Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 décembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06845 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [X]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 4] de nationalité Serbe
ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025, à 11h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en conetstation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, et ordonnant que M. [U] [X], qui dispose de garanties de représentation effectives soit assignée à résider [Adresse 1], jusqu’au 03 janvier 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat des Lilas : [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 08 Décembre 2025 , à 12h52 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Décembre 2025, à 15h55, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 08 décembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [U] [X] à 16h20 ,
— à Me Audrey Bregeras, avocat au barreau de Paris, à 15h55,
— et au préfet de police, à 15h55 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [U] [X] du 9 décembre 2025, à 10h09, tendant à voir rejeter le recours suspensif;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sera relevé que la notification de l’appel suspensif à M. [U] [X] est intervenue avec l’assistance d’un interprète par téléphone à 16 heures 20 le 08 décembre 2025.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [U] [X], est déterminante, aucune menace grave pour l’ordre public n’étant invoquée par le ministère public.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [X] dispose de garanties suffisantes d représentation (passeport remis aux services de police, hébergement stable et effectif avec ses parents, activité professionnelle) et le risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel est ici minorée par sa volonté de se conformer aux exigences de régularisation de sa situation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [U] [X], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 10 décembre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 09 décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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