Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 nov. 2025, n° 25/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 18 mars 2025, N° 2025P00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06963 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 -Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2025P00037
APPELANTE
S.A.S.U. CHEZ [X] ESTAMINET agissant poursuites et diligences de sa représentante légale domiciliée audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 979 410 115
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en la personne de Me [C] [P] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHEZ [X] ESTAMINET
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 453 758 567
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Chez [X] Estaminet exerce une activité de brasserie, petite restauration rapide sur place et/ou à emporter, vente de tous produits alimentaires et non alimentaires, organisation d’événements et de soirées à thèmes. Elle a fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 979410115.
Le 4 mars 2025, cette société a demandé son placement en procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Sens :
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Chez [X] Estaminet, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
— Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 22 mars 2025 minuit,
— Fixe provisoirement au 15 Octobre 2024 la date de cessation des paiements,
— Désigne Mme [H] [T], en qualité de juge commissaire et M. [D] [V], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
— Désigne la SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-l et L .641-14 du Code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
— Désigne Me [B] [J], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
— Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
— Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
— Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de 'a procédure,
— Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L .644-5 du Code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
— Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise, Mme [Z], [L], [G] [N] [Adresse 3], et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
— Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par déclaration formée par voie électronique, le 9 avril 2025 la SAS Chez [X] Estaminet a interjeté appel du jugement en visant l’intégralité du dispositif.
Par conclusions déposées par voie électronique le 7 juillet 2025, la SAS Chez [X] Estaminet demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Sens le 18 mars 2025 (RG 2025P00037) en ce qu’il a :
o Ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Chez [X] Estaminet, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
o Fixé provisoirement au 15 Octobre 2024 la date de cessation des paiements,
o Désigné Mme [H] [T], en qualité de juge commissaire et M. [D] [V], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
o Désigné la SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
o Désigné Me [B] [J], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
o Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
o Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
o Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
o Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d 'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
o Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :Mme [Z], [L], [G] [N] [Adresse 3], et qu’en cas de changement d 'adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
o Ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Chez [X] Estaminet ;
— Ouvrir une période d’observation de six mois afin de lui permettre de finaliser et présenter un plan de redressement démontrant sa capacité à apurer son passif,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Sens pour la poursuite de la procédure, et la désignation des organes de la procédure,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [C] [P], demande à la cour de :
— Débouter la SAS Chez [X] Estaminet de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l’a visé le 19 mai 2025.
SUR CE
Moyens des parties :
La SAS Chez [X] Estaminet expose que lors de son premier exercice (13 mois) et dans des conditions d’exploitation particulièrement difficiles liées à l’état de santé de sa dirigeante, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 223 351 euros HT sur 13 mois, soit un CA de 206 170 euros HT sur 12 mois ; que cela représente une moyenne mensuelle de plus de 17 180,85 euros HT, atteinte sans le bénéfice des partenariats aujourd’hui sécurisés ; que l’objectif du plan de redressement est d’atteindre un chiffre d’affaires permettant de dépasser le point mort et d’assurer le remboursement du passif ; que ses partenaires lui assurent un chiffre d’affaires de base annuel de 83 400 euros hors-taxes, en plus du chiffre d’affaires historique ; qu’elle estime ainsi son chiffre d’affaires annuel hors-taxes un 361 560 euros ; que son actuel chiffre d’affaires de base (24 130 euros), est supérieur au point mort de l’entreprise qui est estimé à environ 13 000 euros ; qu’elle a déjà obtenu une suspension de loyer de 16 000 euros ainsi qu’un étalement de ses dettes familiales sur 10 ans ; qu’elle estime son excédent brut d’exploitation prévisionnel à 66 880 euros permettant une annuité de remboursement sur 10 ans de 11 843 euros avec une trésorerie de 55 037 euros pour payer les charges d’impôts et les investissements.
La SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [C] [P], expose que la société a saisi le tribunal d’une demande en liquidation judiciaire ; que le tribunal a fait droit à la demande ; que le passif déclaré s’élève à 189 375, 36 euros dont seulement 99 804 19, soit 113 euros de passif chirographaire ; que le compte courant de la société était débiteur ; que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté ; que plusieurs inscriptions de privilège ont été formalisées ; qu’une partie des difficultés de la société est due à l’état d’épuisement professionnel de sa dirigeante qui travaille par ailleurs comme enseignante ; qu’il résulte du bilan et de l’attestation de l’expert-comptable inclus dans la déclaration de cessations des paiements que sur la même période, avec un chiffre d’affaires de 223 351 euros HT le résultat net comptable de la société a accusé une perte de 42 890,46 euros et qu’en février 2025, le compte bancaire de la société était débiteur à hauteur de la somme de -10 064,74 euros, montant porté à -10 298,29 euros dans la déclaration de créance de la banque ; que le potentiel commercial invoqué n’a donc pas permis de réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour assurer la viabilité de la société.
Qu’il résulte d’une attestation versée au débat par l’appelante que la SCI du Saule, SCI familiale consentirait à compenser la dette locative de 9 300 euros avec le montant des travaux de 25 000 euros qui auraient été réalisés par la société et dispenserait le locataire du paiement des loyers jusqu’à complet paiement du solde 25.000 € ' 9300 € = 15 700 euros soit pour l’équivalent d’environ 8 mois de loyers ; que si la cour devait infirmer le jugement, la société sera redevable des loyers à compter du 18 mars 2025 et la dispense de loyers prendra fin dès novembre 2025 ; que la SCI ne semble pas par ailleurs être en mesure de pérenniser cette dispense du fait de la situation particulière de M. [A] [N], un de ses associés, qui est placée en liquidation judiciaire depuis le 18 mars 2025 ; que la SCI qui percevait aussi des loyers de cette activité n’en perçoit plus ; que les parents de Mme [N] ont été licenciés ; que M. [A] [N], son père, dispose d’un contrat de sécurisation professionnelle ; que les documents présentés au soutien de la possibilité d’un redressement n’ont pas été établis par un expert-comptable ; que le chiffre d’affaires sécurisé ne permet pas de porter le chiffre d’affaires global à 289 560 euros ; que ce chiffre d’affaires ne relève que de lettres d’intention ; que ces documents ne permettent pas d’évaluer le chiffre d’affaires réellement apporté ou prévisionnel.
Réponse de la Cour :
L’article L. 640-1 du code de commerce énonce que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
En l’espèce, la société appelante ne conteste pas son état de cessation des paiements qui est notamment caractérisé par ses comptes annuels pour l’année 2024 qui font état d’un résultat fiscal déficitaire de 42 890, 46 euros pour un chiffre d’affaires de 223 351 euros, l’excédent brut d’exploitation étant négatif de 29 745 euros. Il est fait état d’une capacité négative d’autofinancement de 33 710 euros et d’un besoin en fonds de roulement net de 35 168 euros. La société employait trois salariés, dont le père et la mère de sa dirigeante sociale, elle-même salariée.
L’état des inscriptions mentionne la garantie de la somme de 55 137 euros au profit de la Banque Populaire de Bourgogne, pour le compte-courant et trois inscriptions de respectivement 64 862,29 euros, 29 918,32 euros et 8 290,30 euros au profit de la même banque en garantie d’opérations de crédit-bail.
Le passif déclaré s’élève à 189 375,36 euros. Le passif déclaré comme échu dans l’état des créances joint à la déclaration de cessation des paiements est estimé par la débitrice à 137 468,47 euros, dont des salaires impayés (14 707,82 euros), des prêts frappés de déchéance du terme (64 914,32 euros), des dettes fiscales et sociales (12 544 euros et 2564,06 euros).
Relativement aux possibilités de redressement, la société appelante n’a plus d’activité. Les salariés ont été licenciés, générant une dette salariale déclarée de 45 170 euros.
Le compte du liquidateur n’est créditeur que du fait des avances de l’AGS, ce qui démontre l’absence initiale de toute trésorerie.
La société appelante produit plusieurs lettres d’intention de différentes entreprises présentes à [Localité 11] en pièce 3, 14, 15, 16 et 17 pour justifier d’un apport de chiffre d’affaires annuel de 83 400 euros hors-taxes, en plus du chiffre d’affaires historique.
Toutefois, le contrat de partenariat avec Jeannin Automobile et la correspondance de l’AJA ne contiennent aucun prix, ne permettant aucunement d’extrapoler un chiffre d’affaires supplémentaire. De même, la correspondance du représentant de la brasserie De Halve Maan ne donne qu’une fourchette de revenus potentiels, sans étude de marché sur la clientèle.
S’agissant de la diminution des charges locatives, l’engagement de la SCI propriétaire de ne pas faire payer de loyers en compensation de travaux et de ristourner quelques mois supplémentaires a une échéance finale en novembre 2025. La lettre des salariés s’engageant à ne pas réclamer le paiement des salaires échus n’a aucune portée dès lors que l’AGS est intervenue.
L’absence de toute comptabilité prévisionnelle ne permet pas de vérifier de perspective de développement de l’activité et de retour à l’équilibre d’une exploitation, à ce jour structurellement déficitaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS Chez [X] Estaminet ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal de commerce de Sens ;
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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