Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 févr. 2023, n° 21/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 5 novembre 2021, N° 2021F00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 8 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02842 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4F3
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. N°2021F00055 , en date du 05 novembre 2021,
APPELANT :
Maître [I] [D], mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 1]
ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BOL D’OR, dont le siège social était [Adresse 2]., désigné à ces fonction selon jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 20/12/2019
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MEUSE, ayant son siège élisant domicile en ses bureaux – [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Bol d’Or exploitait un restaurant chinois [Adresse 5], à [Localité 4], depuis le 15 janvier 2015. Suivant contrat en date du 3 août 2018 elle a cédé son fonds de commerce à la société Wokasie, moyennant le prix de 300 000 euros. Ce prix, conformément aux dispositions de l’article 1.7.1 dudit contrat a été séquestré entre les mains de Monsieur Yasong Lin, avocat au barreau de Paris.
Au jour de la cession, la société Bol d’Or était alors redevable envers le Trésor public d’une somme globale de 905 700 euros, se décomposant de la façon suivante :
— TVA de 2015 a 2018 pour 259 376 euros,
— Impots sur les sociétés de 2015 à 2017 pour 590 180 euros,
— Amendes fiscales de 2015 à 2018 pour 56 144 euros,
— soit au total : 905 700 euros,
Le 28 août 2018, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse a pratiqué entre les mains de l’acquéreur, la société Wokasie, une opposition au paiement du prix de vente saisie en garantie de sa créance fiscale s’élevant à la somme de 905 700 euros.
Le 3 juillet 2019, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse a reçu du séquestre pour le paiement partiel de sa créance, la somme de 297 600 euros.
Selon jugement prononcé le 20 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bar-le-duc, la société Bol d’Or a été déclarée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2018 et Me [I] [D] a été nommé en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 15 février 2021 Me [I] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bol d’Or, a fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse devant le tribunal de commerce de Bar-le-duc.
Suivant jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— débouté Me [I] [D], ès qualités, de sa demande au titre de la nullité de l’opposition sur le fondement des dispositions de l’article L632-1 du code de commerce,
— débouté Me [I] [D], ès qualités, de sa demande de nullité sur le fondement des dispositions de l’article L632-2 du code de commerce et de l’intégralité du surplus de ses demandes,
— condamné Me [I] [D], ès qualités, aux entiers dépens,
— ordonné, comme de droit, l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 décembre 2021, Me [I] [D] fait appel du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, Me [I] [D], mandataire liquidateur de la société Bol d’Or demande à la cour de :
— déclarer Me [I] [D], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Bol d’or, recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bar-le-duc.
Et, statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce.
— déclarer que le pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, qui ne remet pas en cause l’inefficacité de la saisie-conservatoire qu’il a pratiquée, le 28 août 2018, ne se prévaut plus que de son opposition du même jour,
— à titre principal, annuler ladite opposition, assimilable à une saisie-conservatoire, en application des dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce,
— à titre subsidiaire, statuer à l’identique, en application des dispositions de l’article L.632-2 du même code,
— déclarer que le pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse a encaissé, le 3 juillet 2019, la somme de 297 600 euros, sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Bol d’Or, alors qu’il avait pleine et entière connaissance de l’état de cessation des paiements de celle-ci,
— déclarer que rien ne justifie, en la cause, de ne pas faire application des dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce, dès lors que l’opposition pratiquée par le pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse appauvrit le patrimoine du débiteur et rompt l’égalité entre les créancier.
— En conséquence, à titre principal comme à titre subsidiaire, condamner le pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse à payer à Me [I] [D], ès qualités, ladite somme de 297 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 3 juillet 2019, outre la somme de 5.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par M. Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2022, le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de la Meuse demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc et par voie de conséquence :
A titre principal :
— dire et juger que l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce ne peut être assimilée à une mesure conservatoire,
— dire et juger que les nullités de droit visées au 7° de l’article L632-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce,
— dire et juger que l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce relève uniquement des dispositions de l’article L632-2 du code de commerce,
— dire et juger que la date à retenir pour apprécier une supposée connaissance de l’état de cessation des paiements par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse est le 28 août 2018.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les nullités prévues par l’article L. 632-2 du code de commerce sont facultatives et que les demandes présentées à cette fin par le mandataire liquidateur peuvent toujours être rejetées par une décision motivée.
En conséquence :
— débouter Me [I] [D], es qualité de mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Me [I] [D] au paiement des dépens,
— condamner Me [I] [D] au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2022 ;
MOTIFS :
— Sur la demande de Me [I] [D] :
En application de l’article L. 632-1 7° du code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
Au visa de ce texte, Me [I] [D], mandataire liquidateur de la société Bol d’Or, soutient que l’opposition au paiement du prix cession d’un fonds de commerce constitue un acte de saisie, au sens des dispositions précitées. Il fait valoir que l’opposition formée le 28 août 2018 par l’intimé sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Bol d’Or est nul, dans la mesure où elle est postérieure à la date de cessation de paiement, fixée au 1er mars 2018 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
En conséquence de la nullité de l’opposition ainsi au paiement du prix cession du fonds de commerce de la société Bol d’Or, Me [I] [D] sollicite en conséquence la condamnation du Pôle de recouvrement Spécialisé de la Meuse au paiement de la somme principale de 297 600 euros.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 141-14 du code de commerce que l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce, formée par un créancier du propriétaire du fonds, n’est qu’un acte conservatoire, distinct d’une mesure conservatoire, ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans la distribution du prix.
En effet, l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce ne constitue pas une mesure conservatoire, laquelle selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Ainsi, conformément au livre IV du code de procédure civile d’exécution, la seule mesure conservatoire pouvant affectée un fonds de commerce est le nantissement judiciaire provisoire régi par les dispositions de l’article R. 532-2 du même code.
Il convient d’observer par ailleurs que conformément aux dispositions des article L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de titre exécutoire, la mesure conservatoire suppose l’autorisation préalable du juge, si le créancier démontre l’existence de circonstances qui sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Par ailleurs selon les articles R. 532-1 et R. 533-4 du même code, la prise d’une mesure conservatoire exige l’accomplissement, à la diligence du créancier, d’une publicité provisoire qui doit être suivie d’une publicité définitive.
Or, l’opposition au paiement du prix de vente de fonds de commerce qui est prévue à l’article L. 141-14 du code de commerce ne doit pas être autorisée par le juge et n’est pas soumise aux formalités de publicité susvisées. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que l’article L. 632-1 7° du code de commerce fait une distinction entre l’inscription et l’acte de saisie. L’inscription vise expressément les mesures de publicité concernant les sûretés judiciaires, tandis que l’acte de saisie se rapporte aux saisies conservatoires énumérées aux articles L. 522-1, L. 523-1, L. 523-2, R. 524-1 à R. 524-6, et R. 525-1 à R. 525-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, pratiquée le 28 août 2018 par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse, n’est pas régie par les dispositions de l’article L. 632-1 7° du code de commerce invoquées par l’appelant.
L’article L. 632-2 du code de commerce dispose que :
'Les paiements pour dettes échues effectuer à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiement.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle est délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiement et en connaissance de celle-ci. La nullité de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce relève de l’application des dispositions susvisées'.
En vertu de ce texte, la date à laquelle le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse est supposé avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Bol d’Or ne peut être fixée au 3 juillet 2019, comme le prétend l’appelant. Il résulte en effet de l’article L. 632-2 du code de commerce que la nullité du paiement prévue ne peut valoir que pour le paiement effectué par le débiteur, et non par un tiers. En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse a reçu, le 3 juillet 2019, la somme de 297 000 euros du séquestre, et non de la société Bol d’Or.
Conformément au second alinéa de l’article L. 632-2, cette date doit être fixée au 28 août 2018, correspondant à celle de l’opposition formée entre les mains de l’acquéreur du fonds de commerce de la société Bol d’Or (la société Wokasie) par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse.
Par ailleurs, au sens de l’article L. 631-1 du de commerce, l’état de cessation définit la situation d’une entreprise en difficulté qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse démontre qu’il n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Bol d’Or,le 28 août 2018, date à laquelle il a formé opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce.
En effet, il ressort de la liasse déposée auprès de l’administration fiscale, le 23 mai 2018 par le comptable de la société Bol d’Or, correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2017, qu’elle disposait de la somme de 92 700 euros, inscrite à l’actif de son bilan. Il apparaît également à la lecture de son compte de résultat qu’elle a dégagé un bénéfice de 22 870 euros. Par ailleurs, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, il est justifié que la société Bol d’Or a déclaré des disponibilités d’un montant de 92 124 euros, ainsi que des bénéfices à concurrence de la somme de 95 672 euros.
Il est constant enfin que le passif exigible s’entend de l’ensemble des dettes du débiteur qui sont certaines, liquides, et exigibles. S’agissant des dettes fiscales, celles-ci répondent à ces caractères, lorsqu’un titre exécutoire, prenant la forme d’un avis de mise en recouvrement, est émis par les services fiscaux et signifié au débiteur. Or le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse justifie que l’ensemble des avis de mis en recouvrement, concernant les impositions de la société Bol d’Or, ont tous été signifiés au débiteur à une date postérieure au 28 août 2018.
En conséquence, il est démontré qu’au 28 août 2018 aucun titre exécutoire n’avait été signifié à la société Bol d’Or. Cette dernière n’avait en effet aucun passif fiscal à cette date, sachant que les avis de recouvrement sus-visés ont été émis dans le cadre d’un contrôle de l’administration, ayant donné lieu à l’émission d’un ré-haussement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés, pour lesquels aucune déclaration n’avait été déposée. Les impositions issues de ce contrôle fiscal ne présentaient ainsi aucun caractère liquide, dans la mesure où elles ne reposaient au 28 août 2018 seulement sur des montant estimés. Ces impositions n’étaient pas non plus certaines à cette même date, compte tenu de la possibilité pour la société Bol d’Or de les contester.
Au vu des informations en sa possession, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse rapporte en conclusion la preuve qu’il n’avait pas connaissance, au 28 août 2018, de l’état de cessation des paiements de la société Bol d’Or. La nullité de son opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société Bol d’Or ne peut dans ces conditions être encourue en application des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce . Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Me [I] [D] de sa demande en paiement.
— Sur les mesures accessoires :
Me [I] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bol d’Or succombant dans son appel, est condamné aux entiers frais et dépens, et débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne Me [I] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bol d’Or aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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