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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 17/2094 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07205 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSVN
[D]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 26 Septembre 2022
RG : 17/2094
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[6]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (l’assuré) était salarié de la [4] (la caisse, la [5]) et exerçait parallèlement diverses activités :
— en qualité d’assistant spécialisé d’enseignement artistique pour la commune de [Localité 9],
— en qualité d’enseignant au sein de l’association [8],
— en qualité de joueur au sein d’un groupe de rock qui donnait des concerts ponctuels.
Il a bénéficié, dans le cadre de la prise en charge d’arrêts de travail, du versement d’indemnités journalières pour les périodes courant du 23 décembre 2013 au 16 avril 2014, du 8 octobre 2015 au 31 décembre 2015 et du 4 novembre 2016 au 9 février 2017.
Le 29 mai 2017, la [5] lui a notifié un indu d’un montant de 4 344,51 euros au titre des indemnités journalières perçues sur les périodes du 1er janvier au 31 mars 2014, du 31 décembre 2015 et du 4 novembre 2016 au 13 janvier 2017 au motif qu’il n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
L’assuré a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 4 septembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 septembre 2017.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02094.
Le 16 février 2018, l’assuré a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins, cette fois, de contestation de la pénalité financière mise à sa charge à hauteur de 450 euros.
L’affaire a été enregistré sous le n° RG 18/00354.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction de la procédure n° 18/00354 à la procédure n° 17/02094,
— dit et juge que l’indu prononcé par la [5] par courrier du 29 mai 2017 est disproportionné au regard de l’importance de l’infraction commise et réduit les sommes dues par l’assuré à la [5] à la somme de 2 000 euros,
— dit et juge que la pénalité financière prononcée par la commission des pénalités du 28 décembre 2017 doit être réduite à la somme de 150 euros,
— condamne l’assuré à payer à la [5] les sommes de 2 000 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, du 31 décembre 2015 et du 4 novembre 2016 au 13 janvier 2017 et 150 euros au titre de la pénalité financière,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l’assuré.
Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
A l’audience, il demande à la cour de juger son appel recevable.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La [5] soutient que l’appel est irrecevable au motif que le montant de la contestation est inférieur à 5 000 euros.
M. [D] réplique que le jugement déféré a statué en premier ressort et qu’il était donc recevable à interjeter appel.
Vu l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire et l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 :
Il ressort de ces dispositions que lorsque le montant du litige est inférieur ou égal à 5 000 euros, le tribunal judiciaire saisi à compter du 1er janvier 2020 statue en dernier ressort.
Les dispositions antérieures fixaient à 4 000 euros le seuil du premier ressort.
Ici, le litige porté devant le tribunal concerne une contestation du bien-fondé d’un indu de 4 344,15 euros, outre d’une pénalité financière de 450 euros, soit un total de 4 794,51 euros dont le paiement est sollicité par la caisse. Le tribunal a été saisi le 4 septembre 2017 de sorte que ce sont les dispositions antérieures au 1er janvier 2020 qui s’appliquent fixant à 4 000 euros le seuil du premier ressort.
Or, le montant des demandes étant supérieur à ladite somme, le jugement de première instance a été justement prononcé en premier ressort et pouvait être contesté par la voie de l’appel.
L’appel interjeté par M. [D] doit, en conséquence, être déclaré recevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Renvoie l’affaire pour être jugée au fond à l’audience du pôle social du mardi 3 février 2026 à 13h30, salle Lamoignon, M. [D] étant invité à conclure au plus tard pour le 18 décembre 2025 et la [4] pour le 15 janvier 2026,
Le présent arrêt valant convocation aux parties,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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