Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 déc. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK3J
AFFAIRE :
[Z] [X] épouse [B]
…
C/
[J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CREACOURTAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [U]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CREACOURTAGE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon offres préalables acceptées le 19 novembre 2006, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. et Mme [B] deux prêts immobiliers d’un montant en capital de 162 150 euros, amortissables sur une période de 264 mois, avec des échéances incluant les intérêts au taux effectif global de 5,11 %.
Suivant convention passée courant 2015 entre les époux [B] et le cabinet C.I.F. Conseil, intitulée convention partenariale, ledit cabinet proposait à ses clients une analyse complète de leur dossier de prêt bancaire, afin de mettre en place une procédure sous forme de contrat de mission, en vue d’obtenir de la part de la banque la réparation du préjudice éventuellement subi ou connu. Le cabinet C.I.F. Conseil était garanti par la société Creacourtage.
Bien que le cabinet C.I.F. Conseil ait été chargé d’analyser les deux prêts susvisés et que sur ses conseils, une procédure ait été diligentée en vue d’obtenir l’annulation du taux effectif global, un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 4 mars 2019 a rejeté les contestations de M. et Mme [B] portant sur le taux effectif global des deux prêts, pour cause de prescription, et les a en outre condamnés à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal de commerce de Rodez a placé le cabinet C.I.F. Conseil en liquidation judiciaire.
M. et Mme [B] ont adressé à la société Creacourtage une mise en demeure de régler les sommes dues, en vain, alors que cette dernière a été placée en liquidation, selon décision de l’assemblée générale du 19 mars 2021, M. [U] étant désigné liquidateur ; il sera ultérieurement, par une ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de commerce de Pontoise le 4 mai 2022, désigné administrateur ad hoc de la société Creacourtage.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 5 novembre 2021, puis du 6 juillet 2022 M. et Mme [B] ont assigné M. [U] en qualité de liquidateur puis d’administrateur ad hoc de la société Creacourtage devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, à savoir le montant des honoraires qui avaient été payés au cabinet C.I.F. Conseil (8 040 euros), ceux qui avaient été versés au conseil qui les avait représentés devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (3 000 euros), la condamnation prononcée à leur encontre (1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile), et les frais et dépens (186,46 euros).
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé que les demandeurs ne démontraient pas avoir réglé les sommes susvisées au cabinet C.I.F. Conseil, à la société Crédit Foncier de France et à leur propre conseil.
Par déclaration en date du 9 février 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, ils font valoir que :
— le cabinet C.I.F. Conseil s’était engagé à leur rembourser, pour le cas où une décision de justice défavorable serait rendue quant à la contestation du prêt, le montant des sommes à lui versées, outre les honoraires de l’avocat dès lors que cette décision interviendrait moins de 36 mois après l’envoi de l’assignation à l’avocat référent ;
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, ils ont bien réglé les sommes dues ;
— le cabinet C.I.F. Conseil est donc tenu au paiement de celles-ci, de même que la société Creacourtage qui l’avait garanti financièrement.
M. et Mme [B] demandent en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— fixer leur créance à hauteur de :
* 11 040 euros (représentant les sommes par eux réglées au cabinet C.I.F. Conseil et celles payées à leur avocat) avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et capitalisation des intérêts;
* 1 500 euros au titre de l’indemnité procédurale qu’ils ont été condamnés à payer à la société Crédit Foncier de France, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et capitalisation des intérêts ;
* 186,46 euros (représentant les dépens) avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et capitalisation des intérêts ;
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens ;
— dire que faute de règlement spontané les sommes retenues par l’huissier de justice seront supportées par la société Creacourtage.
Bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel le 11 avril 2024, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, avec les conclusions adverses, M. [U] en qualité de liquidateur de la société Creacourtage n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de M. [U] ès-qualités il convient de statuer sur les prétentions de M. et Mme [B] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
L’attestation d’assurance signée du représentant légal de la société Creacourtage, non datée, prévoyait que le cabinet C.I.F. Conseil avait souscrit une garantie financière pour l’ensemble de ses clients en expertise bancaire auprès d’elle, et que l’objet du contrat était de prémunir le bénéficiaire contre les conséquences pécuniaires d’une décision de justice défavorable (en première instance) dans le cadre du conseil financier de prêt bancaire, l’assuré pouvant obtenir le remboursement, dans la limite de 10 000 euros, des sommes engagées auprès du cabinet C.I.F. Conseil, des avocats, des huissiers, des frais de justice, et des conséquences des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette garantie était acquise durant 36 mois à partir de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure à destination de l’organisme prêteur.
Bien que le cabinet C.I.F. Conseil ait adressé à M. et Mme [B] le 6 juillet 2016 deux lettres les informant de ce que les deux prêts à eux consentis par la société Crédit Foncier de France étaient irréguliers, un contrat de mission d’intervention étant conclu entre eux le 7 juillet 2016, selon lequel le cabinet C.I.F. Conseil était chargé de mener à bien une procédure adéquate, moyennant le paiement de la somme de 2 x 4 020 euros, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a selon jugement daté du 4 mars 2019 déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions de M. et Mme [B], et les a condamnés, avec exécution provisoire, à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. et Mme [B] sont donc en droit de réclamer à la société Creacourtage, qui garantissait le cabinet C.I.F. Conseil, le remboursement de l’ensemble des sommes en cause, soit 2 x 4 020 euros, outre 2 x 1 500 euros représentant les honoraires versés à leur propre conseil, 1 500 euros représentant l’indemnité procédurale qu’ils ont été condamnés à payer à la société Crédit Foncier de France, et les dépens (assignation 85,89 euros et signification du jugement 87,57 euros).
A hauteur de cour, M. et Mme [B] justifient avoir réglé :
— 4 020 euros au cabinet C.I.F. Conseil par un chèque débité le 1er septembre 2016 ;
— 4 020 euros au cabinet C.I.F. Conseil par un chèque débité le 14 septembre 2016 ;
— 3 000 euros à Maître [M], avocat au Barreau de Paris qui avait été leur conseil devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, par deux chèques de 1 500 euros chacun, débités le 31 août 2016 ;
— 1 500 euros à la société Crédit Foncier de France par chèque débité le 7 juin 2019, en vertu du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;
En revanche ils ne justifient pas avoir réglé les frais et dépens si bien que leur demande à ce titre doit être rejetée.
Mais une clause du contrat susvisé prévoyait que l’assuré pouvant obtenir le remboursement, dans la limite de 10 000 euros, des sommes engagées auprès du cabinet C.I.F. Dans ces conditions, la créance de M. et Mme [B] sera fixée à hauteur de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de l’assignation (la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2019 n’ayant pas été reçue par son destinataire et n’ayant donc pas pu faire courir les intérêts) ; ces intérêts seront capitalisés pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil.
L’intimé sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [B] demandent que les sommes retenues par l’huissier de justice soient mises à la charge de M. [U] ès-qualités de liquidateur de la société Creacourtage. En vertu de l’article L 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de M. et Mme [B] qui est superfétatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition,
INFIRME le jugement en date du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
FIXE la créance de M. [L] [B] et Mme [Z] [B] au passif de la société Creacourtage à hauteur de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, ces intérêts étant capitalisés pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [U] en qualité de liquidateur de la société Creacourtage à payer à M. [L] [B] et Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] en qualité de liquidateur de la société Creacourtage aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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