Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/96
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
Copie à :
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
— greffe du tribunal de proximité de Schilitgheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00705 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHXQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 11 mars 2016, Monsieur [V] [F] s’est engagé en qualité de caution solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements de la société Sas Carrosserie Seb dont il est le dirigeant, au bénéfice de la Sa BNP Paribas et ce dans les limites de la somme de 8 400 € et pour une durée de dix ans.
Par jugement du 8 juillet 2019 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Carrosserie Seb.
La Sa BNP Paribas a, par son mandataire, déclaré sa créance entre les mains de Maître [W], liquidateur désigné par le tribunal, et ce, pour un montant de 7 603,53 € au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 1 734,06 euros au titre du prêt professionnel.
Le 28 décembre 2021, le liquidateur a transmis un certificat d’irrécouvrabilité au titre des créances déclarées.
La Sa BNP Paribas a, le 1er février 2022, obtenu contre Monsieur [F] une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 7 603,35 €, signifiée le 25 février 2022, à l’encontre de laquelle Monsieur [F] a formé opposition le 24 novembre 2022.
Devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, Monsieur [F] a fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution tout comme le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et a sollicité à ce dernier titre la condamnation de la banque à lui payer une somme de 4 500 € à titre de dommages intérêts.
La Sa BNP Paribas s’est opposée aux demandes qu’elle a jugées non fondées.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— déclaré recevable l’ opposition formée par Monsieur [F] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 1er février 2022,
— en conséquence, constaté sa mise à néant et statuant à nouveau :
— dit que la Sa BNP Paribas ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [F] le 11 mars 2016,
En conséquence,
— débouté la Sa BNP Paribas de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une somme en vertu de l’acte de caution en date du 11 mars 2016,
— constaté que la Sa BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde à l’encontre de Monsieur [F] ,
En conséquence,
— condamné la Sa BNP Paribas à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné la Sa BNP Paribas aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [F] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa BNP Paribas a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 9 février 2024 et par dernières écritures notifiées le 1er juillet 2024, elle a conclu à l’infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau de :
vu l’acte de caution,
vu les articles 2288 et suivants du code civil,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes,
— condamner Monsieur [F], en sa qualité de caution, à lui payer les sommes de 7 777,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la Sa BNP Paribas soutient que Monsieur [F], qui se contente de produire son avis d’imposition et ne justifie pas de sa situation familiale ou encore de son patrimoine, ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et de ses revenus.
Elle ajoute que le tribunal a commis une erreur en considérant qu’un engagement de 8 400 € est manifestement disproportionné à des revenus de 13 333 € par an.
En tout état de cause, elle fait valoir que le patrimoine actuel de Monsieur [F] lui permet largement de satisfaire à son engagement puisqu’il est propriétaire de 400 parts sur 1000 dans la SCI Phénix créée le 20 février 2020 dont il est le gérant et qui possède cinq biens immobiliers dont un bâtiment industriel.
S’agissant du manquement prétendu au devoir de mise en garde, elle prétend que, pour avoir été le président et l’associé unique de la société cautionnée et entrepreneur individuel depuis 2009, Monsieur [F] doit être considéré comme une caution avertie et qu’en tout état de cause, l’intimé n’a pas démontré que le cautionnement souscrit était inadapté à ses capacités financières personnelles et n’a pas non plus établi qu’il existait un risque d’endettement de la société cautionnée en 2016 alors que la liquidation n’est intervenue que trois ans plus tard.
Par dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, Monsieur [F] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la partie appelante aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son engagement de caution était bel et bien disproportionné à sa situation ; qu’il n’avait alors aucun patrimoine et subvenait aux besoins de sa famille notamment de son épouse et son fils né le [Date naissance 2] 1999 avec un revenu d’environ 1 045 € par mois, son activité d’entrepreneur individuel depuis 2009 étant au point mort.
S’il reconnaît être détenteur de 40 % des parts sociales de la SCI Phénix, il signale que les biens immobiliers acquis par cette SCI sont grevés d’hypothèque, les biens professionnels de Bischheim à hauteur de 180 000 € et 36 000 € alors que le bien de Strasbourg, correspondant à une cave, a une inscription hypothécaire pour 82 763 €. Il en conclut que la valeur des biens dont est propriétaire la SCI est nulle.
Se déclarant caution non avertie, il estime que la banque a commis une faute en laissant filer le découvert bancaire de la société Carrosserie pour ensuite exiger son engagement de caution, sans vérifier que cet engagement était proportionné à ses revenus et ressources et sans l’avertir d’un risque d’endettement excessif.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion de l’engagement de caution
En vertu de l’article L 341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, applicable en la cause dès lors que le cautionnement litigieux est en date du 11 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F], auquel la banque n’a pas fait établir et signer une fiche de renseignements et qui indique n’avoir été propriétaire d’aucun bien immobilier au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, établit suffisamment par la production de ses avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013 (total des salaires et assimilés 7 204 € ), sur les revenus de l’année 2014 (total des salaires et assimilés : 6 800 €), sur les revenus de l’année 2015 ( total des salaires et assimilés : 14 343 € ), sur les revenus de l’année 2016 (total des salaires et assimilés : 13 933 € ) le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l’engagement de caution souscrit le 11 mars 2016 pour un montant de 8 400 €, correspondant en effet à 60 % de son revenu annuel.
Pour soutenir que le patrimoine de Monsieur [F] lui permet de faire face à son obligation, circonstance l’autorisant à se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné, la Sa BNP Paribas expose que le débiteur produit une fiche de paie de mars 2023 faisant apparaître un salaire brut de 3 000 € . Elle soutient ensuite que l’intimé est propriétaire de 40 % des parts sociales de la Sci Phénix , elle-même propriétaire de cinq biens immobiliers sis à Bischheim et Strasbourg.
Monsieur [F] rétorque que les biens dont est propriétaire la Sci Phoenix sont grevés d’hypothèques de sorte que leur valeur serait nulle.
D’une part, il n’est produit aucun bulletin de salaire de Monsieur [F].
D’autre part, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie appelante de rapporter la preuve qu’au moment où la caution est appelée, soit le 25 février 2022, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la valeur nette des biens immobiliers appartenant à la Sci Phénix, dont Monsieur [F] n’est propriétaire que de 40 % des parts, était au moins égale à 21 000 €.
L’appelante justifie de ce que la Sci Phénix est propriétaire de trois bureaux, d’un local professionnel, d’une mezzanine et de deux parkings à Bischheim ainsi que d’un appartement et d’une cave à Strasbourg.
Il ressort des extraits du bureau foncier de [Localité 8] produits aux débats que selon requêtes en inscription déposées le 23 janvier 2021 et signées le 26 février 2021 :
— les biens situés à [Localité 6] sont grevés d’une hypothèque conventionnelle prise par la banque CIC Est pour un montant de 216 000 € et d’une hypothèque légale bénéficiant au service des impôts des entreprises de [Localité 7] pour un montant de 90 545 €, l’hypothèque conventionnelle valant jusqu’au 5 décembre 2036,
— l’appartement et la cave de [Localité 8] sont grevés d’une hypothèque conventionnelle d’un montant de 99 315 € au bénéfice de la banque CIC Est à [Localité 8] avec une date d’effet au 4 décembre 2036.
Il ne ressort pas de ces éléments la preuve qu’au 25 février 2022, soit à peine plus d’un an postérieurement aux inscriptions ci-dessus, la valeur nette des biens hypothéqués excèdait un montant de 21 000 €.
Il s’en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la Sa BNP Paribas.
Sur le devoir de mise en garde
Il est de jurisprudence acquise qu’en application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le banquier doit alerter l’emprunteur ou la caution non-avertis en cas de risque d’endettement excessif lors de la souscription d’un cautionnement. (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, no 05-21.104).
En l’espèce, le premier juge a justement considéré qu’il ne peut être tiré de la seule circonstance que Monsieur [F] était le président et l’associé unique de la société cautionnée qu’il était une caution avertie.
S’il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés du 17 mai 2023 que Monsieur [F] a créé une entreprise individuelle le 2 avril 2009 avec pour objet social l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, entreprise dont il déclare qu’elle a été mise en sommeil, il n’est produit aucun élément quant à la date de création de la Sas Carrosserie, dont il a été le dirigeant, ni justifié de ce qu’il ait, préalablement à l’opération contestée, eu recours au crédit ou à un quelconque cautionnement.
Il s’ensuit que Monsieur [F] doit être considéré comme une caution non avertie.
L’engagement pris par Monsieur [F] pour un montant représentant, ainsi qu’il est exposé supra, 60 % de son revenu annuel, était de nature à créer au détriment de la caution un risque d’endettement excessif.
La Sa BNP Paribas a donc commis une faute en n’alertant pas Monsieur [F] des risques encourus.
Pour autant, Monsieur [F] ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette faute dès lors que la banque a été déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement litigieux.
Il en résulte que la décision devra être infirmée en ce qu’elle a condamné la Sa BNP Paribas à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et Monsieur [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Sa BNP Paribas
La cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée au principal par la Sa BNP Paribas, celle-ci ne saurait prétendre que monsieur [F] a abusé de son droit de défendre à l’action.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie essentiellement perdante à hauteur d’appel, la société Sa BNP Paribas sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Sa BNP Paribas à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Sa BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas à payer à Monsieur [F] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa BNP Paribas de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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