Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 23/09061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 30 mars 2023, N° 22-000350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09061 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Tribunal de proximité de MONTREUIL – RG n° 22-000350
APPELANT
Monsieur [D] [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 115
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018932 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
Etablissement Public EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 mars 2012, l’OPH Montreuillois (ci-après l’OPHM) a donné à bail à M. [D] [R] un logement (n°280, étage 14) situé [Adresse 1] à [Localité 9], de type F2 comportant une surface habitable de 50 m² (surface corrigée de 93 m2).
Le logement a été occupé également par la compagne de M. [D] [R], Mme [I] [V], et leurs 4 enfants. À la suite à la demande de mutation de M. [D] [R], examinée le 27 janvier 2022, la commission d’attribution de l’OPHM lui a proposé un logement plus grand, adapté à sa famille.
Un nouveau contrat de bail a ainsi été signé avec M. [D] [R], le 22 février 2022, pour un logement situé [Adresse 6], à [Localité 9], de type F4 pour une superficie habitable de 77 m2 (surface corrigée de126,20 m2), avec entrée en jouissance prévue à cette même date.
M. [D] [R], exposant être séparé de sa compagne, a refusé de quitter l’appartement situé [Adresse 1] ; seuls Mme [I] [V] et les enfants sont entrés dans les lieux situés [Adresse 6].
Des sommations de quitter le logement du [Adresse 1] ont été délivrées à M. [D] [R] les 7 mars et 21 juillet 2022.
Par acte du 27 juillet 2022, l’OPHM a assigné M. [R] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins d’expulsion de l’appartement précité, situé [Adresse 1] à Montreuil, condamnation à payer une indemnité d’occupation, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 janvier 2023, l’OPHM a confirmé ses demandes ; M. [R], assisté par son avocat, a conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, a demandé un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er avril 2023.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a ainsi statué :
ORDONNE à M. [F] [R] de libérer les lieux situés [Adresse 2], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, l’OPHM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
RAPPELLE que la mesure d’expulsion ne prend effet qu’à partir du 1er avril 2023,
CONDAMNE M. [F] [R] au paiement à l’OPHM d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à l’OPHM ensemble la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
A la suite d’une fusion et d’un changement de dénomination sociale, EST Ensemble Habitat est venu aux droits de l’OPHM.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de M. [R] tendant à l’obtention d’un sursis à expulsion de 24 mois, au motif de l’absence de démarches en vue de son relogement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2023 par M. [D] [R],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 31 octobre 2023 par lesquelles M. [D] [R], demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par M. [R] à l’encontre des chefs du Jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 30 mars 2023 : ayant ordonné son expulsion du logement sis [Adresse 5]
Y faisant droit, et réformant le jugement entrepris
DEBOUTER purement et simplement L’OPH Montreuillois de l’intégralité de ses demandes ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER la 'violation par des articles’ 455 du 'Code de Procédure Civil', 10 de la loi du 2 septembre 1948, 442-3-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
En conséquence
INFIRMER en tous points le jugement entrepris
Ce faisant,
ORDONNER le maintien de Mr [R] dans le logement sis [Adresse 4]
CONDAMNER l’OPH MONTREUILLOIS aux entiers dépens
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 juin 2024 par lesquelles EST Ensemble Habitat, venant aux droits de l’OPH Montreuillois, demande à la Cour de:
DECLARER EST ENSEMBLE HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection le 30 mars 2023 en ce qu’il a :
Ordonné à M. [D] [R] de libérer les lieux situés [Adresse 2], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut pour M. [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, l’OPHM pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
Rappelé que la mesure d’expulsion ne prend effet qu’à partir du 1er avril 2023,
Condamné M. [D] [R] au paiement à l’OPHM d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
Condamné M. [D] [R] aux dépens,
Condamné M. [D] [R] à payer à l’OPHM ensemble la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER M. [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [R] à verser au requérant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour observe que, dans le paragraphe 'Discussion’ de ses conclusions, l’appelant semble invoquer la nullité du jugement entrepris en ce que, selon lui, il ne préciserait pas les prétentions et moyens des parties et ne serait pas motivé, au regard de l’article 455 du code de procédure civile ; comme le relève à juste titre l’intimé, il ne saisit cependant la cour d’appel d’aucune prétention tendant à annuler le jugement dans le dispositif de ses conclusions qui seul, en application de l’article 954 du code de procédure civile, saisit la cour.
Au demeurant, le jugement entrepris rappelle suffisamment les demandes et moyens des parties et est, par ailleurs, motivé, contrairement à ce qui est soutenu, la voie de l’appel permettant à M. [R] de critiquer ces motifs et de faire valoir ses prétentions et moyens.
Par ailleurs les considérations de l’appelant sur l’opportunité de faire intervenir devant le premier juge son ex-compagne sont inopérantes, étant observé qu’il lui était loisible de la mettre en cause lui même, en application de l’article 331 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait, et ce que le juge n’est, pour sa part, pas tenu de faire (article 332 du même code).
Comme l’a rappelé exactement le premier juge, aux termes de l’article 1101 du code civil, 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations’ et aux termes de l’article 1104 du même code 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public'.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, en substance, que le locataire ne saurait disposer de deux baux, a fortiori des baux sociaux soumis à des conditions particulières et octroyés en fonction de la situation de famille et de ressources du locataire, ce qui est d’ailleurs rappelé aux contrats ; qu’ayant signé le bail, le 22 février 2022, portant sur l’appartement F4 situé [Adresse 6], à [Localité 9], M. [R] ne peut se prévaloir de la poursuite du bail portant sur l’appartement F2 situé [Adresse 1], qu’il a entendu abandonner pour un logement plus grand, l’intention des parties étant parfaitement claire quant à la résiliation du premier bail ; que ne pouvant de bonne foi prétendre disposer en l’état de deux logements sociaux à son nom, il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau bail découlant de la nouvelle situation familiale alléguée.
La cour ajoute qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le droit au maintien dans les lieux invoqué en application de la loi du 1er septembre 1948 est inopérant ; que M. [R] qui admet d’ailleurs lui même qu’ 'un nouveau bail a été consenti en lieu et place du précédent’ ne pouvait se rétracter après avoir signé le nouveau bail ; que, de plus, ayant ensuite donné congé de cet appartement, par courrier du 14 novembre 2022 (pièce 7 de l’appelant), il ne saurait déduire de cette circonstance un quelconque droit au maintien dans les lieux donnés à bail précédemment, situés [Adresse 1].
Le contrat de location signé le 22 février 2022 stipule d’ailleurs que l’occupation des locaux loués est strictement réservée au locataire qui doit y établir sa résidence principale effective.
En outre, dans un courriel adressé au bailleur le 1er mars 2022, soit une semaine après sa signature du nouveau bail et l’état des lieux d’entrée, M. [R] soutient que 'la vie ensemble 'ne’ plus possible depuis longtemps', qu''il ne souhaite plus vivre avec sa 'conjointe’ et que par conséquent seule celle-ci et les 4 enfants ont emménagé dans le nouvel appartement, tandis que lui refuse de quitter le logement du [Adresse 1].
Pour mémoire, il résulte des pièces produites que Mme [V] est sans papiers et sans ressources ; le document établi par la commission d’attribution indique par ailleurs que M. [R] sollicite depuis le 15 juin 2017 un changement de logement, lequel est en suroccupation ; il a ainsi formé un renouvellement de demande de logement social le 18 juin 2021 correspondant à une demande de mutation.
Ainsi, la circonstance, affirmée dans les conclusions d’appel, que la séparation serait intervenue 'entre la signature du nouveau bail et la résiliation de l’ancien', à la supposer opérante, n’est pas établie et ne résulte que des affirmations de M. [R], lequel contredit en outre ses propres déclarations antérieures ci-dessus rappelées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il convient d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 700 euros et de condamner l’appelant aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] à payer à EST Ensemble Habitat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [R] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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