Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 24/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01276 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFTC
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 20 Septembre 2024, rg n° 24/00619
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [G], [R], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-97411-2024-00511 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
prise en la personne de son directeur en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assisteé de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 puis prorogé à cette date au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 12 juin 2024 d’une opposition formée par M., [G], [P] à l’encontre d’une contrainte émise le 7 décembre 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R. ) pour un montant de 716 euros, incluant 35 euros de majorations de retard, réclamé au titre du 2ème trimestre 2023, qui lui a été signifiée le 29 mai 2024.
Aux termes de cette opposition, M., [P] demande à être déclaré recevable, au principal, d’annuler la contrainte et, subsidiairement, de dire que la somme réclamée de 716 euros n’est pas due, en conséquence, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la CGSSR de ses demandes en la condamnant aux dépens.
Par courrier du 3 juillet 2024 adressé au tribunal, l’URSSAF- CGSSR indique se désister de l’instance au motif que la contrainte litigieuse a été soldée et les frais de signification pris en charge par l’organisme de sorte que le litige est devenu sans objet.
Par ordonnance rendue hors audience le 20 septembre 2024, le président du pôle social statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté le désistement de la C.G.S.S.R. et l’extinction de l’instance et condamné la CGSSR aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 23 septembre 2024 à M., [P] qui a interjeté appel le 3 octobre suivant.
L’affaire a été rappelée pour plaider et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, M., [G], [I], [P] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
Au principal,
— annuler la décision entreprise,
Sur évocation,
— annuler la contrainte litigieuse en raison d’une erreur d’adressage,
— à tout le moins, juger que les sommes réclamées ne sont pas dues,
En conséquence,
— débouter la CGSSR de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— infirmer la décision entreprise en ces chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau sur ces points,
— juger que la C.G.S.S.R. a annulé la contrainte litigieuse du fait que les sommes réclamées n’étaient pas dues et non pas soldées,
— à tout le moins, annuler la contrainte litigieuse pour erreur d’adressage,
En conséquence, débouter la C.G.S.S.R. de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la C.G.S.S.R. de toutes ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner la C.G.S.S.R. en tous les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle sous réserve de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle en cours.
Pour sa part, par conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert de la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel sans objet de M., [P],
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté le désistement de la CGSSR,
— débouter M., [P] de toutes ses demandes,
— condamner M., [G], [R], [P] à payer à la CGSSR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour ayant sollicité les observations des parties sur l’application du taux de ressort, l’appelant a fait parvenir, sur autorisation de la cour, par voie électronique le 26 décembre 2025, des conclusions n° 3 valant note en délibéré tendant, à titre liminaire, à déclarer son appel recevable.
À cet égard, M., [P] fait valoir que l’objet de l’appel est le désistement acté par le pôle social dans des conditions irrégulières et pour un motif faux. Il soutient que le jugement critiqué est susceptible d’appel non pas au titre des dispositions régissant le taux de ressort mais en application de l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement querellé ayant statué sur un incident mettant fin à l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant, en l’espèce, constaté l’extinction de l’instance en qualité de juge de la mise en état en application des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 787 du code de procédure civile, l’appel formé dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance contestée est, en application de l’article 795 alinéa 4 1° du code de procédure civile, recevable peu important le taux de ressort.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
L’appelant dénonce, en premier lieu, le non respect du principe du contradictoire, son conseil auteur de l’opposition n’ayant pas été destinataire du courrier de désistement, en second lieu, l’impossibilité pour la CGSSR non demanderesse à l’instance de se désister et, enfin, la nécessité d’une acceptation dès lors qu’une défense au fond avait été présentée dans la motivation de l’opposition antérieurement au désistement.
Pour sa part, l’intimée explique qu’à réception des revenus 2023, les cotisations ont été recalculées et annulées concernant la période visée par la contrainte de sorte que la caisse a adressé au tribunal un courrier de désistement dont elle a par ailleurs informé le débiteur. Elle considère que du fait de l’ordonnance aux termes de laquelle le tribunal a logiquement constaté l’extinction de l’instance, le litige est devenu sans objet.
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il est précisé à l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’organisme social ayant initié l’action en recouvrement, le réquérant qui saisit le tribunal d’une opposition à contrainte, comparaît en qualité de défendeur.
En l’espèce, l’URSSAF – CGSSR en qualité de demanderesse à l’instance, s’est désistée par courrier du 3 juillet 2024 (pièce n° 1 / intimée).
Il est précisé dans ce courrier que le cotisant est informé de ce désistement, ce qui est confirmé par le courrier également en date du 3 juillet 2024 adressé à M., [P] produit aux débats par la caisse qui mentionne expressément que la contrainte litigieuse a été 'soldée par annulation des sommes’ et que les frais sont pris en charge par l’organisme (pièce n°2 / intimée).
La procédure étant orale devant le pôle social, ce désistement antérieur à toute audience produit un effet extinctif immédiat peu important la motivation contenue dans l’opposition non soutenue oralement à ce stade.
Le caractère immédiat rend le moyen tiré du non respect du contradictoire à le supposer caractérisé, inopérant.
Au vu de ce qui précède, la demande d’annulation de l’ordonnance contestée est rejetée.
Sur l’extinction de l’instance
L’appelant conclut à titre subsidiaire à l’infirmation de l’ordonnance contestée en contestant que la créance ait été soldée dès lors qu’il conteste toute dette en raison de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, et n’a effectué aucun réglement. Il conclut en outre à la nullité de la contrainte en raison d’une erreur d’adressage affectant également la mise en demeure.
En réponse, l’intimé considère que le litige est devenu sans objet au regard du désistement aux terme duquel la caisse renonce à sa demande initiale en paiement et de l’extinction de l’instance qui en résulte.
En application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le premier juge visant l’article 395 du code de procédure civile, a valablement constaté le désistement immédiat de la C.G.S.S.R. et l’extinction de l’instance dès lors que, pour les motifs ci-dessus retenus, aucune défense au fond n’avait été soutenue oralement à la date du désistement.
L’instance étant éteinte, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M., [P].
L’ordonnance contestée sera confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le premier juge a, en conséquence, mis les dépens de première instance à juste titre à la charge de la CGSSR. L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
M., [P] qui succombe en appel supportera les dépens devant la cour.
La CGSSR considérant que le recours est inexplicable et abusif, présente une demande de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant la CGSSR ne démontre pas que l’exercice par M., [P] d’une voie de droit qui lui était ouverte, soit constitutif d’un abus caractérisant une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Par ailleurs l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M., [G], [R], [P] recevable en son appel,
Déboute M., [G], [R], [P] de sa demande d’annulation de l’ordonnance critiquée,
Confirme l’ordonnance de désistement rendue le 20 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M., [G], [R], [P] aux dépens d’appel,
Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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