Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03719
CPH Nanterre 23 novembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la perte d'emploi consécutive à la maladie professionnelle

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi de lien entre sa maladie et la perte de son emploi, et a confirmé le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Victime de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, et a confirmé le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée, licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, n'avait pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée n'étant pas d'origine professionnelle, elle n'avait pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Annulation d'un avertissement pour comportement au travail

    La cour a confirmé que les griefs reprochés à la salariée étaient établis et que l'avertissement était proportionné.

  • Autre
    Remise de documents sociaux

    La cour a noté que cette demande était sans objet en raison de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [S] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté ses demandes de dommages-intérêts pour perte d'emploi liée à une maladie professionnelle et harcèlement moral, tout en ordonnant à son employeur, la S.A. Arval Service Lease, de lui remettre des documents de fin de contrat. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que Mme [S] n'avait pas établi l'existence d'un harcèlement moral ni le lien entre sa maladie et son licenciement. Elle a également rejeté les demandes d'indemnités pour préavis non exécuté et indemnité spéciale de licenciement, soulignant que le licenciement était dû à une inaptitude d'origine non professionnelle. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [S] et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03719
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03719
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 novembre 2022, N° F18/03004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

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