Irrecevabilité 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 29 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJMA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. COLUSSI ICOS Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON (toque 2577)
DEFENDERESSE :
Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 559)
Audience de plaidoiries du 15 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 15 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 29 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] a été engagée par la S.A.S. Colussi Icos (Colussi) le 2 janvier 2002 en qualité d’assistante de gestion, puis a été promue directrice d’exploitation et de site.
A l’issue d’une période d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle, Mme [X] s’est vue notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutivement au constat par le médecin du travail de son inaptitude définitive à son poste de travail le 26 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [X] à 5 311,89 €,
— condamné la société Colussi à verser à Mme [X] les sommes de :
30 000 € de dommages et intérêts au titre de la situation de discrimination,
13 500 € brut et 1 350 € de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
48 852,08 € brut d’indemnité spéciale,
90 000 € net de dommages et intérêts,
10 000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
6 000 € net pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
3 999,37 € brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 399,94 € de congés afférents,
2 479 € brut au titre des rappels de congés payés,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire limitée à 100 000 €,
— condamné la société Colussi aux entiers dépens,
— ordonné la capitalisation des intérêts et l’application des intérêts légaux sur les sommes à caractère indemnitaire à partir du prononcé de la décision et sur les sommes à caractère salarial à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné la société Colussi à remettre à Mme [X] les documents de fin de contrat dans les 45 jours de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée maximale de 60 jours,
— condamné la société Colussi à rembourser à l’organisme concerné, les indemnités chômage versées à Mme [X] depuis son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
La société Colussi a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2025.
Par assignation en référé délivrée le 4 avril 2025 à Mme [X], elle a saisi le premier président afin :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire ordonnée attachée au jugement,
— à titre subsidiaire,
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée,
limiter l’exécution provisoire à celle de droit issu des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
accorder un échelonnement de paiement,
— en tout état de cause, condamner Mme [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Colussi soutient au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que le conseil de prud’hommes a procédé à une mauvaise appréciation des éléments communiqués. Elle avance que chaque changement de poste de Mme [X] a donné lieu à la rédaction d’avenants, signés et annotés par Mme [X]. Elle fait valoir que les modifications de poste ont été sans lien avec l’annonce de la grossesse de Mme [X], et librement consenties par cette dernière.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que Mme [X] n’a jamais justifié de sa situation en première instance, de sorte qu’il n’existe pas de garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Elle fait valoir que sa trésorerie à hauteur de 71 673 € est insuffisante pour couvrir la condamnation prononcée à titre provisoire, dans un contexte où elle est déjà fortement endettée, avec des dettes sociales et fiscales à hauteur de 271 104 €, et un découvert bancaire de 277 908 €. Elle relève que les charges d’exploitation représentent plus de 97 % de son chiffre d’affaires et que malgré un chiffre d’affaires en hausse, sa trésorerie est de – 187 579 € au 31 décembre 2024.
Elle met en avant un risque de cessation des paiements en cas de règlement des condamnations.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe par RPVA le 12 septembre 2025, Mme [X] demande au délégué du premier président de :
— juger tant irrecevable que mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 mars 2025 du conseil de prud’hommes de Lyon,
— débouter la société Colussi de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Colussi à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Colussi aux entiers dépens.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que la société Colussi ne fait que reprendre les moyens qu’elle a avancés devant les premiers juges qui ont d’ailleurs très justement apprécié les manquements de l’employeur qui l’a mise à l’écart des équipes et évincée de l’entreprise à son retour de congé maternité.
Elle réfute tout risque de conséquences manifestement excessives en ce qu’aucune donnée comptable pour 2024 n’est produite par la société Colussi et l’attestation de l’expert-comptable versée aux débats doit être prise en compte avec prudence puisque ce n’est pas l’expert-comptable ayant élaboré le bilan comptable de la société. Elle relève que la société Colussi ne justifie pas qu’elle serait empêchée de contracter un prêt et qu’elle fait partie d’un groupe (S.A.S. Medionic/Atelier du Haut Forez) et bénéficie de 5 comptes bancaires dans 5 établissements bancaires différents. Elle révèle qu’elle travaille en qualité de responsable administrative et financière (salaire de 4 750 € bruts) et qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers lui permettant largement de garantir le remboursement éventuel de cette exécution provisoire.
Enfin, elle rappelle qu’il n’appartient pas au délégué du premier président d’accorder des délais de paiement au débiteur.
A l’audience, le délégué du premier président a relevé d’office qu’il ne disposait d’aucun pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu, tout d’abord, que Mme [X] n’articule aucune fin de non recevoir au soutien de sa prétention d’irrecevabilité mentionnée au dispositif de ses écritures, étant souligné que l’expression utilisée tend à ne retenir qu’une demande de débouté ;
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que le jugement rendu le 20 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Lyon est d’une part exécutoire de plein droit en application du texte ci-dessus rappelé à hauteur d’un montant de 47 807,01 €, correspondant aux 9 mois de salaire brut moyen et couvrant entièrement la condamnation prononcée à hauteur de 21 728,31 € brut au titre des salaires et congés payés ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée à hauteur de 100 000 € par le conseil de prud’hommes couvre partiellement les autres chefs du dispositif de sa décision ;
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et ordonnée du jugement
Attendu que l’exécution provisoire de droit et ordonnée dont est assorti le jugement rendu le 20 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Que la société Colussi ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Colussi soutient que le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise appréciation des éléments communiqués et elle fait valoir que les modifications de poste de Mme [X] ont été sans lien avec l’annonce de sa grossesse et ont été entérinées par des avenants qu’elle a librement signés ; qu’elle
n’argumente en critique de la décision d’appel que s’agissant de la discrimination retenue par la juridiction prud’homale qui a conduit aux condamnations à la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme [X] relève avoir été rétrogradée à deux reprises en moins de huit mois et ce, juste après son retour de congé maternité en janvier 2020 ;
Qu’elle explique avoir subi une première rétrogradation en janvier 2020, du poste de directrice générale au poste de directrice d’exploitation, cette rétrogradation ayant été décidée avant même son retour et ayant eu pour conséquence sa mise à l’écart des équipes ; qu’elle expose qu’une seconde rétrogradation a eu lieu en novembre 2020, du poste de responsable d’exploitation au poste de responsable support ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a motivé qu’aucun élément objectif n’était produit par la société Colussi pour justifier que les décisions qu’elle a prises étaient étrangères à toute discrimination ;
Attendu que les pièces produites par la société Colussi sont insuffisantes pour démontrer l’évidence d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit susceptibles d’avoir été faites par les premiers juges concernant l’appréciation de l’existence d’une discrimination ; qu’il n’appartient pas au premier président de procéder à une nouvelle appréciation de la cause pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et l’analyse qu’il doit faire se limite à vérifier le sérieux des moyens de réformation ;
Qu’il doit être relevé que la société Colussi ne tente pas d’invoquer des moyens de réformation concernant les autres condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes fondées sur une exécution déloyale du contrat de travail et sur la nullité du licenciement pour inaptitude ;
Attendu qu’aucun élément nouveau par rapport à la première instance n’est mis en avant par la société Colussi pour soutenir sérieusement la réformation ;
Attendu qu’en conséquence, il est retenu que la société Colussi défaille à démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et ordonnée est rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences manifestement excessives qu’elle articule ;
Sur les demandes subsidiaires d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée, de limitation de l’exécution provisoire à celle de droit et de délais de paiement
Attendu que la société Colussi sollicite à titre subsidiaire que l’exécution provisoire ordonnée à hauteur de 100 000 € soit arrêtée et que l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du Code du travail, c’est à dire limitée à 47 807,01 € soit assortie d’un échelonnement de paiement ;
Attendu que la demande d’arrêt des exécutions provisoires de droit et ordonnée vient d’est rejetée comme motivé supra ;
Attendu que comme l’a relevé Mme [X], le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement, ce défaut de pouvoir juridictionnel caractérisant une fin de non recevoir ;
Que la demande de délais de paiement est donc déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Colussi Icos succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais engagés pour exercer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 28 mars 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Colussi Icos,
Déclarons irrecevable la demande de délais de paiement présentée par la S.A.S. Colussi Icos,
Condamnons la S.A.S. Colussi Icos aux dépens de ce référé et à payer à [J] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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