au sein de la société Imagerie [Localité 26] (le premier a effectué une radiographie pulmonaire de [T] [W] et signé le compte rendu du [Date décès 10] 2014 et le second apparaît n’être jamais intervenu aux côtés du patient), ainsi que le Laboratoire Central d’Analyses Médicales (étant rappelé que l’appel du Dr [L] est caduc contre ce dernier).
Les conclusions du Dr [P] ont été entérinées par la CCI, composée pour partie de professionnels de santé, qui n’a retenu la responsabilité fautive ni du Dr [L], urgentiste, ni des Drs [J] et [O], radiologues, ni celle de la polyclinique [Localité 26].
Ainsi, malgré le caractère dramatique du décès soudain de [T] [W], en l’absence d’éléments certains mettant en cause des manquements de la polyclinique [Localité 26] ou du Dr [L], médecin urgentiste y exerçant (et encore moins des Drs [J] et [O] ou du Laboratoire Central d’Analyses Médicales) à l’origine du décès de [T] [W], dont la cause n’est pas établie, les premiers juges ont à juste titre mis la clinique et les deux radiologues hors de cause mais à tort retenu la responsabilité du Dr [L], condamné à indemniser Mme [H] et M. [W].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la polyclinique Sainte Marguerite et les Drs [J] et [O], mais infirmé en ce qu’il a déclaré responsable le Dr [L] de l’ensemble des préjudices subis par Mme [H] et M. [W] en suite du décès de leur compagnon et père, [T] [W], et l’a condamné à les indemniser.
Statuant à nouveau du chef infirmé, la Cour mettra également le Dr [L] hors de cause, déboutant Mme [H] et M. [W] de toute demande indemnitaire présentée contre le médecin urgentiste.
Il n’y a donc pas lieu à examen de ces demandes, rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du Dr [L].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Mme [H] et M. [W], qui succombent à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des conseils des Drs [J] et [O], qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Les conseils du Dr [L] et de la polyclinique [Localité 26] ne réclament pas la distraction des dépens à leur profit. Il en est pris acte.
Tenus aux dépens Mme [H] et M. [W] seront également condamnés in solidum à payer aux Drs [L] et [O] la somme équitable de 1.000 euros, chacun, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La polyclinique [Localité 26] et le Dr [J] présentent des demandes indemnitaires, au titre de leurs frais irrépétibles, contre le Dr [L] seulement, et en seront déboutés, alors que celui-ci n’est pas tenu aux dépens.
Ces condamnations emportent rejet des demandes présentées par Mme [H] et M. [W] à ces titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la polyclinique Sainte Marguerite, le Dr [N] [J] et le Dr [Z] [O],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit que la responsabilité du Dr [U] [L] n’est pas établie,
Déboute Mme [E] [H] et M. [A] [W] de leurs demandes présentées contre le Dr [U] [L],
Condamne in solidum Mme [E] [H] et M. [A] [W] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Nathalie Lesénéchal et de Me Hélène Fabre,
Déboute la polyclinique [Localité 26] et le Dr [N] [J] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles dirigées contre le Dr [U] [L],
Condamne in solidum Mme [E] [H] et M. [A] [W] à payer au Dr [U] [L] et au Dr [Z] [O] la somme de 1.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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