Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/08500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 octobre 2021, N° 19/636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08500 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/636
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 10 décembre 2013, M. [O] [L] a été engagé par la société SNGST en qualité d’agent d’exploitation, agent de sécurité arrière caisse moyennant un salaire mensuel brut de 1506,06 euros. Il a été affecté sur le site de carrefour à [Localité 7].
A compter du 1er avril 2017, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Challancin prévention et sécurité.
Les parties ont conclu un avenant mentionnant un poste de « agent de sécurité -magasin arrière caisse », avec reprise d’ancienneté au 10 décembre 2013, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
La convention collective applicable est celle de la sécurité et de la prévention.
A compter du 9 novembre, M. [L] a été affecté sur le site du magasin Cora à [Localité 5]. Par courrier en date du 2 novembre 2018, le salarié a refusé cette nouvelle affectation estimant le site trop proche de son domicile.
Suite à sa réclamation, le salarié a été affecté sur un autre site à [Localité 6].
Par lettre du 7 novembre 2018, il a été notifié un avertissement à M. [L].
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 10 au 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2018, la société Challancin a mis en demeure M. [L] de justifier ses absences depuis le 1er décembre 2018.
Par lettre du 13 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 décembre 2018.
M. [L] a fait l’objet d’un licenciement le 31 décembre 2018 pour faute grave.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 1er mars 2019 aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Challancin à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, le juge départiteur a :
— Dit que le licenciement de M. [O] [L] a fait l’objet de la part de la SAS Challancin prévention et sécurité est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Challancin prévention et sécurité à payer à M. [O] [L] les sommes de :
* 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximale du travail;
* 3 836,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 383,60 euros bruts à titre des congés payés afférents;
* 2 397,52 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 11 518,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Ordonné d’office le remboursement par la SAS Challancin prévention et sécuruté des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [O] [L] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
— Dit que la SAS Challancin prévention et sécurité devra transmettre à M. [O] [L] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
— Condamné la SAS Challancin prévention et sécurité au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté la SAS Challancin prévention et sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SAS Challancin prévention et sécurité aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2021, la société Challancin prévention et sécurité a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 juillet 2022, la société Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à diverses sommes,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à payer à la Société Challancin prévention et sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 avril 2022, la M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le Juge Départiteur du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
* Dit que le licenciement dont M. [O] [L] a fait l’objet de la part de la société Challancin prévention sécurité est sans cause réelle et sérieuse ;
* Dit que la société Challancin prévention sécurité a violé les dispositions relatives aux durées maximales du travail et a nécessairement porté atteinte à la santé et à la sécurité de M. [L] ;
* Condamné la SAS Challancin prévention sécurité à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 3 836,04 euros bruts,
* Congés payés afférents : 383,60 euros bruts,
* Indemnité légale de licenciement : 2 397,52 euros.
— Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny sur les montants en ce qu’il a condamné la Société aux sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 518,12 euros,
* Dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail : 4 000 euros,
* Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
En conséquence, statuant à nouveau :
— Juger que la Société Challancin prévention et sécurité n’a pas respecté les règles relatives à la durée du travail,
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la rémunération mensuelle à 1 918,02 euros bruts,
En conséquence :
— Condamner la Société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 10 000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 836,04 euros bruts
— Congés payés : 383,60 euros bruts
— Indemnité légale de licenciement : 2 397,52 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 40 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
En tout état de cause :
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de la Société.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail
Pour infirmation de la décision de première instance de ce chef, la société souligne qu’il a été retenu par le juge départiteur 15 dépassements de 10 à 40 minutes sur une période de 3 mois, et qu’il a fait état d’un nécessaire préjudice alors qu’il appartient au demandeur de le prouver.
La société souligne également qu’avec une planification de 117,50 heures en décembre 'M. [L] avait tout loisir de se reposer'
C’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur n’avait pas, sur une période consécutive de 3 mois, respecté la durée journalière de travail, telle que définie par l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société, en dérogation à la durée maximale prévue par l’article L L3121-18 du code du travail.
Le seul constat du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail ouvre droit à une réparation pour le salarié.
De manière surabondante, il est noté que M. [L] a nécessairement subi un préjudice causé par le dépassement répété de la durée de quotidienne de travail, dans des conditions déjà dérogatoires aux règles du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera cependant ramené à la somme de 2000 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
2-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture en date du 31 décembre 2018, il est reproché au salarié de ne pas s’être présenté à son poste de travail depuis le 1er décembre 2018 sans fournir la moindre justification valable relative à ces absences irrégulières et ce malgré des mises en demeure des 4 et 13 décembre 2018; absence constitutive d’un abandon de poste.
La lettre précise que les faits , d’une part nuisent à l’organisation de l’entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client et d’autre part, traduisent un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
M. [L] conteste 'les accusations mensongères de son employeur relatives à ses prétendues absences injustifiées'.
Par ailleurs, il souligne que pour décembre 2018, son employeur lui a adressé un planning prévoyant une durée mensuelle de travail de 117 h30, soit une durée inférieure à celle de 130 heures correspondant à la durée mensuelle minimale que l’employeur est tenu de respecter en application de l’accord collectif sur l’aménagement du temps travail applicable au sein de l’entreprise. Il souligne que par courrier en date du 5 décembre 2018, il a contesté par l’intermédiaire de son conseil cette affectation au motif qu’elle entraînait une modification ' de sa répartition relative à la durée de travail’ , que la société a néanmoins maintenu ce planning et qu’elle a en conséquence procédé à une modification de son contrat de travail, ce qu’il était en droit de refuser.
La société expose que le contrat de travail initial prévoyait une variation de la durée de travail de 20 à 48 heures pas semaine. Elle souligne qu’il ne faut pas confondre lissage et durée du travail. Elle soutient que lorsque l’article 7 de l’accord collectif du 22 juillet 2000 énonce que la durée mensuelle du travail ne peut 'être supérieure à 180 heures(..) et ne peut être inférieure à 130 heures pour un salarié à temps plein', il ne fait que livrer une fourchette de planification. La société souligne que l’annualisation du temps de travail conduit nécessairement à la variation de la durée de travail, laquelle ne peut être considérée comme un élément déterminant du contrat de travail.
Le salarié était en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2018 inclus. Son planning de décembre prévoyait une reprise de fonction à compter du 1er décembre 2018. La société verse aux débats une mise en demeure en date du 4 décembre 2018 lui demandant de justifier de ses absences. Elle a également fait parvenir au salarié un courrier en date du 13 décembre 2018 par lequel elle le met de nouveau en demeure de justifier de ses absences mais également le convoque à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Si le conseil de M. [L] a bien répondu par courrier du 5 décembre 2018 invoquant la modification de la répartition de sa durée de travail, il n’en ressort pas que son client a repris ses fonctions après la fin de son arrêt de travail.
Or, l’absence de reprise de ses fonctions par le salarié dans les circonstances ainsi rappelées est fautive. Néanmoins, compte tenu du contexte, d’une certaine incompréhension réciproque, de l’ancienneté de 5 années du salarié et nonobstant un avertissement du 7 novembre 2018 pour usage de téléphone pendant les heures de travail, la cour estime que le licenciement pour faute doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à payer une somme de 11518,12 euros à M. [L] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 3836,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 383,60 au titre des congés payés afférents et celle de 2397,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
3-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer d’astreinte.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Surle remboursement des indemnités de chômage
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a, en application de l’article 1235-4 du code du travail, ordonné d’office le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail à la suite de son licenciement dans la limite de 3 mois.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Challancin Prévention et Sécurité est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [O] [L] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Challancin Prévention et Sécurité est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] [L], en ce qu’il a condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer la somme de 11518,12 euros à M. [L] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le quantum alloué au salarié au titre des dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail et en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail à la suite de son licenciement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [O] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner d’office le remboursement par la SAS Challancin Prévention et Sécurité des indemnités de chômage versées à M. [O] [L] par Pôle Emploi, devenu France Travail à la suite de son licenciement,
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [O] [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DEBOUTE la SAS Challancin Prévention et Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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