Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 23 mars 2026, n° 24/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 avril 2023, N° 21/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2026
N° RG 24/01966 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTW3
AFFAIRE :
,
[A], [N]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 21/00334
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [A], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397
****************
INTIMÉE
S.A.S., [1]
N° SIREN :, [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K168
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier lors du prononcé de la décision: Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société, [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques .
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2000, M., [N] a été engagé par la société, [1] en qualité d’ingénieur statut cadre coefficient 240 position III C dans le cadre d’une convention de forfait de 214 jours et percevait un salaire moyen brut de 11 052 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu.
Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l’organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société, [1] et les organisations syndicales, [2],, [3],/[4],, [5],, [6] et, [7].
M., [N] a questionné la direction de la société à l’occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015 sur l’interprétation de l’accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés.
La direction de la société a considéré que les congés payés pour ancienneté devaient être retranchés du nombre global de jours de congés.
Les délégués du personnel ont contacté l’Inspection du travail.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 mars 2021, M., [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt a :
— Dit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par M., [N] ;
En conséquence,
— Jugé les demandes formulées par M., [N] irrecevables ;
— Condamné M., [N] à ses entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 30 juin 2023, M., [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suite à la décision du déféré, le numéro RG 23/1882 est le nouveau numéro sur lequel les parties pourront transmettre leurs courrier RPVA.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par un arrêt en date du 3 juillet 2024 rendu par la cour d’appel de Versailles, l’ordonnance du 13 novembre 2023 a été infirmée et la déclaration d’appel de M., [N] a été déclarée non caduque.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 septembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [N], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 28 440 euros à titre de rappel de salaires ainsi que 500 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner l’employeur à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [1] intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par M., [N] ;
Jugé que les demandes formulées par M., [N] sont irrecevables ;
Condamné M., [N] aux entiers dépens ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes de M., [N] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M., [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause
— Condamner M., [N] à verser à la société, [1] 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner M., [N] aux dépens.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a déclaré irrecevables les demandes du salarié au regard de la violation du principe du contradictoire. La société formule in limine litis une demande de confirmation du jugement et d’irrecevabilité des demandes du salarié.
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement de première instance.
Il résulte des écritures et pièces transmises en cause d’appel par les parties que le salarié a déposé le 17 septembre 2018, une première requête qui a fait l’objet d’une radiation le 1er février 2021. Il a de nouveau saisi la juridiction prud’homale le 18 mars 2021. L’affaire a été directement renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 21 octobre 2021. À cette date, en raison de l’indisponibilité de l’avocat du requérant, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée au 7 avril 2022.
La société invoque la violation du principe du contradictoire dans la mesure où elle a dû solliciter le greffe du CPH pour obtenir la requête initiale et n’a été destinataire d’aucun argumentaire la part du salarié.
Le salarié soutient que l’affaire a pu être valablement plaidée en avril 2022 dès lors qu’il a informé la partie adverse qu’il s’en tenait à l’argumentaire fixé dans sa requête initiale et que la société a pu conclure à deux reprises.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale. Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Toutefois ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la nullité.
L’article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Néanmoins, cette exigence procédurale ne porte pas atteinte à l’oralité des débats ni à l’égalité ni au libre choix du défendeur.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que lorsque la procédure est orale, les conclusions écrites d’une partie réitérées verbalement à l’audience saisissent valablement le juge. S’il existe des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, elles sont recevables lorsque la procédure est orale, le juge ne pouvant déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées lors de l’audience dans la seule mesure où une partie contre laquelle une demande est présentée, n’est pas comparante, ni représentée, le juge devant dans ce cas, pour respecter le principe du contradictoire, renvoyer l’affaire à une autre audience afin que la demande soit portée à la connaissance de cette partie.
Il appartient au bureau de conciliation et d’orientation ou au bureau de jugement d’user de ses pouvoirs de mise en état pour faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, le salarié justifie avoir transmis à la société le 27 janvier 2021 un message indiquant au conseil des prud’hommes et à l’avocat adverse de ce qu’il s’en tiendrait à ses requêtes initiales s’agissant de son argumentaire et à une réactualisation des demandes pour deux salariés, des pièces complémentaires constituées de bulletins de salaire de M., [N] étant transmises ultérieurement.
Il n’est pas contesté que la société a pu prendre connaissance de la requête initiale qui fondait les demandes et l’argumentaire du salarié, qu’elle a pu conclure avant même la première audience programmée le 21 octobre 2021 et qu’au moment de la plaidoirie devant le bureau de jugement, le 7 avril 2022, elle avait de nouveau conclu, disposant de l’ensemble des éléments pour valablement assurer sa défense.
La cour constate en conséquence que le principe du contradictoire a été respecté et infirmera en conséquence la décision prud’homale sur ce point.
Les parties s’accordent pour indiquer qu’à hauteur d’appel, il n’existe pas de difficulté sur le respect du principe du contradictoire dont la violation avait été soulevée en première instance.
Sur la demande de rappel de salaire au fond
Le salarié sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d’ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Il fait valoir que l’employeur contrairement à l’interprétation qui en a été faite des juridictions d’appel et de cassation, a conféré à ces jours d’ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Il soutient à l’inverse que ces congés d’ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d’acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait.
La société soutient que le salarié dispose d’un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours. En tant que tel il relève des dispositions de l’accord du groupe du 3 juillet 2000 portant sur l’organisation de la réduction du temps de travail du groupe. Elle fait valoir que même si cet accord ne contient pas de dispositions spécifiques à ces jours d’ancienneté, il existait avant même cet accord un usage selon lequel les cadres bénéficient des repos issus de leur ancienneté. Elle précise que le bénéfice de ces jours n’est pas contesté et que le contentieux soumis à la cour ne porte que sur le décompte de ces jours.
Elle indique que l’accord précité a permis à l’ensemble des cadres sous le régime du forfait jours de bénéficier d’une réduction supplémentaire du nombre de jours de travail et qu’en l’absence de textes législatifs ou réglementaires fixant le nombre de jours de RTT en cas de convention de forfait, la détermination de ces congés se fait à la lumière de la lettre du texte conventionnel.
Elle fait valoir que le texte de l’accord ne détermine que le nombre de jours travaillés, fixe précisément les jours non travaillés susceptibles d’être retenus au titre des jours travaillés, et n’y inclus pas les congés d’ancienneté. Elle indique que les signataires de l’accord n’ont assimilé à des jours de travail que les congés pour événements familiaux et en tire la conséquence a contrario qu’ils ont entendu exclure les autres types de congés. Elle précise qu’en application de l’article 11.1 les congés d’ancienneté ont la nature de congés payés, ne sont pas assimilables à du travail effectif et ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des jours travaillés. Elle sollicite le rejet des demandes de rappels de salaire.
****
La cour constate que le contentieux qui lui est soumis relève de l’interprétation des dispositions conventionnelles applicables aux cadres bénéficiant d’un forfait jours. Le bénéfice pour les cadres de deux à six jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté n’est contesté par aucune des parties et résulte d’un usage ancien issu de l’application des dispositions de l’article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le décompte de ces jours doit s’apprécier au regard de l’accord collectif du 3 juillet 2000 portant sur l’organisation de la réduction du temps de travail pour les sociétés du groupe, [1]. Il y a lieu de rappeler que s’il manque de clarté, un accord collectif doit être interprété comme la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet.
Cet accord prévoit dans son article 13.2.1.1 un nombre de jours de travail sur l’année fixé pour une année complète de présence, à 213 jours de travail et deux jours dédiés à la formation. Dans son article 11.1, « le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquelles s’ajoute les jours d’ancienneté (règles inchangées) ».
L’employeur fait valoir que les signataires de l’accord du 3 juillet 2000 ont précisément assimilé à des jours de travail les congés pour événements familiaux et en déduit qu’ils n’ont pas envisagé la même situation pour les jours d’ancienneté. Il en tire la conséquence que les jours d’ancienneté sont intégrés dans le calcul des 213 jours de forfait.
Néanmoins, la cour constate que la fixation d’un forfait à 213 jours quelle que soit l’ancienneté du salarié revient à supprimer ces jours d’ancienneté. En outre, si l’usage dans l’attribution de jours supplémentaires issus de l’ancienneté persiste et si comme le soutient l’employeur, rien n’a été prévu dans l’accord, pour autant aucun élément n’indique qu’ils sont supprimés ou intégrés dans le décompte des jours travaillés. Les dispositions de l’article 11.1 qui indique que les règles applicables aux jours d’ancienneté demeurent inchangées tend au contraire à prouver que ces congés perdurent quel que soit le régime élaboré autour de la réduction du temps pour les salariés au forfait.
La société prétend qu’en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail des jours d’ancienneté ne sont qu’une majoration de la durée des congés payés en raison de l’ancienneté. Elle soutient que le salarié a continué à bénéficier de ces congés selon la règle du 1/10 calculé sur la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence du 1er juin au 31 mai. Néanmoins, ni la lecture des bulletins de salaire du salarié, ni celle des pièces de l’employeur ne permet de déterminer la rémunération spécifique octroyée au titre de ces jours de congés.
En outre, les termes mêmes de l’article 11.1 ne permettent pas comme le soutient l’employeur d’assimiler les jours d’ancienneté aux jours de repos découlant de l’organisation de la réduction du temps de travail. En effet, l’acquisition des jours RTT résultent
de la compensation entre la durée de travail exécutée par le salarié et la nouvelle durée légale du travail issue de la législation relative à la réduction du temps de travail alors que les jours d’ancienneté constituent des jours de congés supplémentaires acquis à compter d’une année d’ancienneté à proportion de l’ancienneté acquise dans l’entreprise. Ces jours de récupération, dits RTT, n’ont ni la même cause ni le même objet que les jours payés d’ancienneté. Le salarié soutient en conséquence à bon escient que ces jours d’ancienneté obéissent à un régime différent de celui des jours de réduction du temps de travail. L’autonomie du régime des jours RTT par rapport à celui des jours conventionnels ou nés d’un usage conduit nécessairement à une gestion différenciée.
La prétention selon laquelle les signataires de l’accord du 3 juillet 2000 en fixant le contingent de jours de 213 jours annuels ont entendu y inclure les jours d’ancienneté, ne résulte donc ni des textes conventionnels, qui au contraire dans son article 11. 1 les distingue de façon spécifique, ni des usages, les tableaux annexés aux comptes-rendus antérieurs à l’accord indiquant clairement que les jours d’ancienneté s’ajoutent aux 25 jours ouvrés de congés payés.
Au vu de ces motifs, l’accord du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d’ancienneté fixés par l’usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
En conséquence, c’est à juste titre que le salarié fait valoir que les jours d’ancienneté fixés par l’usage doivent venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés.
Sur le calcul de rappels de salaire
Le salarié sollicite la somme de 28 440 €. Il précise qu’à compter de la décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022 qui a fait droit aux demandes des salariés dans une autre instance, la société a mis en application le décompte sollicité par le salarié. Il formule en conséquence sa demande sur la période concernant l’année 2015 à 2021, étant rappelé que la saisine prud’homale date du 17 septembre 2018. Il procède à un calcul de son salaire par jour travaillé en considérant qu’il a une ancienneté supérieure à 15 ans et doit bénéficier de six jours d’ancienneté par an.
La société conteste ces modalités de calcul et considère la demande imprécise. Elle ajoute que le salarié ne fournit pas les éléments sur lesquels il fonde son calcul, à savoir les bulletins de salaire concernant la période visée.
À l’appui de sa demande, le salarié fournit son bulletin de salaire de décembre 2019, janvier 2020 et sur l’année 2021 celui de janvier, février, juin, juillet, septembre, octobre et décembre. En l’absence de tout élément de salaire antérieur à décembre 2019, la cour qui ne dispose d’aucun élément pour apprécier le bien-fondé des rappels de salaires, ne peut que rejeter les demandes pour les années 2015 à 2018.
Au regard du salaire de référence à retenir pour 2019, 2020 et 2021 et eu égard au fait que le bénéfice de six jours d’ancienneté par année n’est pas contesté, il convient d’allouer au salarié la somme de 10 474,11 euros correspondant à six jours de congés d’ancienneté sur les années 2019, 2020 et 2021.
S’agissant d’une créance de salaire les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ou à défaut le bureau de jugement .
Sur la demande de dommages-intérêts
Le salarié invoque la mauvaise foi de l’employeur, le retard préjudiciable causé par la réticence de l’employeur à exécuter ses obligations contractuelles et la perte du bénéfice des RTT auquel il pouvait prétendre.
La société soutient que le salarié ne démontre pas la faute de l’employeur, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice et qu’il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un quelconque préjudice. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande.
En contraignant le salarié à saisir la juridiction prud’homale alors que depuis le 30 janvier 2020, la cour d’appel, confirmée par la cour de cassation, a retenu l’interprétation faite de l’accord du 3 juillet 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2017, l’employeur a bien commis une réticence fautive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Toutefois, le salarié qui a bénéficié de rappel de salaire portant intérêts à compter de la convocation devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par ces intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 700 €.
Il convient d’infirmer la décision prud’homale qui a laissé à la charge du salarié le paiement des dépens de première instance et de condamner la société au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 6 avril 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société, [1] à payer à Monsieur, [N] la somme de 10 474,11 euros à titre de rappel de salaire sur les jours d’ancienneté ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société, [1] à payer à Monsieur, [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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